Mme la présidente. L’amendement n° 5, présenté par M. Bas, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après le mot :

administrative

insérer le mot :

spéciale

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Bas, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Annick Girardin, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 5.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2, modifié.

(Larticle 2 est adopté.)

Article 2
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Article 3 bis (nouveau)

Article 3

I. – Par dérogation aux 2° et 4° du II de l’article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale à la consultation des communes de Bélep, de l’île des Pins, de Lifou, de Maré et d’Ouvéa peuvent, à leur demande, participer à la consultation prévue par le titre IX de la même loi organique dans les bureaux de vote ouverts à cet effet à Nouméa sous la responsabilité du maire de chaque commune concernée.

II. – Les modalités d’application du I du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis du gouvernement et du congrès de la Nouvelle-Calédonie. Ce décret précise notamment les modalités d’exercice du droit d’option octroyé aux électeurs des communes mentionnées au même I, le délai durant lequel ce dernier est ouvert, la manière dont est vérifiée l’absence de double inscription, les modalités d’établissement des listes d’émargement, la composition des bureaux de vote institués en vertu du présent article et les modalités de transmission des résultats.

Mme la présidente. L’amendement n° 1 rectifié, présenté par M. Requier et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les électeurs sont informés des modalités d’exercice du droit d’option au plus tard un mois avant la tenue de la consultation prévue par le titre IX de la même loi organique.

La parole est à M. Stéphane Artano.

M. Stéphane Artano. Pour les personnes inscrites sur les listes électorales des communes de Bélep, Lifou, Maré et Ouvéa, situées sur des îles environnantes, et de l’île des Pins, mais résidant en réalité à Nouméa, le projet de loi organique prévoit un droit d’option leur permettant d’exercer exceptionnellement leur droit de vote dans cette dernière commune.

Nous saluons ce dispositif, qui devrait permettre d’éviter des difficultés liées à l’exercice du droit de vote par procuration. Il devrait améliorer l’accès réel aux urnes des Néo-Calédoniens appelés à se prononcer sur un sujet aussi important.

Toutefois, il importe de prendre en compte très en amont les complications qui pourraient surgir lors de l’application d’un dispositif à ce point dérogatoire, au risque d’altérer la légitimité de la consultation. Pour cela, les électeurs concernés doivent être très largement informés des modalités d’exercice de ce droit d’option et de son articulation avec la procuration, et cela le plus tôt possible, afin de dissiper toute ambiguïté.

Compte tenu des délais particulièrement resserrés que le Conseil d’État a relevés, nous avons jugé utile de prévoir un délai incompressible d’information des électeurs d’un mois avant la tenue de la consultation, afin que cette nécessité concrète soit bien prise en compte par le Gouvernement lorsqu’il prendra les mesures réglementaires nécessaires.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Cet amendement et l’amendement n° 2 rectifié, qui vise l’article suivant, sont tout à fait voisins : ils ont trait à l’exigence d’information des électeurs de Nouvelle-Calédonie. L’amendement n° 1 rectifié porte sur le droit d’option pour voter dans les bureaux décentralisés dont nous avons parlé. L’amendement n° 2 rectifié concerne les règles du vote par procuration.

En réalité, ni l’un ni l’autre ne relève de la loi. Je comprends néanmoins tout l’intérêt de ces amendements : il est d’amener le Gouvernement à révéler toutes les dispositions qu’il entend prendre pour assurer la bonne information des électeurs de Nouvelle-Calédonie sur le vote par procuration et l’inscription dans les bureaux de vote décentralisés. Je pose donc la question de manière très précise à Mme la ministre.

Je pense, monsieur Artano, que si le Gouvernement a bien pris par avance toutes les dispositions d’information nécessaires, vous pourrez retirer vos amendements, parce que vous aurez toutes les garanties que vous en attendez.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Annick Girardin, ministre. Le Gouvernement est du même avis que la commission sur ces deux amendements, mais il est vrai que la question de l’information des électeurs est essentielle.

Il est important que je puisse m’expliquer ici sur l’implication du Gouvernement dans la mise en place de la campagne d’information, que celle-ci porte sur les bureaux de vote décentralisés ou le vote par procuration. Puisqu’il en est question, je souhaite que tous les commissariats de l’Hexagone puissent fournir des informations sur les modalités du vote par procuration : voter ainsi depuis la métropole n’est en effet pas si évident.

Le Gouvernement souhaite assurer les meilleures conditions d’information possibles pour les électeurs, qu’il s’agisse de l’information classique en pareil cas, ou d’une information plus spécifique. Mon ministère travaille actuellement avec le service d’information du Gouvernement sur une maquette de campagne d’information, qui sera prête dans les jours à venir. Cette maquette sera ensuite soumise au comité des signataires, parce qu’il importe là encore de continuer à travailler ensemble et à coconstruire ces outils d’information. Chacun appréciera ensuite quelle information il souhaite diffuser.

Cela étant, il est vrai que la détermination des différents aspects de cette campagne d’information ne relève pas du domaine de la loi. Si j’insiste sur le sujet, c’est que, lors de mon dernier déplacement en Nouvelle-Calédonie, j’ai rencontré des jeunes qui m’ont parlé de leur île, de leur vie, de leurs projets d’avenir et que j’ai pu constater à cette occasion leur manque de connaissances à propos de ce rendez-vous référendaire.

C’est pourquoi nous avons lancé une opération avec des sportifs comme Teddy Riner, qui a justement appelé les jeunes Néo-Calédoniens à voter et rappelé l’importance qu’il y a à donner son avis, ou encore Jean-Marc Mormeck qui se rendra au début du mois de mars en Nouvelle-Calédonie dans le cadre des Assises des outre-mer pour travailler au côté des jeunes et les inciter à faire preuve de volontarisme en vue du référendum.

Cette consultation nécessite un accompagnement très spécifique au-delà des modalités d’information plus conventionnelles propres à ce type de scrutin. Monsieur le sénateur, j’espère que ma réponse vous satisfait et que vous accepterez de retirer vos deux amendements.

Mme la présidente. Monsieur Artano, l’amendement n° 1 rectifié est-il maintenu ?

M. Stéphane Artano. Je voudrais remercier M. le président-rapporteur de la commission des lois de son soutien. Tout le monde l’aura compris : nous souhaitons avant tout une prise de conscience au sujet des modalités d’information des électeurs.

Je remercie également Mme la ministre des outre-mer pour la réponse très précise qu’elle vient d’apporter. Compte tenu de ces éléments, je retire l’amendement n° 1 rectifié, de même que l’amendement n° 2 rectifié sur l’article 3 bis, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 1 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 3.

(Larticle 3 est adopté.)

Article 3
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Article 4

Article 3 bis (nouveau)

I. – Par dérogation au 4° du II de l’article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée, pour la consultation prévue par le titre IX de la même loi organique, ne peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration que :

1° Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n’entraînant pas une incapacité électorale ;

2° Les électeurs qui établissent que des obligations professionnelles, une formation, un handicap, des raisons de santé, une absence de Nouvelle-Calédonie, l’assistance apportée à une personne malade ou infirme les placent dans l’impossibilité d’être présents dans leur commune d’inscription le jour de la consultation prévue au titre IX de la même loi organique ou de participer au scrutin en dépit de leur présence dans la commune.

II. – Les personnes mentionnées au I doivent justifier de leur identité et fournir à l’appui de leur demande des justificatifs dûment établis.

III. – La liste des justificatifs à produire et les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie.

Mme la présidente. L’amendement n° 2 rectifié, présenté par M. Requier et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les électeurs sont informés des conditions nécessaires pour exercer leur droit de vote par procuration au plus tard un mois avant la tenue de la consultation prévue par le titre IX de la même loi organique.

Cet amendement a été précédemment retiré.

Je mets aux voix l’article 3 bis.

(Larticle 3 bis est adopté.)

Article 3 bis (nouveau)
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Article 5

Article 4

Au deuxième alinéa du II bis de l’article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée, après les mots : « de la liste électorale en vigueur », sont insérés les mots : « , de la liste électorale spéciale à l’élection du congrès et des assemblées de province ». – (Adopté.)

Article 4
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Article 5 bis (nouveau)

Article 5

I. – Le II de l’article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sont applicables à la consultation le II de l’article 189 et, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° … du … relative à l’organisation de la consultation sur l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, l’article L. 385 du code électoral ainsi que les dispositions suivantes du titre Ier du livre Ier du même code : » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du titre Ier du livre Ier du même code, il y a lieu de lire : “ parti ou groupement habilité à participer à la campagne ” au lieu de : “ candidat ”, “ binôme de candidats ” ou “ liste de candidats ”. »

II. – L’article 221 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée est ainsi modifié :

1° À la fin, la référence : « et au II bis de l’article 219 » est remplacée par les références : « , au dernier alinéa de l’article 218-3 et aux II bis et II ter de l’article 219 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des dispositions du présent titre relatives aux inscriptions d’office sur la liste électorale générale et sur la liste électorale spéciale à la consultation des électeurs, les autorités gestionnaires de la liste électorale générale de Nouvelle-Calédonie, des listes électorales générales de Wallis-et-Futuna et de Polynésie française, du fichier national des électeurs de l’Institut national de la statistique et des études économiques, des fichiers sociaux, et des fichiers d’état civil de droit commun et de droit coutumier transmettent aux commissions administratives d’une part, et aux commissions administratives spéciales prévues au II de l’article 189 d’autre part, les informations nominatives portant exclusivement sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, et adresse des personnes remplissant les conditions requises pour leur inscription d’office ainsi que les dates d’affiliation et durées de présence dans les fichiers sociaux. Les informations contenues dans les fichiers sont transmises aux commissions administratives ou aux commissions administratives spéciales par l’intermédiaire de l’institut de la statistique et des études économiques. »

Mme la présidente. L’amendement n° 6, présenté par M. Bas, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 9, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

de la Nouvelle-Calédonie

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Bas, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Annick Girardin, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 6.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5, modifié.

(Larticle 5 est adopté.)

Article 5
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Article additionnel après l'article 5 bis - Amendement n° 3

Article 5 bis (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 216 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée, après le mot : « gouvernement », sont insérés les mots : « et du congrès ». – (Adopté.)

Article 5 bis (nouveau)
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Article additionnel après l'article 5 bis - Amendement n° 4

Articles additionnels après l’article 5 bis

Mme la présidente. L’amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article 216 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les mots : « et les modalités d’organisation du scrutin » sont remplacés par les mots : « , les modalités d’organisation du scrutin et notamment les modalités de remboursement par l’État des dépenses faites pour la campagne par les partis ou groupements politiques habilités dans les conditions posées au 2° du III de l’article 219 ».

La parole est à Mme la ministre.

Mme Annick Girardin, ministre. Comme je l’ai fait lors de mon intervention liminaire, je souhaite aborder la question du financement de la campagne électorale, car celle-ci mérite d’être soulevée ici.

Cet amendement tend à remédier au fait que la loi organique est silencieuse en la matière. Bien sûr, beaucoup de dispositions de droit commun existent déjà et s’appliqueront lors de la consultation. Je veux parler des dispositions relatives au financement des partis et groupements politiques, notamment la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, récemment enrichie par la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, ou encore des dispositions pénales du code électoral qui prévoient des sanctions lourdes pour quiconque tenterait d’influencer le vote en s’appuyant sur ses moyens financiers.

Cet amendement complète le cadre existant : il vise à renforcer la garantie d’une participation équitable à ce scrutin et à faire en sorte, comme je l’ai dit tout à l’heure, que chacun puisse obtenir le soutien qu’il mérite, sans qu’aucune différence soit faite entre les partis selon qu’ils sont plus ou moins bien soutenus financièrement.

C’est toujours dans un esprit de concertation locale que le Gouvernement présentera au groupe de travail du comité des signataires un projet de décret permettant de redéfinir précisément les modalités de remboursement des dépenses de campagne.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 3.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 5 bis - Amendement n° 3
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Article 6 (début)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l’article 5 bis.

L’amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les troisième à cinquième alinéas du IV de l’article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ces temps d’antenne sont répartis, entre les partis ou groupements habilités à participer à la campagne, par accord entre les présidents des groupes au congrès, sans que cette répartition puisse conduire à octroyer à l’un de ces partis ou groupements un temps d’antenne hors de proportion avec leur représentation au congrès. À défaut d’accord constaté par la commission de contrôle, cette dernière fixe la répartition des temps d’antenne entre les partis ou groupements habilités en fonction du nombre de membres du congrès qui ont déclaré s’y rattacher, apprécié à la date à laquelle la décision de la commission de contrôle dressant la liste des partis ou groupements admis à participer à la campagne est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle ouverte en vue de la consultation.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel adresse à l’ensemble des services de radio et de télévision à vocation nationale et locale, quel que soit leur mode de diffusion par tout procédé de communication électronique en Nouvelle-Calédonie, des recommandations pour l’application des principes définis à l’article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication à compter du début de la campagne et jusqu’à la veille du scrutin à zéro heure. Durant cette période, les mêmes services de radio et de télévision veillent, sous le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel, à ce que les partis et groupements politiques bénéficient d’une présentation et d’un accès à l’antenne équitables en ce qui concerne la reproduction des déclarations et écrits émanant des représentants de chaque parti ou groupement politique.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel délègue l’un de ses membres en Nouvelle-Calédonie à l’occasion de la campagne. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Annick Girardin, ministre. Cet amendement vise à modifier les dispositions relatives à la répartition des temps de parole. Il s’agit d’une attente forte des partis politiques locaux, qui nous ont alertés par courrier à ce sujet, comme l’indiquait Pierre Frogier tout à l’heure. Les différents groupes politiques du congrès de la Nouvelle-Calédonie nous ont écrit pour que les dispositions figurant dans cet amendement soient précisées dans le texte.

Le Gouvernement laisse ainsi aux acteurs locaux une marge de manœuvre pour répartir le temps d’antenne dans le cadre de la campagne officielle. Il existe aujourd’hui un consensus local sur cette question, ce qui est une bonne chose. Offrir la possibilité au congrès de la Nouvelle-Calédonie de déterminer les temps de parole est en effet de bon augure dans la perspective de l’organisation du futur scrutin. Le dispositif que le Gouvernement vous propose aujourd’hui est en tout cas clair et sécurisé.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Poadja, pour explication de vote.

M. Gérard Poadja. Les présidents des différents groupes politiques du congrès de la Nouvelle-Calédonie ont émis un avis unanimement favorable sur cet amendement. Cet avis doit être pris en compte, afin de garantir la légitimité et la sincérité des résultats. C’est pourquoi je voterai cet amendement et encourage mes collègues à faire de même.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 4.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l’article 5 bis.

Article additionnel après l'article 5 bis - Amendement n° 4
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Article 6 (interruption de la discussion)

Article 6

La présente loi organique entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 6.

(Larticle 6 est adopté.)

M. Charles Revet. Quelle unanimité ! (Sourires.)

Mme la présidente. Nous avons achevé l’examen du texte de la commission sur le projet de loi organique relatif à l’organisation de la consultation sur l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie.

Mes chers collègues, je vous rappelle que les explications de vote sur l’ensemble se dérouleront le mardi 20 février, à quinze heures. Le vote, par scrutin public solennel, aura lieu le même jour, de seize heures à seize heures trente, en salle des conférences.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Bas, rapporteur. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je souhaite prendre la parole, tout d’abord pour remercier les sénateurs qui siègent sur toutes les travées de notre assemblée d’avoir compris la responsabilité qui est la nôtre de contribuer à la création des conditions d’un scrutin incontestable en Nouvelle-Calédonie. Je crois que nous avons fait cette démonstration dans les meilleures conditions.

Madame la ministre, après votre échange avec notre collègue Pierre Frogier sur le sujet, je voudrais également revenir un instant sur les notions de « souveraineté » et de « peuple », non pas pour débattre de l’appréciation politique de la question, mais pour évoquer sa dimension purement juridique.

Nos concitoyens de Nouvelle-Calédonie sont des citoyens français, du moins jusqu’à ce qu’ils décident éventuellement du contraire au cours de la future consultation. En France, il n’existe pas deux nationalités différentes pour les citoyens français : nos concitoyens de Nouvelle-Calédonie sont citoyens de Nouvelle-Calédonie, citoyens français et citoyens européens ! De la même manière que nous pouvons tous être à la fois citoyens européens et citoyens français, sans pour autant qu’il existe un peuple européen – personne ne conteste d’ailleurs le fait qu’il n’existe pas de peuple européen –, on ne peut pas aujourd’hui appartenir à un peuple calédonien quand on est citoyen de Nouvelle-Calédonie.

Il est très important de le rappeler ! Si je le fais, ce n’est pas pour prendre une position politique, mais pour expliquer ce qu’est la réalité du droit constitutionnel. Considérer que le scrutin des mois d’octobre ou de novembre prochains exprimera la volonté du peuple calédonien dans l’exercice de sa souveraineté est tout simplement une erreur juridique, même si cela peut correspondre à un point de vue politique ! D’un point de vue juridique, il ne pourrait exister de peuple calédonien que si les citoyens de la Nouvelle-Calédonie votaient « oui » au scrutin d’autodétermination.

M. Charles Revet. Tout à fait, il fallait le rappeler !

M. Philippe Bas, rapporteur. Dans ce cas, un État calédonien se constituerait et serait reconnu par un certain nombre de pays membres des Nations unies, voire par tous les pays progressivement, et la France la première, sans aucun doute. Toutefois, jusqu’à cette échéance éventuelle, nous ne pouvons en aucun cas parler de « peuple calédonien » du point de vue constitutionnel ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, du groupe Union Centriste et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.)

M. Charles Revet. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Annick Girardin, ministre. Je prends rapidement la parole pour remercier tous les sénateurs présents pour ce débat. J’aurai l’occasion de m’exprimer de nouveau lors des explications de vote et d’aller un peu plus loin, notamment pour rappeler combien la question posée lors de cette consultation devra être d’une indispensable clarté.

Monsieur le rapporteur, oui, en effet, employer le terme de « peuple », c’est prendre une position politique ! D’ailleurs, le président Gérard Larcher a lui-même utilisé ce mot ici. (Marques de dénégation sur des travées du groupe Les Républicains.) Peut-être partageons-nous cette vision ? En tout cas, nous aurons l’occasion d’en rediscuter.

Il est primordial de pouvoir débattre de ce rendez-vous important, qui est pourtant très ou trop insuffisamment connu aujourd’hui des médias nationaux. On parlait tout à l’heure de la nécessaire information des citoyens dans les territoires ; honnêtement, je crois que le Gouvernement, comme l’ensemble des parlementaires, a le devoir de faire de la pédagogie au niveau national, et ce suffisamment en amont d’un scrutin qui sera ensuite commenté par l’ensemble des médias nationaux au cours de la semaine pendant laquelle il aura lieu. Il est extrêmement important de parler davantage de ce rendez-vous sur la scène nationale.

Mme la présidente. La suite de la discussion est renvoyée au mardi 20 février 2018, à quinze heures.

Article 6 (début)
Dossier législatif : projet de loi organique relatif à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie
Discussion générale