ANNEXE II
MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE
NATIONALE SUR LE BUDGET DES ANCIENS COMBATTANTS
I - MODIFICATION DES CRÉDITS
A. LES CRÉDITS NON RECONDUCTIBLES
Les majorations de crédits non reconductibles relatives au budget des anciens combattants concernent le titre IV pour 9,48 millions de francs .
Les
chapitres concernés sont :
- le chapitre 46-04 (Subventions, indemnités et pécules)
pour 4,48 millions de francs ;
- le chapitre 46-51 (Office national des anciens combattants et victimes
de guerre) article 10 pour 5 millions de francs.
B. LES MESURES NOUVELLES
Les majorations de crédits pour le financement de mesures nouvelles
concernent le titre IV pour 18,7 millions de francs.
Les chapitres concernés sont :
- le chapitre 46-04 (subventions, indemnités, pécules)
article 10 pour 0,3 million de francs afin de financer l'organisation
de l'assemblée générale de la Fédération
mondiale des anciens combattants en 2000 en France ;
- le chapitre 46-04 (subventions, indemnités, pécules)
article 20 pour 2 millions de francs afin de financer certaines
initiatives citoyennes en faveur du devoir de mémoire ;
- le chapitre 46-20 (Pensions d'invalidité, allocations et
indemnités diverses) article 10 pour 1,4 million de francs afin de
financer les dépenses nouvelles générées par
l'extension aux prisonniers français de l'Armée de
libération nationale du bénéfice des décrets
relatifs à l'indemnisation des infirmités et des maladies
contractées au cours de la captivité dans des camps à
régime sévère ;
- le chapitre 46-20 (Pensions d'invalidité, allocations et
indemnités diverses) article 10 pour 15 millions de francs afin de
financer les dépenses nouvelles générées par la
revalorisation de 1,5 % des pensions des grands invalides dont les
pensions ont été gelées par la loi de finances pour 1991.
II - L'ARTICLE 66 BIS (NOUVEAU) : REVALORISATION DES PENSIONS
DES GRANDS INVALIDES
La loi de finances pour 1991 a bloqué les pensions supérieures
à 360.000 francs par an afin de corriger les effets parfois
excessifs du mécanisme de calcul des pensions. Toutefois, la loi de
finances pour 1995 a permis aux pensionnés titulaires de pensions
supérieures à 360.000 francs par an concédées
avant 1995 de bénéficier des pourcentages de revalorisation
accordés postérieurement au 1
er
janvier 1995. Ces
pourcentages sont appliqués à la valeur fictive du point de la
pension bloquée, sans aucun rattrapage de la période de blocage.
En conséquence, deux pensionnés atteints d'une invalidité
globale d'un taux identique ne sont pas indemnisés de la même
manière, selon que le dépassement du plafond de
360.000 francs par an existait avant 1991, ou ait eu lieu entre 1991 et
1995, ou soit apparu seulement après le 1
er
janvier
1995.
Le présent article tend à supprimer progressivement cette
inégalité de traitement des grands invalides. Et propose de
revaloriser de 1,5 % les pensions d'invalidité qui avaient
été gelées depuis 1991. Il s'agit d'une première
étape qui amorce le retour progressif à l'unicité de la
valeur du point d'indice des pensions. Son coût est évalué
à 15 millions de francs.
La remise de ces pensions au niveau de l'ensemble des pensions entraînera
un coût d'environ 70 à 80 millions de francs par an.
III - L'ARTICLE 66 TER (NOUVEAU) : REVALORISATION DES
PENSIONS DES SOUS-LIEUTENANTS
Avant l'entrée en vigueur des nouveaux statuts militaires, certains
officiers pouvaient partir à la retraite au grade de sous-lieutenant. En
revanche, depuis le 1
er
janvier 1976, les officiers ne sont
sous-lieutenants que durant leur scolarité puis ils accèdent
automatiquement à un grade supérieur.
Or, cette modification de statuts militaires a créé des
inégalités. En effet, les pensions de retraite des
sous-lieutenants n'ont plus été revalorisées dans la
mesure où aucun militaire ne part plus en retraite à ce grade.
En revanche, les autres pensions ont été revalorisées,
qu'il s'agisse de celles des sous-officiers ou de celles des autres officiers.
En conséquence, les pensions de militaires ayant été admis
à la retraite au grade de major (c'est-à-dire de sous-officiers)
s'avèrent paradoxalement plus élevées que celles des
militaires ayant été admis à la retraite au grade de
sous-lieutenant, alors que ces derniers sont des officiers.
Le présent article propose donc de revaloriser les pensions de retraite
des sous-lieutenants afin que ces militaires qui ont été admis
à la retraite avant l'entrée en application de la réforme
des statuts militaires ne soient pas pénalisés. Le montant des
pensions n'a cependant pas été indexé sur le grade
supérieur (celui de lieutenant), mais sur le grade inférieur le
plus proche, celui de major. Il s'agissait d'éviter que les
fonctionnaires ayant un grade équivalent à celui des
sous-lieutenants demandent une revalorisation de leur traitement.
Le coût de la mesure est évalué à 1,4 million
de francs.