b) Un durcissement progressif
Depuis son rétablissement en 1989, l'ISF a fait l'objet de trois vagues de mesures qui ont alourdi son poids pour les contribuables.
D'abord, la loi de finances rectificative pour 1995 a instauré une majoration des cotisations de l'ISF de 10 %. Cette majoration a été intégrée dans le barème par la loi de finances pour 1999.
Ensuite, la loi de finances pour 1996 a introduit une limitation aux effets du plafonnement 31 ( * ) . Il était apparu que certains contribuables en retiraient un avantage excessif, notamment en déclarant un revenu faible ou nul. Désormais, le plafonnement ne peut aboutir à une réduction de l'impôt supérieure à la moitié du montant de l'impôt normalement dû ou à 72.570 francs.
Nombre de redevables plafonnés en 1997, 1998 et 1999 par tranche de patrimoine
Tranches de patrimoine (en millions de francs) |
Effectif 1997 |
Effectif 1998 |
Effectif 1999 |
< 7,64 millions de francs (< 1,16 million d'euros) |
263 |
253 |
214 |
De 7,64 à 15,16 millions de francs (1,16 à 2,31 millions d'euros) |
510 |
523 |
482 |
De 15,16 à 23,54 millions de francs (2,31 à 3,58 millions d'euros) |
306 |
347 |
382 |
De 23,54 à 45,58 millions de francs (de 3,58 à 6,94 millions d'euros) |
532 |
532 |
701 |
> 45,58 millions de francs (> 6,94 millions d'euros) |
898 |
963 |
1.221 (a) |
Total |
2.509 |
2.618 |
3.000 |
(a) Dont 662 dans la tranche d'actif net imposable de 45,58 à 100 millions de francs (6,94 à 15,24 millions d'euros) et 559 dans la tranche d'actif net imposable supérieur à 100 millions de francs (15,24 millions d'euros)
Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Comme le constate le conseil des impôts 32 ( * ) , depuis le vote de cette disposition, « certains allégements d'impôt ont été rendus moins favorables. En outre, les règles de prise en compte des déficits catégoriels dans la détermination du revenu à prendre en compte pour le calcul du plafonnement ont été durcies. Le plafonnement de l'ISF s'est rapproché du revenu réel perçu. » Le conseil des impôts conclut en soulignant la nécessité de revoir dans son ensemble la question du plafonnement de l'ISF et rappelle qu'un contribuable ne devrait pas payer un impôt supérieur à une certaine quotité de ses revenus réellement perçus.
Enfin, la loi de finances pour 1999 a créé une nouvelle tranche marginale : la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine supérieure à 100 millions de francs est désormais soumise à un taux de 1,8 %.
Il convient en outre de remarquer que, contrairement à ce qui existe pour l'impôt sur le revenu, les seuils des tranches de ce barème ne sont plus revalorisés depuis la loi de finances pour 1998 .
* 31 Dans son huitième rapport, le conseil des impôts avait mis en évidence qu'en 1984, près de 600.000 redevables avaient acquitté au titre de l'impôt sur les grandes fortunes, de l'impôt sur le revenu et du prélèvement libératoire, un impôt global excédant les revenus perçus au cours de cette année. A la suite de ces constatations, la loi de finances pour 1989 a retenu un système de plafonnement comparable à ce qui existe dans les pays ayant un impôt similaire. Initialement, le montant de l'impôt global dû au titre de l'ISF, de l'IR et du prélèvement libératoire ne devait pas dépasser 70 % du revenu global annuel. Le taux de plafonnement a été porté à 85 % dans la loi de finances pour 1991.
* 32 Conseil des impôts : l'imposition des revenus : dix-huitième rapport ; 2000 ; page 135.