B. L'IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RÉSEAUX (IFER)
1. Un nouvel impôt pour neutraliser les gains importants de certaines entreprises non délocalisables
L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) est un nouvel impôt, introduit par les articles 1519 D à 1519 H, 1599 quater A à 1599 quater B et 1649 A ter du code général des impôts, qui repose sur huit catégories d'installations dans trois secteurs économiques :
- la production d'énergie électrique : transformateurs électriques et installations éoliennes, photovoltaïques, « hydroliennes », hydrauliques et « industrielles » (centrales nucléaires et thermiques à flamme). Les éoliennes « offshore » sont quant à elles soumises à une imposition distincte et spécifique, prévue par l'article 1518 B du code général des impôts ;
- les télécommunications : stations radioélectriques et répartiteurs principaux de la « boucle locale cuivre » (dans le cadre du dégroupage) ;
- et les transports ferroviaires : matériels roulants de transport de voyageurs sur le réseau ferré national (matériels de la SNCF) et en Ile-de-France (matériels de la RATP 21 ( * ) ).
Chaque catégorie d'installations fait l'objet d'un tarif spécifique. L'IFER est acquittée dès 2010 au profit de l'Etat , et son produit revient aux différents niveaux de collectivités à compter de 2011. Les collectivités qui percevaient la TP sur des installations désormais soumises à l'IFER bénéficient cependant d'une compensation à l'euro près en 2010 , via la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et les Fonds nationaux de garantie individuelle des ressources (FNGIR).
La fiscalité des entreprises de production et de traitement nucléaires a également été modifiée avec la suppression de l'abattement du tiers du montant de la valeur locative des immobilisations des usines nucléaires, la création d'un prélèvement exceptionnel en 2010 correspondant au produit résultant de cette suppression, et l'augmentation du montant de la taxe sur les installations nucléaires de base, au profit de l'Etat.
L'objet de l'IFER est de neutraliser l'avantage fiscal , estimé fin 2009 à environ 1,6 milliard d'euros, et l'effet d'aubaine dont auraient bénéficié quelques « grands gagnants » de la réforme de la TP.
Les grandes entreprises de réseaux concernées, en particulier EDF, France Telecom et la SNCF, disposent d'importantes immobilisations bien réparties sur tout le territoire et, étant moins exposées à la concurrence internationale, ne présentent pas les mêmes risques de délocalisation que les autres entreprises industrielles.
En garantissant une recette fiscale, l'IFER a également pour objectif de maintenir l'incitation des collectivités territoriales à accueillir sur leur territoire des installations a priori peu attractives et comportant des externalités négatives. L'assiette de chaque composante de l'IFER est ainsi « territorialisée », les entreprises concernées étant soumises à des obligations précises de déclaration, en particulier des caractéristiques des installations et matériels et de leur localisation dans les collectivités territoriales bénéficiaires.
L'IFER est bien une imposition différentielle qui ne se substitue pas intégralement à l'ancienne TP. La CET (CFE et CVAE) doit donc être acquittée, mais elle ne représente pour certaines installations (éoliennes et photovoltaïques) qu'une fraction minoritaire de l'imposition globale. Pour les collectivités qui percevaient déjà la TP au titre de certaines installations, des dotations mentionnées plus haut compenseront le manque à gagner né de l'IFER. En revanche, les engagements se traduisant par des installations imposables à compter du 1 er janvier 2010 ne donnent pas lieu à compensation, ce qui peut créer des difficultés.
* 21 L'IFER sur les matériels roulants de la RATP (article 1599 quater A bis du code général des impôts) a été introduite par l'article 11 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.