2. L'étendue des dépenses compensées
De nombreux points sont désormais acquis, notamment depuis l'importante séance du 6 avril 2006 de la CCEC.
a) Les salaires
La compensation des personnels transférés comprend la rémunération principale, « l'indemnitaire » (y compris l'indemnité de service des personnels DDE et la NBI), les cotisations patronales et la part pension civile aux taux de la CNRACL.
Les principes acquis sont les suivants :
- la rémunération des agents sera calculée sur la base du coût exact des agents au moment où ils sont transférés ;
- la compensation des personnels se fera, s'agissant des cotisations « patronales », sur la base des dépenses supportées par les collectivités territoriales. Ainsi, la compensation sera établie soit sur la base du coût correspondant aux cotisations CNRACL et assimilées (taux de 27,3 %) s'agissant des agents intégrés à la FPT, soit sur la base des cotisations effectivement supportées par les collectivités locales (taux de 33 %) s'agissant des agents détachés.
b) Les dépenses « sociales »
De nombreux points ont fait l'objet de larges débats au sein de la CCEC et ont pu être réglés de manière satisfaisante.
(1) Le compte épargne temps
Le compte épargne temps (CET) est un dispositif qui ouvre aux agents qui le souhaitent, la possibilité d'épargner des droits à congés acquis sur plusieurs années, qu'ils pourront utiliser sous forme d'un congé rémunéré 15 ( * ) . Dans la fonction publique d'Etat, la durée d'utilisation d'un CET est de 10 ans et les jours épargnés peuvent être consommés à partir de 40 ans.
Or, le décret du 26 août 2004 qui crée le CET dans la fonction publique territoriale, en modifie, du même coup, les conditions d'utilisation : la durée d'utilisation est ramenée à 5 ans et le délai à partir duquel les jours épargnés peuvent être consommé n'est que de 20 jours. La compensation s'en trouve, par conséquent, modifiée.
Le problème de la compensation en ce domaine se posait car le décret du 26 août 2004, qui instaure un CET dans la fonction publique territoriale, prévoit des conditions d'utilisation sensiblement différentes de celles qui existent dans la fonction publique d'Etat . Il a ainsi été prévu que la durée d'utilisation d'un CET soit ramenée de 10 ans à l'Etat et à 5 ans dans la fonction publique territoriale. De même, les jours épargnés peuvent être consommés à partir de 20 jours dans la FPT alors que ce seuil est de 40 jours à l'Etat.
Le principe du maintien des droits acquis à l'occasion d'une intégration ou d'un détachement dans la fonction publique territoriale a été acté. Les textes 16 ( * ) prévoient que les droits acquis dans la fonction publique d'Etat par un fonctionnaire sont transférés sur un CET ouvert dans la fonction publique territoriale. Cette possibilité n'est cependant pas ouverte qu'aux agents non titulaires de la fonction publique (recrutés pour une durée supérieure à 1 an).
La question qui restait en suspens était de savoir si ce transfert des CET ouvrait réellement droit à compensation.
Au cours des réunions de la CCEC, l'Etat s'est engagé à compenser en une seule fois tous ces CET au moment du transfert effectif aux collectivités territoriales des premiers agents ayant fait valoir leur droit d'option. Par conséquent, un état des jours acquis au titre des CET Etat par chaque agent sera fait. Ce décompte comptabilisera l'ensemble des jours acquis jusqu'au moment du transfert des services par les agents effectivement transférés.
(2) La formation professionnelle
Le principe de la prise en compte des dépenses de formation, sur la base de la moyenne des dépenses de formation au cours des trois dernières années, dans le calcul de la compensation a normalement été acté.
Conformément à la demande des collectivités territoriales, la compensation du transfert des personnels TOS intégrera un montant correspondant à 1 % de la masse salariale transférée, soit un montant supérieur à celui constitutionnellement garanti, calculé en principe sur la base des seules dépenses de l'Etat au cours des trois dernières années.
Toutefois, deux clarifications doivent encore être faites et seront prochainement précisées :
- le coût des personnels formateurs transférés : les collectivités territoriales souhaitent que les rémunérations de ces agents ne soient pas défalquées du montant de la compensation de 1 % compensé par l'Etat. S'agissant des personnels relevant du ministère de l'Equipement, la compensation doit donc représenter un montant supérieur à 1 % de la masse salariale transférée, sous la forme de transfert de crédits pour les personnels de formation ;
- l'adaptation des formations : le CNFPT ne dispense pas aujourd'hui de formation spécifique liée au secteur routier. Les départements sont conduits à solliciter les écoles de formation du ministère de l'Equipement pour former leurs agents. Ils seront donc amenés à supporter des charges de formation adaptée au secteur routier.
(3) La médecine préventive
En matière de médecine préventive, une difficulté particulière se posait dans la mesure où la périodicité de la visite médicale est de cinq ans dans la fonction publique d'Etat contre un an dans la fonction publique territoriale.
En effet, les agents de la fonction publique d'Etat et de la fonction publique territoriale n'entrent pas dans le champ d'application du code du travail. Ils sont soumis à leurs règles propres :
- les agents de la fonction publique territoriale bénéficient d'une visite médicale annuelle éventuellement assortie d'une surveillance médicale renforcée. Cette règle est issue des dispositions des articles L. 417-26 à L. 417-28 du code des communes et du titre III du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
- les agents de la fonction publique d'Etat sont soumis, quant à eux, à l'article 24-1 du décret du 28 mai 1982 modifié. Ils font l'objet d'une visite médicale auprès d'un médecin de prévention tous les cinq ans sauf catégories particulières d'agents où la visite est annuelle.
Les coûts générés pour les collectivités au titre de la médecine préventive ne peuvent que s'accroître de manière importante étant souligné qu'un système « à deux vitesses » est inenvisageable vis-à-vis des agents transférés.
Il est acquis que, pour les agents DDE comme pour les agents TOS, le droit à compensation sera calculé sur la base des dépenses de l'Etat au cours des trois dernières années . Ces dépenses seront transférées en une seule fois au moment des transferts de services et au 1 er janvier 2007 s'agissant des dépenses de l'Education nationale.
S'agissant du surcoût lié à des réglementations différentes en matière de visites médicales, la situation diffère selon que l'on est agent TOS ou agent DDE : pour les agents DDE, le ministère de l'Equipement transfèrera des dépenses correspondant en moyenne à une visite tous les 18 mois ; pour les agents TOS, le droit à compensation sera abondé pour tenir compte du droit applicable à la FPT d'une visite médicale tous les deux ans.
c) Les dépenses de fonctionnement
La compensation des dépenses de fonctionnement des services transférés s'effectuera sur la base d'une évaluation des frais de fonctionnement des services (hors loyers) par ratios (€/agent), et sur la base des frais réels du service calculés selon la moyenne des dépenses actualisées constatées sur la période triennale précédant le transfert des compétences . La compensation interviendra au moment du transfert des services de l'Equipement et s'agissant des dépenses de fonctionnement des services du ministère de l'Education, le 1 er janvier 2007.
En ce qui concerne les loyers :
- soit l'Etat transfère la totalité d'un service et il compense alors le montant réel du loyer qu'il acquittait ;
- soit l'Etat ne transfère pas de bâtiment ou n'acquitte pas de loyer étant propriétaire des lieux, il compense alors la quote-part en fonction de la valeur locative constatée localement.
Ces divers facteurs ont ainsi contribué à créer les conditions favorables à une mise en oeuvre convenable de la réforme.
* 15 Les règles applicables s'agissant du CET sont fixées :
- par le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 s'agissant des agents relevant de la fonction publique d'Etat ;
- par le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 s'agissant des agents relevant de la fonction publique territoriale.
* 16 L'article 6 du décret du 30 décembre 2005 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique des fonctionnaires d'Etat soumis aux dispositions de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 ainsi que l'article 7 du décret du 30 décembre 2005 fixant les conditions de détachement des fonctionnaires d'Etat en application de l'article 109 de la loi précitée.