compte rendu intégral
PRÉSIDENCE DE M. Philippe Richert
vice-président
1
Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
Décision du Conseil constitutionnel
M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel le texte d'une décision du Conseil constitutionnel qui concerne la conformité à la Constitution de la loi de financement de sécurité sociale pour 2008.
Acte est donné de cette communication.
Cette décision du Conseil constitutionnel sera publiée au Journal officiel, édition des Lois et décrets.
3
Développement de la concurrence au service des consommateurs
Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence
M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. (nos 109 et 111).
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de l'article 6, à l'amendement n° 139.
Article 6 (suite)
I. - Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, sont insérés deux articles L. 121-84-1 et L. 121-84-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 121-84-1. - Toute somme versée d'avance par le consommateur à un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit lui être restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de dix jours à compter du paiement de la dernière facture, sans pouvoir excéder un délai de trente jours à compter de la date de cessation du contrat.
« Toute somme versée par le consommateur au titre d'un dépôt de garantie à un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit lui être restituée dès lors que l'objet garanti a été rendu au professionnel ou que l'obligation garantie a été exécutée. La restitution doit être effectuée au plus tard dans un délai de dix jours à compter du paiement de la dernière facture, sans pouvoir excéder un délai de trente jours à compter de la date de cessation du contrat.
« À défaut, les sommes dues par le professionnel mentionnées aux deux alinéas précédents sont de plein droit majorées de moitié.
« Art. L. 121-84-2. - Le préavis de résiliation d'un contrat de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder dix jours à compter de la réception par le fournisseur de la demande de résiliation, nonobstant toute clause contraire relative à la prise d'effet de cette résiliation. »
II. - Le I entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Il est applicable aux contrats en cours à cette date.
M. le président. L'amendement n° 139, présenté par Mme Terrade, MM. Billout et Danglot, Mme Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
- Le troisième alinéa de l'article L. 121-84 du code de la consommation est complété par les mots :
« et sa période de validité ne peut être inférieure à douze mois. »
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. En vertu de l'article L. 121-84 du code de la consommation, tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture du service de communications électroniques est communiqué au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, période durant laquelle il peut résilier son contrat sans pénalité.
Le problème est que ces modifications comportent très souvent des propositions alléchantes qui sont bientôt contredites, une fois passée la période de rétraction pour modification de contrat.
Pour pallier ces abus, le présent amendement vise à introduire une durée minimale de validité de l'offre modifiant le contrat et à la fixer à une année, durée assez longue pour dissuader des promesses qui se révéleraient à long terme mensongères, mais assez courte pour laisser à l'opérateur la liberté de pouvoir la modifier dans l'avenir.
Dans un souci de sécuriser les relations contractuelles au profit des consommateurs - et c'est l'objet de ce projet de loi -nous vous demandons d'accepter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur de la commission des affaires économiques. Madame Terrade, il est important pour le consommateur que les offres commerciales des opérateurs ne soient pas modifiées sans cesse et qu'elles gardent une durée minimale de validité.
Toutefois, fixer cette durée à un an, quand par ailleurs on s'évertue à rapprocher d'un an la durée minimale d'engagement, ce que vous avez proposé, risque de rigidifier encore la politique commerciale des opérateurs.
Votre amendement part d'une bonne idée et va dans le bon sens, comme je vous l'ai déjà dit en commission. Mais la durée d'un an est trop longue et une durée de six mois me semblerait plus raisonnable. Si vous acceptiez de rectifier votre amendement en ce sens, madame Terrade, la commission y serait favorable. Et nous commencerions la journée dans la bonne humeur ! (Sourires.)
M. le président. Acceptez-vous de modifier votre amendement dans ce sens, madame Terrade ?
Mme Odette Terrade. Monsieur le président, j'accepte cette rectification. Même si le délai de six mois suggéré par M. le rapporteur est inférieur à celui que j'avais proposé initialement, cela constituera tout de même une petite avancée pour le consommateur.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 139 rectifié, présenté par Mme Terrade, MM. Billout et Danglot, Mme Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, et ainsi libellé :
Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
- Le troisième alinéa de l'article L. 121-84 du code de la consommation est complété par les mots :
« et sa période de validité ne peut être inférieure à six mois. »
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme. Madame la sénatrice, votre amendement ne change pas le premier alinéa de l'article L.121-84 du code de la consommation, qui encadre les modifications des conditions contractuelles et qui prévoit, notamment, que tout projet de modification de fourniture d'un service de communication électronique est communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, avec les conditions de résiliation sans pénalités.
Ces dispositions correspondent à un juste niveau de protection des consommateurs. Nous observons d'ailleurs qu'elles sont aujourd'hui plutôt correctement respectées. Dès lors, le Gouvernement ne souhaite pas forcément aller plus loin.
Cela dit, j'ai bien entendu l'avis favorable de la commission si votre amendement était rectifié. Dans ces conditions, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le I de cet article, remplacer les mots :
« le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi »
par les mots :
« le 1er juin 2008 »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Ayant été déclaré d'urgence, ce projet de loi devra normalement être voté avant la fin de cette année.
Par conséquent, au lieu de prévoir une date telle que le premier jour du troisième ou du sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi, il m'a paru plus simple de fixer une date précise, en l'occurrence le 1er juin 2008.
Il s'agit d'un amendement de précision, que nous retrouverons ultérieurement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Monsieur le rapporteur, le Gouvernement considère que le délai de trois mois qui avait été prévu est suffisant pour la mise en oeuvre de ces mesures, qui sont connues des opérateurs depuis plus d'un an. J'observe, en outre, que l'Autorité de régulation des télécommunications, qui a été consultée sur ces différentes mesures, n'a pas formulé d'objection sur ce délai de trois mois.
À cet égard, la mise en oeuvre récente de l'eurotarif a montré que les opérateurs étaient capables de modifier sensiblement leurs outils informatiques en deux mois.
L'amendement n° 18, monsieur le rapporteur, ne revient pas sur l'extension du délai qui a été votée lors du passage du texte à l'Assemblée nationale. Il apporte une meilleure visibilité sur la mise en oeuvre de la mesure en proposant une date fixe pour l'ensemble de ces mesures.
Compte tenu de ces observations, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.
(L'article 6 est adopté.)
Article 6 bis
Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-2-1. - Lorsqu'un contrat de communications électroniques incluant une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution a été souscrit par le consommateur, les facturations établies par les fournisseurs de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques doivent mentionner la durée d'engagement restant à courir ou la date de la fin de l'engagement ou, le cas échéant, mentionner que cette durée minimum d'exécution du contrat est échue. »
M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
A. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Le I entre en vigueur le 1er juin 2008.
B. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :
I. -
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 6 bis, modifié.
(L'article 6 bis est adopté.)
Article 6 ter
I. - Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-2-2. - La poursuite à titre onéreux de la fourniture de services de communications électroniques comprenant une période initiale de gratuité est soumise à l'accord exprès du consommateur à qui ces services sont proposés. »
II. - Le I entre en vigueur au plus tard six mois après la publication de la présente loi.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 72 rectifié est présenté par MM. Hérisson et Texier, Mme Mélot et M. Pointereau.
L'amendement n° 130 est présenté par M. Nogrix et les membres du groupe Union centriste-UDF.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-2-2 du code de la consommation, après les mots :
« fourniture de services »
insérer les mots :
« accessoires à un contrat principal »
La parole est à M. Yannick Texier, pour défendre l'amendement n° 72 rectifié.
M. Yannick Texier. L'objet de cet amendement est d'éviter de mettre un terme aux offres de périodes de gratuité liées au contrat principal. Le consommateur qui souscrit un forfait téléphonique peut se voir offrir des mois de gratuité de ce forfait.
Si l'article 6 ter n'est pas modifié, ces périodes de gratuité disparaîtront, car l'opérateur ne prendra pas le risque de devoir redemander le consentement du client sur la poursuite à titre payant du forfait principal auquel il a souscrit. Or ces périodes de gratuité sur le forfait sont intéressantes pour le consommateur.
Il vous est donc proposé, mes chers collègues, de revenir à l'esprit initial de l'amendement qui avait été déposé à l'Assemblée nationale et qui visait uniquement les options ou services accessoires au contrat principal, proposés à titre gratuit pour permettre au consommateur de découvrir de nouveaux services.
M. le président. La parole est à M. Philippe Nogrix, pour présenter l'amendement n° 130.
M. Philippe Nogrix. Mes chers collègues, je vous demande d'adopter cet amendement, qui est identique au précédent, sinon on privera le consommateur des périodes de gratuité qui lui sont gracieusement offertes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. En fait, MM. Texier et Nogrix proposent de revenir à l'amendement initial qu'avait déposé Mme Laure de La Raudière à l'Assemblée nationale.
La commission n'y voit pas d'objection et s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Ces deux amendements visent à limiter l'obligation de recueillir le consentement express du client au seul cas de la poursuite de la fourniture à titre onéreux de services optionnels ou accessoires initialement souscrits à titre gratuit. Ils conduisent donc à écarter du bénéfice des dispositions du nouvel article toute offre à titre principal.
Comme l'a indiqué M. le rapporteur, il est vrai que dans son esprit, l'article 6 ter traite principalement des options. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement s'en remet également à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 72 rectifié et 130.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 22 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-2-2 du code de la consommation par une phrase ainsi rédigée :
Cet accord est confirmé au consommateur par le fournisseur de ces services au moins dix jours avant le terme de leur prestation à titre gratuit.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. La défense de cet amendement vaudra également pour l'amendement de coordination n° 23.
L'amendement n° 22 rectifié est important. Il faut éviter à tout prix que le consommateur qui aura, par exemple, oublié de résilier des options qu'il a souscrites initialement en raison de leur gratuité, ne se trouve obligé de payer pour ces options dont il n'avait pas réellement mesuré la charge financière.
Néanmoins, si l'on se limite à exiger l'accord express du consommateur, comme le prévoit la rédaction actuelle de l'article 6 ter, la situation restera la même qu'aujourd'hui.
Tel qu'il est rédigé, l'article semble dénué de réelle portée juridique. Il est dès à présent indispensable d'avoir recueilli l'accord du consommateur pour rendre payants des services qui, dans une période initiale, lui auront été proposés à titre gratuit ; il n'est pas possible de conclure un contrat sans l'accord express des cocontractants.
La difficulté vient du fait que le consommateur donne parfois rapidement son accord par téléphone. Il consent ainsi à profiter de la gratuité de certains services, qui deviendront payants à l'expiration d'un certain délai.
C'est pour protéger le consommateur contre cette forme de myopie naturelle que cet amendement tend à imposer à l'opérateur de rappeler au client qu'il a consenti à passer en mode payant les services d'abord testés gratuitement, cette confirmation devant intervenir au moins dix jours avant le terme de leur prestation à titre gratuit.
La durée de dix jours est cohérente dans la mesure où elle correspond à la durée maximale exigible par l'opérateur pour le préavis de résiliation au titre de l'article 6 du projet de loi.
Il s'agit donc vraiment d'un amendement qui va dans le sens de la protection du consommateur et qui, je l'espère, recueillera un avis favorable du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Cet amendement vise à préciser que le consommateur se voit confirmer, par le fournisseur, la poursuite à titre onéreux des services dont il bénéficiait gracieusement, au moins dix jours avant la fin de la période de gratuité.
Monsieur le rapporteur, j'ai bien compris votre argument, selon lequel cette disposition renforcerait le droit des consommateurs. Une telle démarche est tout à fait louable. Toutefois, vous connaissez les réserves du Gouvernement à légiférer sur des points particuliers, même si, en l'espèce, l'adoption de cet amendement améliorerait la protection des consommateurs.
Je souhaite également attirer votre attention sur le fait que cette disposition pourrait sans doute être facilement contournée dans son objectif, en particulier si l'opérateur décidait de s'acquitter de l'obligation que vous voulez introduire dès la souscription de l'option. C'est une éventualité.
Néanmoins, ayant bien saisi l'esprit qui anime la commission, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. Je souhaite simplement savoir comment s'articule cet amendement, auquel je suis favorable, avec les amendements identiques nos 72 rectifié et 130, qui viennent d'être adoptés et qui visent uniquement les options ou accessoires au contrat principal.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Les amendements identiques nos 72 rectifié et 130 concernent les accessoires à un contrat principal. L'amendement de la commission vise à informer le consommateur du caractère payant de ces options, dix jours avant le terme de la période de gratuité, et ce pour quelque raison que ce soit. Il s'agit donc d'une obligation d'information.
M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le II de cet article, remplacer les mots :
au plus tard six mois après la publication de la présente loi
par les mots :
le 1er juin 2008
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 6 ter, modifié.
(L'article 6 ter est adopté.)
Article 6 quater
I. - Les trois premiers alinéas de l'article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques sont ainsi rédigés :
« En vue de garantir la fourniture du service universel sur l'ensemble du territoire national dans le respect des principes rappelés par l'article L. 35 et des dispositions de l'article L. 35-1, le ministre chargé des communications électroniques peut désigner, pour chacune des composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ou les éléments de celle décrite au 2° du même article, un ou plusieurs opérateurs chargés de fournir cette composante ou cet élément.
« La désignation intervient à l'issue d'appels à candidatures portant sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, le coût net de fourniture de ces prestations.
« Dans le cas où un appel à candidatures s'avère infructueux, le ministre chargé des communications électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs en vue d'assurer la prestation en cause sur l'ensemble du territoire national. »
II. - Dans l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 35-3 du même code, les mots : « ou l'un des éléments de l'offre mentionnée au 2° du même article, » sont supprimés.
M. le président. L'amendement n° 104, présenté par MM. Teston, Dussaut, Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michel Teston.
M. Michel Teston. Cette présentation de l'amendement vaudra également explication de vote.
Lors de l'examen du projet de loi relatif aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom en 2003, le groupe socialiste du Sénat avait très clairement exprimé son attachement au service public des télécommunications, notamment au respect des principes régissant les services publics que sont l'égalité, la continuité et l'adaptabilité.
Nous avions ainsi déploré le fractionnement, prévu par le projet de loi, du service universel en trois composantes : le service téléphonique, les renseignements et annuaires, les cabines téléphoniques. Nous soulignions à l'époque le risque qui existait d'aller encore plus loin dans le fractionnement du service universel.
Voici un extrait de l'intervention en séance publique de l'un nos collègues : « Certaines des dispositions du projet de loi nous font craindre des pertes de qualité du service universel : fractionnement des composantes du service universel, ambiguïté rédactionnelle laissant penser que chaque composante pourra elle-même être fractionnée - je prendrai l'exemple des renseignements et de l'annuaire -, attribution d'une composante à l'opérateur offrant le service le moins cher, disparition des cahiers des charges, renvoi à des décrets en Conseil d'État dont le contenu n'est pas connu. »
Monsieur le secrétaire d'État, nous y sommes ! Ce nouvel article, qui modifie l'article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques, procède à un plus grand fractionnement encore du service universel.
En premier lieu, il permet de fractionner la deuxième composante du service universel en chacun de ses éléments, les renseignements d'un côté, l'annuaire d'abonnés de l'autre.
En deuxième lieu, il permet que plusieurs opérateurs assument une même composante, alors que l'article L. 35-2 prévoyait que chacune des composantes était assurée par un seul opérateur sur l'ensemble du territoire. Au fractionnement des composantes du service universel s'ajoute ainsi celui du territoire !
En troisième lieu, en cas d'appel à candidature infructueux, le nouveau texte prévoit que « le ministre chargé des communications désigne un ou plusieurs opérateurs en vue d'assurer la prestation en cause sur l'ensemble du territoire national », là où l'article L. 35-2 n'en prévoit qu'un seul.
En quatrième lieu, il supprime la clause de sauvegarde précisant que l'opérateur devait être en capacité d'assurer sur l'ensemble du territoire la composante du service universel pour laquelle il avait fait acte de candidature, à la suite de l'appel d'offre.
Ces nouvelles dispositions font peser des risques plus grands encore de fractionnement inégalitaire de notre territoire et de perte de qualité du service public des télécommunications.
Monsieur le secrétaire d'État, lors de l'examen à l'Assemblée nationale de l'amendement tendant à insérer cet article 6 quater, vous avez déclaré : « L'amendement a pour objet de modifier les modalités de désignation des opérateurs chargés du service universel. Il va dans le sens d'une plus grande souplesse dans la désignation, donc d'une plus grande concurrence, tout en préservant intégralement les principes du service public. »
Force est de constater aujourd'hui qu'accroissement de la concurrence ne rime pas forcément avec amélioration de la qualité des services - bien au contraire ! - puisque cela se traduit par une pression sur les coûts, par le développement de la sous-traitance et, in fine, par une pression sur les salaires et sur l'emploi, qui est contraire aux ambitions d'amélioration du pouvoir d'achat qu'affiche ce projet de loi.
Nous franchissons donc un pas supplémentaire, puisqu'au détour d'un amendement ce sont les modalités même de désignation des opérateurs chargés du service universel qui sont bouleversées ! Nous considérons que de telles modifications supposent un débat de fond sur le service public des télécommunications, son contenu et son financement.
Pour toutes ces raisons, nous vous proposons la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement va rompre la belle unanimité qui commençait à se dessiner dans cet hémicycle, mais c'est le jeu de la discussion ! (Sourires.)
La commission ne peut qu'être défavorable à la suppression d'un dispositif qui, en permettant la désignation de plusieurs opérateurs sur le marché concurrentiel des services de renseignements, devrait faire jouer la concurrence et conduire à une baisse des prix de ces services au bénéfice des consommateurs.
M. Daniel Raoul. Dieu vous entende, mon fils ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. La modification des modalités de désignation des opérateurs chargés du service universel, telle qu'elle a été proposée par l'Assemblée nationale, est, de l'avis du Gouvernement, une amélioration remarquable. Contrairement aux propos qui ont été tenus, elle préserve intégralement les principes du service public et instaure une plus grande concurrence dans la désignation des opérateurs.
Le Gouvernement considère cette modification comme bienvenue. Depuis le vote de la loi relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom en 2003, le marché s'est fortement modifié. Parmi ces évolutions marquantes, on note le développement de la concurrence sur le service téléphonique, grâce au dégroupage de la boucle locale - 64 % de la population peut aujourd'hui bénéficier du dégroupage, ce qui permet aux opérateurs alternatifs d'être présents sur une partie significative du territoire national -, ainsi que l'ouverture effective à la concurrence des services de renseignements.
Il est nécessaire que ces évolutions, qui ne peuvent qu'être bénéfiques pour le consommateur, soient prises en compte à brève échéance pour la préparation des nouveaux appels à candidatures en vue de la désignation, en 2009, des opérateurs chargés du service universel.
Dans ces conditions, la désignation ne doit plus se faire automatiquement sur une base nationale avec un seul opérateur désigné pour couvrir tout le territoire. Il va de soi qu'il ne s'agit que d'une possibilité : rien n'interdit la désignation d'un opérateur unique pour couvrir l'ensemble du territoire, si cette approche se révèle la plus efficace.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement a soutenu l'amendement adopté à l'Assemblée nationale, devenu depuis l'article 6 quater. Il est donc défavorable à l'amendement n° 104.
M. le président. Je mets aux voix l'article 6 quater.
(L'article 6 quater est adopté.)
Article additionnel après l'article 6 quater
M. le président. L'amendement n° 105 rectifié bis, présenté par MM. Teston, Dussaut, Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 6 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les mots : « Un service téléphonique » sont insérés les mots : «, y compris de téléphonie mobile, notamment de la dernière génération et de l'internet à haut débit et à très haut débit » ;
2° Dans la seconde phrase, les mots : « des débits suffisants » sont remplacés par les mots : « de hauts et très hauts débits ».
La parole est à M. Michel Teston.
M. Michel Teston. Nous venons d'examiner un article issu d'un amendement qui mériterait de plus amples débats sur la question majeure du service public des télécommunications. Nous en tirons toutefois la conclusion que nous pouvons légiférer, dans le cadre de ce projet de loi, sur le contenu du service universel.
Je tiens à rappeler que le gouvernement de Lionel Jospin avait demandé officiellement, lors des négociations relatives à la directive communautaire, l'intégration du mobile et du haut débit dans le champ du service universel. En cela, cette requête était logique. De la même façon, notre demande est, aujourd'hui, en conformité avec l'un des principes de service public que j'ai mentionné tout à l'heure, celui de l'adaptabilité.
Cette légitimité nous conduit à vous présenter cet amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 6 quater. Nous pouvons considérer que les technologies de communication constituent un élément essentiel en matière d'aménagement du territoire, de dynamisme économique, d'attractivité des entreprises, mais surtout d'attractivité touristique.
Cet amendement vise donc à élargir le champ du service universel à la téléphonie mobile, notamment de dernière génération, et à l'internet à haut et très haut débit.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Par son amendement, Michel Teston élève le débat ! Cela ne m'étonne pas de sa part, car il est un grand spécialiste des communications électroniques ! (Sourires.)
Cet amendement ouvre un débat important sur le contour du service universel. Il n'est pas possible de résoudre cette question complexe au détour d'un tel projet de loi. La révision du périmètre du service universel ne peut s'envisager qu'à l'échelon communautaire. Nous aurons l'occasion d'en discuter lors du prochain réexamen du cadre réglementaire des communications électroniques, que la Commission européenne a soumis le mois dernier au Conseil européen.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Sur le principe, le Gouvernement ne peut qu'être favorable à cet amendement, qui vise à l'extension du service universel des débits.
Malheureusement, comme l'a indiqué le rapporteur, cette proposition va à l'encontre du droit communautaire, puisque la directive du 7 mars 2002 concernant le service universel définit limitativement ce service et ne nous permet pas de faire entrer dans son périmètre la téléphonie mobile et l'internet haut débit. Ce périmètre comprend actuellement les services comme la téléphonie fixe, l'internet à bas débit, l'annuaire, les renseignements et la publiphonie.
La question qui est posée par cet amendement est une piste à ouvrir : il faudra de toute façon y apporter réponse.
La première proposition du mémorandum français pour une Europe numérique qui a été transmise à nos partenaires européens l'année dernière est de réexaminer le périmètre du service universel afin d'assurer pour tous, sur l'ensemble du territoire, une connectivité à haut débit et une connectivité en situation de mobilité. Je suis élu d'un département rural et, par conséquent, je suis très sensible à la question que vous venez d'évoquer, monsieur Teston. Ce sujet sera l'une des priorités de la présidence française de l'Union européenne dans le domaine de la société de l'information afin de faire évoluer la définition communautaire du service universel.
Pour toutes ces raisons, je vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement, sinon le Gouvernement émettra un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Teston, l'amendement n° 105 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Michel Teston. Ayant sous les yeux le compte rendu des débats de l'Assemblée nationale, je constate que, sur l'amendement tendant à introduire l'article 6 quater de notre collègue député M. Lefebvre, non seulement le rapporteur, mais aussi le Gouvernement, que vous représentiez, monsieur le secrétaire d'État, avaient émis un avis favorable, alors qu'il s'agissait, en morcelant les missions de service public et en multipliant les opérateurs, de modifier les dispositions relatives au service universel
La question de l'élargissement du service universel pourrait être évoquée à l'Assemblée nationale, mais pas au Sénat !
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, l'amendement auquel vous faites référence a donné plus de souplesse au service universel, mais à périmètre constant. Sur le fond, il n'a pas changé cette modification importante qu'est la remise à niveau du service universel, compte tenu de l'évolution du marché que je viens d'évoquer. Le Gouvernement ne tient donc pas deux langages selon l'assemblée à laquelle il s'adresse.
M. le président. Nous nous félicitons de cette cohérence !
La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Fourcade. Je comprends le souci de M. Teston de vouloir élargir le périmètre en y intégrant la téléphonie mobile, qui est en train de prendre une extension considérable. Dans quelque temps, les postes fixes seront fort peu nombreux. Par conséquent, la théorie qui vient d'être développée risque de ne plus être d'actualité.
En revanche, il n'est pas souhaitable de vouloir précéder les décisions européennes. Il faut laisser à la présidence française de l'Union européenne le soin de travailler sur la possibilité d'élargir le périmètre à la téléphonie mobile, comme à l'internet.
Par ailleurs- c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne voterai pas en faveur de l'amendement n° 105 rectifié bis -, je ne crois pas utile d'évoquer dans un texte législatif la dernière génération, le bas, le moyen, le haut, le très haut débit. L'évolution technologique est très rapide.
Le département que j'ai l'honneur de représenter dans cette assemblée met actuellement en place un réseau de très haut débit. Or, le très haut débit est infini et peut assurer la transmission de très nombreuses communications.
C'est la raison pour laquelle je souhaite attendre la présidence française de l'Union européenne pour que soit étudiée cette extension de périmètre, qui de toute façon sera nécessaire. Selon moi, la téléphonie mobile devra figurer au sein du service universel. C'est un bon sujet de discussion avec nos partenaires, car les retombées en matière d'industrie et d'emploi me paraissent très importantes pour notre pays.