B. AMÉLIORER LE DISPOSITIF INSTITUTIONNEL DE LA POLITIQUE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE EN MONTAGNE
1. Les massifs et les comités de massif
a) Les massifs
La loi « montagne » a créé de nouvelles circonscriptions : les massifs.
(1) Définition du massif
Les massifs sont constitués des zones de montagne et des zones qui leur sont immédiatement contiguës.
Un massif ne comprend donc pas exclusivement des zones de montagne. Ceci s'explique par le fait que les zones de montagne ne constituent pas des entités économiquement isolées, mais dépendent fortement de leurs relations avec les principales agglomérations voisines, généralement situées en plaine.
Il convient de garder à l'esprit cette double définition de la « montagne », en particulier lorsque l'on considère les données statistiques.
La délimitation de chaque massif est faite par décret.
(2) La question du nombre de massifs
La liste des massifs figure à l'article 5 de la loi « montagne ». Les massifs de France métropolitaine 112 ( * ) sont actuellement les suivants : Alpes, Corse, Massif central, Massif jurassien, Pyrénées, Massif vosgien.
La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité prévoit la réunification du massif des Alpes , jusqu'à présent divisé entre Alpes du Nord et Alpes du Sud, avec pour conséquence la fusion des deux comités de massif. Le nombre de massifs doit ainsi passer de 7 à 6. Cette disposition doit être prochainement appliquée par décret.
La fusion des massifs des Alpes du Nord et des Alpes du Sud Cette disposition résulte d'un amendement présenté par plusieurs collègues députés, dont le président de l'Association nationale des élus de montagne (ANEM), Jean-Louis Idiart, afin de faire aboutir une promesse non tenue de M. Lionel Jospin, alors premier ministre. Ce dernier s'était engagé le 5 février 2002 devant le Conseil national de la montagne à ce que le gouvernement présente un texte en ce sens. La division initiale résultait du constat d'un décalage économique entre Nord et Sud et de modes de développement différenciés. Ainsi, le rapport d'évaluation de la politique de la montagne estime que les Alpes du Nord sont une zone de grand tourisme, alors que les Alpes du Sud s'organisent en zones concentriques, avec au centre une zone de grand tourisme, à la périphérie une zone proche de celles du Massif central, et entre les deux une zone s'efforçant de développer son activité touristique. Lors de la discussion de la loi « démocratie de proximité », on a estimé que ces différences n'étaient pas plus marquées que celles existant entre la plaine de la Limagne et les montagnes sèches de Lozère, et que la division en deux massifs présentait moins d'avantages que d'inconvénients. En effet, la division de ce massif affaiblissait sa position lorsqu'il s'agissait de négocier le contenu des conventions interrégionales de massifs ou de se prononcer sur les politiques transfrontalières, notamment au niveau communautaire. |
La question du nombre de massifs n'est cependant pas close. Ainsi, le Sénat a adopté un amendement à la loi « démocratie de proximité », proposé par vos collègues du groupe d'études sur le développement de la montagne, tendant à reconnaître le Morvan en tant que massif 113 ( * ) . Comme il n'y avait pas, en 1985, de continuité territoriale entre les communes concernées, elles ne pouvaient prétendre à ce statut. Aujourd'hui, à la suite de la révision du classement des communes de montagne, il pourrait en aller différemment. Bien que le ministre de l'intérieur s'en soit remis à la sagesse du Sénat, cette disposition a été supprimée par l'Assemblée nationale. Une autre solution consisterait à rattacher le Morvan au Massif central. A l'occasion de son audition par la mission commune d'information, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire a indiqué qu'il demanderait à la DATAR d'engager une concertation sur cette dernière éventualité.
Proposition n° 93. : Etudier l'opportunité de rattacher le Morvan au Massif central. |
b) Les comités de massif, outils de coopération interrégionale
(1) Les propositions ambitieuses du rapport Besson n'ont pas été retenues
Les comités de massif devaient être la clef de voûte de la réforme de la politique de la montagne, telle qu'envisagée, en 1982, par le rapport de commission d'enquête de l'Assemblée nationale présidée par Louis Besson 114 ( * ) .
En effet, la proposition du rapport Besson était la suivante :
- l'instauration, dans chaque massif, d'un comité de massif chargé d'élaborer un plan de massif ;
- l'instauration, dans chaque massif, d'une « agence de développement et d'animation », chargée de préparer de d'exécuter les décisions du comité, mais aussi de jouer un rôle d'information et d'animation au niveau local ;
- l'instauration d'un fonds spécialisé, le FIDAM (fonds d'intervention pour le développement et l'aménagement en montagne) pour financer l'action de l'agence, sur décision du comité.
Comme le rappelle M. François Servoin, les espoirs étaient grands. Ainsi, on avait pu parler d'un « parlement pour la montagne » 115 ( * ) .
Ces propositions n'ont pas été retenues, à cause de l'opposition des ministres des Finances et de l'Intérieur. Ce dernier, M. Gaston Defferre, craignait en effet que la mise en place de comités de massif aux pouvoirs importants ne crée de difficultés supplémentaires dans la mise en oeuvre de la décentralisation.
Ainsi, le comité de massif ne s'est pas vu reconnaître de véritables pouvoirs, l'« agence de développement et d'animation » n'a pas été instaurée, et le fonds créé par la loi « montagne », le FIAM (fonds d'intervention pour l'autodéveloppement en montagne), a été de dimension beaucoup plus modeste que le FIDAM proposé par le rapport Besson.
(2) La création du massif, simple circonscription administrative
(a) Une circonscription administrative
Les comités de massif, créés par l'article 7 de la loi « montagne », sont un simple organe consultatif.
Circonscription administrative de l'Etat, ils sont dépourvus de la personnalité morale et ne disposent pas de services propres. Leur secrétariat est généralement assuré par un fonctionnaire de la DATAR. Ce statut contribue vraisemblablement à expliquer l'intérêt réduit des régions à leur égard, en particulier dans le cadre de l'élaboration des CPER.
Ainsi, au lieu de la décentralisation préconisée par le rapport Besson, la loi « montagne » a mis en place une simple déconcentration. En particulier, jusqu'à la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le comité de massif était présidé par le préfet coordonnateur de massif.
(b) Une majorité d'élus
Selon la loi « montagne », « chacun de ces comités est composé, à titre majoritaire, de représentants des régions, des départements, des communes et de leurs groupements. Il comprend également des représentants des établissements publics consulaires, des parcs nationaux et régionaux, des organisations socioprofessionnelles et des associations concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif ».
En outre, depuis la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ces comités sont dotés d'une commission permanente , elle aussi composée en majorité d'élus locaux . A la suite d'un amendement de votre commission des lois au projet de loi « démocratie de proximité », son existence est désormais inscrite dans la loi (alors qu'auparavant leur existence résultait d'un décret en Conseil d'Etat).
La composition des différents comités de massif varie selon la taille et la structure des massifs. Elle est indiquée par le tableau ci-après.
COMPOSITION DES COMITÉS DE MASSIF MÉTROPOLITAINS (1)
Massif |
Nombre de membres |
|
Comité de massif (2) |
Commission permanente (3) |
|
Pyrénées |
47 |
15 au plus |
Jura |
47 |
|
Vosges |
51 |
|
Alpes du Nord (4) |
55 |
|
Alpes du Sud (4) |
55 |
|
Massif central |
75 |
(1) Depuis la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, la composition et les règles de fonctionnement du comité pour le développement, l'aménagement et la protection du massif de Corse sont fixées par délibération de l'Assemblée de Corse
(2) Décrets n° 85-995 à 85-1001 du 20 septembre 1985.
(3) Décrets n° 95-1191 à 95-1195 du 6 novembre 1995.
(4) Les massifs des Alpes du Nord et des Alpes du Sud doivent fusionner, en application de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.
Les décrets prévoient que les membres du comité de massif sont nommés par arrêté du préfet de la région :
- pour la durée de leur mandat électif pour les représentants désignés par la région, les communes et leurs groupements ;
- lors de chaque renouvellement triennal des conseils généraux pour les représentants désignés par les départements ;
- pour trois ans pour les autres membres.
La loi « montagne » étant muette sur le fonctionnement du comité, les modalités de celui-ci sont fixées par son règlement intérieur.
(c) Un rôle consultatif
Le comité de massif se réunit sur la convocation de son président, au moins deux fois par an.
Le comité joue tout d'abord un rôle de proposition et d'avis, par son association :
- à l'élaboration des orientations du schéma interrégional de massif ;
- aux dispositions relatives au développement économique, social et culturel du massif contenues dans les plans des régions concernées.
Il est en outre consulté sur :
- l'élaboration des prescriptions particulières de massif ;
- les projets d'UTN.
Enfin, il est informé :
- au moyen d'un rapport annuel, établi par le préfet de massif, des décisions d'attribution des crédits inscrits dans la section locale à gestion déconcentrée du FNADT et correspondant à des projets situés en zone de montagne ;
- annuellement, des programmes d'investissement de l'Etat, des régions, des départements et des établissements publics dans le massif, ainsi que des programmes de développement économique, notamment des programmes de développement agricole.
LE CAS DE LA CORSE L'institution du comité de massif a fait l'objet de certaines adaptations en Corse par la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse. Ainsi, le président du conseil exécutif de Corse préside le comité pour le développement, l'aménagement et la protection du massif de Corse. En outre, la composition et les règles de fonctionnement du comité pour le développement, l'aménagement et la protection du massif de Corse sont fixées par délibération de l'Assemblée de Corse, qui prévoit la représentation des personnes morales concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif, notamment celle de l'Etat, des autres collectivités locales de l'île et du parc naturel régional. Enfin, le conseil des sites de Corse (qui comprend des membres nommés pour moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par le président du conseil exécutif, et est coprésidé par le représentant de l'Etat et le président du conseil exécutif de Corse) exerce en Corse les attributions dévolues, notamment, à la commission spécialisée dans les projets d'unités touristiques nouvelles au sein du comité de massif. |
(d) Une coprésidence qui doit disparaître au profit d'une présidence par le président de la commission permanente
Depuis la loi « démocratie de proximité », le comité de massif est coprésidé par le représentant de l'Etat désigné pour assurer la coordination dans le massif et par le président de la commission permanente. Le constat avait pu être établi que les préfets coordonnateurs de massif, à la fois préfets de région et préfets de département, accaparés par des tâches multiples, n'étaient peut-être pas en mesure de consacrer à ces instances toute l'attention qu'elles méritaient. A contrario , il a été considéré qu'un élu local, élu de montagne, serait sans doute plus intéressé à animer les travaux et à susciter les débats et les réflexions au sein du comité qu'il présiderait.
On peut s'interroger sur la pertinence de cette double présidence, qui risque de susciter un désengagement de l'Etat ou une ambiguïté supplémentaire. Sans doute faut-il considérer qu'il s'agit là d'une étape transitoire : à terme, il serait souhaitable que le comité de massif soit présidé par le seul président de la commission permanente .
Proposition n° 94. : Instaurer une présidence du comité de massif par le seul président de la commission permanente. |
(e) Un accroissement récent des pouvoirs du préfet coordonnateur de massif
Les pouvoirs du préfet coordonnateur de massif ont été récemment accrus par un décret du 4 juillet 2002 116 ( * ) .
Jusqu'alors, le préfet disposait des attributions prévues par un décret du 10 mai 1982 117 ( * ) relatif aux politiques d'aménagement du territoire concernant plusieurs régions (animation et coordination de l'action des préfets des départements et des régions intéressés, programmation et ordonnancement des dépenses afférentes aux crédits qui lui sont délégués dans le cadre de sa mission, négociation et conclusion des conventions avec les collectivités territoriales ou leurs établissements publics). Il fallait pour cela que le Premier ministre lui ait confié, par arrêté, une mission interrégionale de mise en oeuvre de cette politique.
Désormais, le préfet coordonnateur exerce, dans le périmètre du massif, les attributions définies au sujet des missions interrégionales, « notamment en ce qui concerne la négociation et la conclusion, au nom de l'Etat, des conventions interrégionales de massif ».
En outre, il décide de la programmation des dépenses afférentes aux crédits qui lui sont délégués dans le cadre de sa mission, après avis d'une conférence interrégionale de programmation qu'il préside et qui comprend :
- les préfets des régions concernées ou leur représentant ;
- les préfets des départements inclus dans le périmètre du massif ou leur représentant ;
- le trésorier-payeur général de la région du préfet coordonnateur du massif ou son représentant.
Il présente annuellement un rapport sur la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le massif devant le comité de massif.
(3) Un bilan nuancé mais prometteur
Les comités de massif n'ont jusqu'à présent joué qu'un rôle modeste.
En particulier, il semble qu'aucun comité de massif n'ait utilisé ses compétences de proposition en matière de directives territoriales d'aménagement (DTA), prévues par l'article L. 145-7 du code de l'urbanisme.
Ce faible rôle semble pouvoir s'expliquer essentiellement par le fait que, comme on l'a vu ci-avant, les comités de massif sont de simples circonscriptions administratives de l'Etat, dépourvues de moyens et de personnalité juridique, et qui ne dépendent pas d'une collectivité locale.
Par ailleurs, ainsi que cela a été souligné, l'action du comité de massif tend à être confisquée par la commission UTN.
Le bilan des comités de massif semble néanmoins prometteur. En effet, l'exemple de certains d'entre eux (comme celui du Massif central) suggère que cet organisme peut jouer un rôle utile dès lors que les collectivités locales le considèrent comme un instrument de leur politique de la montagne.
(4) Perspectives d'avenir
(a) La réforme étudiée par la DATAR
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire a demandé à la DATAR d'envisager une réforme importante des comités de massif. Il s'agit de saisir l'occasion de la réforme des décrets constitutifs des comités de massif destinée à organiser la coprésidence.
La DATAR doit étudier en particulier trois questions :
- quelle est la composition du comité de massif la plus adaptée ?
- quel est le mode de fonctionnement le plus approprié pour placer le comité de massif au centre des décisions stratégiques du massif ?
- quels sont les besoins en moyens humains et financiers du comité de massif ?
La réalisation d'une telle réforme est indispensable si l'on souhaite que les comités de massif puissent pleinement jouer leur rôle.
Proposition n° 95. : Améliorer la composition et le mode de fonctionnement des comités de massif, et leur donner davantage de moyens humains et financiers. |
(b) Transformer les comités de massif en syndicats mixtes ouverts ?
Les comités de massif, loin d'être des concurrents des régions en matière de politique de la montagne, ont vocation à être l'instrument privilégié de la politique de la montagne de ces dernières, ce qui suppose qu'elles les contrôlent. Les régions seront ainsi incitées à envoyer au comité de massif des responsables dotés d'un véritable pouvoir de décision.
Proposition n° 96. : Afin de réconcilier les régions et les comités de massif, faire de ces derniers des instances décentralisées de réflexion, de proposition et de coordination entre régions se partageant un même massif. |
Il pourrait sembler utile de ce point de vue de transformer les comités de massif en syndicats mixtes ouverts , afin d'en faire des instances davantage décentralisées, contrôlées par les régions concernées.
Proposition n° 97. : Transformer les comités de massif en syndicats mixtes ouverts. |
Ce renforcement de l'action des collectivités locales en matière d'aménagement et de développement de la montagne pourrait être utilement accompagné d'un renforcement parallèle des structures de l'Etat chargées de la politique de la montagne. Ainsi, il pourrait être envisagé de déconcentrer davantage les pouvoirs de l'administration au niveau des commissariats de massif, notamment en matière de gestion des crédits de la politique de la montagne, et d'accroître les moyens (en particuliers humains) des commissariats de massif 118 ( * ) .
Proposition n° 98. : Déconcentrer davantage les pouvoirs de l'administration au niveau des commissariats de massif, notamment en matière de gestion des crédits, et accroître les moyens (en particulier humains) des commissariats de massif. |
2. Le Conseil national de la montagne et l'Institut de la montagne
a) Le Conseil national de la montagne
La loi « montagne » a créé, par son article 6, un Conseil national de la montagne.
Ce conseil est présidé par le Premier ministre.
(1) Un conseil de cinquante-neuf membres
Alors que la loi prévoyait, « notamment », la représentation de seulement certains organismes et institutions, le décret d'application a considérablement accru le nombre d'organismes représentés. Ainsi, le Conseil national de la montagne comprend 59 membres.
(a) Composition du conseil
Sa composition est indiquée par le tableau ci-après.
COMPOSITION DU CONSEIL NATIONAL DE LA MONTAGNE
I. MEMBRES PREVUS PAR LA LOI
« MONTAGNE » ET LE DÉCRET 85-994
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|
Loi « montagne » |
Décret 85-994 du 20 septembre 1985 |
Parlement |
Quatre députés et quatre sénateurs désignés par leur assemblée |
Assemblées permanentes des établissements publics consulaires |
Un représentant de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ; l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ; l'assemblée permanente des chambres des métiers. |
Organisations nationales représentant le milieu montagnard |
Un représentant de l'association des maires des stations françaises de sports d'hiver ; Un représentant de l'Association nationale des élus de la montagne ; Deux représentants du Conseil supérieur des sports de montagne ; Un représentant de la fédération française d'économie montagnarde ; Un représentant du Syndicat national des téléphériques de France. |
Chacun des comités de massif |
Deux représentants de chacun des comités de massif désignés par ces comités, l'un d'entre eux étant obligatoirement choisi parmi les représentants des régions, des départements, des communes ou de leurs groupements |
II. MEMBRES PREVUS PAR LE SEUL DÉCRET 85-994 DU 20 SEPTEMBRE 1985 |
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Elus locaux Un représentant de l'association des maires de France Un représentant de l'assemblée permanente des présidents de conseils généraux Un représentant des associations nationales d'élus régionaux Un représentant de chacune des régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion désigné par les conseils régionaux |
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Représentants socioprofessionnels Un représentant de l'organisation syndicale à vocation générale la plus représentative au niveau national des exploitants agricoles ; un représentant de l'organisation syndicale la plus représentative au niveau national des jeunes agriculteurs ; un représentant de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ; un représentant de l'union professionnelle artisanale ; un représentant du conseil national du patronat français ; un représentant de la confédération générale des petites et moyennes entreprises ; un représentant de la confédération générale du travail ; un représentant de la confédération française démocratique des travailleurs ; un représentant de Force ouvrière ; un représentant de la confédération générale des cadres ; un représentant de la confédération française des travailleurs chrétiens ; un représentant du Conseil supérieur du tourisme ; un représentant du Conseil national de la coopération ; un représentant de la fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers et sylviculteurs ; un représentant du Conseil interfédéral du bois ; un représentant de la fédération nationale des sociétés d'économie mixte. |
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Ecologistes, chasseurs et autres Un représentant du Conseil national de la protection de la nature ; un représentant de la fédération française des sociétés de protection de la nature ; un représentant de l'union nationale des fédérations départementales d'associations agréées de pêche et de pisciculture ; un représentant de l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs ; un représentant du Conseil national de la vie associative ; un représentant du comité national de liaison des comités de bassins d'emploi. |
Les membres sont nommés pour une période de trois ans renouvelable et le décret du 30 septembre 2002 portant nomination au Conseil national de la montagne 119 ( * ) en renouvelle la composition.
(b) Un rôle consultatif
La loi « montagne » prévoit que le Conseil :
- « définit les objectifs et précise les actions qu'il juge souhaitables pour le développement, l'aménagement et la protection de la montagne » ;
- est consulté sur les priorités d'intervention et les conditions générales d'attribution des aides accordées aux zones de montagne par le fonds national d'aménagement et de développement du territoire (FNADT) ;
- est informé, chaque année, des programmes d'investissement de l'Etat dans chacun des massifs de montagne.
(c) Fonctionnement du Conseil supérieur de la montagne
Le Conseil national de la montagne se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Ainsi, il s'est réuni pour la dernière fois le 5 février 2001 à Clermont-Ferrand, et le nouveau conseil qui doit être bientôt nommé doit se réunir « dans les prochains mois » 120 ( * ) .
Le président fixe l'ordre du jour des réunions.
Le Conseil national de la montagne peut entendre toute personne dont l'audition pourrait être utile à ses travaux.
Le Conseil national de la montagne, sur proposition de sa commission permanente, peut, en tant que de besoin, créer en son sein des groupes de travail.
(2) La commission permanente
Depuis le décret 95-1006 du 6 septembre 1995, le Conseil national de la montagne dispose d'une commission permanente.
Cette commission est composée de 17 membres, désignés en son sein par le Premier ministre après consultation du Conseil.
Les membres nommés par l'arrêté du 6 juin 1996 du ministre de l'aménagement du territoire sont des parlementaires (essentiellement des députés) et, surtout, des représentants de catégories socioprofessionnelles.
Cette commission joue un rôle multiple :
- assistance au président du Conseil dans la définition du programme de travail et d'intervention du Conseil ;
- association à la préparation des réunions plénières du Conseil ;
- veille à la mise en oeuvre des recommandations et des propositions émises par le Conseil (à cette fin, elle peut entendre toute personne dont l'audition est utile à ses travaux).
(3) Un secrétariat assuré par la DATAR
Le décret 85-994 du 20 septembre 1985 prévoit que le secrétariat du Conseil national de la montagne, de la commission permanente et des groupes de travail est assuré par le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale.
b) L'Institut de la montagne
La création à Chambéry d'un Institut de la montagne à vocation nationale a été décidée par le comité interministériel d'aménagement du territoire du 23 juillet 1999. Il s'agit d'un pôle d'expertise scientifique et technique en matière de politiques de développement durable des territoires montagnards.
Si diverses initiatives ont pu être engagées dès 2002, grâce à une convention passée entre 47 partenaires (collectivités territoriales, organismes scientifiques, acteurs économiques et associations de montagne), l'Institut proprement dit ne devrait être créé qu'en 2003, sous la forme d'un GIP « recherche et technologie », l'objectif étant la création d'un établissement public en 2006. La construction de ses locaux doit être financée par le contrat de plan Etat-région Rhône-Alpes, mais les modalités de financement de ses dépenses de fonctionnement restent à déterminer.
L'Institut de la montagne pourrait devenir l'instrument spécialisé auprès des comités de massif pour l'expertise scientifique et technique en matière de politiques de la montagne, comme l'est l'IFREMER dans le domaine marin.
A l'occasion de son audition par la mission commune d'information, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire a indiqué qu'il était « favorable à ce que l'institut se saisisse de l'évaluation de l'année internationale des montagnes en France, et notamment du bilan et des suites à donner au résultat de l'appel à projets que la DATAR a lancé » 121 ( * ) .
* 112 Dans les départements d'outre-mer, il y a un massif par département.
* 113 Cette proposition fait suite au souhait exprimé en 2001 par notre collègue René-Pierre Signé, sénateur de la Nièvre, que le Morvan soit considéré comme massif. Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement avait alors estimé en réponse que le rattachement du Morvan au Massif central pouvait être envisagé (Sénat, séance du 23 octobre 2001).
* 114 Louis Besson, Rapport fait au nom de la commission d'enquête sur la situation de l'agriculture et de l'économie rurale dans les zones de montagne défavorisées, seconde session ordinaire de 1981-1982, n°757.
* 115 « Un parlement pour la montagne », Le Monde, 29 avril 1986, p. 21.
* 116 Décret 2002-955 du 4 juillet 2002, relatif aux compétences interdépartementales et interrégionales des préfets et aux compétences des préfets coordonnateurs de massif.
* 117 Décret 82-390 du 10 mai 1982, relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public.
* 118 A titre d'exemple, le commissariat de massif des Alpes a perdu quatre cadres en 1998 (pour un total de six actuellement), non remplacés depuis.
* 119 Décret du 30 septembre 2002 (JO du 2 octobre 2002, p. 16287)
* 120 Réponse écrite du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, transmise lors de son audition par la mission commune d'information.
* 121 Réponse écrite.