B. LES CONTRAINTES STATUTAIRES DU SYSTÈME SCOLAIRE
La
rigidité des règles statutaires, résultant notamment de
l'existence de quelque vingt-deux statuts d'enseignants soumis à des
obligations de service spécifiques n'est évidemment pas de nature
à faciliter la gestion des personnels de l'éducation nationale.
Il est également difficile d'appréhender le temps de travail
global des enseignants selon leur discipline, comme en témoigne le
récent rapport de la mission interministérielle sur le temps de
travail dans l'ensemble de la fonction publique.
Enfin, un aménagement du service des enseignants titulaires s'imposerait
à l'évidence pour réduire le recours coûteux et
excessif aux variables d'ajustement et aux personnels non titulaires.
1. L'imbroglio des obligations de service selon les statuts d'enseignants
a) Le temps de service hebdomadaire des enseignants du premier degré
Le
décret n° 91-41 du 14 janvier 1991 fixe le service
d'enseignement des enseignants du premier degré à 26 heures.
S'y ajoute une heure hebdomadaire en moyenne annuelle, soit 36 heures
supplémentaires par an hors du temps de présence devant les
élèves, consacrée à des travaux au sein des
équipes pédagogiques, à des conférences
pédagogiques et à la tenue des conseils d'écoles.
Les instituteurs spécialisés et professeurs des écoles
exerçant dans les établissements régionaux d'enseignement
adapté et dans les sections d'éducation spécialisée
des collèges sont soumis à une obligation hebdomadaire de
service, en présence d'élèves, de vingt-trois heures. A ce
service s'ajoutent une à deux heures de coordination et de
synthèse.
b)
c) Le temps de service hebdomadaire des enseignants du second
degré : des obligations très
diverses
S'agissant des enseignants du second degré, les
obligations
de service varient selon les corps auxquels ils appartiennent et les
dispositions statutaires ne définissent que leurs obligations relatives
au service hebdomadaire d'enseignement en présence
d'élèves.
Comme le montre le tableau ci-après, si un grand nombre d'enseignants
sont soumis à un maximum hebdomadaire de 18 heures, il subsiste de
notables différences de situation, qui tiennent à plusieurs
causes. Les obligations de service devant les élèves sont ainsi
plus élevées pour les disciplines où la charge de travail
est considérée moindre voire comme inexistante en
préparation de cours ou en correction de copies (éducation
physique, enseignements pratiques en lycée professionnel...).
Les obligations de service des professeurs agrégés, des
professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement et des chargés
d'enseignement sont définies par les dispositions des décrets
n°s 50-581, 50-582 et 50-583 du 25 mai 1950. Pour tenir
compte de leurs obligations de recherche, les professeurs agrégés
ont une obligation de service hebdomadaire ramenée à
15 heures.
Depuis 1990, certaines catégories d'enseignants ont, par ailleurs,
bénéficié de réductions d'horaires dans la
définition de leur service d'enseignement.
Les obligations des PEGC, définies par le décret
n° 86-492 du 14 mars 1986 ont ainsi été
ramenées, à compter du 1
er
septembre 1990 de
21 heures à 18, 19 ou 20 heures selon les disciplines
enseignées.
Les professeurs de lycée professionnel ont
bénéficié d'une réduction progressive de trois
heures hebdomadaires, sur trois ans, à partir de la rentrée
scolaire de 1990 (soit de 21 heures à 18 heures pour les
professeurs chargés des enseignements généraux et de
26 heures à 23 heures pour les enseignements professionnels
pratiques).
Enfin, pour certaines activités au sein de l'établissement
scolaire, les personnels peuvent être fonctionnellement
déchargés de service d'enseignement. L'horaire de travail est
alors proche ou identique à la norme générale,
c'est-à-dire 36 heures pour les professeurs attachés de
laboratoire chargés de la préparation des expériences, des
travaux pratiques et de la participation à la gestion du laboratoire,
39 heures pour les chefs de travaux de lycée technique ou de
lycée professionnel et 36 heures pour les personnels enseignants
exerçant des fonctions de documentation et d'information.
SERVICE D'ENSEIGNEMENT HEBDOMADAIRE
Corps Disciplines |
Littéraires Scientifiques |
Artistiques |
EPS |
Agrégés |
15 heures |
17 heures |
17 heures 1( * ) |
Certifiés |
18 heures |
20 heures |
20 heures 1 |
Adjoints d'enseignement |
18 heures |
|
|
Service de surveillance et enseignement |
36 heures (1 heure d'enseignement décomptée pour 2 heures de service) |
20 heures |
20 heures 1 |
Chargés d'enseignement |
18 heures |
20 heures |
20 heures 1 |
Professeurs d'enseignement général des
collèges
|
18 heures |
|
20 heures |
Service bivalent avec au moins 9 heures en arts plastiques, musique, EPS |
|
19 heures |
|
Service bivalent, avec moins de 9 heures en arts plastiques, musique, EPS |
|
18 heures |
|
SERVICE D'ENSEIGNEMENT HEBDOMADAIRE
EN LYCÉE
PROFESSIONNEL
|
Littéraires, scientifiques, enseignement professionnel théorique |
|
|
PLP1/PLP2 |
18 heures |
23 heures |
39 heures |
A ces
obligations hebdomadaires d'enseignement, viennent s'ajouter ou se retrancher
des majorations ou des réductions de service ainsi que des calculs de
pondération pour tenir compte de situations spécifiques.
Ainsi, pour les corps d'agrégés, de certifiés, d'adjoints
ou de chargés d'enseignement, dans toutes les disciplines, sauf
l'éducation physique, un module de huit heures d'enseignement devant
moins de 20 élèves majore l'obligation de service hebdomadaire
d'une heure. En EPS, la majoration est décomptée pour plus de dix
heures d'enseignement.
A l'inverse, des réductions de service sont accordées, en raison
des effectifs d'élèves et du fait qu'un professeur est
affecté à plusieurs établissements :
-
l'enseignement sur plusieurs établissements
: dans
toutes les disciplines, sauf l'EPS, des enseignements dispensés dans
trois établissements différents donnent lieu à une
réduction d'une heure hebdomadaire ; en EPS, si l'enseignement est
partagé entre trois établissements d'une même
localité ou deux établissements de localité
différente, la réduction est d'une heure ; elle est de deux
heures si l'enseignement est partagé entre trois établissements
situés chacun dans une localité différente ;
-
la prise en compte des effectifs
: en EPS, la réduction
porte sur une heure hebdomadaire, pour plus de dix heures d'enseignement devant
plus de 35 élèves ; dans les autres disciplines, la
réduction porte sur une heure pour au moins 8 heures d'enseignement dans
une classe dont l'effectif est compris entre 36 et 40 élèves et
elle porte sur deux heures si l'effectif est supérieur à 40
élèves ; enfin, pour les professeurs enseignant les
matières principales des classes préparatoires aux grandes
écoles, la réduction prend en compte les mêmes effectifs,
dès que la durée d'enseignement dépasse six heures ;
-
les activités de laboratoires
: des réductions
de service d'une heure sont également accordées pour le service
d'un laboratoire, lorsqu'il n'existe pas de professeur attaché au
laboratoire ni d'agent de service affecté, et que le professeur assure
au moins huit heures d'enseignement en sciences physiques ou naturelles, ou que
le laboratoire de technologie est utilisé par au moins six divisions, ou
si le laboratoire de langue comporte six cabines ;
-
les classes supérieures
: le calcul de l'obligation
de service est pondéré dans certains cas pour les enseignements
dispensés dans les sections de techniciens supérieurs (STS) ou en
classe préparatoire aux grandes écoles (CGPE). En STS, hormis en
éducation physique ou disciplines artistiques, chaque heure
dispensée vaut 1 heure 15 sous réserve que le service
d'enseignement hebdomadaire accompli ne soit pas inférieur à
13 heures 30 pour les agrégés et 15 heures pour les non
agrégés.
Pour les professeurs qui assurent une partie de leur service en CGPE, chaque
heure dispensée en CGPE est décomptée pour
1 heure 30, sous réserve que le service d'enseignement
accompli ne devienne pas inférieur au maximum de service prévu
pour un enseignant donnant tous ses cours en CPGE.
d) Le développement du temps partiel chez les personnels enseignants
Les
instituteurs et professeurs des écoles qui enseignent dans les
écoles du
premier degré
ne peuvent
bénéficier que d'un mi-temps, à l'exclusion de toute autre
quotité de temps partiel.
Au 1
er
janvier 1996, 5,4 % des instituteurs et
professeurs des écoles exerçaient à temps partiel.
Parmi les enseignants du
second degré
, 13 % ont recours au
travail à temps partiel. Les femmes y recourent deux fois plus que les
hommes (17% contre 8 %).
Il convient en outre de rappeler que le dispositif de cessation progressive
d'activité bénéficie à plus du tiers des
enseignants âgés de plus de 55 ans, qui travaillent alors
à mi-temps. Peuvent en bénéficier des personnels
âgés de 55 ans au moins, totalisant 25 ans de service
effectif et qui ne peuvent obtenir une pension de retraite à jouissance
immédiate (à l'exception des femmes fonctionnaires mères
de trois enfants ou plus ayant accompli quinze ans de service). Les
bénéficiaires perçoivent le traitement correspondant au
mi-temps augmenté d'une indemnité égale à 30 %
du traitement indiciaire brut correspondant à un temps plein.
e) Le temps de service des non-enseignants
Les
personnels administratifs, techniciens, ouvriers et de service sont soumis
à un régime dérogatoire du statut de la fonction publique
puisque depuis 1994, leur temps de travail est annualisé.
Cet horaire est de 1.677 heures calculé sur 43 semaines, ce
qui donne 39 heures en moyenne, l'horaire hebdomadaire pouvant varier de
30 à 35 heures voire 43 heures sans calcul d'heures
supplémentaires.
Une estimation de leur temps de travail effectif, selon les catégories,
sera détaillée ci-après.