CHAPITRE III QUINQUIES
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEMANDES DE REVISION

Article 21 terdecies
(art. 622 du code de procédure pénale)
Révision après une condamnation de la France
par la Cour européenne des droits de l'homme

Cet article, introduit dans le projet de loi par l'Assemblée nationale au cours de la deuxième lecture, à l'initiative de M. Jack Lang, a pour objet de prévoir un nouveau cas de révision des décisions pénales en cas de condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme.

Le contrôle exercé par la Cour européenne des droits de l'homme sur le respect par les Etats membres du Conseil de l'Europe des principes posés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a pris une importance croissante au cours des dernières années.

La France se conforme aux principes posés par la Convention européenne et tire les conséquences des condamnations qu'elle subit au titre de la violation de cette convention, notamment en accordant une compensation pécuniaire à la personne dont les intérêts ont été lésés par la violation de la Convention. En outre, de nombreuses modifications de notre législation ont eu pour origine la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.

Cependant, le droit français ne permet pas le réexamen d'une affaire à la suite d'une condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme.

Dans une recommandation du 19 janvier 2000, le comité des ministres du Conseil de l'Europe a encouragé les Etats membres " à examiner leurs systèmes juridiques nationaux en vue d'assurer qu'il existe des possibilités appropriées pour le réexamen d'une affaire, y compris la réouverture d'une procédure, dans les cas où la Cour a constaté une violation de la Convention, en particulier lorsque :

" (i) la partie lésée continue de souffrir des conséquences négatives très graves à la suite de la décision nationale, conséquences qui ne peuvent être effacées par la satisfaction équitable et qui ne peuvent être modifiées que par le réexamen ou la réouverture, et

" (ii) il résulte de l'arrêt de la Cour que :

" (a) la décision interne attaquée est contraire sur le fond à la Convention, ou

" (b) la violation constatée est causée par des erreurs ou des défaillances de procédure d'une gravité telle qu'un doute sérieux est jeté sur le résultat de la procédure interne attaquée
".

Au cours de la discussion du présent projet de loi en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, celle-ci a adopté un amendement faisant d'une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme un nouveau cas de révision d'une affaire pénale.

Rappelons qu'actuellement l'article 622 du code de procédure pénale prévoit la possibilité de demander la révision d'une décision pénale définitive lorsque des pièces propres à faire naître des indices sur l'existence de la victime de l'homicide pour lequel une personne a été condamnée sont produites, lorsque, par un nouvel arrêt ou jugement, un autre accusé ou prévenu a été condamné pour les mêmes faits et que les deux condamnations ne peuvent se concilier, lorsqu'un témoin a été condamné, après le procès, pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu, enfin lorsqu'un fait nouveau est de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit qu'une demande en révision pourra être formée après un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme constatant une violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " lorsque la condamnation continue de produire ses effets et qu'une réparation équitable du préjudice causé par cette violation ne peut être obtenue que par la voie de la révision ".

Votre commission estime souhaitable que, dans certains cas, les condamnations prononcées contre la France par la Cour européenne des droits de l'homme puissent conduire à une révision de la décision. Elle estime toutefois que le critère de la continuation des effets de la condamnation n'est pas le plus adapté.

Par un amendement , votre commission propose que la révision soit possible lorsque la violation de la convention a été de nature à modifier la décision devenue définitive dans un sens défavorable au prévenu ou à l'accusé. Votre commission propose, en outre, que les violations concernant les conditions dans lesquelles a été examiné un pourvoi en cassation ne permettent qu'une demande de réexamen de ce pourvoi. Il n'existe en effet aucune raison, dans un tel cas, que le procès doive être entièrement recommencé.

Enfin, votre commission propose que la demande de révision soit formulée dans le délai d'un an suivant la condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme, afin d'éviter le prolongement d'une incertitude juridique.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

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