ANNEXE IV - LE CONTENU DE L'ORDONNANCE « PARTICIPATION DU PUBLIC » DU 3 AOÛT 2016

L'ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 335 ( * ) est issue de l'habilitation consentie par le législateur à l'article 106 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « loi Macron ».

Son projet de loi de ratification a été déposé à l'Assemblée nationale le 14 décembre 2016 mais n'a pas encore été inscrit à l'ordre du jour.

Modifiant le code de l'environnement, cette ordonnance est articulée autour des quatre axes suivants :

v Principe de participation de public

- Rappel des objectifs de la participation du public 336 ( * ) et des droits correspondants 337 ( * ) (article L. 120-1 du code de l'environnement) ;

- Purge des vices de forme ou de procédure concernant la phase amont de la consultation du public (débat public et concertation « code de l'environnement ») dans un délai de 4 mois (article L. 121-22 du même code) ;

v Élargissement des cas de saisine de la Commission nationale du débat public (CNDP) et des prérogatives

- Saisine automatique de la CNDP pour les plans et programmes de niveau national et pas uniquement pour les projets d'infrastructure (article L. 121-1 du code de l'environnement) 338 ( * ) ;

- Établissement d'une liste nationale des garants par la CNDP et rappel de l'obligation de neutralité et d'indépendance de ces derniers (article L. 121-1-1 du même code) ;

- Nouvelle mission de conciliation de la CNDP « en cas de risque de conflits ou de différends » , avec l'accord du maître d'ouvrage et des associations environnementales (article L. 121-2 du même code) ;

- Création d'un fonds de concours pour contribuer aux dépenses liées au débat public (article L. 121-6 du même code) ;

- Saisine de la CNDP par 10 000 ressortissants majeurs de l'Union européenne sur les projets dont le montant est compris entre 150 et 300 millions d'euros, qui s'ajoute à la possibilité de saisine par dix parlementaires, une collectivité territoriale ou une association environnementale 339 ( * ) (article L. 121-8 du même code) ;

- Saisine de la CNDP par 60 députés, 60 sénateurs ou 500 000 ressortissants majeurs de l'Union européenne pour l'organisation d'un débat public national concernant une réforme relative à une politique publique ayant un effet important sur l'environnement ou sur l'aménagement du territoire (article L. 121-10 du même code) ;

- Allongement de 5 à 8 ans de la « durée de validité » du débat public (article L. 121-12 du même code) ;

- Consécration au niveau législatif de la concertation post-débat public (article L. 121-14 du même code) ;

v Généralisation de la concertation « code de l'environnement »

- Saisine du préfet pour l'organisation d'une concertation « code de l'environnement », par 20 % de la population des communes concernées par le projet, 10 % de la population des départements et régions, une collectivité territoriale ou des associations environnementales pour les projets de moins de 150 millions d'euros et soumis à étude d'impact environnementale (articles L. 121-17, L. 121-17-1 et L. 121-19 du code de l'environnement) ;

- Création d'une « déclaration d'intention » pour informer le public de l'existence de ces projets (articles L. 121-18 et L. 121-20 du même code) 340 ( * ) ;

- Précisions sur les conditions de réalisation de la concertation « code de l'environnement » : durée comprise entre 15 jours et 3 mois, remise d'un bilan de la concertation dans un délai d'un mois et possibilité de demander une contre-expertise (articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du même code) ;

- Dispense de concertation « code de l'environnement » si le maître d'ouvrage a l'obligation d'organiser une concertation « code de l'urbanisme » (article L. 121-15-1 du même code) ;

v Modernisation de l'enquête publique

- Possibilité de nommer comme commissaire-enquêteur le garant intervenu lors de la phase amont de la consultation (article L. 123-4 du code de l'environnement) ;

- Clarification des conditions de recours aux « enquêtes uniques » permettant de fusionner plusieurs enquêtes publiques (article L. 123-6 du même code) ;

- Réduction de 30 à 15 jours de la durée minimale de l'enquête publique en l'absence d'étude d'impact environnementale (article L. 123-9 du même code) ;

- Dématérialisation de l'enquête publique (articles L. 123-12 du même code) ;

- Possibilité d'organiser une réunion publique pour présenter les résultats de l'enquête publique (article L. 123-15 du même code).


* 335 Ordonnance portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement.

* 336 Contribuer à la légitimité démocratique, préserver un « environnement sain » , sensibiliser le public, améliorer et diversifier l'information environnementale.

* 337 Accéder à l'information, solliciter l'organisation d'une procédure participative, disposer de délais raisonnables pour se prononcer, connaître les suites données à ses propositions.

* 338 Dispense, par exception, de débat public ou de concertation préalable pour les projets entrant dans le cadre d'un plan ou d'un programme approuvé depuis moins de 5 ans (article L. 121-9).

* 339 La CNDP a alors trois possibilités : organiser un débat public, prévoir une concertation « code de l'environnement » ou laisser au maître d'ouvrage la liberté d'organiser lui-même des procédures de concertation du public.

* 340 Sont exemptés de cette déclaration les projets sous maîtrise d'ouvrage publique dont le montant est inférieur à 10 millions d'euros HT et les opérations sous maîtrise d'ouvrage privée bénéficiant d'une subvention publique inférieure à cette même somme.

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