M. le président. La parole est à M. François Pillet, corapporteur.
M. François Pillet, corapporteur. Je vais être très bref, mes chers collègues.
Il est un point d’ordre et de pratique qui me conduira jusqu’à la fin de mon mandat. Quand je suis entré dans cette maison, je n’ai pas laissé mes rêves au pied des grilles du jardin du Luxembourg. Ils sont entrés ici, avec moi !
En outre, et même si je ne peux pas parler en son nom, il me semble – je le dis et cela figurera au compte rendu – que, si le Gouvernement ouvrait un dialogue, d’une part, sur une hausse du seuil à 250 salariés et, d’autre part, sur la possibilité d’aller peut-être jusqu’à 15 ou 20 tribunaux de commerce spécialisés, un accord serait possible avec les juges de commerce. J’ai tendance à le penser, mais j’entends peut-être des voix… En tout cas, j’invite le Gouvernement à ne pas laisser passer cette possibilité ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP, de l'UDI-UC et du RDSE.)
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Effectivement, je ne sais pas ce qu’il s’est passé à l’aube frémissante ce matin. (Sourires.) Mais parfois, mesdames, messieurs les sénateurs, ne pas avoir été au cœur des débats aide aussi à ne pas perdre de vue l’objectif final. Lorsque j’entends que le Gouvernement doit gouverner, il me vient cette réflexion : un gouvernement gouverne…
M. Charles Revet. Les assemblées, quant à elles, légifèrent, madame la secrétaire d’État. C’est leur responsabilité !
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. … lorsqu’il poursuit l’intérêt général, et l’intérêt général, c’est que le traitement des situations des entreprises importantes qui sont en grandes difficultés soit le plus efficace, le plus rapide et le plus protecteur des salariés possible. Dire cela, ce n’est en rien remettre en cause la compétence, l’expertise, le dévouement des juges consulaires. Cela n’a rien à voir !
Regarder les chiffres : sur les 63 000 procédures de prévention et procédures collectives qui ont eu lieu l’année dernière, 126 redressements judiciaires concernaient des entreprises de plus de 100 salariés. C’est de cela que je vous parle ! Pour le reste du contentieux, il est à 99 % laissé aux mains expertes et intelligentes des juges consulaires.
J’ai travaillé en contentieux, notamment en contentieux international, et je vous assure que cette problématique de la concurrence entre les tribunaux est bien réelle et qu’elle nuit gravement à la recherche d’une solution globale.
Lorsque nous sommes face à une multinationale, nous avons le devoir de nous interroger sur la meilleure manière de consolider les procédures en cours, et de les traiter de manière globale.
Lorsque je rencontre des investisseurs étrangers qui hésitent à investir dans notre pays, je les entends souvent mettre en avant la complexité des procédures collectives, notamment le redressement judiciaire ou le plan de licenciement, celles-ci étant peu lisibles et peu prévisibles, notamment en cas de pluralité de sites de production. Je pense que vous partagez également ce constat objectif.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement gouverne, il n’abdique pas, et il ne retire donc pas les amendements qu’il dépose. (Exclamations sur les travées de l'UMP.) En revanche, il ne ferme nullement la porte aux pistes d’évolution qui ont été annoncées et discutées la nuit dernière.
Le travail va se poursuivre, notamment sur les seuils. À plusieurs reprises, M. le ministre et moi-même avons confirmé l’intérêt que nous portons aux propositions qui ont été faites à cet égard. Nous allons également, avec toutes les personnes concernées et les juges consulaires, poursuivre la cartographie des tribunaux de commerce spécialisés, avec un seul objectif, l’intérêt général de notre pays, qui passe par le redressement de nos entreprises et la sauvegarde des emplois locaux. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. Michel Raison, pour explication de vote.
M. Michel Raison. Je voudrais tout d’abord féliciter M. le rapporteur pour ses qualités de négociateur.
Si nous voulons conserver nos tribunaux de commerce, ce n’est pas pour conserver coûte que coûte nos structures.
Certes, madame la secrétaire d’État, dans notre pays, les procédures sont trop complexes, dans beaucoup de domaines, mais surtout en matière de redressement judiciaire ou de sauvegarde des entreprises. Mais c’est justement parce que les procédures sont complexes que l’on a besoin d’une forte décentralisation des tribunaux.
Nombre de mes collègues sénateurs peuvent en témoigner : il arrive souvent que des entreprises sont sauvées parce que leur cas a été traité par des petits tribunaux de commerce de proximité qui ont adapté cette procédure complexe à l’entreprise et aux données locales.
Dans mon petit département, j’ai l’exemple d’une entreprise de 1 200 salariés. Si le cas de cette entreprise avait été traité par un tribunal spécialisé, sans doute un peu éloigné, ces emplois n’existeraient peut-être plus aujourd’hui.
Cette « relocalisation » de tribunaux nous semble donc fondamentale et, au demeurant, elle ne coûte rien, les juges étant tous des bénévoles, mais de bénévoles qui ont le souci de l’emploi. Et ceux auxquels je pense à cet instant se sont vraiment décarcassés pour sauver l’emploi !
Si vous le souhaitez, nous pourrons, dans un autre projet de loi, modifier les procédures en vigueur – il y a du travail à faire !
Un seuil fixé à 250 salariés me semble déjà bas, mais je l’approuve, car je souhaiterais que l’on puisse au moins sauver cela.
Je voterai donc évidemment contre l’amendement du Gouvernement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1585.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission spéciale.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 169 :
Nombre de votants | 329 |
Nombre de suffrages exprimés | 329 |
Pour l’adoption | 110 |
Contre | 219 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 1349, présenté par MM. Guerriau, Kern, Bonnecarrère et Longeot, Mme Morin-Desailly et M. Cadic, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 721-8. – Dans le ressort d’une cour d’appel, un ou plusieurs tribunaux de commerce ont compétence exclusive pour connaître :
La parole est à M. Joël Guerriau.
M. Joël Guerriau. L’article 66 prévoit la spécialisation de certains tribunaux de commerce qui auront une compétence exclusive pour les entreprises les plus importantes et les groupes connaissant des difficultés, mais également pour les entreprises disposant de plusieurs établissements dans des ressorts de tribunaux de commerce différents.
Le texte prévoit qu’une dizaine de juridictions deviennent compétentes en matière de prévention et de traitement des difficultés et des contentieux des entreprises. Cette réduction drastique est bien trop importante, comme nous l’avons souligné.
Elle va priver nombre de tribunaux de commerce de leur capacité à traiter les affaires d’un grand nombre d’entreprises installées sur leur ressort.
Ce transfert de compétence risque de marginaliser des juridictions dont l’activité va se réduire. En effet, moins de dossiers, c’est aussi moins d’administrateurs, moins de mandataires judiciaires et d’avocats au siège de leur juridiction. Ils devront se délocaliser ou additionner des kilomètres.
Je rappelle que le nombre de tribunaux de commerce a déjà été considérablement réduit, passant de 191 en 2008 à 134 aujourd’hui.
Après avoir entendu Mme la secrétaire d’État, je m’interroge : jusqu’où pouvons-nous aller pour être le plus efficace, le plus rapide et le plus protecteur des salariés ?
En réalité, le texte nous expose à deux risques, d’une part celui d’une surcharge des juridictions interrégionales, d’autre part celui d’une complication de la défense.
L’efficacité économique consisterait à laisser au tribunal du siège social de l’entreprise la compétence en matière de prévention et de traitement des difficultés. En outre, l’extrême urgence et, parfois, la gravité des situations rencontrées nécessitent une justice géographiquement proche du siège de l’entreprise.
Il nous paraît essentiel de privilégier une approche humaine des dossiers. Ainsi, le contact de proximité entre les représentants des salariés et le tribunal local est un aspect fondamental dont le texte ne tient pas compte. Cela démontre le caractère très administratif de ce texte, alors que l’humain devrait être la principale motivation pour optimiser l’efficacité.
Par ailleurs, l’éloignement du justiciable des intérêts économiques de son territoire ajoute à la difficulté, pour une entreprise en jugement, de faire comprendre sa réalité locale.
Il en va de même de l’éloignement des administrations dont il dépend, celles-ci étant les plus à même de contribuer à trouver des solutions.
On le voit, le déracinement déshumanise le jugement. S’ajoutent des frais et du temps pour ces déplacements, au-delà même de la préparation des dossiers.
Ainsi, je déplore que la délocalisation des affaires réponde à des critères de rationalisation, mais ne prenne pas en considération les intérêts en présence et l’efficacité économique.
Notre amendement vise donc à garder plusieurs tribunaux de commerce spécialisés dans une même cour d’appel, afin de garantir au justiciable une proximité suffisante.
Par cet amendement, il est demandé de substituer à la règle de la délocalisation automatique celle d’une délocalisation choisie par chaque cour d’appel. Chaque fois qu’une entreprise répondra aux critères fixés par le décret, le Premier président de la cour d’appel dont dépend la juridiction naturellement compétente désignera le tribunal de son ressort chargé de traiter l’affaire.
M. le président. L'amendement n° 369 n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 1349 ?
M. François Pillet, corapporteur. Soyez rassuré, mon cher collègue, vous avez satisfaction avec le texte de la commission, qui prévoit « un tribunal au moins dans le ressort de chaque cour d’appel ». Sans doute avez-vous redéposé cet amendement avant que la commission n’ait établi sa propre rédaction.
En conséquence, la commission sollicite le retrait de l’amendement.
M. le président. Monsieur Guerriau, l'amendement n° 1349 est-il maintenu ?
M. Joël Guerriau. Moi non plus, je n’ai pas l’intention d’abdiquer, et c’est pourquoi j’ai pris la parole pour défendre mes arguments ! Cela étant fait, je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 1349 est retiré.
L'amendement n° 1752, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Remplacer les mots :
est déterminée en application d’autres actes de droit international
par les mots :
résulte de la présence dans son ressort du centre principal des intérêts du débiteur
La parole est à M. François Pillet, corapporteur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Cet amendement n’est pas exclusivement rédactionnel, monsieur le rapporteur, puisqu’il vise à préciser la compétence internationale du tribunal de commerce spécialisé en cas de procédure collective ouverte à l’égard d’un débiteur dont le siège ne se situe pas en France, en dehors des procédures ouvertes en application du droit de l’Union européenne, en reprenant les règles de compétence territoriale déjà fixées par le code de commerce.
En conséquence, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
M. François Pillet, corapporteur. Je savais bien qu’il en ferait preuve un jour ! (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 252 rectifié, présenté par MM. Mézard, Bertrand, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier et Collombat, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les présidents des tribunaux de commerce dans le ressort desquels l’entreprise a des intérêts siègent de droit au sein de la formation de jugement du tribunal spécialisé compétent.
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. L’examen de cet amendement peut donner au Gouvernement l’occasion de montrer qu’il est prêt à faire des efforts pour trouver des solutions constructives.
Que disons-nous depuis le début de ce débat ? Nous avons besoin d’une justice de proximité, de juges consulaires qui connaissent les réalités de terrain, qui ont une opinion sur la manière dont les entreprises en difficulté ont été gérées, qui connaissent le moyen de trouver localement des repreneurs, surtout lorsqu’il s’agit d’entreprises de 200, 250 ou 300 salariés. Puisque vous tenez absolument à vos juridictions spécialisées, acceptez qu’un représentant de la juridiction de proximité siège en leur sein !
Nous proposons que les présidents des tribunaux de commerce dans le ressort desquels l’entreprise a des intérêts siègent de droit au sein de la formation de jugement du tribunal spécialisé compétent. Ce serait un moyen sage de faire avancer le dossier. Cela garantirait, pour vous, la création de juridictions spécialisées, et cela permettrait à ces juridictions d’avoir une vision des enjeux de proximité. Comme il n’y a pas en France énormément d’affaires impliquant des entreprises de plus de 150 ou 250 salariés – vous l’avez vous-même rappelé –, ce serait un progrès pour tout le monde.
J’ajoute qu’il ne serait pas inutile que le tribunal spécialisé demande l’avis du procureur local. Ce serait, là encore, un moyen de faire avancer les choses.
Monsieur le rapporteur, notre proposition est constructive. Nous cherchons comme vous la conciliation. Nous allons voir si nous avons l’oreille du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, corapporteur. Mon cher collègue, votre idée est séduisante, d’autant que M. le ministre l’a défendue oralement à plusieurs reprises. Je m’étais personnellement interrogé à son sujet, avant d’y renoncer pour plusieurs raisons. Je vais vous les exposer, en précisant dès à présent qu’elles ne valent pas pour autant avis défavorable.
Tout d’abord, les juges consulaires que j’ai interrogés sur votre proposition s’y sont montrés hostiles.
Ensuite, cette mesure pourrait – je pense que vous admettrez assez facilement que cela soulève une difficulté, même si le mur n’est pas infranchissable – créer une sorte de tutelle des tribunaux spécialisés sur les tribunaux ordinaires si le président du tribunal non spécialisé dans le ressort duquel l’entreprise a son siège devient un membre ordinaire du tribunal spécialisé, sous l’autorité de son président. Spécialisation ne signifie pas subordination.
Il serait par ailleurs tout à fait original, dans notre organisation judiciaire, qu’un même magistrat soit membre de deux tribunaux dont les ressorts sont géographiquement distincts.
Enfin, d’un point de vue purement pratique, votre mesure paraît difficile à mettre en œuvre. Un tribunal spécialisé peut être à plusieurs centaines de kilomètres d’un tribunal non spécialisé ; même si la distance n’est que d’une centaine de kilomètres, cela peut poser problème. Les présidents des tribunaux de commerce sont bénévoles ; ils gèrent par ailleurs une entreprise ou un commerce. Ils n’ont donc pas forcément la disponibilité pour se rendre à des audiences au tribunal spécialisé en plus de l’exercice de leurs missions propres.
Pour autant, ces réserves qui m’ont conduit à renoncer à votre idée, qui nous était initialement commune, me semblent pouvoir être écartées si le Gouvernement profite de cette proposition pour conduire une négociation d’ensemble sur le fonctionnement des tribunaux spécialisés.
La balle est donc dans le camp du Gouvernement. J’attends sa réponse avec beaucoup d’impatience, car, si elle est positive, nous pourrons parvenir en commission mixte paritaire à une solution qui, si elle avait été retenue dès le début, nous aurait évité toutes les irritations inutiles que nous avons connues ces deux derniers jours.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Quitte à vous surprendre, le Gouvernement est plutôt favorable à cet amendement. (Ah ! sur les travées de l’UMP.)
M. Marc Daunis. Vous avez le sens de l’intérêt général !
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Tout à fait !
La position du Gouvernement illustre sa volonté de ne pas opposer proximité et spécialité. L’idée que le président du tribunal de commerce non spécialisé puisse siéger au sein de la formation collégiale du tribunal de commerce spécialisé nous semble raisonnable.
Je rappelle que le nombre d’affaires dont il s’agit est très limité : 140 par an en moyenne. Cela représente un dossier par an pour chaque tribunal. Les présidents de tribunal non spécialisé n’auront donc pas à multiplier les allers et retours.
Il s’agit de s’assurer que les intérêts locaux de l’entreprise – ou a fortiori du groupe – sont bien représentés, afin de permettre un examen global du dossier.
Quant à une guerre des présidents de tribunal, j’ose espérer qu’elle n’aura pas lieu, s’agissant de magistrats, c'est-à-dire de personnes investies d’une mission d’intérêt public auxquelles on confie la responsabilité de juger de l’avenir d’une entreprise, et donc des emplois et de la vie des salariés.
J’apporterai enfin deux précisions. D'une part, dans les procédures collectives, la saisine pour avis du procureur est de droit, monsieur Mézard. D'autre part, nous n’affaiblissons nullement les tribunaux de commerce. Ce gouvernement en a-t-il fermé ? Non. Les chiffres que vous avez cités, et qui peuvent légitimement inquiéter, renvoient à l’action de la précédente majorité : 30 tribunaux ont été supprimés sur l’initiative de la garde des sceaux de l’époque, Rachida Dati. (Exclamations sur les travées de l'UMP.)
Mme Nicole Bricq. Eh oui !
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Pour notre part, nous ne supprimons aucun tribunal. Nous réfléchissons avec les parlementaires aux moyens de trouver le meilleur équilibre possible entre la proximité et l’impératif d’efficacité pour le traitement des affaires complexes.
M. François Pillet, corapporteur. Dans ces conditions, j’émets, au nom de la commission, un avis favorable !
M. le président. Je mets aux voix l'article 66, modifié.
(L'article 66 est adopté.)
Article 67
L’article L. 662-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après les mots : « de la cour, », sont insérés les mots : « ou devant une juridiction mentionnée à l’article L. 721-8 » ;
2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou une juridiction mentionnée à l’article L. 721-8 » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires d’un débiteur, exerçant une activité commerciale ou artisanale, sont supérieurs aux seuils mentionnés à l’article L. 626-29 et que le débiteur n’est pas une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, la cour d’appel décide, après avis du ministère public, s’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant une juridiction mentionnée à l’article L. 721-8, pour connaître des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dans des conditions fixées par décret. »
M. le président. L'amendement n° 861, présenté par Mme Gruny, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Pascale Gruny.
Mme Pascale Gruny. Comme j’ai retiré l’amendement n° 859, je retire également l’amendement n° 861, dans un souci de cohérence.
M. le président. L'amendement n° 861 est retiré.
L'amendement n° 1586, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 662-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après les mots : « de la cour », sont insérés les mots : « ou devant une juridiction mentionnée à l’article L. 721-8 » ;
2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou une juridiction mentionnée à l’article L. 721-8 » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les conditions prévues à l’article L. 721-8 sont remplies et que le tribunal de commerce saisi n’est pas un tribunal de commerce spécialisé, le président du tribunal de commerce saisi transmet immédiatement le dossier par ordonnance motivée au premier président de la cour d’appel de son ressort. Le premier président de la cour d’appel transmet immédiatement le dossier, après avis du ministère public, au tribunal de commerce spécialisé compétent. Si le tribunal de commerce spécialisé se situe dans le ressort d’une autre cour d’appel, il informe le premier président de cette cour d’appel de cette transmission. »
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Cet amendement vise à rétablir la disposition prévoyant la compétence juridictionnelle des tribunaux de commerce spécialisés pour l’ensemble des procédures du livre VI du code de commerce, à savoir les procédures de prévention et les procédures collectives.
J’ai déjà exposé la logique de cette compétence juridictionnelle. Les procédures de prévention sont des procédures préparatoires essentielles à l’efficacité des procédures collectives. Il est primordial, pour éviter qu’une juridiction ne perde du temps à recommencer l’instruction depuis le point de départ, et donc pour préserver toutes les chances de sauvegarder les emplois, que le même tribunal soit chargé de l’ensemble des procédures, du début à la fin, de la conciliation jusqu’à la sauvegarde financière accélérée ou au redressement judiciaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, corapporteur. Je me suis largement expliqué ; nous avons largement débattu. L’entêtement n’étant pas une méthode pour convaincre, je renonce et me contente d’émettre un avis défavorable.
M. le président. L'amendement n° 370 n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 67.
(L'article 67 est adopté.)
Article 67 bis (nouveau)
I. – L’article L. 662-8 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 662-8. – Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle ou qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle a déjà été ouverte une procédure devant lui.
« Il peut désigner un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire commun à l’ensemble des procédures.
« Lorsque le 1° de l’article L. 721-8 ou le deuxième alinéa de l’article L. 662-2 est applicable alors qu’une procédure a déjà été ouverte devant un tribunal qui n’est pas une juridiction mentionnée à l’article L. 721-8, la cour d’appel décide s’il y a lieu de renvoyer l’ensemble des procédures devant une telle juridiction. »
II. - Le présent article est applicable aux procédures ouvertes à compter de la publication de la présente loi.
M. le président. L'amendement n° 1527, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Il s’agit de renvoyer à un décret le soin de fixer le seuil de compétence des tribunaux de commerce spécialisés. Nous en avons déjà discuté il y a quelques instants. La commission spéciale propose de fixer trois niveaux de compétence : une compétence obligatoire pour les entreprises employant 250 salariés ou plus, une compétence facultative pour les entreprises employant entre 150 et 250 salariés, et une compétence possible pour les entreprises employant moins de 150 salariés si un intérêt légitime le commande.
Je le répète, cette proposition est intéressante et peut retenir l’attention du Gouvernement. Néanmoins, il n’est pas question d’accepter des négociations au cas par cas qui ne s’intégreraient pas dans l’économie globale du dispositif, car cela ne correspondrait pas à l’esprit de la réforme, notamment au regard du nombre de tribunaux de commerce spécialisés au niveau national et de leur compétence juridictionnelle.
Le sujet doit être traité sous toutes ses facettes. Comme cela a été expliqué précédemment, il n’est pas possible, à ce stade, de s’accorder sur la question du seuil. Nous allons continuer de discuter avec tous les interlocuteurs concernés, de manière à trouver un accord d’ensemble qui soit satisfaisant pour tous.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, corapporteur. Monsieur le président, sous votre contrôle, il me semble que cet amendement n’a plus d’objet, puisque l’article 66 n’a pas été rétabli dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.
M. le président. En effet, monsieur le corapporteur : compte tenu des votes précédents, l’amendement n° 1527 n’a plus d’objet.
L'amendement n° 1753, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux procédures pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal est déterminée en application des actes pris par l’Union européenne relatifs aux procédures d’insolvabilité. »
La parole est à M. François Pillet, corapporteur.
M. François Pillet, corapporteur. Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° 1756.