EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
(article préliminaire nouveau du code de procédure pénale)
Principes généraux

Cet article tend à énoncer en tête du code de procédure pénale les principes fondamentaux qui doivent s'appliquer à cette procédure , et en premier lieu le principe de la présomption d'innocence et ses conséquences en ce qui concerne les mesures de contrainte qui peuvent être prises à l'encontre d'une personne suspectée ou poursuivie.

L'Assemblée nationale, en deuxième lecture comme en première lecture, a souhaité rappeler en tête du code de nombreux principes qui ne figuraient pas dans le projet de loi initial.

En première lecture, le Sénat a, pour sa part, adopté un texte plus proche du projet de loi initial, en considérant que cet article devait s'adresser au juge pour faciliter l'interprétation et l'application du code de procédure pénale .

En conséquence, le Sénat a supprimé les principes qui s'adressaient au législateur lui-même. Il serait en effet paradoxal que le législateur inscrive en tête du code de procédure pénale des principes qu'il lui revient de mettre en oeuvre.

Votre commission vous propose de suivre à nouveau ce raisonnement. Il lui paraît en effet singulier que le législateur inscrive, par exemple, en tête du code de procédure pénale que celle-ci " doit être juste et équitable ".

Il est de la responsabilité du Parlement de faire en sorte que la procédure pénale soit juste et équitable. Le présent projet de loi doit d'ailleurs contribuer à faire en sorte qu'il en soit ainsi.

Votre commission vous propose donc, par un amendement , de modifier cet article, pour en resserrer la rédaction, afin qu'il mentionne réellement des principes essentiels susceptibles de guider le juge, à savoir :

- le respect de la présomption d'innocence d'une personne tant que sa culpabilité n'a pas été établie dans le respect des droits de la défense, du caractère contradictoire de la procédure et de l'équilibre des droits des parties ;

- le droit pour la personne suspectée ou poursuivie d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur ;

- l'obligation que les mesures de contrainte contre une personne soient prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire, qu'elles soient strictement limitées aux nécessités de la procédure et proportionnées à la gravité de l'infraction, qu'enfin elles ne portent pas atteinte à la dignité de la personne;

- l'obligation de statuer sur l'accusation dont une personne fait l'objet dans un délai raisonnable ;

- la prévention, la limitation, la réparation et la répression des atteintes à la présomption d'innocence selon les dispositions prévues par la loi ;

- la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

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