M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 19 est présenté par MM. Milon, Gilles et Savary, Mmes Deroche et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, MM. Dériot et Fontaine, Mmes Giudicelli, Hummel et Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Lorrain et Pinton et Mmes Procaccia et Bouchart.
L'amendement n° 36 est présenté par MM. Vanlerenberghe et Amoudry, Mmes Dini et Jouanno, MM. Marseille, Roche et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 6223-1 du code de la santé publique, sont insérés deux articles L. 6223-1-1 et L. 6223-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 6223-1-1. - Il peut être constitué entre des personnes physiques exerçant la profession libérale de biologiste médical au sein d’une société d’exercice libéral mentionnée au 3° de l’article L. 6223-1 une société de participations financières de profession libérale, régie par le titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée, ayant pour objet la détention de parts ou d’actions de la société d’exercice libéral susmentionnée.
« Les parts ou actions de la société de participations financières de la profession libérale de biologiste médical mentionnée à l'alinéa précédent ne peuvent être détenues que par des personnes physiques exerçant leur profession au sein de la société d’exercice libéral dont ladite société de participations financières détient les parts ou actions.
« Art. L. 6223-1-2. – I. – Pour les besoins de l’application du premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée aux sociétés visées au 3° de l’article L. 6223-1, il y a lieu de prendre en compte, comme s’ils étaient immédiatement exercés, l’ensemble des droits et obligations pouvant exister, immédiatement ou à terme, assortis ou non de conditions, au titre de toute convention ou ensemble de conventions, de quelque nature que ce soit, y compris extrastatutaire, portant sur le capital social, existant, potentiel ou à naître, en ce compris les droits de votes qui lui sont attachés.
« II – Pour les besoins de l’application du deuxième alinéa de l’article 5-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée aux sociétés de participations financières de profession libérale visées aux articles 31-1 et suivants de cette même loi, lorsqu’elles sont associées d’une société visée au 3° de l’article L. 6223-1, il est fait application des dispositions du I ci-dessus.
« III – Les associés des sociétés visées au 3° de l’article L. 6223-1, constituées antérieurement à la date de promulgation de la loi n° … du … portant réforme de la biologie médicale et qui, à cette date ne sont pas en conformité avec les dispositions de l’article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée, et tant que ladite société n’est pas en conformité avec ces dispositions, qui souhaitent céder ou transférer, par quelque moyen que ce soit, tout ou partie des droits sociaux qu’ils détiennent dans ladite société doivent les proposer prioritairement aux biologistes exerçant dans la société considérée. Pour les besoins de l’exercice de ce droit de priorité, les conventions visées au I, qui contreviennent aux dispositions de l’article 5 précité, sont inopposables aux bénéficiaires de ce droit de priorité. »
II. – Le quatrième alinéa de l’article L. 6223-3 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le cas échéant, à peine d’irrecevabilité de la demande d’inscription, les conventions visées aux I et II de l’article L. 6223-1-2, sont également transmises. Il en est de même, dans l’hypothèse où de telles conventions seraient conclues postérieurement à l’inscription de la personne morale au tableau de l’Ordre considéré, afin que celui-ci puisse s’assurer du maintien des conditions d’inscription. »
III. – Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 6222-1 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« À cette occasion, les conventions visées aux I et II de l’article L. 6223-1-2 sont également transmises. »
IV. – L’article L. 6223-4 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « laboratoire de biologie médicale », sont insérés les mots : « ou une opération de fusion de laboratoires de biologie médicale » ;
2° Après les mots : « cette acquisition », sont insérés les mots : « ou cette fusion » ;
3° Après les mots : « cette personne », sont insérés les mots : « ou à l’entité absorbante ».
La parole est à M. Alain Milon, pour présenter l’amendement n° 19.
M. Alain Milon. L’article 8 de la proposition de loi a pour objet de « freiner la financiarisation du secteur en rétablissant le principe d’une détention majoritaire du capital des sociétés d’exercice libéral par les biologistes exerçant au sein de cette société » et marque une avancée substantielle.
En l’état, ce dispositif pourrait malheureusement être facilement contourné par les tenants de la biologie financière, notamment aux moyens de clauses extrastatutaires, lesquelles ne sont actuellement visées par aucun texte.
L’introduction fréquente, d’une part, de clauses dites « d’entraînement », par lesquelles les financiers peuvent obliger les minoritaires à céder leurs parts en même temps que les majoritaires, et, d’autre part, de la clause de « buy or sell », qui profite aux financiers parce qu’un actionnaire minoritaire peut être contraint soit à racheter l’intégralité des parts des majoritaires, soit à leur vendre ses parts au prix qu’ils proposent, sont ainsi à l’origine de contournements.
Le présent amendement a donc le même objectif que l’article 8 puisqu’il vise à encadrer les sociétés d’exercice libéral et à imposer la transparence des conventions extrastatutaires.
Le développement du secteur de la biologie médicale ne doit pas être basé sur la financiarisation au détriment des professionnels de santé et du patient.
M. le président. La parole est à M. Gérard Roche, pour présenter l’amendement n° 36.
M. Gérard Roche. L’objet de cet amendement est d’encadrer les sociétés d’exercice libéral de biologie médicale et d’imposer la transparence des conventions extrastatutaires.
Il s’agit d’éviter tout contournement des règles posées par le législateur pour limiter la détention du capital des laboratoires par des non-biologistes médicaux. Nombre de professionnels libéraux s’inquiètent aujourd’hui des possibilités de contournement, qui semblent bien réelles.
L’article 8, qui vise à freiner la financiarisation du secteur en rétablissant le principe de la détention majoritaire du capital des sociétés d’exercice libéral par les biologistes exerçant en leur sein, semble marquer une avancée substantielle, mais, en l’état, ce dispositif pourrait être facilement contourné au moyen de clauses extrastatutaires, qui ne sont actuellement visées par aucun texte.
Il s’agit concrètement de l’introduction fréquente de clauses dites « d’entraînement », ou « drag along », par lesquelles les financiers peuvent obliger les minoritaires – les biologistes exerçants – à céder leurs parts en même temps qu’eux, de sorte que les minoritaires ne peuvent s’opposer à la volonté de cession des majoritaires.
Quant aux clauses de buy or sell, elles autorisent les financiers à contraindre un actionnaire minoritaire ou à racheter l’intégralité de leurs parts, ou à les vendre au prix qu’ils proposent.
Le présent amendement, afin d’assurer le respect de l’esprit du texte et de la volonté du législateur, poursuit l’œuvre initiée par l’article 8 en encadrant les sociétés d’exercice libéral et en imposant une transparence sur ces fameuses conventions extrastatutaires.
Toute convention ou clause non publique serait nulle et non avenue, donc ipso facto inopposable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacky Le Menn, rapporteur. Les amendements identiques nos 19 et 36 tendent à renforcer les règles de transparence. Ils sont néanmoins particulièrement complexes et relèvent a priori largement du domaine réglementaire.
De plus, l’objectif est globalement satisfait par l’amendement du groupe écologiste.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement est également défavorable aux deux amendements.
Il me semble en effet que l’objectif recherché est très largement atteint par l’article 8 lui-même. De plus, la complexité des dispositifs me paraît même aller à l’encontre de l’objectif recherché.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 19 et 36.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.
Je rappelle que l'avis de la commission, comme celui du Gouvernement, est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 95 :
Nombre de votants | 346 |
Nombre de suffrages exprimés | 346 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 174 |
Pour l’adoption | 171 |
Contre | 175 |
Le Sénat n'a pas adopté.
M. Jean-Claude Lenoir. C’est dommage !
Article 9
Le même code est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 6211-19 est ainsi modifié :
a) (Supprimé) ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les laboratoires de biologie médicale transmettent une déclaration annuelle des examens de biologie médicale qu’ils ont réalisés au directeur général de l’agence régionale de santé dans des conditions fixées par décret. » ;
2° L’article L. 6222-3 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « d’un laboratoire de biologie médicale », sont insérés les mots : «, d’un site de laboratoire de biologie médicale, à une opération de rachat de tout ou partie d’actifs d’une société exploitant un laboratoire de biologie médicale » ;
b) Après les mots : « de fusion de laboratoires de biologie médicale », sont insérés les mots : « dont la transmission universelle de patrimoine » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 6222-4, les mots : « compter en son sein » sont remplacés par le mot : « gérer » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 6222-5 est ainsi modifié :
a) Les mots : « soit sur deux » sont supprimés ;
b) Les mots : « prévue par le schéma régional d’organisation des soins et motivée par une insuffisance de l’offre d’examens de biologie médicale » sont remplacés par les mots : « accordée par le directeur général de l’agence régionale de santé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État et prévue par le schéma régional d’organisation des soins. » ;
5° L’article L. 6223-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « parts sociales » sont remplacés par les mots : « droits sociaux » ;
b) Les mots : « cette personne » sont remplacés par les mots : « une personne » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrôle, par une même personne, d’une proportion de l’offre supérieure à 33 % du total des examens de biologie médicale réalisés sur un même territoire de santé infrarégional est réputé effectif dès lors que cette personne détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social de plusieurs sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale et que l’activité de ces sociétés représente au total plus de 33 % des examens de biologie médicale sur ce territoire. » – (Adopté.)
Article 10
Le même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 6213-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du 2°, la référence : « de l’article L. 4221-12 » est remplacée par les références : « des articles L. 4221-9, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins et les pharmaciens autorisés à exercer la médecine ou la pharmacie en France peuvent solliciter une qualification en biologie médicale auprès de l’ordre compétent. » ;
2° À l’article L. 4221-9 et au premier alinéa des articles L. 4221-11 et L. 4221-12, les mots : « du Conseil supérieur de la pharmacie » sont remplacés par les mots : « d’une commission, composée notamment de professionnels de santé »;
3° À l’article L. 4221-9, au premier alinéa de l’article L. 4221-12 et à la première phrase des articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2, après les mots : « autoriser individuellement », sont insérés les mots : «, le cas échéant, dans la spécialité » ;
4° À l’article L. 4221-13, les mots : «, après avis du conseil supérieur de la pharmacie » sont supprimés.
5° (nouveau) Au cinquième alinéa de l’article L. 4222-9, après les mots : « formation exigée en France », sont ajoutés les mots : « pour l’exercice de la profession de pharmacien, le cas échéant, dans la spécialité concernée » – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 10
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 21 est présenté par MM. Milon, Gilles et Savary, Mmes Deroche et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, MM. Dériot et Fontaine, Mmes Giudicelli, Hummel et Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Lorrain et Pinton et Mmes Procaccia et Bouchart.
L'amendement n° 47 rectifié est présenté par Mme Génisson, MM. Daudigny et Teulade, Mmes Emery-Dumas, Printz et Schillinger, MM. Cazeau, Jeannerot et Godefroy, Mme Alquier, M. Labazée, Mmes Demontès, Meunier et Campion, M. Kerdraon et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre II du livre II de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L... – Le deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce s’applique aux tarifs pratiqués par l’instance nationale d’accréditation concernant l’application du présent chapitre.
« Les tarifs réglementés concernant l’accréditation sont arrêtés par le ministre chargé de la santé après avis de la commission mentionnée à l’article L. 6213-12 du présent code. »
La parole est à M. Alain Milon, pour présenter l’amendement n° 21.
M. Alain Milon. Cet amendement prévoit que les tarifs pratiqués par le COFRAC dans le cadre de l’accréditation obligatoire devront être conformes aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce.
En effet, s’il peut paraître légitime que l’instance nationale d’accréditation soit et reste unique dans le but d’éviter, comme nous y oblige le règlement européen, une concurrence malsaine et néfaste susceptible de conduire à une diminution des exigences de qualité, il est en revanche singulier que les tarifs pratiqués dans un secteur non concurrentiel suivent la loi du marché. C'est pourquoi il est proposé de les réglementer.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Génisson, pour présenter l’amendement n° 47 rectifié.
Mme Catherine Génisson. Nous avons mis en place l’accréditation, qui valide la qualité de fonctionnement des laboratoires médicaux. Pour autant, nous avons unanimement relevé que les tarifs du COFRAC pouvaient mettre en péril la viabilité d’un certain nombre de laboratoires.
Au-delà du sujet de la tarification, qui fait l’objet de ces amendements identiques, nous nous félicitons de la volonté du rapporteur de solliciter auprès de la Cour des comptes un rapport d’évaluation du fonctionnement du COFRAC.
Par ailleurs, outre le sujet de la tarification, qui est très largement contestée, la composition des collèges, en particulier des experts, doit pouvoir être revue.
Il convient également de mettre en place des critères d’évaluation de l’accréditation prenant légitimement en compte la sécurité à la fois du prélèvement, de son transport et de sa conservation, et peut-être un peu moins à la présence des biologistes et de l’ensemble des personnels à l’intérieur des laboratoires.
Il est donc très important de pouvoir évaluer et encadrer très fortement les tarifs du COFRAC.
M. le président. L'amendement n° 31 rectifié, présenté par Mmes Cohen, David et Pasquet, MM. Watrin, Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 6221-13 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L… - Conformément au deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce, le ministre chargé de la santé fixe, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 6213-12 du présent code, les tarifs dus par les laboratoires de biologie médicale à l'instance nationale d'accréditation prévue au I de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie au titre de la procédure d’accréditation mentionnée à l’article L. 6221-2.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. En raison de l’application de l’article 40 de la Constitution, nous n’avons pas pu procéder comme nous le souhaitions, c'est-à-dire proposer que la procédure d’accréditation soit confiée à la Haute autorité de santé.
Ainsi cet amendement, qui n’était initialement qu’un amendement de repli, est-il devenu notre amendement principal.
Selon nous, l’accréditation des laboratoires d’analyses médicales, parce qu’elle est censée assurer la sécurité sanitaire des patients, relève d’une mission de service public, laquelle ne peut faire l’objet d’une délégation. C’est pourquoi il convient de limiter la situation actuelle, le COFRAC étant le seul organisme à réaliser l’accréditation.
Faut-il le rappeler ? C’est cette structure qui avait certifié les prothèses PIP, qui ont été au cœur d’un scandale sanitaire et économique. Un encadrement est donc nécessaire.
Si le COFRAC est le seul organisme à réaliser l’accréditation, alors les législateurs que nous sommes peuvent décider d’encadrer les tarifs, comme cela aurait naturellement été le cas si l’accréditation avait relevé des compétences de la Haute autorité de santé.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacky Le Menn, rapporteur. Ces trois amendements portent sur les tarifs du COFRAC. Je ne suis pas sûr que leur encadrement soit compatible avec l’indépendance et le statut de cet organisme.
De plus, il paraît difficile de réglementer non pas l’ensemble mais une partie seulement des tarifs. J’aurais donc tendance à souhaiter que l’on attende les conclusions de la Cour des comptes sur le fonctionnement du COFRAC. Néanmoins, il me paraît important que le Gouvernement réponde à cette préoccupation.
La commission a émis un avis de sagesse sur ces amendements ; pour ma part, je m’en remettrai à l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Je comprends bien votre volonté d’encadrer ces tarifs, en tout cas d’être extrêmement attentif à leur montant. Pour autant, il me semble que les conditions dans lesquelles fonctionnent le COFRAC et son conseil d’administration apportent, comme je l’ai indiqué en réponse à une interpellation de Mme Cohen, des garanties suffisantes.
Le COFRAC ne peut pas réaliser de bénéfices. Ses tarifs sont fixés annuellement à prix coûtant, sur la base des dépenses inscrites à son budget.
Par ailleurs, je rappelle que le ministère du budget est représenté à son conseil d’administration. Comme je l’ai indiqué, les représentants du ministère de la santé ont pour consigne de faire en sorte que les tarifs soient clairement encadrés, ce qui n’exclura pas la possibilité d’avoir des contrôles externes a posteriori, ce qui renforcera les garanties.
Ces tarifs sont soumis au contrôle du contrôleur économique et financier du COFRAC et du commissaire du Gouvernement auprès de ce dernier, qui relève du ministère du redressement productif et peut s’opposer, puisqu’il dispose d’un droit de veto, aux décisions du conseil d’administration s’il le juge utile.
Par conséquent, il me semble que l’ensemble des garanties nécessaires sont apportées. J’émets donc un avis défavorable sur les trois amendements qui viennent d’être présentés.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Génisson, pour explication de vote.
Mme Catherine Génisson. Nous avons bien entendu votre argumentation, madame la ministre. Cependant, nous avons constaté l’émission de factures pour le moins surprenantes par le COFRAC. Je n’en citerai qu’une : 2 500 euros pour un laboratoire qui n’avait pas apposé le tampon du COFRAC sur des comptes rendus d’examen !
Le problème de la facturation de l’accréditation me semble être un sujet central, parce qu’il met en doute le principe même de l’accréditation, alors que celle-ci devrait être strictement obligatoire pour valider nos laboratoires médicaux.
Vous avez parlé, madame la ministre, de l’excellence de nos laboratoires que doit attester l’accréditation. Aujourd’hui, si la communauté des biologistes médicaux nourrit une telle suspicion à l’égard de celle-ci, c’est en grande partie à cause de son coût, qui peut d’ailleurs mettre en cause la viabilité de certains laboratoires.
Par conséquent, nous maintiendrons l’amendement n° 47 rectifié.
M. le président. La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour explication de vote.
Mme Aline Archimbaud. Dans le même esprit, et avec le même souci, nous voterons les amendements identiques. Au minimum, il faudrait effectuer une remise à plat. Les faits relatés par nos collègues méritent que nous puissions contrôler ce qui se passe. (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste.)
M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.
M. René-Paul Savary. Nous maintenons bien sûr l’amendement n° 21.
Vous avez, madame la ministre, renforcé mes inquiétudes. Si j’ai bien compris, on maintient le statu quo s’agissant de la facturation du COFRAC. Or nous savons pertinemment quelles sont les difficultés ! Selon moi, l’adoption de ces amendements identiques aurait la vertu de recadrer un peu les choses. Sinon, le coût de l’accréditation deviendra encore plus prohibitif pour les laboratoires de proximité, auxquels nous sommes, semble-t-il, unanimement attachés.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 21 et 47 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 10, et l'amendement n° 31 rectifié n'a plus d'objet.
L'amendement n° 22, présenté par MM. Milon, Gilles et Savary, Mmes Deroche et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, MM. Dériot et Fontaine, Mmes Giudicelli, Hummel et Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Lorrain et Pinton et Mmes Procaccia et Bouchart, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 162-13-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-13-3. – I. – Un laboratoire de biologie médicale facture, sur sa propre feuille de soins qui tient lieu de facturation, les examens de biologie médicale qu’il réalise au tarif de la nomenclature des actes de biologie médicale prise en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1.
« II. – En cas de transmission d’un échantillon biologique dans les conditions mentionnées aux articles L. 6211-19 et L. 6211-20 du code de la santé publique, chaque laboratoire intervenant est tenu de remplir une feuille de soins d’actes de biologie médicale pour les actes qu’il a effectués, sauf lorsque ces actes ont été réalisés dans le cadre d’un contrat de coopération défini à l’article L. 6212-6 du code de la santé publique auquel est partie le laboratoire qui a transmis les échantillons biologiques.
« III. – Nonobstant les dispositions à caractère général, relatives à la facturation des examens de biologie médicale, du code de la sécurité sociale et du code de la santé publique, en cas de transmission d’un échantillon biologique, à un établissement public de santé, dans les conditions mentionnées aux articles L. 6211-19 et L. 6211-20 du code de la santé publique, les dispositions du I et du II du présent article sont applicables aux établissements publics de santé.
« Lorsqu’ils sont réalisés par un établissement public de santé, dans les conditions visés à l’alinéa précédent, les actes de biologie médicale, non visés à l’article L. 162-1-7 du présent code, peuvent être facturés par l’établissement public de santé. »
La parole est à M. René-Paul Savary.
M. René-Paul Savary. Le présent amendement a pour objet de mettre fin à la différence de traitement qui existe entre les laboratoires de biologie médicale libéraux et les laboratoires de biologie médicale des établissements publics de santé, les premiers pouvant facturer aux patients les actes hors nomenclature qu’ils réalisent, alors que ces mêmes actes, lorsqu’ils sont réalisés dans les mêmes conditions, à la suite d’une transmission d’échantillons biologiques, ne peuvent pas l’être par les établissements publics de santé.
Si cet amendement est adopté, ces établissements pourront, sans aucune conséquence sur l’équilibre des régimes sociaux, accéder, via une juste rémunération de leurs diligences, à une nouvelle ressource financière.
Cet amendement, dans l’esprit de l’ordonnance de 2010, vise également à procéder à une harmonisation des règles de facturation des actes de biologie médicale réalisés, à la demande des laboratoires de première intention, par ceux de seconde intention, qu’ils soient publics ou privés.
Enfin, cet amendement, par la réaffirmation d’un principe clair – c’est le professionnel de santé qui réalise l’acte qui le facture –, s’inscrit dans la ligne de la position française soutenue devant les juridictions communautaires, qui permet à la biologie médicale d’être reconnue comme une profession médicale, et non comme une profession relevant de la prestation de services et dès lors soumise au droit commun.
S’écarter de ce principe central, ce serait remettre en cause l’un des fondements de l’ordonnance de 2010. Ce serait également livrer la biologie médicale française au monde marchand et, donc, aux seuls financiers.
Cet amendement prévoit un aménagement nécessaire pour tenir compte des contrats de coopération, qui permettent l’accès, sur l’ensemble du territoire, à une biologie moderne et performante, à travers une mutualisation de certaines techniques lourdes et onéreuses.