ANNEXE I

PRÉSENTATION DES ARTICLES RATTACHÉS DU PROJET DE LOI DE FINANCES

I - L'ARTICLE 65 : EXTENSION DES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE LA CARTE D'ANCIEN COMBATTANT EN FAVEUR DES ANCIENS D'AFN

Lors de la discussion de la loi de finances pour 1998, grâce à un amendement déposé par le groupe socialiste, accepté par le gouvernement et voté par le Sénat, les conditions d'attribution de la carte d'ancien combattant avaient déjà assouplies puisqu'une présence de dix-huit mois en Algérie avait été considérée comme pouvant remplacer la condition de participation aux actions de feu et de combat.

L'article 123 de la loi de finances pour 1999 a réduit le temps de présence nécessaire à quinze mois.

Cette année, l'article 65 du projet de loi de finances propose une nouvelle réduction de la période de durée minimale de service nécessaire pour pouvoir prétendre à la carte d'ancien combattant. La période requise serait désormais de 12 mois.

Le coût de cette mesure est de 15 millions de francs.

II - L'ARTICLE 66 : RELATIF AU RELÈVEMENT DU PLAFOND DONNANT LIEU À MAJORATION DE LA RETRAITE MUTUALISTE DU COMBATTANT

En application de l'article L.321-9 du code de la mutualité, les anciens combattants désireux de se constituer une retraite mutualiste bénéficient, en plus de la majoration légale attachée à toute rente viagère, d'une majoration spéciale de l'Etat.

Cette majoration, variable selon l'âge de l'intéressé à sa date d'adhésion, est en règle générale égale à 25 % du montant de la rente. Toutefois, le total formé par la rente et la majoration spéciale de l'Etat ne peut pas dépasser un montant fixé en valeur absolu. Le nombre de bénéficiaires est estimé à 320.000, pour une rente d'un montant moyen de 5.700 francs.

Depuis la loi de finances pour 1996, ce plafond majorable était indexé sur les prix hors tabac, ce qui garantissait le pouvoir d'achat de cette rente. Or, de nombreuses associations d'anciens combattants réclamaient l'indexation du plafond majorable de la rente mutualiste du combattant sur la valeur du point d'indice des pensions militaires d'invalidité.

L'article 107 de la loi de finances pour 1998 a satisfait cette revendication en autorisant que le plafond de la rente soit exprimé en points de pension militaire d'invalidité, par référence à l'indice 95.

L'article 122 de la loi de finances pour 1999 a porté l'indice de référence du plafond majorable de 95 à 100 points, ce qui faisait passer le plafond de 7.496 francs au 1 er janvier 1998 à 7.993 francs au 1 er janvier 1999.

Le présent article propose de porter l'indice de référence du plafond majorable à 105 points, ce qui devrait faire passer ce plafond à 8.553 francs au 1 er janvier 2000.

Cette majoration représente un coût de 10 millions de francs pour le budget du secrétariat d'Etat aux anciens combattants.

A moyen terme, l'indice de référence du plafond majorable devrait passer à 130 et le relèvement du plafond devrait s'établir à 10.000 francs.

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