Mme la présidente. La parole est à M. Gilbert Barbier, pour explication de vote.

M. Gilbert Barbier. Je ne voterai pas ces amendements, pour diverses raisons, dont certaines viennent d’être évoquées.

Nous parlons de pathologies psychiques, mes chers collègues, mais il existe aussi une définition des troubles psychiques. S’agit-il de la même chose ? Il convient aussi de savoir – cette question se posera inévitablement – si la pathologie est d’ordre psychique ou psychiatrique. La délimitation est très délicate ; je peux vous dire qu’elle fait l’objet de discussions approfondies. En outre, tout le monde le sait, on parle souvent de pathologies psychosomatiques. Comment s’y retrouvera-t-on dans cet énorme package de « pathologies psychiques » ? Au moins deux ou trois cents symptômes pourraient en relever.

Par ailleurs, la disposition risque de poser problème aux salariés – en effet, un individu peut présenter des troubles psychiques avant son embauche dans une entreprise : les employeurs voudront connaître l’état psychique de tous les salariés qu’ils embauchent pour éviter que l’un d’entre eux ne prétende avoir acquis au travail une pathologie psychique préexistante.

Cette proposition part d’un bon sentiment.

M. Jean Desessard. Un sentiment psychique ou psychiatrique ? (Sourires.)

M. Gilbert Barbier. La limite n’est pas facile à discerner, mon cher collègue.

Je suis d'accord, il faut reconnaître le problème. Il faut absolument y travailler. Peut-être l’examen du projet de loi de modernisation de notre système de santé en sera-t-il l’occasion. C’est un vaste domaine. Le Sénat a publié des rapports sur la santé mentale ; le président de la commission des affaires sociales le sait bien.

Si nous rétablissons le texte adopté par l’Assemblée nationale, nous créerons un dispositif qui sera impossible à contrôler. Je ne suis pas opposé à ce que l’on reconnaisse une origine professionnelle à des troubles, qu’ils soient psychiques, psychiatriques ou psychosomatiques, mais la rédaction proposée me paraît trop généraliste et insuffisamment précise.

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Génisson, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Voici les médecins de gauche, après les médecins de droite !

Mme Catherine Génisson. Le sujet est très complexe. Comme l’a dit le président de la commission, les cas sont sans doute plus rares qu’on ne le pense, mais ils existent néanmoins.

Gilbert Barbier vient de faire une démonstration intéressante sur la différence entre les troubles psychiques et psychiatriques. On a récemment connu un événement dramatique : si on avait mieux étudié la situation médicale d’un commandant de bord, on aurait peut-être évité la mort de plus de cent personnes.

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. Il ne s’agissait pas d’un burn-out !

Mme Catherine Génisson. Certes, mais le médecin du travail ne doit pas se contenter d’examiner la situation physique d’une personne à son poste de travail : il doit aussi étudier sa personnalité. C’est vraiment important. D'ailleurs, les médecins du travail que nous avons auditionnés dans le cadre de l’examen du projet de loi de modernisation de notre système de santé nous l’ont dit avec force.

Par ailleurs, outre le burn-out dont souffrent certaines personnes au travail, n’oublions pas les troubles psychiques, voire psychiatriques, qui affectent certaines personnes en recherche de travail : c’est également un vrai sujet.

Cela étant, ce n’est pas parce que la question est difficile, complexe qu’il faut la renvoyer à plus tard. Monsieur le ministre, vous nous proposez une disposition sur les pathologies psychiques au travail dans le cadre de ce projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi. Peut-être est-ce une déformation professionnelle, mais je considère qu’elle aurait également sa place dans le projet de loi de modernisation de notre système de santé.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 66, 108 rectifié et 274.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 19 bis demeure supprimé.

Article 19 bis (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 19 quater (début)

Article 19 ter

(Non modifié)

I. – Le titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du chapitre Ier, les mots : « Fiche de prévention » sont remplacés par le mot : « Déclaration » ;

2° L’article L. 4161-1 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par des I à III ainsi rédigés :

« I. – L’employeur déclare de façon dématérialisée aux caisses mentionnées au II les facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail, susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé auxquels les travailleurs susceptibles d’acquérir des droits au titre d’un compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre, sont exposés au-delà de certains seuils, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle.

« II. – La déclaration mentionnée au I du présent article est effectuée, selon les modalités prévues à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1, L. 222-1-1 ou L. 752-4 du même code ou à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont relève l’employeur. Un décret précise ces modalités.

« III. – Les informations contenues dans cette déclaration sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

– à la fin de la première phrase, les mots : « fiche individuelle » sont remplacés par les mots : « déclaration mentionnée au I » ;

– à la seconde phrase, les mots : « fiche de prévention des expositions » sont remplacés par le mot : « déclaration » ;

c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Un décret détermine :

« 1° Les facteurs de risques professionnels et les seuils mentionnés au I du présent article ;

« 2° Les modalités d’adaptation de la déclaration mentionnée au I pour les travailleurs qui ne sont pas susceptibles d’acquérir des droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre et exposés à des facteurs de risques dans les conditions prévues au I. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 4162-2, les mots : « fiche individuelle » sont remplacés par le mot : « déclaration » ;

4° L’article L. 4162-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « fiche » est remplacé par le mot : « déclaration » ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

5° Après le mot : « écoulée », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 4162-11 est ainsi rédigée : « dans un relevé précisant chaque contrat de travail ayant donné lieu à déclaration et les facteurs d’exposition ainsi que les modalités de contestation mentionnées à l’article L. 4162-14. Ils mettent à la disposition du travailleur un service d’information sur internet lui permettant de connaître le nombre de points qu’il a acquis et consommés au cours de l’année civile précédente, le nombre total de points inscrits sur son compte ainsi que les utilisations possibles de ces points. » ;

6° À la deuxième phrase de l’article L. 4162-13, les mots : « l’établissement ou le contenu de la fiche » sont remplacés par les mots : « la déclaration ».

II. – Par dérogation au II de l’article L. 4161-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant du présent article, les entreprises tenues à l’obligation mentionnée à l’article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale déclarent, au moyen de la déclaration mentionnée au même article, les facteurs de risques professionnels auxquels leurs salariés sont exposés.

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Watrin, sur l'article.

M. Dominique Watrin. Au groupe CRC, nous n’avons jamais été des fans du compte pénibilité, qui a été une façon de faire passer plus facilement la dernière réforme des retraites, c'est-à-dire le recul progressif à soixante-deux de l’âge de la retraite. Dès le début, nous avons souligné les effets limités de ce compte : le départ à soixante et un ans pour les plus âgés et au mieux à soixante ans pour les plus jeunes postulants, dans le cadre des cent points du compte. Nous avons dit que ce système ne permettait pas une véritable prise en compte de la pénibilité, une question pourtant essentielle du fait de l’intensification de la productivité et du développement des maladies professionnelles liés bien souvent à la recherche maximale du profit.

Nous avions proposé une tout autre piste : le départ anticipé à la retraite pour tous les salariés ayant exercé des métiers pénibles. Finalement, c’est tout le contraire qui a été retenu avec le compte pénibilité, un système à la fois compliqué et limité. Ses limites sont d'ailleurs tellement évidentes que le Gouvernement nous propose, à l’article 19 sexies du présent projet de loi, de revoir drastiquement à la baisse la surcotisation appliquée aux entreprises dont les salariés sont exposés aux facteurs de pénibilité : le taux de 0,3 % passerait à 0,1 % pour les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité, et le taux de 0,6 % serait porté à 0,2 % en cas de polyexposition. Rappelons que la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites prévoyait entre 0,3 % et 0,8 % pour un facteur de pénibilité. On ne peut pas plus clairement prendre acte des reculs.

En réalité, on le sait, dès le départ, le Gouvernement a été soumis aux pressions du MEDEF. Force est de constater qu’il cède sur tous les fronts. M. Valls a d'ailleurs parlé d’adresser un message de confiance aux entreprises… Au nom de la simplification, il reporte la prise en compte de sept facteurs d’exposition sur dix, il baisse la participation patronale et, cerise sur le gâteau pour le MEDEF, il supprime la fiche individuelle d’exposition.

À ceux qui voudraient nous faire passer pour des adeptes de la surenchère ou pour des maximalistes, je voudrais rappeler ceci : depuis la loi du 9 novembre 2010, l’article L. 4121-3-1 du code du travail dispose que l’employeur doit consigner dans une fiche « les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l’employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période. »

Or, à ce jour, les employeurs n’ont aucunement respecté cette obligation : les fiches n’existent toujours pas dans de nombreuses entreprises. Ils prétendent se préoccuper de la pénibilité, mais refusent la plupart du temps d’assurer la traçabilité des expositions subies par les travailleurs qui permet à ces derniers de faire valoir leurs droits. Voilà la réalité ! La traçabilité est bien la question essentielle pour faire de la prévention, pour recenser les postes de travail pathogènes et obliger les employeurs à transformer ceux-ci, car le but premier est bien d’éviter l’altération de la santé au travail.

Plutôt que de reculer sans cesse, le Gouvernement serait mieux inspiré de revoir la question de la traçabilité. En 1947, ce sont les caisses régionales d’assurance maladie, les CRAM, remplacées depuis par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, les CARSAT, qui ont été chargées, mais sans succès, de cette tâche. Depuis 2011, ce sont les services de santé au travail qui assument cette mission, mais sans moyens.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous voterons contre l’article 19 ter.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 19 rectifié est présenté par MM. Cadic, Canevet, Guerriau et Gabouty et Mmes Jouanno et Loisier.

L'amendement n° 285 rectifié ter est présenté par MM. Lemoyne et Morisset, Mme Imbert, MM. Cornu, Calvet, Chatillon, Vaspart, de Raincourt, P. Dominati et del Picchia, Mme Micouleau, MM. Revet et Nougein, Mme Bouchart et MM. Mandelli, Longuet, Pierre, Grand, Chaize, Lefèvre, Pellevat, Darnaud et Genest.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 5

Après le mot :

déclare

insérer le mot :

annuellement

La parole est à M. Michel Canevet, pour présenter l’amendement n° 19 rectifié.

M. Michel Canevet. Nous voudrions que la transformation de la fiche de prévention en déclaration ne conduise pas à un surcroît de travail pour les entreprises. Souhaitant une simplification pour ces dernières, nous proposons de préciser que la déclaration est effectuée annuellement.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour présenter l’amendement n° 285 rectifié ter.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Cet amendement est identique à l’amendement précédent, qui a été parfaitement présenté.

Force est de constater que les entrepreneurs doivent faire face à un certain nombre de déclarations plus ou moins récurrentes. Je pense, par exemple, à la télédéclaration relative à la TVA pour les artisans, qui est répétée chaque mois, ce qui prend du temps et n’est pas vraiment le cœur de métier de ces artisans et chefs d’entreprise.

Dans le souci de ne pas alourdir ces tâches, je propose de préciser que la déclaration se fait une fois dans l’année.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Je tiens d’abord à me féliciter que la majorité sénatoriale ait été entendue dans son souhait de voir supprimer la fiche individuelle de pénibilité.

Cela étant, les deux amendements identiques portent sur le caractère annuel de la déclaration des facteurs de pénibilité auxquels sont exposés les salariés, cette déclaration se faisant dans le cadre de la déclaration sociale nominative, la DSN, auprès de la CARSAT ou de la CNAV en Île-de-France, ou d’une caisse générale de sécurité sociale dans les départements d’outre-mer.

Seulement, la DSN est mensuelle, tandis que les auteurs de ces amendements souhaitent que la déclaration en question soit établie une fois par an. Aussi, compte tenu de cette différence de périodicité, la commission ne s’est pas prononcée et aimerait connaître l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. La simplification de la fiche individuelle de pénibilité a été un long combat. La reconnaissance de la pénibilité est aussi une longue histoire… (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.) Je ne vais pas vous la raconter, mesdames, messieurs les sénateurs, même si, parfois, j’en ai envie, parce que ceux qui sont les plus critiques à l’égard du dispositif sont ceux qui l’ont mis en place…

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Qui en ont jeté les bases en 2003 !

M. François Rebsamen, ministre. Je vais donc quand même en jeter les bases.

En 2003, lors de la réforme des retraites, a été trouvé un accord avec une organisation syndicale importante pour prendre en compte la pénibilité. Le sujet a été renvoyé aux partenaires sociaux.

En 2008, est posé sur la table le principe de la pénibilité. Il n’est pas retenu par les partenaires sociaux, qui se séparent sur un constat d’échec. La fiche individuelle de pénibilité continue donc son chemin. Elle est validée définitivement au mois de novembre 2011, dans le cadre de la prévention seulement, par le ministre chargé du travail, qui crée la fiche individuelle de pénibilité avec les dix facteurs tels qu’ils sont définis aujourd’hui.

Le dispositif est repris, dans toute sa complexité, par l’actuel gouvernement, à l’occasion de la dernière réforme des retraites.

Pour ma part, je considère depuis le début que, pour que la pénibilité puisse être prise en compte, car il faut qu’elle puisse l’être, il faut une procédure compréhensible, ne conduisant pas à une tâche compliquée, insurmontable pour les petites et moyennes entreprises.

Sur ce point, je rejoins les auteurs des amendements, qui n’étaient pas de ceux qui ont organisé ce système complexe à l’origine.

Je propose donc la suppression de la fiche individuelle d’entreprise pour ce qui concerne le suivi des six facteurs restant à mettre en œuvre, sur les dix prévus. L’entreprise ne devra alors établir qu’une déclaration annuelle. Je le répète, il faut que le système soit simple, compréhensible par le salarié, et opposable. Je propose également de renvoyer aux branches pour l’accord.

Néanmoins, je m’oppose à l’ajout de l’adverbe « annuellement », car un contrat peut prendre fin avant le terme de l’année civile et, dans ce cas de figure, la déclaration doit être effectuée à la fin du contrat. C’est la seule nuance qui nous oppose, mais elle me pousse à dire que la précision est inutile et de nature à complexifier la vie des entreprises.

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Après avoir entendu les observations de M. le ministre, je demande aux auteurs des amendements identiques de bien vouloir les retirer.

Mme la présidente. Monsieur Canevet, monsieur Lemoyne, les amendements identiques nos 19 rectifié et 285 rectifié ter sont-ils maintenus ?

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Au bénéfice des explications de M. le ministre, je retire mon amendement.

M. Michel Canevet. Moi de même !

Mme la présidente. Les amendements nos 19 rectifié et 285 rectifié ter sont retirés.

L'amendement n° 20 rectifié, présenté par MM. Cadic et Canevet, Mme Doineau, MM. Gabouty et Guerriau et Mme Loisier, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Après le mot :

travailleurs

insérer les mots :

détachés qui ne sont pas affiliés à la sécurité sociale en France et

La parole est à M. Michel Canevet.

M. Michel Canevet. Cet amendement porte sur l’alinéa 15 de l’article 19 ter qui vise expressément les travailleurs détachés non affiliés à la sécurité sociale en France. Nous souhaitons que le texte soit précis et clair pour tout le monde à ce sujet.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission sollicite les éclaircissements du Gouvernement sur ce point.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Les travailleurs détachés ne peuvent pas acquérir de droits dans le cadre du compte pénibilité, mais ils ne sont pas les seuls dans ce cas. Il y a aussi les fonctionnaires, qui bénéficient d’autres modalités de prise en compte de la pénibilité, ou les salariés de droit privé de la fonction publique.

Pourtant, s’ils ne bénéficient pas de points soit pour la formation soit pour le calcul de leur retraite, il est important que leur exposition à la pénibilité soit connue, de façon que soit amélioré le suivi de leur état de santé sur le long terme. D’ailleurs, dans la lutte contre le travail détaché non déclaré, ce sont le respect des conditions de travail et de sécurité ainsi que la protection du salarié qui sont mis en avant.

Monsieur le sénateur, je pense que votre demande de précision, que je comprends par ailleurs, poserait un problème à l’échelon européen, car elle aurait pour effet d’écarter a priori une partie des salariés visés par ce dispositif, ce qui n’est pas conforme à l’esprit que nous nous faisons de la prise en compte de la santé des travailleurs détachés déclarés. Je dis bien déclarés, puisque les autres, malheureusement, ne sont connus qu’une fois que leur situation illégale a été mise au jour.

Mme la présidente. Monsieur Canevet, l’amendement n° 20 rectifié est-il maintenu ?

M. Michel Canevet. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 20 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 19 ter.

(L'article 19 ter est adopté.)

Mme la présidente. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous propose de prolonger la séance jusqu’à minuit et demi.

Il n’y a pas d’opposition ?...

Il en est ainsi décidé.

Article 19 ter (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 19 quater (interruption de la discussion)

Article 19 quater

L’article L. 4161-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Le mot : « caractériser » est remplacé par le mot : « déterminer » ;

b) Les mots : « par des situations types d’exposition, faisant » sont remplacés par les mots : « , en faisant » ;

c) Après le mot : « postes », sont insérés les mots : « , métiers ou situations de travail » ;

2° La seconde phrase est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence d’accord collectif de branche étendu, ces postes, métiers ou situations de travail exposés peuvent également être définis par un référentiel défini par une organisation professionnelle de la branche et homologué par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales, dans des conditions fixées par décret. Cette homologation tient compte de la situation financière du fonds mentionné à l’article L. 4162-17 et de son évolution prévisionnelle.

« Un décret définit les conditions dans lesquelles l’employeur peut établir la déclaration mentionnée à l’article L. 4161-1 à partir de ces postes, métiers ou situations de travail.

« L’employeur qui applique les dispositions d’un accord de branche étendu ou d’un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article pour déclarer l’exposition de ses travailleurs ne peut se voir appliquer ni la pénalité mentionnée au second alinéa de l’article L. 4162-12, ni les pénalités et majorations de retard applicables au titre de la régularisation de cotisations mentionnée au même alinéa. »

Mme la présidente. Je suis saisie de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 21 rectifié est présenté par MM. Cadic, Canevet et Guerriau.

L'amendement n° 286 rectifié ter est présenté par MM. Lemoyne et Morisset, Mme Imbert, MM. Cornu, Calvet, Chatillon, Vaspart, P. Dominati et del Picchia, Mme Micouleau, M. Revet, Mmes Morhet-Richaud et Bouchart et MM. Mandelli, Longuet, Pierre, Grand, Chaize, Lefèvre, Pellevat, Darnaud et Genest.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 5, 7, première phrase, et 8

Supprimer le mot :

, métiers

La parole est à M. Michel Canevet, pour présenter l’amendement n° 21 rectifié.

M. Michel Canevet. L’élaboration de référentiels de branche ne peut se résumer au classement des salariés par métiers, sauf à accepter la création de nouveaux régimes spéciaux. Nous proposons donc de retirer la référence aux métiers.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour présenter l’amendement n° 286 rectifié ter.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Il s’agit, comme l’a dit M. Canevet, d’enlever la référence aux métiers pour garder la référence aux situations de travail ou aux postes.

L’idée est d’éviter de stigmatiser tel ou tel métier, car, tout le monde le sait, un certain nombre de professions, dans le secteur de l’artisanat notamment, ont du mal à recruter. C’est d’ailleurs un des problèmes auxquels est confronté notre marché du travail, qui compte 500 000 ou 600 000 offres d’emploi non satisfaites. Nous devons donc prendre en compte l’attractivité des métiers, et, dans ce contexte, associer dans le projet de loi la pénibilité à la notion de métier ne serait pas du meilleur effet.

J’ajoute que l’article 19 quater, comme l’explique très bien Mme la rapporteur à la page 157 de son rapport, transpose la recommandation n° 5 du rapport du député Christophe Sirugue, qui était missionné sur ce sujet…

M. François Rebsamen, ministre. Ainsi que le chef d’entreprise Gérard Huot !

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Tout à fait, mais je faisais référence au Bourguigon … (Sourires.)

La recommandation n° 5 du rapport Sirugue donc, qui ne fait pas référence à la notion de métier, vise à « préciser dans la loi que des accords de branche étendus ou des référentiels professionnels homologués par les ministères […] peuvent déterminer l’exposition des travailleurs aux facteurs de pénibilité au regard des seuils précisés dans le décret, à partir de situations types d’exposition, faisant notamment référence aux postes occupés et aux mesures de protection collective et individuelle. »

Vous le constatez, mes chers collègues, il n’y a pas trace des métiers dans ce document élaboré par un député et un chef d’entreprise. Je vous propose par conséquent de nous en tenir au rapport Sirugue, rien qu’au rapport, et de ne pas faire apparaître cette notion de métier, qui, je le répète, peut être un facteur de stigmatisation.

Mme la présidente. L’amendement n° 22 rectifié, présenté par MM. Cadic, Canevet et Guerriau, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Un accord collectif de branche étendu ou un référentiel défini par une organisation professionnelle de branche homologué par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales peut définir ces postes ou situations de travail exposés, dans des conditions fixées par décret.

La parole est à M. Michel Canevet.

M. Michel Canevet. L’ouverture d’une négociation au niveau de la branche ne doit pas être une condition préalable à la possibilité, pour l’organisation professionnelle de branche, de définir unilatéralement les postes et situations de travail concernés.

Mme la présidente. L'amendement n° 184, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En l’absence d’accord collectif de branche étendu, ces postes, métiers ou situations de travail exposés peuvent également être définis par un référentiel professionnel de branche homologué par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales, dans des conditions fixées par décret.

La parole est à M. le ministre.

M. François Rebsamen, ministre. Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’alinéa 7 de l’article 19 quater qui permet à des référentiels professionnels de branche homologués de déterminer des métiers, des postes de travail ou des situations de travail exposés à la pénibilité.

Le dispositif voté à l’Assemblée nationale, dans la foulée des conclusions de la mission Huot-Sirugue-de Virville, sur les référentiels professionnels de branche est considéré comme une avancée importante, qui était attendue par les entreprises et les organisations.

Il faut que les déclarations des employeurs soient sécurisées pour rendre le dispositif pleinement applicable, condition indispensable pour garantir les droits des salariés concernés.

La situation financière du fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité doit évidemment appeler une vigilance majeure, mais elle ne peut pas être un critère d’homologation des référentiels par les pouvoirs publics, car cela reviendrait à priver de l’utilité des référentiels certaines branches, donc à fragiliser, d’une certaine manière, les droits des salariés couverts.