M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 56 ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Je voudrais tout d’abord clarifier les termes du débat, car j’ai l’impression que l’on confond deux procédures dont les objets sont tout à fait différents (Mme Anne-Marie Escoffier acquiesce.) et qui, mêlées l’une à l’autre, peuvent aboutir à des dispositifs qui seront très préjudiciables aux collectivités locales.

Il y a en effet, d’une part, le rapport de fin de formation et, d’autre part, l’agrément. Chaque procédure revêt un objectif particulier et différent.

Le rapport de fin de formation, qui est transmis à l’autorité territoriale, permet, en cas de difficulté révélée par le président du CNFPT, de différer ou de refuser la titularisation de l’agent. Cette prérogative appartient à l’employeur territorial et peut être mise en œuvre dans les conditions précises rappelées par le statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale.

Au terme de la procédure de formation, il incombe à la collectivité de décider si oui ou non le recrutement doit avoir lieu, compte tenu du déroulement de la formation et à la lumière du rapport de fin de formation.

L’agrément est tout autre chose : il est délivré par le préfet et par le procureur de la République à partir d’éléments permettant de vérifier les conditions d’honorabilité de celui qui va exercer la fonction de policier municipal. Il s’agit de savoir si oui ou non, compte tenu du parcours de la personne, il est sensé de lui remettre des armes et de lui confier une mission de police. J’ajoute que ces éléments résultent d’une enquête administrative engagée indépendamment du stage de formation suivi par les agents de police municipale.

Par conséquent, je me demande si lier l’acte de recrutement, qui dépend du libre arbitre de la collectivité, à un acte d’agrément qui, lui, relève des autorités de l’État, si mettre ces deux dispositifs dans un shaker, si j’ose dire, ne constitue pas une remise en cause d’un principe de droit, le principe de libre administration des collectivités territoriales.

Je pense donc qu’il faut maintenir la distinction entre ces deux dispositifs pour des raisons de clarté juridique. Il y a, d’un côté, le recrutement, qui, au terme de l’attribution de l’attestation de fin de formation, relève des collectivités locales, et de l’autre, l’agrément des autorités de l’État, qui ne peuvent pas se substituer à la collectivité locale dans l’exercice de son droit de libre recrutement. La collectivité locale, quant à elle, n’a aucun intérêt à se priver de la possibilité d’exercer son libre arbitre en créant la confusion entre deux dispositifs qui n’ont rien à voir l’un avec l’autre.

Le Gouvernement est donc défavorable à l’amendement n° 56.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Je n’ai rien à ajouter aux excellents propos de Mme la rapporteur. Je voudrais juste souligner que l’objet de l’amendement n° 42, en particulier son premier paragraphe, est strictement incompréhensible. Je vous demanderai donc, monsieur le ministre, de bien vouloir le rectifier, pour que les historiens du futur y comprennent quelque chose.

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

M. Vincent Capo-Canellas. Je partage entièrement l’analyse qu’a exposée M. le ministre tout à l’heure. Je souhaite simplement que, après que la collectivité a décidé du recrutement, ce qui relève de son libre arbitre, le fonctionnaire concerné puisse rapidement obtenir l’agrément.

Nous sommes deux élus de Seine-Saint-Denis à avoir réagi lorsque Mme la rapporteur a affirmé que l’agrément était automatiquement conservé : Gilbert Roger, qui a été maire de Bondy, et moi-même, maire du Bourget. Or, lorsque je veux recruter un policier municipal qui exerçait dans un autre département, il est demandé qu’il obtienne un nouvel agrément préfectoral, faute de quoi, c’est un policier municipal mais qui n’en a pas les attributions…

Par conséquent, deux étapes doivent être différenciées : le recrutement par le maire et l’attente de l’agrément préfectoral. Je partage votre point de vue, monsieur le ministre, il faut bien clarifier la question de l’agrément qui est délivré après le recrutement. Dans notre département, nous devons attendre cet agrément – accord du préfet et du procureur de la République –, ce parfois très longtemps, avant de pouvoir entamer d’autres démarches, telle la demande d’autorisation de port d’arme.

M. le président. La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Virginie Klès, rapporteur. Vous avez tout à fait raison sur ce point, mon collègue. Toutefois, vous avez précédemment évoqué – j’ai peut-être mal compris vos propos – un changement d’affectation. Or, à partir du moment où une personne a obtenu son agrément, même si elle change d’affectation, son agrément la suit, en quelque sorte.

Certes, il faut attendre la délivrance du premier agrément, et c’est pourquoi on ne peut pas dire que la procédure d’agrément et la décision de recrutement par l’autorité territoriale sont totalement indépendantes. L’agrément du préfet et celui du procureur de la République lient le maire, autorité territoriale, quant à l’utilisation qu’il fera par la suite de la personne recrutée. Nous en sommes tout à fait d’accord.

Cela étant, la commission estime que, sans que le procureur ou le préfet soit lié par l’attestation de fin de formation initiale, il est important de rendre obligatoire la transmission de cette information.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 80, présenté par M. Nègre, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un agrément unique est délivré par le procureur de la République conjointement avec le préfet du département du lieu de la première affectation et une seule prestation de serment pour l’ensemble de la carrière est effectuée par le fonctionnaire. »

La parole est à M. Louis Nègre.

M. Louis Nègre. Cet amendement s’inscrit dans la même démarche que celui de Vincent Capo-Canellas, afin de parvenir à une simplification des procédures d’agrément et d’assermentation de la police municipale.

Je souhaite que soit délivré un agrément unique et qu’il soit procédé à une seule prestation de serment. Si le fonctionnaire en cause rencontre ensuite quelques difficultés sur le terrain, la justice est là pour s’en occuper…

Comme cela a été indiqué précédemment, à l’heure actuelle, dans un certain nombre de territoires, les recruteurs doivent attendre. Je ne sais pas comment fonctionne la France une et indivisible, mais dans le département des Alpes-Maritimes, un policier municipal venant d’un autre département doit de nouveau obtenir un agrément du procureur de la République. Si tel n’est pas le cas, je vous remercie, madame la rapporteur, de le préciser noir sur blanc, car il existe un léger doute ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Je le réitère, c’est bien l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure qui prévoit que l’agrément reste valable à partir du moment où il a été donné une fois, sauf circonstances particulières évidemment. (M. Gilbert Roger s’exclame.) Cela étant, c’est une disposition assez récente, car moi-même, en tant que maire, voilà trois ou quatre ans, j’ai dû attendre longtemps la délivrance d’un nouvel agrément à un policier municipal venant de la commune voisine et sa nouvelle assermentation. Quoi qu’il en soit, mon cher collègue, votre demande est satisfaite.

M. Louis Nègre. Parfait !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Même avis.

M. Louis Nègre. Dans ces conditions, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 80 est retiré.

Je mets aux voix l'article 14, modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Article 14
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Article 16

Article 15

(Non modifié)

L’article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Art. L. 511-6. – Outre la formation initiale obligatoire à laquelle ils sont astreints en application de l’article 3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, ... (le reste sans changement). » ;

2° Les deuxième et dernier alinéas sont ainsi rédigés :

« Cette formation est définie et assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées par voie réglementaire. Le centre peut à cet effet passer convention avec les administrations et établissements publics de l’État chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il perçoit une redevance due pour prestations de services, versée par les communes bénéficiant des actions de formation et dont le montant est lié aux dépenses réellement engagées à ce titre.

« Les délégations interdépartementales ou régionales organisent cette formation dans un cadre interrégional selon des modalités fixées par convention. »

M. le président. L'amendement n° 43 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 3

Remplacer le mot :

précitée

par les mots :

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

II. - Alinéas 4 à 6

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le ministre.

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, qui vise tout d’abord à préciser l’intitulé de la loi du 12 juillet 1984. Cet intitulé exact et complet est le suivant : loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Par ailleurs, l’article 15 de la présente proposition de loi prévoit notamment que le Centre national de la fonction publique territoriale définisse la formation des policiers municipaux et l’organise dans un cadre interrégional, par le biais de ses délégations interdépartementales ou régionales. Ces précisions ne paraissent pas devoir trouver leur place dans un texte législatif. Dans ces conditions, il convient de laisser à l’établissement la capacité de définir les modalités de son intervention.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. La commission prend acte des éléments apportés par le Gouvernement, mais elle souhaite réellement attirer l’attention de tous sur la nécessité pour le CNFPT de réagir rapidement aux demandes des communes, même si je sais, pour avoir auditionné ses membres, que ces derniers en ont conscience aujourd’hui. En effet, en matière de formation, nous allons être confrontés à une démultiplication des demandes, notamment par les agents de surveillance de la voie publique et les assistants temporaires de police municipale, les ATPM. Il est vraiment nécessaire que le CNFPT s’empare du sujet.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 91, présenté par M. Nègre, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Centre national de la fonction publique territoriale a pour mission d'élaborer des référentiels nationaux tant en matière de gestes techniques que d'écrits professionnels. »

La parole est à M. Louis Nègre.

M. Louis Nègre. Il s’agit de donner au Centre national de la fonction publique territoriale la mission d’élaborer des référentiels nationaux en matière tant de gestes techniques que d’écrits professionnels.

Je rappelle que le rapport Ambroggiani, déjà – cela remonte à quelques années ! – préconisait cette mesure simple, qui vise à uniformiser, d’une part, les procédures d’intervention opérationnelles, et, d’autre part, les procédures écrites, au premier rang desquelles se trouvent les procès-verbaux. En effet, l’absence d’écrit standardisé nuit au bon fonctionnement de la police municipale, territoriale ou locale, selon l’appellation retenue. Chaque commune établit aujourd’hui librement la forme de ses procès-verbaux. La disposition que je souhaite voir introduire rejoint la proposition 25 du rapport de François Pillet et René Vandierendonck relative à l’établissement de guides de procédures et à l’unification de la rédaction des procès-verbaux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Vous nous l’aviez dit en préambule, mon cher collègue, vous avez déposé de nombreux amendements d’appel qui relèvent du cadre réglementaire. C’est le cas de celui-ci. Par conséquent, la commission, même si elle partage vos préoccupations, a émis un avis défavorable, d’autant que le CNFPT s’est déjà engagé dans une uniformisation.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Même avis.

M. Louis Nègre. Dans ces conditions, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 91 est retiré.

Je mets aux voix l'article 15, modifié.

(L'article 15 est adopté.)

titre III

POLICES INTERCOMMUNALES

Article 15 (Texte non modifié par la commission)
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Article 17

Article 16

(Supprimé)

Article 16
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Article 18

Article 17

L’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du A du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’article L. 2512-14, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de transports urbains, les maires des communes membres transfèrent au président de cet établissement les attributions lui permettant de règlementer cette activité. » ;

(Supprimé)

3° À la deuxième phrase du second alinéa du III, le mot : « première » est supprimé ;

(nouveau) Au V, le mot : « municipale » est remplacé par le mot : « territoriale ».

M. le président. L'amendement n° 44, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le ministre.

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Cet amendement tend à supprimer l’article 17 de la proposition de loi qui a pour objet de transférer aux présidents d’EPCI des pouvoirs de police spéciale en matière de réglementation des transports urbains.

Tout d’abord, la rédaction de cet article n’est plus adaptée à celle de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales qui a lui-même été modifié par la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles du 27 janvier 20147 et par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014.

Ensuite, la police des transports urbains n’est pas une police spéciale clairement déterminée, car aucune disposition législative ne définit un pouvoir de police spéciale du maire en matière de réglementation des transports urbains. Les mesures relatives au maintien de l’ordre public dans les transports relèvent du pouvoir de police générale.

Dans ces conditions, transférer au président de l'EPCI un tel pouvoir de police donnerait lieu à une insécurité juridique en ce qui concerne la répartition des prérogatives entre le maire et le président de l’EPCI dans l’exercice du pouvoir de police générale.

S’agissant de l’amendement n° 24 rectifié bis dont l’adoption règle le problème légistique lié à la rédaction de l’article L. 5211-9-2 du code précité, nous nous heurtons toujours à la seconde difficulté que constitue l’absence de définition précise de la police de la réglementation des transports urbains.

En outre, je souhaite rappeler que l’article L. 512-2 du code de la sécurité intérieure permet déjà la constitution, à l’échelle intercommunale, d’un service de police qui serait chargé de veiller à la bonne application de la réglementation dans les transports urbains. Les agents recrutés par l’EPCI sont mis à disposition et placés sous l’autorité fonctionnelle de chacun des maires concernés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Tout d’abord, le pouvoir de police en matière de transports existe bel et bien. En cas de transfert de la compétence des transports, il paraît naturel que soit transféré aussi l’ensemble des attributions permettant d’exercer correctement cette compétence, comme cela a par ailleurs été le cas, je le crois, pour l’assainissement.

Quant au délai de six mois reconductible pour le président d’un EPCI, il nous semble que ce serait une mesure de bon sens pour l’ensemble des collectivités. Les EPCI ne se réunissent pas tous les mois ou tous les mois et demi en assemblée communautaire, contrairement aux communes. Dans les territoires ruraux, notamment, où les sujets en cause sont assez complexes à appréhender, il est parfois difficile pour les maires des communes concernées de s’opposer rapidement à un transfert des pouvoirs de police spéciale, et ils peuvent se prononcer assez tardivement. Or, en période estivale, les délais qui resteront à courir pour que le président de l’EPCI puisse réagir à l’opposition de maires à un transfert et pour que puisse être exercé un pouvoir de police cohérent sur un territoire cohérent risquent d’être très brefs. En tout état de cause, les maires n’ayant que six mois pour se prononcer contre un transfert des pouvoirs de police spéciale, un transfert total des pouvoirs de police spéciale ne serait retardé que de six mois au maximum.

Par conséquent, la commission a estimé que cette mesure allait plutôt dans le bon sens, car elle permettrait aux communes et aux communautés de communes de réfléchir suffisamment en vue d’accepter ou non un transfert des pouvoirs de police spéciale.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 31 rectifié bis, présenté par MM. Collombat, Mézard, Baylet, Bertrand et Collin, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Requier, Tropeano, Vall, Vendasi et C. Bourquin, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.

Mme Anne-Marie Escoffier. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 31 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 71, présenté par M. Capo-Canellas, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

, appelée police municipale lorsque son territoire de compétence est communal et si le conseil municipal l'a décidé ainsi

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. Je retire également cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 71 est retiré.

Je mets aux voix l'article 17.

(L'article 17 est adopté.)

Article 17
Dossier législatif : proposition de loi visant à créer des polices territoriales et portant dispositions diverses relatives à leur organisation et leur fonctionnement
Article 19

Article 18

I. – Le second alinéa de l’article L. 132-4 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant une zone urbaine sensible telle que définie par le 3. de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance sauf lorsque, en application de l’article L. 132-13, il est créé un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. »

II. – Au début du V de l’article 26 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, les mots : « À la première phrase du second alinéa » sont remplacés par les mots : « Au second alinéa ».

M. le président. L'amendement n° 7 rectifié ter, présenté par MM. Mézard, Baylet, Bertrand et Collin, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.

Mme Anne-Marie Escoffier. J’ai déjà évoqué cet amendement tout à l’heure. Même si je crois vraiment à la nécessaire cohérence entre les contrats locaux de sécurité et de prévention de la délinquance et ceux qui existent à l’échelon intercommunal, une telle cohérence n’impose pas pour autant que l’on supprime le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, et ce pour une raison toute simple : c’est souvent au plan local que l’on connaît mieux qu’ailleurs la situation. Au sein des grandes agglomérations mais aussi des plus petites, il est essentiel que ce conseil puisse travailler avec le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance.

Un orateur a indiqué précédemment que la barque allait être surchargée et que les différentes instances allaient se superposer.

Toutefois, rien n’empêche de rendre les calendriers compatibles les uns avec les autres ! C’est ce qui se fait dans d’autres domaines.

Surtout, je le répète, il s’agit d’une possibilité et en rien d’une obligation. On peut toujours concevoir que la collectivité choisisse de ne pas réunir ce conseil local de sécurité pour s’en remettre au conseil intercommunal. À l’inverse, lorsque la situation l’exige, et lorsque cela semble cohérent pour l’ensemble des interlocuteurs, elle pourra maintenir les anciennes dispositions.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Je m’en voudrais de me montrer désagréable envers notre collègue Anne-Marie Escoffier !

Certes, le niveau infracommunautaire est peut-être plus opérationnel. Mais, dans ce cas, une réunion informelle entre le préfet, le procureur ou son substitut et tel ou tel acteur local sera tout aussi efficace qu’une structure très formalisée, répondant à des délais de convocation ou à d’autres règles beaucoup plus codifiées. Voilà pourquoi la commission a émis un avis défavorable.

Cela étant, nous ne nions évidemment pas l’importance du niveau infracommunautaire en la matière ! (Mme Anne-Marie Escoffier acquiesce.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Lorsqu’un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance existe, il est assez logique qu’un processus d’intégration des politiques soit conduit au plan local. À cet égard, il est normal que les décisions soient prises et que les orientations soient définies au sein de cette structure intercommunale.

Néanmoins, on peut très bien comprendre le maintien, par souci de proximité, de tel ou tel conseil local dans le ressort d’un conseil intercommunal, selon le choix de la collectivité. Cette méthode peut sembler curieuse a priori, mais elle n’est pas susceptible de nuire.

Voilà pourquoi le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. La parole est à M. Louis Nègre, pour explication de vote.

M. Louis Nègre. Je tiens à remercier le Gouvernement de sa sagesse !

M. Gilbert Roger. C’est noté ! (Sourires.)

M. Louis Nègre. En effet, sur ce sujet également, on peut se demander pourquoi les raisonnements sont si binaires : tout devrait être blanc ou noir. Mais la vie locale est un peu plus compliquée que cela !

Ma commune est dotée d’un conseil local de sécurité qui fonctionne très bien. Le procureur de la République se déplace sans problème aucun. Par ailleurs, ma commune fait partie d’une métropole. Le jour où cette dernière créera un conseil intercommunal, il n’y aura aucun problème, d’autant que nous avons l’habitude de travailler, le cas échéant, à deux niveaux !

Madame la rapporteur, j’avoue que vos arguments relatifs aux agendas du procureur de la République voire du préfet ne m’ont pas totalement convaincu. Je constate, dans mon territoire, qu’ils se rendent sur place, que tout se passe bien et qu’il n’existe pas de difficulté dès lors qu’une véritable volonté existe.

En d’autres termes, formons des conseils intercommunaux sans tuer les conseils locaux !

Mes chers collègues, lorsqu’on le veut, on peut aboutir à un compromis satisfaisant. Je prendrai l’exemple des Agendas 21. La métropole à laquelle appartient ma commune en a établi un, qui comporte cinquante orientations. Cagnes-sur-Mer a constitué le sien. Toute une série d’actions définies à ce titre concordent avec celles de la métropole. S’y ajoutent des actions purement communales, qui n’intéressent pas la métropole, car elles ne la concernent pas, mais qui présentent un intérêt local ! Aussi, il existe un premier Agenda 21 au niveau de la métropole et un second Agenda 21 à l’échelon de la commune. Les deux sont validés par l’État.

De grâce, laissons un peu respirer les communes !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18.

(L'article 18 est adopté.)

titre iv

CONVENTIONS DE COORDINATION

Article 18
Dossier législatif : proposition de loi visant à créer des polices territoriales et portant dispositions diverses relatives à leur organisation et leur fonctionnement
Article additionnel après l'article 19

Article 19

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 512-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et le représentant de l’État dans le département, après avis du procureur de la République. » sont remplacés par les mots : « , le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République. » ;

b) Au premier et au second alinéas le mot « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » (deux occurrences) ;

c) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La mise en œuvre de cette convention fait l’objet d’un suivi par un comité comprenant au moins le maire de la commune, le président de l’établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, le ou les représentants de l’État dans le département et le ou les procureurs de la République territorialement compétents.

« Les services de police territoriale soumis à l’obligation de conventionner exerçant leur activité avant l’entrée en vigueur de la présente disposition et pour lesquels le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas conclu de convention peuvent poursuivre leur activité pendant une durée de trois années à compter de cette entrée en vigueur. » ;

2° À l’article L. 512-5, les mots : « le ou les représentants de l’État dans le département, après avis du ou des procureurs de la République territorialement compétents » sont remplacés par les mots : « le ou les représentants de l’État dans le département et le ou les procureurs de la République territorialement compétents. »

3° Le premier alinéa de l’article L. 512-6 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La convention de coordination des interventions de la police territoriale et des forces de sécurité de l’État précise la nature et les lieux des interventions respectives des agents des forces de sécurité de l’État et des agents de la police territoriale ainsi que les conditions de la coopération opérationnelle mise en œuvre conjointement.

« La convention de coordination précise également la doctrine d’emploi du service de police territoriale, les modalités d’armement arrêtées pour les agents de police territoriale, ainsi que les modalités et les délais selon lesquels les agents de police territoriale obtiennent communication des éléments, nécessaires à l’exercice de leurs missions et pour lesquels ils ont un accès indirect, contenus dans les traitements de données personnelles mis en œuvre pour le compte de l’État. » ;

4° Au 7° de l’article L. 546-1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

5° À l’article L. 511-5, les mots « sous réserve de l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État, prévue par la section 2 du chapitre II du présent titre. » sont remplacés par les mots : « sous réserve que la convention de coordination le précise ».