B. APPLICATION DES LOIS PAR SECTEUR DE COMPÉTENCES

1. Défense et forces armées
a) L'année parlementaire 2023-2024

Au 31 mars 2023, la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense est partiellement applicable (voir Infra), avec un taux d'application de 76 %

Toutefois, certaines mesures d'application ont été promulguées postérieurement à cette date de référence.

Tout d'abord, le régime des réquisitions prévu à l'article 47 du chapitre III relatif à l'économie de défense, a été précisé par le décret du 1er octobre 2024.

Ensuite, au sein du chapitre IV relatif à la crédibilité stratégique (Articles 57 à 63), le décret du 16 avril 2025 a précisé les conditions exigées pour interdire, limiter ou encadrer le recours à des prestataires ou à la sous-traitance :

- Lorsque la protection contre tout acte de malveillance ou toute perte des matières nucléaires et des sources de rayonnements ionisants l'exige ;

- Lorsque la sûreté nucléaire des installations et des activités nucléaires intéressant la défense l'exige ;

- Lorsque la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion contre les actes malveillants ou hostiles et contre les atteintes au secret de la défense nationale l'exige.

En revanche, les mesures d'applications touchant au chapitre V relatif à la sécurité des systèmes d'information n'ont toujours pas été, à ce jour, prises.

Il s'agit des modalités d'application relatives :

- Aux critères d'appréciation du caractère significatif de la vulnérabilité obligeant les éditeurs de logiciels à notifier à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information cette vulnérabilité ;

- A la compensation des surcoûts des prestations assurées à la demande de l'État à un fournisseur de système de résolution de noms de domaine, afin de bloquer le nom de domaine, lorsqu'il est constaté qu'une menace susceptible de porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale résulte de l'exploitation d'un nom de domaine à l'insu de son titulaire qui l'a enregistré de bonne foi, et que celui-ci n'y a pas procédé dans les temps impartis par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information.

- A la compensation des surcoûts des prestations assurées par les opérateurs de communications électroniques effectuées à la demande de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information.

Ces mesures d'application devaient être prises dès janvier 2024. On peut s'étonner du retard pris et de ses conséquences sur la sécurité de nos systèmes d'information stratégiques.

Enfin, concernant la Commission parlementaire d'évaluation de la politique du Gouvernement d'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés, de transfert de produits liés à la défense ainsi que d'exportation et de transfert de biens à double usage prévue à l'article 54 de la loi. Ses membres ont été désignés. Elle s'est réunie le 13 mai dernier.

b) Les années parlementaires précédentes

La commission ne suit pas d'application réglementaire de lois promulguées précédemment dans ce secteur de compétence de la commission relatif à la défense et aux forces armées.

2. Affaires étrangères
a) L'année parlementaire 2023-2024

Au cours de la session 2023-2024, aucune loi nécessitant des mesures d'application n'a été promulguée dans ce secteur de compétence de la commission.

Au cours des années parlementaires précédentes la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, relevant du secteur de compétence de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées était déjà, au 31 mars 2023, totalement applicable.

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