M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. Je souhaite formuler deux remarques.
Tout d'abord, le Sénat s'honorerait d'adopter un tel amendement, que l'on peut considérer comme étant un amendement d'appel. Une telle attitude montrerait la volonté politique d'extension du périmètre que vient d'évoquer M. Fourcade. La commission mixte paritaire pourra supprimer cette disposition !
Par ailleurs, depuis hier, on nous objecte que l'on doit travailler à périmètre constant. Or, dans la nuit, notre assemblée a adopté un amendement qui sort complètement du périmètre et qui concerne le code du travail. J'y ai repensé cette nuit. C'est inélégant pour le Président de la République qui va réunir les partenaires sociaux à la fin du mois. Vous « déflorez », en quelque sorte, le travail des partenaires sociaux. On ne détricote pas le code du travail de cette façon !
Mme Odette Terrade. À la sauvette, à une heure du matin !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 105 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 7
I. - Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-3. - Le présent article est applicable à tout fournisseur de services de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service après-vente, un service d'assistance technique ou tout autre service chargé du traitement des réclamations se rapportant à l'exécution du contrat conclu avec ce fournisseur, et accessible par un service téléphonique au public au sens du 7° de l'article L. 32 précité.
« Les services mentionnés à l'alinéa précédent sont accessibles depuis le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, par un numéro d'appel non géographique, fixe et non surtaxé.
« Lorsque le consommateur appelle depuis le territoire national les services mentionnés au premier alinéa du présent article en ayant recours au service téléphonique au public du fournisseur de services de communications électroniques auprès duquel il a souscrit un contrat, aucune somme ne peut, à quelque titre que ce soit, lui être facturée tant qu'il n'a pas été mis en relation avec un téléassistant prenant en charge le traitement effectif de sa demande. »
II. - Après le premier alinéa du I de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Les numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés. »
III. - Le I entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Il est applicable aux contrats en cours à cette date.
M. le président. L'amendement n° 144, présenté par Mme Terrade, MM. Billout et Danglot, Mme Didier, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-3 du code de la consommation, remplacer les mots :
à tout fournisseur de services de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques
par les mots :
à tout fournisseur de biens et services, qu'il soit public ou privé
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
Pour compenser les pertes de recettes imputables à l'extension à l'ensemble des fournisseurs de biens et services des dispositions de l'article L. 121-84-3 du code de la consommation, il est créé une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. On peut considérer que cet amendement a déjà été défendu hier lors de la présentation de l'amendement n° 138. Il tend à étendre à l'ensemble des fournisseurs de biens et services le champ d'application de l'article 7 du présent projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Tout d'abord, monsieur Raoul, j'espère que le débat de cette nuit ne vous a pas empêché de dormir !
En ce qui concerne l'amendement n°144, Mme Terrade a parfaitement résumé la situation. Nous avons eu, cette nuit, une discussion très intéressante. Nous n'avons pas à y revenir. Mais, hier, au lieu d'avoir ce débat sur l'article 6 A relatif aux appels non contraints, on aurait mieux fait de le renvoyer à l'article 7, qui concerne les appels contraints.
Quoi qu'il en soit, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet également un avis défavorable, compte tenu des raisons que j'ai évoquées hier lors de l'examen de l'article 6 A, qui traite de la même question.
M. le président. L'amendement n° 76 rectifié bis, présenté par MM. Hérisson et Texier, Mme Mélot et MM. Pointereau et Lambert, est ainsi libellé :
Modifier ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-3 du code de la consommation :
1° Au début de cet alinéa, ajouter les mots :
Tout fournisseur est tenu de proposer au consommateur, lors de sa souscription d'un service de communications électroniques, ou en cours d'exécution du contrat, une offre permettant d'appeler
2° Après le mot :
précédent
insérer le mot :
, lesquels
La parole est à M. Yannick Texier.
M. Yannick Texier. Les opérateurs ont mis en place, dans le cadre de la mise en service et de l'exécution technique des offres souscrites par leurs clients, un ou plusieurs services d'assistance téléphonique.
Jusqu'à présent, ces services ont eu vocation à répondre à l'ensemble des questions des clients, y compris sur le fonctionnement même des équipements personnels détenus par les clients et, bien entendu, sur les usages de manière générale. Si, de prime abord, ces assistances sont une aide pour la mise en oeuvre du service souscrit, tout particulièrement en cas de dysfonctionnement de la connexion, au fur et à mesure, elles acquièrent le statut de guichet unique de conseils, se substituant bien souvent, notamment, aux services supports des constructeurs informatiques ou entreprises de logiciels.
Les services rendus sous forme d'assistance téléphonique ont ainsi des coûts qu'il serait injustifié de laisser systématiquement à la charge des opérateurs, qui, rappelons-le, offrent des services sur ADSL sous forme de forfaits à des tarifs très bas.
Dès lors, imposer pour tout type de service d'assistance, quel qu'en soit le contenu, un accès non surtaxé, équivalant à un service gratuit, est disproportionné au regard des objectifs légitimes fixés.
Ces objectifs sont et doivent rester la recherche de la satisfaction du client et l'exigence d'un service rendu de qualité.
Dès lors, il paraît essentiel de proposer le choix aux clients, ce qui passe par la liberté laissée aux opérateurs d'offrir une assistance à la carte, accompagnée d'une transparence tarifaire accrue pour ce qui concerne ces services, dont l'une des modalités pourrait être l'accès à une assistance déterminée par un appel non surtaxé.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. L'article 7 n'impose pas de rendre les hotlines exclusivement accessibles par un numéro non surtaxé. Il dispose simplement que ces services sont accessibles par un numéro non surtaxé ; il impose donc précisément ce que visent les auteurs de l'amendement, à savoir que les opérateurs proposent une offre d'accès non surtaxé à leurs hotlines.
Rien, dans le texte de l'article 7, n'interdit aux opérateurs de facturer autrement le coût du service qui serait ainsi rendu accessible par une communication non surtaxée. On peut imaginer que l'accès non surtaxé aux hotlines figure dans un forfait d'abonnement qui serait majoré d'un surcoût, rémunérant le service d'assistance technique.
Mais rien n'interdit non plus aux opérateurs de conserver un accès surtaxé à ces services pour ceux de leurs clients qui, ayant peu besoin d'assistance technique, préfèreraient accéder à ces hotlines en de rares occasions, mais par un numéro surtaxé, ce qui leur éviterait de subir une hausse de l'abonnement.
L'amendement n° 76 rectifié bis, qui vise à laisser ce choix ouvert aux clients, est donc satisfait par le texte même de l'article 7. Au nom de la commission, j'invite par conséquent ses auteurs à le retirer, sinon j'émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Comme l'a très bien indiqué M. le rapporteur, les dispositions du projet de loi qui vous est présenté n'empêchent pas la facturation par le professionnel d'un service d'assistance à son client. Il peut tout à fait le faire via le lien contractuel qu'est la facture, par exemple.
Le Gouvernement souhaite mettre en place davantage de transparence et éviter que le consommateur, à son insu, ne subisse injustement une surfacturation.
Par ailleurs, vous savez que le recours à des numéros surtaxés oblige parfois le consommateur à payer pour signaler un dysfonctionnement. Ainsi, si un usager, rencontrant un problème avec son fournisseur d'accès, appelle le service d'assistance alors que l'appel à la hotline est surfacturé, il sera, en quelque sorte, victime d'une double peine, pour reprendre les propos de M. le rapporteur. Non seulement il est confronté à une panne, mais encore il devra acquitter une somme supplémentaire alors que la prestation souhaitée n'est pas fournie. C'est pourquoi le Gouvernement a introduit dans le projet de loi l'article 7, qui améliore la situation pour les consommateurs.
Monsieur Texier, pour ces deux raisons, le Gouvernement vous demande de bien vouloir accepter de retirer votre amendement, sinon il émettra un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Yannick Texier, l'amendement n° 76 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Yannick Texier. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 76 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 127, présenté par M. Nogrix et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-3 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout fournisseur est tenu de proposer au consommateur n'agissant pas pour des besoins professionnels, lors de la souscription d'un service de communications électroniques, une offre permettant d'appeler les services mentionnés au premier alinéa.
La parole est à M. Philippe Nogrix.
M. Philippe Nogrix. Seule une minorité d'abonnés est capable de comprendre les sujets dont nous discutons et certains propos que nous sommes obligés de tenir pour défendre ce projet de loi. Certes, il existe des abonnés qui appellent le centre d'assistance d'un fournisseur de services de communications électroniques. Ces appels sont très souvent liés à des problèmes qui ne touchent pas l'application du contrat d'abonnement, mais qui concernent d'autres questions relatives notamment à leur propre installation ; ainsi, leur ordinateur, leur logiciel Skype ou leur téléviseur peut ne pas fonctionner.
L'actuel projet de loi vise à imposer la suppression de la surtaxe à tous ces appels. Une telle mesure, outre l'introduction d'une discrimination forte au détriment des opérateurs qui sont seuls visés alors que les hotlines de leurs concurrents de la télédistribution payante par satellite pourraient, elles, rester surtaxées, générerait un surcoût de 120 millions d'euros pour les fournisseurs d'accès à Internet qui seront conduits à prendre deux types de mesures pour pallier cette perte. Ils pourront soit augmenter les tarifs d'abonnement, soit diminuer les ressources allouées aux services d'assistance aux clients, ce qui risque d'entraîner une dégradation de la qualité du service.
La modification proposée vise à imposer aux opérateurs d'offrir une alternative aux hotlines surtaxées pour accéder à un service d'assistance afin de laisser le choix au consommateur final entre le fait de garder son abonnement avec hotline surtaxée ou de choisir un forfait d'assistance. Un tel système responsabiliserait à la fois le fournisseur et le client.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. J'ai expliqué voilà un instant à M. Texier pourquoi la commission était défavorable à son amendement, même s'il avait raison sur le fond. Il y a, d'ailleurs, une communauté de pensées entre M. Nogrix et M. Texier peut-être parce qu'ils sont tous deux sénateurs d'Ille-et-Vilaine !
La commission souhaite le retrait de cet amendement, sinon elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Monsieur Nogrix, je comprends votre interrogation sur la complexité de nos débats.
Les consommateurs n'apprécient guère de se voir facturer injustement un appel.
Nous débattons de sujets qui posent le plus de problèmes. J'ai rappelé hier que, si le Gouvernement vous a proposé de légiférer sur ce seul secteur des communications électroniques, c'est parce qu'il est celui qui suscite le plus grand nombre de plaintes auprès la direction de la concurrence et de la répression des fraudes.
M. le rapporteur a bien rappelé la raison pour laquelle il était important d'empêcher la surtaxation. Comme je l'indiquais tout à l'heure à M. Texier, cela n'empêche pas de facturer ce service via un autre mode de paiement. La disposition proposée aujourd'hui permet d'apporter plus de transparence.
Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, sinon il émettra un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Nogrix, l'amendement n° 127 est-il maintenu ?
M. Philippe Nogrix. Je comprends très bien que la commission et le Gouvernement soient défavorables à cet amendement, car il dérange. Mais ce projet de loi a pour objet de diminuer les coûts pour les consommateurs et, donc, de préserver leur pouvoir d'achat.
Or, la mesure prévue à l'article 7 va coûter cher. Il est bien évident que les opérateurs ne voudront pas perdre ces 120 millions d'euros et voudront les récupérer, éventuellement en augmentant le tarif des abonnements.
C'est la raison pour laquelle le paragraphe que nous voulions ajouter à cet article tendait à préciser que tout le monde était mis sur le même pied d'égalité.
J'aimerais être certain que vous avez compris le sens de mon amendement, notamment le fait qu'il vise à éviter une dépense de 120 millions d'euros pour les opérateurs, laquelle entraînera forcément des augmentations de tarifs, alors que ce projet de loi a pour objet de lutter contre les augmentations de tarifs pour, au contraire, essayer de diminuer le coût des appels téléphoniques.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur ce sujet. Le libre jeu de la concurrence va s'exercer ; certains opérateurs voudront répercuter cette perte sur les consommateurs, d'autres pas.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, les dispositions proposées visent à apporter une transparence accrue. Rien n'est gratuit. L'important, c'est que le consommateur sache précisément ce qu'il paie lors d'une prestation de service.
Par ailleurs, aujourd'hui, ce sont les opérateurs les moins vertueux qui sont favorisés : moins la qualité du service est bonne, plus l'attente est longue, plus les consommateurs paient. Demain, au contraire, les opérateurs auront intérêt, puisque les services seront facturés globalement, à en améliorer la qualité.
Nous allons passer d'un système qui favorise les opérateurs non vertueux à un système qui favorisera les meilleurs prestataires de services.
M. le président. La parole est à M. Philippe Nogrix.
M. Philippe Nogrix. À partir du moment où l'on fait appel à la vertu, je suis bien obligé de retirer cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 127 est retiré.
L'amendement n° 25, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-3 du code de la consommation, remplacer les mots :
depuis le territoire national
par les mots :
depuis les territoires énumérés à l'alinéa précédent
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 145, présenté par Mme Terrade, MM. Billout et Danglot, Mme Didier, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-3 du code de la consommation, supprimer les mots :
en ayant recours au service téléphonique au public du fournisseur de services de communications électroniques auprès duquel il a souscrit un contrat
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Le projet de loi prévoit la gratuité du temps d'attente lorsque le consommateur téléphone au service après-vente, au service technique ou au service de réclamation de son opérateur habituel, mais seulement si cet appel émane de la boucle locale de cet opérateur.
La gratuité du délai d'attente est soumise à l'utilisation, pour passer cet appel, du réseau téléphonique auquel l'abonné a souscrit, autrement nommé on-net. Cela revient à imposer l'utilisation de la ligne qui ne fonctionne pas pour la faire réparer.
Ainsi, le consommateur est dans l'obligation de recourir à une autre ligne, à savoir, par exemple, son téléphone mobile ou le téléphone fixe d'un voisin. Il doit alors payer le temps d'attente ou le faire payer au voisin obligeant.
Or, cette situation risque de plus en plus de devenir la norme, du fait de la généralisation des box, qui intègrent toutes les communications électroniques et qui, si le dispositif ne fonctionne plus, entraîne le blocage total de la consommation.
Permettez-moi, mes chers collègues, de transposer cette situation à un autre domaine : imaginez que vous tombiez en panne sèche sur la route. Admettriez-vous qu'un garagiste n'accepte de vous ravitailler en carburant qu'à la condition que vous veniez dans la station au volant de votre voiture, dont le réservoir serait vide ?
Il est noté dans le rapport que cette contrainte est due à des raisons techniques. Plus précisément, il est dit qu'organiser techniquement la gratuité du délai d'attente pour un appel passé d'un autre réseau que celui de l'opérateur qu'on appelle est difficile. C'est là un exemple édifiant de l'efficacité de la concurrence au service du consommateur ! On cherche à nous expliquer qu'un service qui doit être légitimement gratuit ne l'est pas parce qu'il y a concurrence.
L'argument technique impose donc le paiement du délai d'attente quand il est impossible de joindre ce réseau du fait du dysfonctionnement de celui-ci.
On peut invoquer la technique autant qu'on veut, il n'empêche qu'on marche sur la tête !
La privatisation des services de communication, qui entraîne la multiplication des opérateurs, favorisant ainsi la concurrence, amène l'usager à payer un service qui devrait être gratuit.
Je vous demande donc, mes chers collègues, non au titre de la technique, mais au nom du bon sens, d'adopter cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 26, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-3 du code de la consommation, remplacer les mots :
un contrat
par les mots :
ce contrat
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 145.
M. Gérard Cornu, rapporteur. L'amendement n° 26 tend à apporter une précision rédactionnelle. Il s'agit d'assurer que la communication passée est bien on-net, c'est-à-dire que l'appel provient bien du réseau du fournisseur de services dont l'exécution du contrat est en cause.
Quant à l'amendement n° 145, il me permet de préciser à nouveau la position de la commission sur la gratuité du temps d'attente. Elle peut être imposée à un opérateur sur son réseau, si l'appel du client émane de la boucle locale de l'opérateur, car de tels appels ne nécessitent pas d'interconnexions de sorte que la mesure peut être mise en oeuvre par des solutions techniques propriétaires, ou encore par simple déduction du temps d'attente sur facture, puisque c'est le même opérateur qui gère le service d'assistance technique et l'établissement de la facture.
En revanche, la gratuité du temps d'attente est techniquement très compliquée à mettre en oeuvre quand sont impliqués différents réseaux d'opérateurs. Nous en avons déjà débattu lors de l'examen de l'article 6 A.
La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. L'amendement n° 145 porte sur un sujet déjà abordé hier, à l'occasion de l'examen de l'article 6 A. Je rappelle que le Gouvernement n'a pas souhaité l'extension de la gratuité à l'offre off-net. Il a préféré une formule qui consiste à proposer la gratuité du temps d'attente pour le on-net et à la combiner à la non-surtaxation des appels, ce qui permet d'avoir une réponse positive, plus de transparence et un coût moindre pour le consommateur.
En cohérence avec la position qu'il a adoptée hier, il n'est pas favorable à cet amendement
Il est en revanche favorable à l'amendement de la commission.
M. le président. L'amendement n° 27, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-3 du code de la consommation, remplacer le mot :
téléassistant
par le mot :
interlocuteur
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de nature rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 106, présenté par MM. Teston, Dussaut, Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Au début de la seconde phrase du second alinéa du II de cet article, ajouter les mots :
Les numéros d'appel des services publics de l'État, des collectivités territoriales et de la santé,
II. - Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
... - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale due à la non surtaxation des appels téléphoniques vers les services publics est compensée à due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
... - La perte de recettes pour les collectivités territoriales due à la non surtaxation des appels téléphoniques vers les services publics est compensée à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
... - La perte de recettes pour l'État due à la non surtaxation des appels téléphoniques vers les services publics est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Teston.
M. Michel Teston. Cet amendement vise à inscrire le principe de non-surtaxation des appels téléphoniques vers les services publics de l'État, des collectivités territoriales et de la santé, et à prévoir une compensation pour les pertes de recettes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement pose la question de la légitimité pour les services publics de recourir à la pratique de surtaxation. Nous en avons déjà discuté hier. La commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Comme j'ai eu l'occasion de le dire cette nuit, mon collègue M. Éric Woerth a donné instruction, le 6 septembre dernier, de ramener à une tarification locale l'ensemble des services téléphoniques placés sous sa responsabilité - par exemple, « impôts service », ou encore « infos douanes service » -, qui reçoivent pas moins de 1,3 million d'appels par an.
Ce changement sera en vigueur dès que les contrats avec les opérateurs téléphoniques auront été renouvelés, c'est-à-dire au printemps 2008.
En outre, M. Éric Woerth, qui est également chargé de la réforme de l'État, comme je l'indiquais cette nuit, a également demandé que soit réalisée une évaluation des conséquences de la généralisation de cette disposition à l'ensemble des ministères.
Dans l'attente des résultats de cette étude, le Gouvernement émet un avis défavorable à cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 28, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du III de cet article, remplacer les mots :
le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi
par les mots :
le 1er juin 2008
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.
(L'article 7 est adopté.)
Article 7 bis
I. - Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-4. - Le présent article est applicable à tout fournisseur d'un service de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur agissant à des fins non professionnelles, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, une offre de services de communications électroniques.
« Tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la modification des termes d'un contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur agissant à des fins non professionnelles d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de douze mois est tenu :
« 1° De proposer simultanément la même offre de services assortie d'une durée minimum d'exécution du contrat n'excédant pas douze mois, selon des modalités commerciales non disqualifiantes ;
« 2° D'offrir au consommateur agissant à des fins non professionnelles la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois suivant l'acceptation d'une telle clause moyennant le paiement par le consommateur agissant à des fins non professionnelles d'au plus le tiers du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat.
« Les alinéas précédents s'appliquent à la conclusion ou l'exécution de tout autre contrat liant le fournisseur de services et le consommateur agissant à des fins non professionnelles dès lors que la conclusion de ce contrat est subordonnée à l'existence et à l'exécution du contrat initial régissant la fourniture du service de communications électroniques, sans que l'ensemble des sommes dues, au titre de la résiliation anticipée de ces contrats avant l'échéance de la durée minimum d'exécution de ces contrats, puissent excéder le tiers du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat. »
II. - Après l'article L. 121-84 du même code, il est inséré un article L. 121-84-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-5. - Le présent article est applicable à tout fournisseur d'un service de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur agissant à des fins non professionnelles, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service de communications électroniques.
« Le fournisseur de services ne peut facturer au consommateur agissant à des fins non professionnelles que les frais correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés au titre de la résiliation, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions contractuelles portant sur le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat.
« Les frais mentionnés au présent article ne sont exigibles du consommateur agissant à des fins non professionnelles que s'ils ont été explicitement prévus dans le contrat et dûment justifiés. »
III. - Les I et II entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
Le I est applicable à toute modification des termes des contrats en cours à cette date dès lors que le fournisseur de services subordonne la modification des termes de ce contrat à l'acceptation par le consommateur agissant à des fins non professionnelles d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de douze mois.
Le II est applicable à toute modification des termes des contrats en cours à cette date dès lors que le fournisseur de services subordonne la modification des termes de ce contrat à la modification des conditions contractuelles qui régissent la résiliation du contrat.
IV. - Dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi et sur la base des informations rassemblées sur cette période, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit un rapport d'évaluation de l'impact des dispositions du présent article.
Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement.
M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 107, présenté par MM. Teston, Dussaut, Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - La durée minimale d'engagement associée à la souscription des contrats de services de communications électroniques ne peut excéder douze mois. »
La parole est à M. Michel Teston.
M. Michel Teston. Dans la majorité des cas, le contrat d'abonnement à un service de téléphonie mobile comporte une durée d'engagement de vingt-quatre mois. En contrepartie d'une pareille durée d'engagement et pour attirer la clientèle, le téléphone portable est souvent offert ou accordé pour une somme modique.
Si cette pratique pouvait se justifier sur le plan économique, en termes de développement de marché, tel n'est certainement plus le cas aujourd'hui. Elle est purement et simplement devenue un moyen de garder captive une clientèle.
Selon certaines associations de défense de consommateurs, l'amortissement des appareils portables se situerait aujourd'hui aux alentours de neuf mois. Il n'y a donc pas lieu d'invoquer la durée d'amortissement du portable pour justifier des durées d'engagement de douze mois minimum ou de prévoir des frais importants pour résilier le contrat au bout de ces douze mois.
Cette contrainte de durée d'engagement sur vingt-quatre mois peut dès lors se traduire au final par de véritables rentes de situation.
Les dispositions de cet article, dans la rédaction actuelle de ce dernier, ne vont pas assez loin, même si elles permettent au consommateur de résilier son contrat dès la fin du douzième mois moyennant une pénalité importante dont le montant maximum ne peut être supérieur au tiers des mensualités restant à courir.
La commission - M. le rapporteur va l'indiquer dans quelques instants - souhaite diminuer cette pénalité en la ramenant au plus au quart du montant des mensualités restant dues. Nous pensons que, malgré tout, le coût de sortie demeurera encore dissuasif.
C'est la raison pour laquelle la meilleure solution est, selon nous, de limiter à douze mois la durée minimale d'engagement.
M. le président. L'amendement n° 29 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans les premier, deuxième, quatrième (2°) et dernier alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-4 du code de la consommation, dans le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-84-5 du même code et dans le deuxième alinéa du III de cet article, après le mot :
consommateur
supprimer les mots :
agissant à des fins non professionnelles
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer la réserve, introduite par les députés, par laquelle est écarté du bénéfice de l'encadrement des durées d'engagement le consommateur agissant à des fins professionnelles. Il vise ainsi à faire profiter d'une telle disposition protectrice toute personne, même celle qui agit dans le cadre de son activité professionnelle, tant qu'elle n'est pas une experte du secteur des communications électroniques.
Il convient de mettre en parallèle cet amendement avec deux autres amendements proposés par la commission et qui ont également pour objet de préciser la notion de « consommateur », afin que celle-ci englobe également les non-professionnels. Monsieur le secrétaire d'État, je tiens particulièrement à cette interprétation plus large et, donc, plus protectrice.
À cette fin, l'amendement n° 37 rectifié vise à appliquer cette interprétation élargie à l'ensemble de la section du code de la consommation consacrée aux communications électroniques, tandis que l'amendement n° 50 rectifié tend à l'étendre à d'autres pans du droit.