CHAPITRE III QUINQUIES
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEMANDES DE REVISION
Article 21 terdecies
(art. 622 du code de
procédure
pénale)
Révision après une condamnation de la
France
par la Cour européenne des droits de l'homme
Cet
article, introduit dans le projet de loi par l'Assemblée nationale au
cours de la deuxième lecture, à l'initiative de M. Jack Lang, a
pour objet de prévoir un nouveau cas de révision des
décisions pénales en cas de condamnation de la France par la Cour
européenne des droits de l'homme.
Le contrôle exercé par la Cour européenne des droits de
l'homme sur le respect par les Etats membres du Conseil de l'Europe des
principes posés par la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales a pris une importance
croissante au cours des dernières années.
La France se conforme aux principes posés par la Convention
européenne et tire les conséquences des condamnations qu'elle
subit au titre de la violation de cette convention, notamment en accordant une
compensation pécuniaire à la personne dont les
intérêts ont été lésés par la
violation de la Convention. En outre, de nombreuses modifications de notre
législation ont eu pour origine la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l'homme.
Cependant, le droit français ne permet pas le réexamen d'une
affaire à la suite d'une condamnation par la Cour européenne des
droits de l'homme.
Dans une recommandation du 19 janvier 2000, le comité des
ministres du Conseil de l'Europe a encouragé les Etats membres
"
à examiner leurs systèmes juridiques nationaux en vue
d'assurer qu'il existe des possibilités appropriées pour le
réexamen d'une affaire, y compris la réouverture d'une
procédure, dans les cas où la Cour a constaté une
violation de la Convention, en particulier lorsque :
" (i) la partie lésée continue de souffrir des
conséquences négatives très graves à la suite de la
décision nationale, conséquences qui ne peuvent être
effacées par la satisfaction équitable et qui ne peuvent
être modifiées que par le réexamen ou la
réouverture, et
" (ii) il résulte de l'arrêt de la Cour que :
" (a) la décision interne attaquée est contraire sur le
fond à la Convention, ou
" (b) la violation constatée est causée par des erreurs ou
des défaillances de procédure d'une gravité telle qu'un
doute sérieux est jeté sur le résultat de la
procédure interne attaquée
".
Au cours de la discussion du présent projet de loi en deuxième
lecture à l'Assemblée nationale, celle-ci a adopté un
amendement faisant d'une condamnation de la France par la Cour
européenne des droits de l'homme un nouveau cas de révision d'une
affaire pénale.
Rappelons qu'actuellement l'article 622 du code de procédure
pénale prévoit la possibilité de demander la
révision d'une décision pénale définitive lorsque
des pièces propres à faire naître des indices sur
l'existence de la victime de l'homicide pour lequel une personne a
été condamnée sont produites, lorsque, par un nouvel
arrêt ou jugement, un autre accusé ou prévenu a
été condamné pour les mêmes faits et que les deux
condamnations ne peuvent se concilier, lorsqu'un témoin a
été condamné, après le procès, pour faux
témoignage contre l'accusé ou le prévenu, enfin lorsqu'un
fait nouveau est de nature à faire naître un doute sur la
culpabilité du condamné.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit qu'une
demande en révision pourra être formée après un
arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme constatant une
violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, "
lorsque la condamnation
continue de produire ses effets et qu'une réparation équitable du
préjudice causé par cette violation ne peut être obtenue
que par la voie de la révision
".
Votre commission estime souhaitable que, dans certains cas, les condamnations
prononcées contre la France par la Cour européenne des droits de
l'homme puissent conduire à une révision de la décision.
Elle estime toutefois que le critère de la continuation des effets de la
condamnation n'est pas le plus adapté.
Par un
amendement
, votre commission propose que la révision soit
possible lorsque la violation de la convention a été de nature
à modifier la décision devenue définitive dans un sens
défavorable au prévenu ou à l'accusé. Votre
commission propose, en outre, que les violations concernant les conditions dans
lesquelles a été examiné un pourvoi en cassation ne
permettent qu'une demande de réexamen de ce pourvoi. Il n'existe en
effet aucune raison, dans un tel cas, que le procès doive être
entièrement recommencé.
Enfin, votre commission propose que la demande de révision soit
formulée dans le délai d'un an suivant la condamnation par la
Cour européenne des droits de l'homme, afin d'éviter le
prolongement d'une incertitude juridique.
Elle vous propose d'adopter cet article
ainsi modifié
.