TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RENFORÇANT LA PROTECTION
DE LA PRÉSOMPTION D'INNOCENCE
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS RENFORÇANT
LES DROITS DE LA DÉFENSE ET LE RESPECT
DU CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE

SECTION 1
Dispositions relatives à la garde à vue

Article 2 DA
(art. 63 du code de procédure pénale)
Respect de la dignité de la personne
au cours de la garde à vue

Cet article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale lors de la deuxième lecture, tend à compléter l'article 63 du code de procédure pénale, relatif aux conditions dans lesquelles des personnes peuvent être placées en garde à vue, pour prévoir que les personnes gardées à vue doivent être retenues dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine auquel chacun a droit .

Cet article prévoit également qu'il ne peut être procédé à des fouilles portant atteinte à l'intégrité physique des personnes, que celles-ci doivent bénéficier d'un temps de repos raisonnable et être alimentées de manière à conserver toutes leurs capacités physiques et mentales.

S'il est aisé de comprendre la motivation de ces dispositions, il faut néanmoins constater qu'elles paraissent dépourvues de toute portée normative. Par ailleurs, le futur article préliminaire du code de procédure pénale prévoira, quelle que soit la rédaction retenue à l'issue de la navette parlementaire, que les mesures de contrainte auxquelles peut être soumise une personne doivent être proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée, ne pas porter atteinte à la dignité de la personne et être strictement limitées aux nécessités de la procédure .

Dans ces conditions, votre commission vous propose la suppression de cet article.

Article 2 D
(art. 63-1 du code de procédure pénale)
Notification de ses droits à la personne gardée à vue

Cet article prévoit, dans son premier paragraphe, que la personne placée en garde à vue doit être informée de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. En première lecture, le Sénat avait souhaité que soient employées les termes mêmes de la convention européenne des droits de l'homme et a décidé que la personne devait être informée " des raisons de son arrestation et des accusations portées contre elle ".

Il apparaît toutefois que le terme " accusations " a un sens bien précis dans la procédure pénale française et ne concerne que la procédure criminelle. Il paraît donc préférable de prévoir que la personne sera informée de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, ce qui constituera un progrès par rapport au droit actuel.

Le second paragraphe de cet article prévoit que la personne placée en garde à vue doit être informée, au début de la mesure, du fait qu'elle pourra, six mois après la garde à vue, interroger le procureur sur la suite donnée à la procédure en l'absence de poursuites ou de classement. Comme en première lecture, votre commission considère qu'il est surréaliste d'informer d'un tel droit une personne au moment de son placement en garde à vue. En conséquence, elle vous soumet un amendement de suppression de cette disposition.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 2 G
(art. 716 du code de procédure pénale)
Régime de l'emprisonnement individuel pour les prévenus

Cet article, introduit dans le projet de loi par l'Assemblée nationale au cours de la première lecture, prévoit que les personnes en détention provisoire doivent être placées au régime de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit , sans qu'il soit possible de déroger à cette règle en raison de la distribution des maisons d'arrêt ou de leur encombrement.

L'Assemblée nationale a décidé de reporter l'application de cette mesure trois ans après la publication de la loi. En première lecture, le Sénat, à la demande du Gouvernement, a porté ce délai à cinq ans.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a décidé de revenir au texte qu'elle avait adopté en première lecture, tout en déplaçant cet article qui n'a effectivement aucune raison de figurer parmi les dispositions relatives à la garde à vue. Elle a donc supprimé à juste titre le présent article. Les dispositions relatives à l'emprisonnement individuel des prévenus seront donc examinées à l'article 18 septies du projet.

En conséquence, votre commission vous propose de maintenir la suppression de cet article.

Article 2 bis A
(art. 63-5 nouveau du code de procédure pénale)
Enregistrement des interrogatoires de garde à vue

Cet article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, tend à introduire dans le code de procédure pénale un article 63-5 pour prévoir que les interrogatoires des personnes placées en garde à vue font l'objet d'un enregistrement sonore. L'enregistrement original serait placé sous scellés fermés et sa copie versée au dossier.

Sur décision d'un magistrat, l'enregistrement original pourrait être écouté au cours de la procédure.

•  L'enregistrement des interrogatoires de garde à vue existe déjà dans d'autres pays :

- au Royaume-Uni, l'enregistrement est obligatoire depuis 1984 ;

- en Allemagne, l'interrogatoire précédant l'accusation, conduit par un procureur ou par la police, fait l'objet d'un enregistrement ;

- en Espagne, aucun interrogatoire de garde à vue ne peut se faire sans la présence d'un avocat. L'enregistrement audiovisuel est possible, à la demande du gardé à vue ou à l'initiative de l'enquêteur, sous réserve de l'accord du gardé à vue.

Il est tout à fait légitime que les progrès techniques soient utilisés dans les procédures judiciaires lorsqu'ils peuvent contribuer à l'efficacité de l'enquête ou à la protection de la présomption d'innocence.

•  En France, le premier exemple d'utilisation de la technique d'enregistrement en matière de procédures judiciaires résulte de la loi n° 94-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles. Depuis l'adoption de cette loi, l'article 706-52 du code procédure pénale prévoit qu'au cours de l'enquête et de l'information, l'audition d'un mineur victime d'une infraction sexuelle fait, avec son consentement ou celui de son représentant légal, l'objet d'un enregistrement audiovisuel.

Cette disposition a pour objet d'éviter au mineur d'avoir à répéter à de nombreuses reprises les faits traumatisants dont il a été victime.

Les modalités d'application de cet article ont fait l'objet de discussions très approfondies entre les deux assemblées, notamment en ce qui concerne les conditions dans lesquelles l'enregistrement pourrait être visionné. Il a été prévu que cet enregistrement pourrait être visionné au cours de la procédure d'instruction dans des conditions très encadrées. La circulaire du 20 avril 1999 relative à l'enregistrement audiovisuel ou sonore de l'audition des mineurs victimes d'infractions sexuelles précise de manière très détaillée les conditions de réalisation, d'utilisation et de conservation des enregistrements.

Les questions posées par le présent article sont différentes de celles que soulevait l'enregistrement des auditions des mineurs victimes. En effet, il ne s'agit pas ici d'éviter à la personne gardée à vue de répéter à plusieurs reprises certains faits.

Le débat à l'Assemblée nationale sur ce sujet a été relativement bref, de sorte qu'il est difficile de savoir l'objectif prioritaire de cette mesure. Mme le garde des sceaux s'est interrogée à ce sujet : " S'agit-il de renforcer le contrôle des gardes à vue alors que seuls les interrogatoires sont enregistrés, et uniquement sous forme sonore ? S'agit-il de garantir la sincérité des déclarations figurant sur le procès-verbal, ce qui ne coïncide pas avec le caractère écrit de notre procédure pénale ? ".

De fait, il est essentiel de clarifier le but recherché par cette disposition si l'on souhaite en préciser utilement les modalités. La commission de réflexion sur la justice, présidée par M. Pierre Truche, a proposé l'enregistrement des interrogatoires en assignant clairement à ce dispositif le but de permettre la vérification du contenu du procès-verbal : " La commission estime enfin indispensable l'enregistrement par magnétophone des interrogatoires et confrontations en cours de garde à vue, les bandes immédiatement placées sous scellés étant écoutées en cas de divergence entre les propos rapportés par procès-verbal et les déclarations ultérieures ".

Au cours du débat à l'Assemblée nationale, Mme Frédérique Bredin, auteur de l'amendement, a fait valoir que l'enregistrement sonore des interrogatoires de garde à vue entraînerait une " modification des rapports entre la personne qui interroge et celle qui est interrogée ". Il semble toutefois que, si l'objectif est de changer les relations entre la personne qui interroge et celle qui est interrogée, à supposer que ces relations soient marquées par des comportements contestables, un enregistrement audiovisuel serait plus adapté.

Le principal intérêt de la mesure paraît donc être la possibilité de vérifier les propos transcrits sur le procès-verbal d'interrogatoire. Celui-ci est en effet une synthèse qui résume, parfois en quelques paragraphes, plusieurs heures d'interrogatoire.

Dès lors que l'on admet que l'enregistrement est destiné à vérifier l'exactitude sur le fond des propos rapportés par le procès-verbal, plusieurs questions se posent. Le procès-verbal ne risque-t-il pas de perdre toute valeur face au document sonore ? L'enregistrement peut-il être réalisé sans l'accord de la personne interrogée, alors que, dans de nombreux cas, il s'agit de personnes illettrées, s'exprimant médiocrement en français et que l'enregistrement pourra être écouté au cours de la procédure sur décision d'un magistrat ?

Votre commission craint que cette disposition, si elle n'est pas précisée, manque son objectif. Il paraît souhaitable, en premier lieu, que l'enregistrement ne puisse avoir lieu qu'à la demande de la personne, après qu'elle se sera entretenue avec son avocat, désormais contacté à la première heure. Par ailleurs, l'enregistrement risque d'avoir des effets totalement contraires à ceux recherchés si un magistrat peut décider, de sa propre initiative, et à n'importe quel stade de la procédure, de procéder à l'écoute du document. Il paraît nécessaire que seule la personne interrogée puisse demander l'écoute du document sonore si elle conteste les propos qui lui sont prêtés dans le procès-verbal.

Ces conditions paraissent nécessaires pour que l'enregistrement des interrogatoires constitue effectivement un progrès dans la protection de la présomption d'innocence.

Compte tenu des précautions qui paraissent nécessaires, votre commission s'est demandé s'il était réellement souhaitable de mettre en oeuvre une mesure aussi coûteuse pour une utilisation qui sera sans doute rare, les procès-verbaux de police n'étant pas systématiquement contestés, loin s'en faut. M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur, a estimé que cette mesure mobiliserait 2.500 policiers à temps plein.

Elle vous propose néanmoins d'accepter cette disposition en précisant par un amendement que l'enregistrement ne pourra être réalisé qu'à la demande de la personne gardée à vue, après que celle-ci aura pu consulter son avocat. Elle vous propose en outre que l'enregistrement ne puisse être écouté qu'à la demande de la personne placée en garde à vue.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 bis A ainsi modifié .

Article 2 bis B
(art. 64 du code de procédure pénale)
Mentions devant figurer sur le procès-verbal d'interrogatoire

Dans sa rédaction actuelle, l'article 64 du code de procédure pénale prévoit notamment que les officiers de police judiciaire doivent mentionner sur le procès-verbal d'interrogatoire d'une personne gardée à vue la durée des interrogatoires auxquelles elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à laquelle elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent.

Le présent article, introduit dans le projet de loi par l'Assemblée nationale lors de la deuxième lecture, prévoit que les heures auxquelles la personne a pu s'alimenter devront également figurer sur le procès-verbal d'interrogatoire. Il s'agit d'une mesure bienvenue, même si elle ne garantira en rien qu'une personne gardée à vue aura pu s'alimenter convenablement pendant la durée de la garde à vue.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 2 ter
(art. 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)
Enregistrement des interrogatoires de mineurs

Cet article tend à modifier l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante pour prévoir l'enregistrement des interrogatoires des mineurs placés en garde à vue .

Comme elle l'a fait pour les autres personnes placées en garde à vue (article 2 bis A), votre commission vous propose, par un amendement , que l'enregistrement ne puisse être effectué qu'à la demande de la personne gardée à vue, son avocat consulté, et qu'il ne puisse être écouté au cours de la procédure qu'à la demande de la personne interrogée.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

SECTION ADDITIONNELLE APRÈS L'ARTICLE 2 TER
Dispositions relatives au contrôle de l'autorité judiciaire
sur la police judiciaire

Votre commission propose de compléter les dispositions relatives à la garde à vue par quelques dispositions ayant pour objectif de renforcer le contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire .

Article additionnel après l'article 2 ter
(art. 75-1 et 75-2 nouveaux du code de procédure pénale)
Fixation d'un délai en matière d'enquête préliminaire
Information du procureur en cas d'identification d'un suspect

Votre commission propose, par cet article additionnel, d'insérer dans le code de procédure pénale deux nouveaux articles. Le texte proposé pour l'article 75-1 tend à prévoir que le procureur de la République fixe le délai dans lequel une enquête préliminaire doit se dérouler. Le procureur pourrait proroger ce délai au vu des justifications fournies par les enquêteurs.

Le texte proposé pour l'article 75-2 du code de procédure pénale tend à imposer aux officiers de police judiciaire qui mènent une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit d'aviser le procureur de la République dès qu'une personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction est identifiée. Cette disposition sera surtout utile dans le cas où les officiers de police judiciaire entreprennent d'office des enquêtes préliminaires.

Ces dispositions figurent dans le projet de loi relatif à l'action publique en matière pénale, mais votre commission considère qu'elles méritent d'être adoptées rapidement et qu'elles ont un lien direct avec le présent projet de loi, qui tend notamment à renforcer le contrôle des magistrats sur les mesures de garde à vue.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à insérer un article additionnel ainsi rédigé après l'article 2 ter.

Article additionnel après l'article 2 ter
(art. 227 du code de procédure pénale)
Application immédiate des décisions prises
par la chambre d'accusation en matière disciplinaire

En vertu de l'article 224 du code de procédure pénale, la chambre d'accusation est chargée d'exercer un contrôle sur l'activité des fonctionnaires civils et militaires, officiers et agents de police judiciaire, pris en cette qualité. Conformément à l'article 227 du code de procédure pénale, la chambre d'accusation peut adresser des observations à l'officier ou agent de police judiciaire ou décider qu'il ne pourra, temporairement ou définitivement, exercer, soit dans le ressort de la cour d'appel, soit sur l'ensemble du territoire, ses fonctions d'officier de police judiciaire et de délégué du juge d'instruction ou ses fonctions d'agent de police judiciaire.

Dans une affaire récente, la cour de cassation a estimé que le recours contre la décision de la chambre d'accusation avait un effet suspensif, contrairement aux décisions de retrait ou de suspension de l'habilitation des officiers de police judiciaire par le procureur général.

Le présent article additionnel tend à mettre fin à cette contradiction, en prévoyant l'application immédiate des décisions de la chambre d'accusation en cette matière. Cette disposition figure dans le projet de loi relatif à l'action publique en matière pénale, mais a toute sa place dans le présent projet de loi, qui modifie la procédure pénale de la garde à vue à l'exécution des peines.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à insérer un article additionnel ainsi rédigé après l'article 2 ter.

Article 2 quater
Participation de l'inspection générale des services judiciaires
aux enquêtes administratives concernant les officiers de police judiciaire

Cet article, introduit dans le projet de loi par le Sénat au cours de la première lecture, prévoit la création d'une inspection générale de la police judiciaire, chargée d'enquêter sur les infractions commises par les officiers de police judiciaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

L'Assemblée nationale a supprimé cette disposition, estimant qu'elle relevait davantage du projet de loi relatif à l'action publique en matière pénale. De fait, le Sénat a adopté, lors de la discussion de ce projet de loi, un amendement qui, sans créer une nouvelle structure, prévoit que les enquêtes concernant les officiers et agents de police judiciaire associent l'inspection générale des services judiciaires au service d'enquête compétent.

Votre commission vous propose, par un amendement , d'introduire cette disposition, acceptée par le Gouvernement, lors du débat relatif à l'action publique en matière pénale, dans le présent projet de loi.

En effet, dès lors que ce projet de loi tend à modifier le déroulement de la garde à vue, il est normal que soit abordée la question du contrôle des officiers et agents de police judiciaire.

L'association de l'inspection générale des services judiciaires au service d'enquête compétent doit permettre un renforcement du contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire sans faire peser aucune suspicion sur la manière dont les policiers et les gendarmes exercent leurs fonctions dans des conditions souvent très difficiles.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

SECTION 2 BIS
Dispositions relatives aux modalités de mise en examen

Le projet de loi initial ne comportait aucune disposition relative à la mise en examen . En première lecture, l'Assemblée nationale a simplement proposé que le juge d'instruction ne puisse plus mettre en examen une personne qu'en présence d'indices " précis ". Le Sénat a souhaité mener une réflexion approfondie sur cette question et a proposé, lors de la première lecture, que la mise en examen ne soit possible qu'en présence d'indices graves ou concordants et qu'une personne ne puisse plus être mise en examen par lettre recommandée sans avoir eu la possibilité de s'expliquer devant le juge d'instruction.

En deuxième lecture, ces propositions ont été acceptées et complétées par l'Assemblée nationale.

Article 3 bis
(art. 80-1 du code de procédure pénale)
Caractère des indices permettant la mise en examen

Dans sa rédaction actuelle, l'article 80-1 du code de procédure pénale prévoit que le juge d'instruction peut mettre en examen " toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices laissant présumer qu'elle a participé, comme auteur ou complice, aux faits dont il est saisi ". L'article 80-1 définit les modalités de la mise en examen et prévoit que celle-ci peut résulter de l'interrogatoire de première comparution, être faite par l'envoi d'une lettre recommandée ou notifiée par un officier de police judiciaire.

En première lecture, l'Assemblée nationale a estimé que les indices permettant la mise en examen devaient être " précis ". Votre commission a observé que la frontière entre des " indices " et des " indices précis " était pour le moins imprécise. Elle a proposé que la mise en examen n'intervienne qu'en présence d'indices " graves et concordants ", ces termes étant déjà employés dans le code de procédure pénale et bien connus des praticiens.

Toutefois, le débat en séance publique a permis d'affiner cette question. Il apparaît en effet qu'en vertu de l'article 105 du code de procédure pénale, le juge d'instruction est obligé de mettre en examen une personne en présence d'indices graves et concordants. Il paraissait donc difficile d'employer les mêmes termes pour définir le moment à partir duquel la mise en examen est possible . Prévoir que le juge ne peut mettre en examen tant qu'il n'a pas d'indices graves et concordants et qu'il est obligé de mettre en examen dès qu'il dispose de tels indices aurait pu susciter des difficultés juridiques importantes. Le Sénat a donc prévu que la mise en examen serait possible en cas d'indices " graves ou concordants " et obligatoire en cas d'indices " graves et concordants " .

Par ailleurs, le Sénat, dans l'article 3 ter du projet de loi, a apporté une autre modification à l'article 80-1 du code de procédure pénale. Il a décidé qu'il ne serait plus possible de mettre en examen une personne par lettre recommandée sans lui donner la possibilité de s'expliquer au préalable devant le juge d'instruction.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a procédé, sur proposition du Gouvernement, sous-amendée par la rapporteuse de la commission des Lois, à une réécriture complète de l'article 80-1.

Le premier alinéa du texte proposé prévoit qu'à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices " précis, graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions " dont il est saisi. Ainsi, ce texte évoque des indices " rendant vraisemblable " la participation à l'infraction et non plus des indices " laissant présumer " cette participation. La nouvelle définition paraît plus exigeante pour le juge d'instruction et plus protectrice de la présomption d'innocence.

En revanche, l'ajout du terme " précis " pour qualifier les indices permettant la mise en examen ne paraît guère présenter d'intérêt. Au contraire, la formule employée par l'Assemblée nationale laisse davantage de marge au juge d'instruction puisque les différents qualificatifs sont alternatifs et non cumulatifs . Il suffirait donc que les indices soient précis ou graves ou concordants pour que la mise en examen puisse intervenir.

Votre commission vous propose, par un amendement , de prévoir à nouveau que la mise en examen est possible en présence d'indices graves ou concordants, ces termes étant déjà employés dans le code de procédure pénale.

Le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 80-1 du code de procédure pénale prévoit que le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en examen qu'après avoir préalablement entendu les observations de la personne et l'avoir mise en mesure de les faire, en étant assistée par son avocat, soit au cours de l'interrogatoire de première comparution, soit en tant que témoin assisté.

Cette disposition est directement issue des travaux du Sénat, qui s'était opposé aux mises en examen faites par lettre recommandée sans que la personne ait la possibilité de s'expliquer. Le Gouvernement, suivi par l'Assemblée nationale, a proposé qu'aucune mise en examen ne puisse intervenir sans une audition préalable par le juge d'instruction, qu'il s'agisse d'une audition en tant que témoin assisté ou d'un interrogatoire de première comparution.

Enfin, le troisième alinéa du texte proposé pour l'article 80-1 du code de procédure pénale prévoit que le juge ne peut procéder à la mise en examen de la personne que s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté. Cette disposition paraît peu normative, mais constitue un encouragement à recourir à la procédure de témoin assisté.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 3 ter A
(art. 105 du code de procédure pénale)
Caractère des indices rendant obligatoire la mise en examen

L'article 105 du code de procédure pénale prévoit notamment qu'une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peut être entendue comme témoin. Le juge est donc tenu, sous réserve des dispositions du présent projet relatives au témoin assisté, de mettre en examen cette personne. A défaut, la procédure peut être annulée.

L'Assemblée nationale, par coordination avec les décisions prises à l'article 3 bis, a souhaité que les indices rendant obligatoires la mise en examen soient " précis, graves et concordants ". Votre commission ne perçoit guère l'intérêt de l'ajout du terme " précis ". Les termes " graves et concordants " n'ont pas posé jusqu'à présent de difficultés d'application et sont bien connus des praticiens, ayant donné lieu à une jurisprudence importante.

Votre commission, par coordination avec les décisions prises à l'article 3 bis, propose la suppression de cet article.

Article 3 ter
(article 80-2 du code de procédure pénale)
Procédure préalable à l'interrogatoire de première comparution

Cet article, inséré dans le projet de loi par le Sénat au cours de la première lecture, tendait à modifier l'article 80-1 du code de procédure pénale pour prévoir qu'une personne devait avoir la possibilité de s'expliquer devant le juge avant qu'intervienne une éventuelle mise en examen par lettre recommandée.

Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a décidé qu' aucune mise en examen ne pourrait intervenir sans audition préalable .

Elle a modifié le présent article, qui tend désormais à rétablir l'article 80-2 du code de procédure pénale pour définir la procédure applicable avant l'interrogatoire de première comparution.

•  Le texte proposé par le premier paragraphe de cet article pour l'article 80-2 du code de procédure pénale prévoit que le juge d'instruction peut convoquer, par lettre recommandée, une personne pour qu'il soit procédé à sa première comparution, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à un mois. Cette lettre devrait donner connaissance à la personne de chacun des faits dont est saisi le juge d'instruction et pour lesquels la mise en examen est envisagée tout en précisant leur qualification juridique.

La lettre devrait également faire connaître à la personne qu'elle a le droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. Le texte prévoit que la lettre doit préciser que la mise en examen ne pourra intervenir qu'à l'issue de la première comparution.

Le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 80-2 du code de procédure pénale prévoit que la convocation peut également être notifiée par un officier de police judiciaire.

Enfin, le troisième alinéa du texte proposé prévoit que l'avocat choisi ou désigné est convoqué dans les conditions prévues par l'article 114 du code de procédure pénale, relatif aux interrogatoires ou confrontations.

En pratique, ces dispositions sont plus précises que celles adoptées par le Sénat au cours de la première lecture. Le Sénat avait prévu qu'une première lettre recommandée faisant part de l'intention du juge de mettre en examen une personne devait permettre à celle-ci de demander à être entendue. A défaut d'une telle demande, la mise en examen pouvait intervenir par lettre recommandée.

Le texte proposé par le Gouvernement et adopté par l'Assemblée nationale doit permettre à toute personne de s'expliquer avant sa mise en examen, en présence d'un avocat. La personne serait informée avant l'entretien, des faits dont est saisi le juge d'instruction et de leur qualification juridique, ce qui constitue un progrès incontestable.

Votre commission vous propose un amendement tendant à porter d'un mois à deux mois le délai maximal dans lequel doit intervenir la première comparution après l'envoi de la lettre recommandée. En effet, après avoir reçu la lettre recommandée, la personne devra faire connaître le nom de son avocat, qui devra à son tour être convoqué. Il paraît donc plus prudent de prévoir un délai un peu plus long. L'allongement du délai n'a aucune conséquence préjudiciable pour la personne mise en cause, dans la mesure où elle sera informée des faits dont est saisi le juge d'instruction et pourra préparer dans des conditions satisfaisantes l'interrogatoire de première comparution.

• Le second paragraphe de cet article tend à abroger l'article 116-1 du code de procédure pénale, qui prévoit que le juge d'instruction est tenu de faire droit à la demande de première comparution d'une personne mise en examen. Cette disposition perd de fait toute signification, dans la mesure où la mise en examen ne pourra plus intervenir sans audition de la personne par le juge.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

SECTION 3
Dispositions étendant les droits des parties au cours de l'instruction

Article 4 ter A
(article 116 du code de procédure pénale)
Interrogatoire de première comparution

Cet article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale. Lors de la deuxième lecture, tend à modifier l'article 116 du code de procédure pénale relatif au déroulement de l' interrogatoire de première comparution .

Le déroulement de l'interrogatoire de première comparution doit en effet être modifié pour tenir compte des améliorations apportées à la procédure de mise en examen par le projet de loi. Cinq articles du projet de loi ont pour objet de modifier l'article 116 du code de procédure pénale, dont un article adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, de sorte qu'il devient très difficile d'avoir une vision claire de la procédure qui sera applicable après l'adoption du projet de loi.

Votre commission propose, par un amendement , de rassembler dans le présent article l'ensemble des modifications apportées à l'article 116 par les articles 4 ter A, 4 ter, 4 quater A, 21 et 33, afin d'opérer une réécriture complète de cet article.

Les principales modifications apportées à cet article par le projet de loi sont les suivantes :

- toutes les références à " la personne mise en examen " sont remplacées par des références à " la personne ", ce qui est logique, dans la mesure où l'interrogatoire de première comparution ne pourra plus intervenir après la mise en examen et ne débouchera plus nécessairement sur la mise en examen ;

- le juge d'instruction devra, au début de l'interrogatoire, faire connaître à la personne chacun des faits dont il est saisi et leur qualification juridique ;

- le juge d'instruction devra avertir la personne qu'elle a le choix soit de se taire, soit de faire des déclarations, soit d'être interrogée ; comme actuellement, l'accord pour être interrogé ne pourra être recueilli qu'en présence d'un avocat ;

- après avoir recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire, le juge d'instruction devra notifier à la personne, soit qu'elle n'est pas mise en examen et qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté, soit qu'elle est mise en examen. Dans ce dernier cas, le juge devra porter à la connaissance de la personne les faits ou la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux qui lui ont déjà été notifiés. Le juge d'instruction devra informer la personne de ses droits de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation.

En effet, en vertu de l'article 81 du code de procédure pénale, les parties peuvent demander certains examens médicaux ; en vertu de l'article 82-1 du code de procédure pénale, que le projet de loi tend à modifier, les parties pourront demander à ce qu'il soit procédé à tous actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité ; conformément au texte proposé pour l'article 82-2 que le projet de loi tend à insérer dans le code de procédure pénale, la personne mise en examen pourra demander que certains actes soient effectués en présence de son avocat. L'article 156 du code de procédure pénale permet, pour sa part, aux parties de demander une expertise. Enfin, l'article 173 permet aux parties de saisir la chambre d'accusation lorsqu'elles estiment qu'une nullité a été commise ;

- enfin, le juge d'instruction devra informer la personne de son droit de demander la clôture de l'information au bout d'un an de procédure ; sur ce point, votre commission vous propose de rétablir le texte initial du projet de loi, l'Assemblée nationale ayant proposé une rédaction qui paraît trop contraignante puisqu'elle prévoit la saisine presque automatique du président de la chambre d'accusation après une année d'information en matière correctionnelle et dix-huit mois en matière criminelle.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 4 ter B
(art. 134 du code de procédure pénale)
Conséquence de l'impossibilité d'exécuter
un mandat d'amener ou d'arrêt

Conformément aux articles 3 bis et 3 ter du projet de loi, le juge d'instruction ne pourra plus, après l'adoption du texte, procéder à la mise en examen d'une personne sans l'avoir au préalable entendue, soit en tant que témoin assisté soit au cours d'un interrogatoire de première comparution. Il convenait de prévoir l'hypothèse dans laquelle une personne ne répondrait pas à la convocation qui lui serait adressée en vue d'un interrogatoire de première comparution.

Le présent article tend à compléter l'article 134 du code de procédure pénale, relatif à l'exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt. Cet article prévoit notamment que si la personne ne peut être saisie, un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses est adressé au magistrat qui a délivré le mandat. Cet article serait complété pour prévoir que la personne recherchée est alors considérée comme mise en examen pour l'application de l'article 176, qui prévoit que le juge d'instruction examine s'il existe contre la personne mise en examen des charges constitutives d'infraction, dont il détermine la qualification juridique. A la suite de cet examen, le juge d'instruction décide ou non le renvoi de la personne devant le tribunal. Or, le renvoi devant le tribunal ne peut concerner qu'une personne mise en examen.

Il est donc nécessaire de prévoir que les personnes qui ne répondent pas à une convocation en vue d'un interrogatoire de première comparution et qui ne sont pas retrouvées après délivrance d'un mandat d'amener ou d'un mandat d'arrêt sont considérées comme mise en examen pour le règlement de l'information.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 4 ter
[Pour coordination]
(art. 116 du code de procédure pénale)
Interrogatoire de première comparution

Cet article, adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, tend à modifier l'article 116 du code de procédure pénale, relatif à l'interrogatoire de première comparution, afin de prévoir que le juge d'instruction doit informer la personne qu'elle a le choix soit de se taire, soit de faire des déclarations, soit d'être interrogée.

Dans un souci de clarté, votre commission a décidé de procéder, à l'article 4 ter A du projet, à une réécriture complète de l'article 116 du code de procédure pénale, que cinq articles du projet de loi tendent à modifier.

Par coordination, elle vous propose la suppression du présent article.

Article 4 quater A
(art. 116 du code de procédure pénale)
Interrogatoire de première comparution

Cet article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale au cours de la deuxième lecture, tend à modifier l'article 116 du code de procédure pénale, notamment pour tenir compte du fait qu'il ne sera plus possible de mettre en examen une personne sans qu'elle ait été préalablement entendue par le juge d'instruction.

Votre commission approuve les modifications proposées.

Néanmoins, cinq articles du projet de loi modifiant l'article 116 du code de procédure pénale, elle a décidé de procéder à une réécriture complète de cet article à l'article 4 ter A, ce qui rend inutile le présent article.

En conséquence, votre commission vous propose la suppression de cet article.

Article 5
(art. 156, 164 et 167 du code de procédure pénale)
Renforcement des droits des parties en matière d'expertise

Cet article a pour objet de renforcer les droits des parties en ce qui concerne les expertises organisées au cours de l'instruction. Il prévoit notamment que le ministère public ou la partie demandant une expertise pourra préciser lors de sa demande les questions qu'il voudrait voir poser à l'expert.

En première lecture, sur la proposition de notre excellent collègue M. Michel Dreyfus-Schmidt, le Sénat a modifié cet article pour prévoir que " sauf dispositions particulières, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal obéissent aux règles de procédure civile ".

L'article 16 du code de procédure civile prévoit actuellement que " le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ". Il dispose en outre que le juge " ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ".

Ainsi, les expertises civiles ne sont opposables à une partie que si elle a été présente ou dûment appelée. L'article 162 du code de procédure civile permet à la personne qui représente ou assiste une partie devant la juridiction qui a ordonné la mesure d'instruction d'en suivre l'exécution, quel que soit le lieu, et de formuler des observations.

L'Assemblée nationale s'est opposée à l'application au procès pénal des règles de la procédure civile. La rapporteuse de la commission des Lois, Mme Christine Lazerges, a notamment avancé les arguments suivants pour justifier la suppression de cette disposition :

" (...) si un procès civil oppose le plus souvent deux parties, le demandeur et le défendeur, les procédures pénales concernent parfois plusieurs dizaines de personnes, mises en examen ou parties civiles, notamment dans les affaires de terrorisme ou de trafic de stupéfiants. L'internationalisation de la criminalité, dont on constate chaque jour les effets, risque d'accentuer ce phénomène.

" De manière plus générale, l'application systématique du principe du contradictoire semble difficilement conciliable avec les spécificités du droit pénal : ainsi, il paraît impossible d'obliger la victime d'une agression sexuelle à subir une expertise en présence de l'auteur des faits ou de son avocat ".

Votre commission estime elle aussi qu'il est difficile d'appliquer les règles de la procédure civile aux expertises pénales, malgré le caractère séduisant d'une telle disposition. Rappelons que les parties, en matière civile, doivent déposer une provision au greffe de la juridiction avant une expertise.

Votre commission vous propose donc d'adopter cet article sans modification .

Article 5 bis A
(art. 217 du code de procédure pénale)
Transmission aux avocats des parties
des arrêts de la chambre d'accusation

Dans sa rédaction actuelle, l'article 217 du code de procédure pénale prévoit notamment que les dispositifs des arrêts des chambres d'accusation sont portés, dans les trois jours, à la connaissance des avocats des parties. Il dispose également que les dispositifs des arrêts de non-lieu sont portés à la connaissance des personnes mises en examen et que les dispositifs des arrêts de renvoi devant le tribunal correctionnel ou de police sont portés à la connaissance des parties. Les arrêts complets ne sont transmis aux parties que lorsqu'elles peuvent former un pourvoi en cassation.

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale lors de la deuxième lecture, prévoit la transmission, dans tous les cas, des arrêts eux-mêmes et non des dispositifs. Les avocats des parties pourront ainsi avoir connaissance de l'intégralité des arrêts, ce qui paraît être une évolution utile, qui ne devrait pas entraîner de contrainte importante pour les chambres d'accusation.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 5 bis
(art. 89-1, 116, 173 et 173-1 nouveau du code de procédure pénale)
Délai de recevabilité de certaines requêtes en nullité

Cet article, introduit dans le projet de loi par le Sénat lors de la première lecture, tend à insérer un article 173-1 dans le code de procédure pénale fixant aux parties un délai pour faire état de la nullité de certains actes . La personne mise en examen devrait faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen. Il en irait de même pour la partie civile en ce qui concerne sa première audition.

L'Assemblée nationale a accepté cet article, tout en supprimant une référence appelée à figurer dans l'article 116 du code de procédure pénale. L'Assemblée a intégré cette référence à l'article 4 quater A du projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 5 ter A
(art. 174-1 nouveau du code de procédure pénal)
Conséquence de la nullité de la mise en examen

A l'article 3 bis du projet de loi, l'Assemblée nationale a prévu, lors de la deuxième lecture du projet de loi, que, " à peine de nullité ", le juge d'instruction ne pourra mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices " précis, graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi ".

Le présent article a été introduit dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à la demande du Gouvernement, afin de prévoir les conséquences de l'annulation d'une mise en examen par la chambre d'accusation. Il prévoit l'insertion d'un article 174-1 dans le code de procédure pénale, disposant qu'en cas d'annulation d'une mise en examen, la personne est considérée comme témoin assisté à compter de son interrogatoire de première comparution et pour l'ensemble de ses interrogatoires ultérieurs , jusqu'à l'issue de l'information. Naturellement, cette disposition ne s'appliquerait pas si la personne demandait elle-même à être mise en examen. Le juge d'instruction pourrait procéder à une nouvelle mise en examen si les conditions prévues par l'article 80-1 du code de procédure pénale étaient réunies.

L'Assemblée nationale a décidé, dans le cadre des dispositions relatives à la réforme de la procédure criminelle, qui figurent aux articles 21 octies et suivants du projet, de qualifier la chambre d'accusation de chambre d'appel de l'instruction. Elle n'a cependant pas prévu l'application de ce changement de nom dans le projet de loi lui-même. Votre commission vous soumet un amendement tendant à réparer cet oubli. Pour des raisons qui seront expliquées à l'article 21 decies A, elle vous propose que la chambre d'accusation devienne la chambre de l'instruction .

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

SECTION 3 bis
Dispositions relatives à la responsabilité pénale des élus

En première lecture, le Sénat a adopté plusieurs amendements destinés à mettre l'accent sur une question alors totalement absente des réflexions du Gouvernement, à savoir la situation des élus locaux et singulièrement des maires, de plus en plus souvent mis en cause pour des faits non intentionnels. Le Sénat a adopté plusieurs dispositions tendant en particulier à prévoir la saisine d'un tribunal administratif en cas de plainte contre un élu local, afin de déterminer le caractère détachable ou non de la faute reprochée à l'élu.

Le débat ouvert par le Sénat a permis à chacun et en particulier au Gouvernement de prendre enfin conscience de l'importance de cette question. En octobre dernier, notre excellent collègue, M. Pierre Fauchon, a déposé une proposition de loi tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, qui a été adoptée par le Sénat le 27 janvier et doit être discutée prochainement par l'Assemblée nationale.

L'Assemblée nationale a supprimé l'ensemble des dispositions concernant la situation des élus locaux que le Sénat avait inscrites dans le projet de loi. La rapporteuse de la commission des Lois, Mme Christine Lazerges, a estimé que " l'ensemble de ces dispositions n'avaient qu'un lointain rapport avec l'objet du texte ".

Votre commission ne partage par cette appréciation. En effet, la présomption d'innocence a vocation à s'appliquer à tous. Or, les élus locaux, de même que d'autres décideurs publics sont parfois mis en cause à la suite d'accidents qu'ils n'avaient aucun moyen d'éviter.

Le problème de la responsabilité pour des faits non intentionnels faisant désormais l'objet d'un texte spécifique en cours de discussion par les assemblées, votre commission ne propose pas de rétablir des dispositions concernant les élus locaux dans le présent projet de loi.

Articles 5 ter et 5 quater
(art. 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
art. L. 2123-34, L. 3123-28, L. 4135-28
du code général des collectivités territoriales)
Saisine d'un tribunal administratif en cas de mise en cause pénale
d'un élu local ou d'un fonctionnaire

L'article 5 quater du projet de loi, introduit dans le texte par le Sénat au cours de la première lecture à l'initiative de notre excellent collègue M. Alain Vasselle, tendait à modifier le code général des collectivités territoriales pour prévoir, en cas de mise en cause d'un maire, d'un président de conseil général ou d'un président de conseil régional, la saisine, par le procureur de la République, du Conseil d'Etat, afin qu'il désigne un tribunal administratif appelé à déterminer si l'élu a commis une faute détachable de l'exercice de ses fonctions. Si le tribunal concluait à l'existence d'une faute détachable, l'élu pourrait être mis en cause pénalement dans les conditions de droit commun. Dans le cas contraire, le tribunal administratif serait seul compétent pour connaître de la faute commise.

L'article 5 ter, également inséré dans le projet de loi à l'initiative de M. Alain Vasselle, tendait à appliquer ce dispositif aux fonctionnaires, aux agents non titulaires de droit public et aux anciens fonctionnaires. L'Assemblée nationale a supprimé ce dispositif, en rappelant que le Sénat avait adopté une proposition de loi destinée à résoudre le problème posé sans pour autant créer un régime spécifique de responsabilité pour les élus.

De fait, le Sénat a adopté, le 27 janvier dernier, la proposition de loi de notre collègue, M. Pierre Fauchon, qui vise à mieux préciser la définition des délits non intentionnels. Actuellement, une personne peut être mise en cause pour homicide ou blessures involontaires à la suite de la moindre imprudence ou négligence. La proposition adoptée par le Sénat prévoit que la responsabilité pénale peut être engagée pour la moindre imprudence lorsque le lien entre la faute et le dommage est direct, mais que, lorsque le lien entre la faute et le dommage n'est qu'indirect, la responsabilité pénale d'une personne physique ne peut être engagée qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence.

Compte tenu de la discussion en cours de cette proposition de loi, qui pourrait apporter une solution aux difficultés rencontrées par les élus locaux mis en cause pénalement pour des faits non intentionnels, votre commission vous propose de maintenir la suppression de ces articles.

Article 5 quinquies
(art. 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983)
Protection accordée aux maires agissant
en qualité d'agents de l'Etat

Cet article, inséré dans le projet de loi par le Sénat au cours de la première lecture à l'initiative de notre excellent collègue M. Michel Charasse, tend à compléter l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant statut des fonctionnaires.

Actuellement, en cas de poursuite d'un agent public devant la juridiction judiciaire, lorsqu'il n'y a pas de faute personnelle détachable de la fonction exercée et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit couvrir les amendes prononcées. Elle doit, de plus, protéger les agents publics contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer le préjudice subi.

La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.

Enfin, la collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé.

A l'initiative de notre excellent collègue, M. Michel Charasse, le Sénat a décidé, lors de la première lecture du projet de loi, de prévoir l'obligation pour l'Etat d'accorder aux maires une protection identique à celle prévue pour les fonctionnaires lorsqu'ils agissent en qualité d'agents de l'Etat. Cet amendement a été adopté avec l'accord du Gouvernement.

L'Assemblée nationale a décidé de supprimer cet article. De fait, il paraît avoir davantage sa place dans la proposition de loi tendant à préciser la définition des délits non intentionnels. Celle-ci contient d'ores et déjà les dispositions relatives à la protection des élus locaux par leurs collectivités respectives. Par ailleurs, il semble que la jurisprudence admette d'ores et déjà que les élus locaux sont des agents publics auxquels la collectivité doit une protection au titre de l'article 11 du statut des fonctionnaires 2( * ) .

En conséquence, votre commission vous propose de maintenir la suppression de cet article.

SECTION 4
Dispositions relatives au témoin
et au témoin assisté


Article 6 bis
(art. 109 du code de procédure pénale,
art. 434-15-1 nouveau du code pénal)
Sanction du refus de comparaître des témoins

En première lecture, le Sénat, sur proposition des membres du groupe socialiste et apparentés, a décidé de supprimer la possibilité pour le juge d'instruction de prononcer lui-même une amende contre les témoins refusant de comparaître devant lui. Il a en conséquence prévu l'insertion dans le code pénal d'un délit de non-comparution de témoin passible de 25.000 F d'amende.

L'Assemblée nationale a supprimé ce dispositif. A la réflexion, votre commission estime qu'il n'est pas sain que le juge d'instruction condamne lui-même les témoins qui refuseraient de comparaître.

Votre commission propose en conséquence, par un amendement de rétablir cet article, afin que le refus de comparaître d'un témoin soit sanctionné par le tribunal plutôt que par un juge d'instruction, nécessairement partial à l'égard dudit témoin.

Votre commission vous soumet cet article ainsi modifié .

Article 7
(art. 113-1 à 113-8 nouveaux du code de procédure pénale)
Témoin assisté

Rappelons qu'actuellement le régime du témoin assisté peut être accordé aux personnes faisant l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile et aux personnes nommément visées par un réquisitoire du procureur de la République . Dans le premier cas, elles bénéficient de tous les droits reconnus à la personne mise en examen. Dans le second cas, elle bénéficient du droit d'avoir un avocat ayant accès au dossier.

Le présent article tend à prévoir un véritable statut de témoin assisté et à faciliter le recours à cette procédure. La mission d'information de votre commission des Lois sur la présomption d'innocence avait formulé cette proposition dès 1995 3( * ) .

Le texte initial proposé par le Gouvernement prévoyait un régime assez timide en ce qui concerne le champ d'application du statut de témoin assisté.

• Le texte proposé pour les articles 113-1 et 113-2 nouveaux du code de procédure pénale prévoyait que les personnes visées par un réquisitoire ne pourraient qu'être entendues comme témoins assistés ou mises en examen, conformément au droit actuel. Le texte prévoyait également que les personnes visées par une plainte avec constitution de partie civile pourraient être entendues comme témoin assisté et bénéficieraient obligatoirement de ce régime si elles en faisaient la demande. Enfin, le projet de loi initial prévoyait qu'une personne nommément visée par une plainte ou une dénonciation, non mise en examen, pourrait également être entendue comme témoin assisté, sur décision du juge d'instruction.

En première lecture, le Sénat a complété ce dispositif. Il a en effet proposé que le statut de témoin assisté puisse être accordé à toute personne mise en cause par un témoin ou par la victime au cours de l'instruction ainsi qu'aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices laissant présumer qu'elles ont pu commettre une infraction . Il a en outre souhaité que le statut de témoin assisté soit automatiquement reconnu à ces personnes si elles en faisaient la demande.

Examinant le projet de loi en deuxième lecture, l'Assemblée nationale, qui n'avait pas modifié cette partie du texte en première lecture, a tenté de concilier le projet de loi initial et les propositions du Sénat. Le texte qu'elle a adopté prévoit qu'une personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime pourra être entendue comme témoin assisté et le sera obligatoirement à sa demande. Par ailleurs, une personne mise en cause par un témoin ou contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer à la commission d'infractions, pourrait être entendue comme témoin assisté, mais ne le serait pas obligatoirement à sa demande.

De fait, il paraît difficile de permettre à toute personne prétendant qu'il existe des indices contre elle dans une affaire de bénéficier des droits du témoin assisté, et notamment d'avoir accès au dossier.

Dans ces conditions, l'équilibre issu des travaux de l'Assemblée nationale paraît pouvoir être retenu.

•  Le texte proposé pour l' article 113-3 nouveau du code de procédure pénale prévoyait, dans le projet de loi initial, que le témoin assisté bénéficiait de tous les droits reconnus à la personne mise en examen. En première lecture, le Sénat, sur proposition de notre excellent collègue M. Robert Badinter, a souhaité, pour que les statuts de témoin assisté et de mis en examen soient bien distingués , que les droits du témoin assisté soit limités au droit d'être assisté par un avocat et à l'accès au dossier.

Cette proposition a été entendue par l'Assemblée nationale, qui a accepté que les droits du témoin assisté ne soient pas identiques à ceux de la personne mise en examen tout en souhaitant que le témoin assisté ait non seulement le droit d'être assisté par un avocat ayant accès au dossier de la procédure, mais également le droit de demander à être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause. Cette demande pourrait être refusée par le juge d'instruction. L'équilibre atteint en ce qui concerne les droits du témoin assisté paraît satisfaisant.

Votre commission vous soumet un amendement pour prévoir que le témoin assisté pourra choisir un avocat ou demander qu'il lui en soit commis un d'office.

•  Le texte proposé pour les articles 113-4 et 113-5 nouveaux du code de procédure pénale concerne le déroulement de la première audition du témoin assisté et prévoit que le témoin assisté ne peut être placé sous contrôle judiciaire ou en détention. Ces dispositions ont été approuvées par les deux assemblées.

•  Le texte proposé pour l' article 113-6 nouveau du code de procédure pénale prévoyait, dans le projet de loi initial, que les dispositions de l'article 105 du code de procédure pénale, qui prévoit qu'une personne contre laquelle existent des indices graves et concordants d'avoir commis une infraction ne peut être entendue comme témoin, ne s'appliquaient pas au témoin assisté. Sur proposition de notre collègue M. Robert Badinter, le Sénat a supprimé cette disposition.

Au cours du débat, notre collègue avait notamment avancé les arguments suivants : " (...) il est un principe fondamental de la procédure pénale qui veut que, lorsque se trouvent réunis contre une personne des indices graves et concordants, le juge d'instruction doit l'inculper ou, selon la nouvelle terminologie, le mettre en examen.

" Il s'agit précisément de faire en sorte que cette personne bénéficie de tous les droits de la défense. C'est pourquoi on a toujours considéré que devaient être frappés de nullité les actes de procédure pris à l'encontre d'un justiciable qui, au lieu d'être mis en examen comme il aurait dû l'être, a continué à être traité en simple témoin.

" Dans la mesure où nous voulons que le témoin assisté n'ait droit qu'à l'assistance d'un avocat et à la connaissance du dossier (...) il n'est pas possible au juge d'instruction, même si cela l'arrange, de laisser dans la situation de témoin assisté celui contre lequel il existe des charges suffisamment graves pour qu'il soit mis en examen et accède ainsi à la totalité des droits de la défense (...) ".

L'application de l'article 105 du code de procédure pénale au témoin assisté est une question difficile. Obliger le magistrat instructeur à mettre en examen un témoin assisté dès qu'il existe des indices graves et concordants contre lui risque d'empêcher l'utilisation du statut de témoin assisté et de conduire le juge à procéder le plus tôt possible à la mise en examen, malgré les dispositions du projet de loi en cette matière.

A l'inverse, si l'on permet au juge d'instruction de continuer à entendre comme témoin assisté une personne contre laquelle il existe des charges importantes, cette personne ne bénéficiera pas de l'ensemble des droits reconnus à la personne mise en examen, ce qui pourrait l'empêcher d'assurer sa défense dans de bonnes conditions.


Le Gouvernement a proposé à l'Assemblée nationale, qui a accepté cette solution, qu'un témoin assisté puisse conserver ce statut même lorsqu'il existe contre lui des indices graves et concordants tout en prévoyant que ce témoin pourra le demander à tout moment de la procédure, lors de son audition ou par lettre recommandée. Dans un tel cas, la personne serait considérée comme mise en examen dès sa demande ou l'envoi de la lettre recommandée.

L'équilibre atteint avec cette rédaction paraît concilier la nécessité d'encourager le juge d'instruction à utiliser le statut de témoin assisté et la préservation indispensable des droits de la défense. Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel.

•  Le texte proposé pour l' article 113-7 nouveau du code de procédure pénale prévoit que le témoin assisté ne prête pas serment. Il n'a pas été modifié au cours de la discussion parlementaire.

•  Le texte proposé pour l' article 113-8 nouveau du code de procédure pénale prévoyait, dans le projet de loi initial, que le juge d'instruction pourrait, à tout moment, mettre en examen le témoin assisté dans les conditions prévues par l'article 80-1 du code de procédure pénale, notamment par lettre recommandée. Pour tenir compte des modifications apportées au régime de la mise en examen, l'Assemblée nationale a modifié le texte proposé pour cet article. Il prévoit désormais que le juge, lorsqu'il envisage de mettre en examen un témoin assisté doit, au préalable, informer la personne de son intention, le cas échéant par lettre recommandée, et la mettre en mesure de faire connaître ses observations au cours d'un interrogatoire de première comparution. Le juge pourrait également procéder à la mise en examen en adressant à la personne, en même temps que l'avis de fin d'information, une lettre recommandée précisant les faits reprochés et leur qualification juridique. La personne serait informée que, si elle demandait à être à nouveau entendue par le juge, celui-ci serait tenu de procéder à son interrogatoire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 8 bis
(art. 652 du code de procédure pénale)
Membres du Gouvernement entendus comme témoins

Dans sa rédaction actuelle, l'article 652 du code de procédure pénale prévoit que le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement ne peuvent comparaître comme témoins qu'après autorisation du conseil des ministres sur le rapport du garde des sceaux.

L'Assemblée nationale, sur proposition de la rapporteuse de la commission des Lois, Mme Christine Lazerges, a décidé que cette disposition ne s'appliquerait pas aux membres du Gouvernement entendus comme témoin assisté.

Cet amendement mérite d'être approuvé. Il convient en effet de distinguer deux situations très différentes. Bien souvent, des ministres sont cités comme témoins devant un tribunal pour des affaires qui ne les concernent pas directement, la juridiction souhaitant les entendre au titre des fonctions qu'ils exercent. Dans de tels cas, il est parfaitement normal que le Conseil des ministres donne son accord, pour éviter que des ministres soient continuellement appelés à témoigner dans des procédures judiciaires.

En revanche, dans certaines situations, la demande d'audition peut porter sur une affaire concernant directement le ministre en tant que personne. Dans un tel cas, actuellement, le ministre ne peut être entendu comme témoin sans l'accord du Conseil des ministres, mais il peut parfaitement être mis en examen sans que le juge d'instruction ait besoin d'un quelconque accord. Il serait donc utile que les membres du Gouvernement puissent bénéficier, comme les autres citoyens, des droits du témoin assisté sans que le Conseil des ministres soit appelé à donner son autorisation. Faute d'une telle disposition, les magistrats instructeurs recourront de manière prématurée à la mise en examen.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 9 ter A
(art. 429 du code de procédure pénale)
Contenu des procès-verbaux d'interrogatoire

Au cours de la première lecture, le Sénat a inséré dans le projet de loi, sur proposition de notre excellent collègue M. Michel Charasse, un article 21 septies modifiant l'article 419 du code de procédure pénale pour prévoir que tout procès-verbal d'interrogatoire doit comporter les questions auxquelles il est répondu .

L'Assemblée nationale a, à juste titre, supprimé l'article 21 septies pour introduire cette disposition parmi les articles du projet de loi relatifs aux droits des parties. Elle a proposé que les procès-verbaux d'interrogatoire ne comportent les questions auxquelles il est répondu que lorsque les parties ou leurs avocats en font la demande.

Votre commission estime préférable que, dans tous les cas et à tous les stades de la procédure, les procès-verbaux comportent les questions auxquelles il est répondu. Elle vous soumet donc un amendement en ce sens.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 9 ter
(art. 500-1 nouveau du code de procédure pénale)
Appel en matière correctionnelle

En première lecture, le Sénat, sur proposition de notre excellent collègue M. Pierre Fauchon, a adopté un amendement modifiant l'article 498 du code de procédure pénale pour porter de dix jours à un mois le délai d'appel en matière correctionnelle . Notre collègue avait notamment exposé que le délai de dix jours ne laissait guère la place à la réflexion et que les parties faisaient souvent appel à titre conservatoire, enclenchant ainsi une mécanique impossible à arrêter par la suite, le parquet faisant souvent un appel incident.

Les députés ont estimé que la disposition adoptée par le Sénat risquait d'accroître l'incertitude juridique des parties. Sur proposition de la rapporteuse de la commission des Lois, Mme Christine Lazerges, ils ont inséré un article 500-1 dans le code de procédure pénale pour faciliter le désistement . Ainsi, le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal dans le délai d'un mois à compter de l'appel entraînerait la caducité des appels incidents , y compris celui du ministère public. Le texte prévoit également que le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui du prévenu en cas de désistement de celui-ci.

La solution proposée par l'Assemblée nationale paraissant répondre aux objectifs poursuivis par le Sénat en première lecture, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 9 quater
(art. 513 du code de procédure pénale)
Ordre des interventions lors de l'audience d'appel

L'article 460 du code de procédure pénale définit l'ordre des interventions devant le tribunal correctionnel. Il prévoit que la partie civile est d'abord entendue, que le ministère public prend ses réquisitions, que le prévenu et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent leur défense ; la partie civile et le ministère public peuvent alors répliquer, le prévenu ou son avocat ayant toujours la parole en dernier.

Devant la chambre des appels correctionnels, l'ordre des interventions est différent : les parties appelantes interviennent d'abord, puis les parties intimées, dans l'ordre fixé par le président, le prévenu ou son avocat reprenant toujours la parole en dernier.

En première lecture, le Sénat a adopté, sur proposition de notre excellent collègue M. Michel Dreyfus-Schmidt, un amendement modifiant l'ordre des interventions devant la chambre des appels correctionnels. Notre collègue avait fait valoir que le prévenu faisant appel intervenait le premier, de sorte qu'il était rare qu'il reprenne la parole après le ministère public et la partie civile. Le Sénat a donc modifié l'article 513 du code de procédure pénale pour prévoir que l'ordre des interventions devant la chambre des appels correctionnels est le même que devant le tribunal correctionnel, l'appelant ou son représentant devant au préalable sommairement indiquer les motifs de son appel.

Cette modification a été approuvée par l'Assemblée nationale. Celle-ci a complété cet article par un nouveau paragraphe (paragraphe I) qui modifie lui aussi l'article 513 pour prévoir que les témoins à décharge cités par le prévenu peuvent être entendus par la chambre des appels correctionnels. Le ministère public pourrait s'opposer à ces auditions dans le cas où ces témoins auraient déjà été entendus par le tribunal correctionnel. La cour devrait trancher avant tout débat au fond. Actuellement, l'article 513 prévoit seulement que les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition. Lors du débat à l'Assemblée nationale, Mme Christine Lazerges, rapporteuse de la commission des Lois, a fait valoir qu'il s'agissait " de permettre à la défense de présenter les mêmes moyens de défense en appel qu'en première instance ".

Votre commission approuve cette modification. Elle vous soumet toutefois un amendement , tendant à supprimer la référence aux témoins " à décharge ". Elle estime que les témoins ne peuvent être qualifiés ainsi dans notre procédure.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 9 quinquies
(art. 652 du code de procédure pénale)
Ministres entendus comme témoin

Dans sa rédaction actuelle, l'article 652 du code de procédure pénale prévoit que les membres du Gouvernement ne peuvent comparaître comme témoins qu'après autorisation du conseil des ministres. Au cours de la première lecture, sur proposition de notre collègue M. Michel Charasse, le Sénat a profondément modifié cet article pour prévoir que les membres et anciens membres du Gouvernement ne pourraient plus comparaître comme témoins que sur des faits détachables de leurs fonctions, sauf dans les cas de procédures ouvertes devant la cour de justice de la République.

L'Assemblée nationale a supprimé cette disposition, tout en prévoyant à l'article 8 bis que les membres du Gouvernement pourront être entendus comme témoins assistés sans autorisation du conseil des ministres. Au cours du débat devant le Sénat, Mme le garde des sceaux a rappelé que la cour de justice n'était compétente que pour les actes commis par les ministres et non, par exemple, pour les faits commis par leurs collaborateurs. Elle en a déduit que l'amendement interdirait toute audition d'un ministre en qualité de témoin sur le comportement de ses collaborateurs.

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de cet article.

Article 9 sexies
(art. 665 du code de procédure pénale)
Renvoi d'une juridiction à une autre

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture sur proposition de notre collègue M. Michel Dreyfus-Schmidt, tendait à modifier les dispositions de l'article 665 du code de procédure pénale relatives au renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Actuellement, le renvoi peut être ordonné par la chambre criminelle de la Cour de cassation, soit sur requête du procureur général près la Cour de cassation, soit sur requête du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie a son siège, de sa propre initiative ou à la demande des parties. L'amendement adopté par le Sénat permettait aux parties de saisir elles-mêmes la chambre criminelle de la Cour de cassation.

L'Assemblée nationale a supprimé cette disposition. Devant le Sénat, Mme le garde des sceaux avait souligné que le renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice a " pour finalité la justice elle-même, la manière dont elle est rendue, et donc sa crédibilité et la confiance que les citoyens ont en elle ". Il s'agit d'un cas de renvoi très différent du renvoi pour suspicion légitime qui, lui, peut être demandé par les parties. La bonne administration de la justice, contrairement à la suspicion légitime, ne paraît pas devoir relever de l'appréciation des parties. En outre, la modification du système actuel pourrait conduire à une multiplication des saisines de la chambre criminelle de la Cour de cassation, ce qui ne manquerait pas de nuire à la bonne administration de la justice.

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de cet article.

Article 9 septies
(art. 679 à 686 du code de procédure pénale,
art. L. 341-3 du code forestier)
Délocalisation de certaines affaires

Cet article, introduit dans le projet de loi par le Sénat au cours de la première lecture à l'initiative de notre excellent collègue M. Michel Charasse, tendait à rétablir les articles 679 à 686 du code de procédure pénale, abrogés en 1993, qui prévoyaient l' obligation de saisir la chambre criminelle de la Cour de cassation pour qu'elle désigne la juridiction d'instruction et de jugement lorsque certaines personnes étaient pénalement mises en cause. Ces dispositions concernaient notamment les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, les préfets, les magistrats, pour tous les crimes et délits commis dans l'exercice des fonctions ou hors de l'exercice des fonctions. Elles concernaient également les maires, adjoints ou présidents de communautés urbaines pour les crimes et délits commis dans l'exercice des fonctions. Le Sénat, lors de la première lecture du présent projet de loi, a prévu l'application de ces dispositions aux présidents de conseils généraux et de conseils régionaux.

Les articles 679 à 686 du code de procédure pénale ne prévoyaient pas seulement le renvoi d'une juridiction à une autre pour certaines personnes, mais instauraient une procédure d'instruction particulière confiée à une chambre d'accusation.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article.

En pratique, ces dispositions complexes ont entraîné, avant leur abrogation, de nombreuses annulations de procédure et peuvent difficilement être rétablies en l'état. Pour autant, votre rapporteur s'élève contre le qualificatif de " privilèges de juridictions " attribué à ces dispositions. Il ne s'agissait en rien d'un privilège de juridiction. Ces dispositions devaient permettre d'éviter que des notables soient jugés par la juridiction de leur lieu de résidence.

Une telle précaution n'avait pas vocation à protéger ces notables, mais à éviter que leur position soit prise en considération, que ce soit en leur faveur ou en leur défaveur.

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de cet article.

SECTION 6
Dispositions assurant l'exercice des droits
de la défense par les avocats


Article 9 octies
(art. 56-1 du code de procédure pénale)
Perquisitions dans les cabinets d'avocat

En première lecture, le Sénat a adopté, à la suite de propositions émanant de nos excellents collègues MM. Robert Badinter et Hubert Haenel, un amendement modifiant l'article 97 du code de procédure pénale pour préciser les conditions des perquisitions dans les cabinets d'avocat. Logiquement, l'Assemblée nationale a déplacé cette disposition en créant une nouvelle section dans le projet de loi, relative à l'exercice des droits de la défense par les avocats.

L'Assemblée nationale a en outre préféré modifier l'article 56-1 du code de procédure pénale, relatif aux perquisitions dans les cabinets d'avocats et dans les cabinets de médecins, de notaires, d'avoués ou d'huissiers, plutôt que l'article 97, qui concerne les perquisitions en général. Le texte adopté par l'Assemblée nationale est, pour le reste, très proche de celui proposé par le Sénat et s'inspire des propositions formulées dans ce domaine par un groupe de travail présidé par M. Guy Canivet, alors premier président de la cour d'appel de Paris sur les conditions de la perquisition dans les cabinets d'avocats.

Les conditions de perquisition dans les cabinets d'avocats et l'étendue du secret professionnel de l'avocat ont en effet donné lieu à de nombreux débats. Rappelons que l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 relative à la profession d'avocats, modifié en 1997, précise actuellement : " en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ".

Toutefois, la Cour de cassation estime que le juge d'instruction tient de l'article 97 du code de procédure pénale le pouvoir de saisir des documents couverts par le secret professionnel. Elle a récemment considéré qu' " il résulte des articles 97 et 99 du code de procédure pénale et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme que le juge d'instruction peut s'opposer à la restitution de documents saisis dans le cabinet d'un avocat et couverts par le secret professionnel, dès lors que leur maintien sous la main de la justice en vue de déterminer l'existence d'infractions pénales est nécessaire à la manifestation de la vérité et qu'il ne porte pas atteinte aux droits de la défense " 4( * ) .

En revanche, la Cour de cassation considère que les documents couverts par le secret professionnel sont insaisissables dès lors qu'ils concernent les droits de la défense.

Il paraissait donc utile de préciser les conditions dans lesquelles se déroulent les perquisitions ainsi que les règles applicables pour la saisie de documents.

Le texte proposé prévoit tout d'abord que les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué . Ces dispositions résultent déjà du droit actuel. Le nouveau texte précise que seuls le magistrat et le bâtonnier ont le droit de prendre connaissance des documents découverts préalablement à leur saisie éventuelle.

Surtout, le bâtonnier ou son délégué pourrait s'opposer à la saisie d'un document si celle-ci lui paraissait irrégulière. Dans un tel cas, le document devrait être placé sous scellé fermé. Ces opérations feraient l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier. Le procès-verbal et le document placé sous scellé devraient être transmis au président du tribunal de grande instance ou au magistrat le remplaçant.

Dans les cinq jours, le président du tribunal devrait statuer sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible d'appel. Pour ce faire, il entendrait le magistrat ayant procédé à la perquisition, le procureur de la République, l'avocat au cabinet duquel a eu lieu la perquisition, enfin le bâtonnier ou son représentant.

Le président du tribunal pourrait ordonner, s'il estimait qu'il n'y avait pas lieu à saisir le document, sa restitution immédiate ainsi que la destruction du procès-verbal et la cancellation de toute référence à ce document ou à son contenu qui figurait dans le dossier.

Au contraire, s'il estimait que la saisie était justifiée, le président pourrait ordonner le versement du scellé et du procès-verbal au dossier. Le texte proposé dans cet article prévoit in fine que les dispositions relatives aux perquisitions dans les cabinets de médecins, d'avoués, de notaires et d'huissiers sont insérées dans un article 56-3 nouveau du code de procédure pénale. Enfin, l'article 96 du code de procédure pénale, spécifiquement relatif aux perquisitions effectuées par le juge d'instruction, serait complété pour prévoir que les nouvelles dispositions de l'article 56-1 seraient applicables à ces perquisitions.

Ces dispositions, très proches du texte voté par le Sénat en première lecture, clarifient donc les règles applicables et méritent d'être approuvées.

Votre commission, qui souhaite l'émergence d'un véritable juge des libertés, qui ne serait pas simplement chargé du contentieux de la détention provisoire, vous soumet un amendement visant à confier à ce juge ce contentieux. L'Assemblée nationale a prévu cette possibilité, mais seulement à titre facultatif et par délégation du président du tribunal. Votre commission vous propose de franchir un pas supplémentaire dans la mise en oeuvre d'un juge des libertés.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 9 nonies
(art. 139-1 nouveau du code de procédure pénale)
Contrôle judiciaire des avocats

Lors de la première lecture du projet de loi, l'Assemblée nationale a, dans l'article 31 ter du projet de loi, modifié l'article 138 du code de procédure pénale relatif au contrôle judiciaire pour préciser que seul le conseil de l'ordre des avocats est habilité à statuer en ce qui concerne l'interdiction pour un avocat d'exercer sa profession.

Actuellement, l'article 138 précise simplement que " le juge d'instruction doit saisir le conseil de l'ordre qui statue (...) ". La Cour de cassation a, à plusieurs reprises, estimé que cette disposition ne retirait pas au juge d'instruction le pouvoir d'interdire à un avocat d'exercer sa profession. L'Assemblée nationale a donc souhaité qu'il soit clairement précisé que le juge d'instruction ne pouvait en aucun cas interdire à un avocat d'exercer sa profession.

Le Sénat a adopté cette disposition, tout en la déplaçant à l'article 33 bis, afin qu'elle ne figure pas dans le chapitre du projet de loi relatif aux victimes.

L'Assemblée nationale a une nouvelle fois modifié l'emplacement de cette disposition, pour la faire figurer dans une nouvelle section relative à l'exercice des droits de la défense par les avocats. Surtout, elle a, sur proposition du Gouvernement, profondément modifié cette disposition à la suite d'un long débat.

Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, a contesté en ces termes la solution consistant à retirer purement et simplement au juge d'instruction le droit d'interdire à un avocat d'exercer sa profession dans le cadre d'un contrôle judiciaire :

" Même si la profession d'avocat justifie des garanties particulières pour éviter de porter atteinte aux droits de la défense, une telle règle est contraire au principe d'égalité des citoyens devant la loi. Un ordre professionnel, aussi estimable qu'il puisse être, ne peut pas se substituer à l'autorité judiciaire en matière pénale.

" Cette solution présente également de graves effets pervers en risquant d'inciter les autorités judiciaires à placer un avocat en détention provisoire, si cette détention paraît la seule solution possible pour éviter le renouvellement d'une infraction, du moins tant qu'une interdiction d'exercer n'aura pas été prononcée par le conseil de l'ordre ".

L'Assemblée nationale a alors accepté un amendement insérant dans le code de procédure pénale un article 139-1 prévoyant que, lorsque le juge d'instruction prononce une interdiction d'exercer sa profession à l'encontre d'un avocat dans le cadre d'un contrôle judiciaire, l'avocat peut, dans le jour suivant cette décision, la contester devant le président du tribunal de grande instance, qui se verrait transmettre le dossier de la procédure. La contestation suspendrait l'exécution de l'interdiction d'exercice.

Dans les cinq jours, le président statuerait par ordonnance motivée non susceptible d'appel après avoir entendu, au cours d'un débat contradictoire, les observations du procureur de la République et de l'avocat. Le bâtonnier de l'ordre pourrait présenter des observations devant le président.

Ce recours devant le président du tribunal n'empêcherait en rien que l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire prise par le juge d'instruction fasse elle-même l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation, qui suspendrait elle aussi l'exécution de l'interdiction d'exercice.

Ainsi, la décision du juge d'instruction pourrait être annulée par le président du tribunal, sans que cette décision soit susceptible de recours. En l'absence d'une telle annulation, la décision pourrait également être remise en cause par la chambre d'accusation statuant sur l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire.

Votre commission estime que le système retenu en première lecture par l'Assemblée nationale et accepté par le Sénat était plus simple, puisqu'il confiait au Conseil de l'ordre des avocats le soin de prendre la décision, celle-ci étant susceptible d'appel devant la Cour d'appel. Elle vous propose, par un amendement , de revenir à ce mécanisme accepté par les deux assemblées en première lecture. Afin d'éviter tout risque de blocage, elle vous propose que le Conseil de l'Ordre statue dans les quinze jours.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

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