EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
(article préliminaire nouveau
du
code de procédure pénale)
Principes
généraux
Cet
article tend à énoncer en tête du code de procédure
pénale les
principes fondamentaux qui doivent s'appliquer à
cette procédure
, et en premier lieu le principe de la
présomption d'innocence et ses conséquences en ce qui concerne
les mesures de contrainte qui peuvent être prises à l'encontre
d'une personne suspectée ou poursuivie.
L'Assemblée nationale, en deuxième lecture comme en
première lecture, a souhaité rappeler en tête du code de
nombreux principes qui ne figuraient pas dans le projet de loi initial.
En première lecture, le Sénat a, pour sa part, adopté un
texte plus proche du projet de loi initial, en considérant que cet
article devait s'adresser au juge pour
faciliter l'interprétation et
l'application du code de procédure pénale
.
En conséquence, le Sénat a supprimé les principes qui
s'adressaient au législateur lui-même. Il serait en effet
paradoxal que le législateur inscrive en tête du code de
procédure pénale des principes qu'il lui revient de mettre en
oeuvre.
Votre commission vous propose de suivre à nouveau ce raisonnement. Il
lui paraît en effet singulier que le législateur inscrive, par
exemple, en tête du code de procédure pénale que celle-ci
"
doit être juste et équitable
".
Il est de la responsabilité du Parlement de faire en sorte que la
procédure pénale soit juste et équitable. Le
présent projet de loi doit d'ailleurs contribuer à faire en sorte
qu'il en soit ainsi.
Votre commission vous propose donc, par
un amendement
, de modifier cet
article, pour en resserrer la rédaction, afin qu'il mentionne
réellement des principes essentiels susceptibles de guider le juge,
à savoir :
- le
respect de la présomption d'innocence
d'une personne
tant que sa culpabilité n'a pas été établie dans le
respect des droits de la défense, du caractère contradictoire de
la procédure et de l'équilibre des droits des parties ;
- le droit pour la personne suspectée ou poursuivie d'être
informée des charges retenues contre elle et d'être
assistée d'un défenseur
;
- l'obligation que les
mesures de contrainte
contre une personne
soient prises sur décision ou sous le contrôle effectif de
l'autorité judiciaire, qu'elles soient strictement limitées aux
nécessités de la procédure et proportionnées
à la gravité de l'infraction, qu'enfin elles ne portent pas
atteinte à la dignité de la personne;
- l'obligation de statuer sur l'accusation dont une personne fait l'objet
dans un
délai raisonnable
;
- la
prévention, la limitation, la réparation et la
répression des atteintes à la présomption d'innocence
selon les dispositions prévues par la loi ;
- la garantie des
droits des victimes
au cours de toute
procédure pénale.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
ainsi modifié
.