b) L'attitude du juge
La question de
la vérification de la
réalité et du montant des créances
demeure
conflictuelle.
Les organisations représentatives des consommateurs reprochent
volontiers aux commissions de surendettement de ne pas procéder à
un examen de la régularité juridique des créances et de se
contenter des déclarations des parties. Pourtant, leur rôle n'est
pas d'effectuer un travail d'expertise en la matière mais d'exercer un
contrôle de cohérence afin de dresser un état de
l'endettement du débiteur.
La vérification de la régularité des créances
constitue une prérogative naturelle du juge. Cependant, la loi n'ouvre
cette faculté au juge que dans deux cas : en phase amiable, seule la
commission peut le saisir d'une demande de vérification lorsqu'elle se
trouve confrontée à une difficulté
(art. L. 331-4) . Lorsque les mesures recommandées font
l'objet d'une procédure de contestation, le juge peut, même
d'office, procéder à la vérification.
En encadrant strictement le champ de la vérification, l'intention du
législateur était de faire en sorte que la saisine du juge en la
matière reste exceptionnelle afin, d'une part, de décourager les
manoeuvres dilatoires ralentissant le travail des commissions et, d'autre part,
d'éviter que les tribunaux ne soient victimes d'un nouvel engorgement.
Or, il apparaît que les magistrats exercent leur contrôle selon des
modalités variables lorsqu'il s'agit de conférer force
exécutoire aux mesures recommandées. Certains subordonnent ainsi
leur accord à un examen systématique des titres de
créances, ce qui retarde parfois substantiellement l'entrée en
vigueur des mesures recommandées. Le Ministère de la Justice a
déjà, à plusieurs reprises, tenté de faire
prévaloir auprès des juridictions une interprétation plus
conforme à l'esprit comme à la lettre de la loi. Cependant, toute
démarche en ce sens trouve sa limite dans l'indépendance des
magistrats du siège.