M. le président. La parole est à M. Didier Guillaume, pour explication de vote.
M. Didier Guillaume. Je partage en partie les propos de Bruno Retailleau. Pendant deux mois, nous n’avons quasiment pas légiféré et, subitement, les textes s’accumulent.
M. Charles Revet. C’est un mépris du Parlement !
M. Didier Guillaume. Il faut vraiment que l’agenda soit mieux organisé. Cet amendement aurait sans doute pu être présenté préalablement, mais ceux qui suivent la préparation des jeux Olympiques savent qu’il est vraiment nécessaire.
Il me semble en outre que les réponses aux interrogations soulevées par certains collègues figurent déjà dans l’amendement du Gouvernement. Ce dernier tend en effet à préciser que ces réquisitions ne peuvent excéder douze mois et que l’arrêté de réquisition doit mentionner son bénéficiaire, préciser l’usage pour lequel celle-ci est ordonnée, opérer le transfert du droit d’usage et autoriser le bénéficiaire à prendre possession. Le Gouvernement prévoit enfin que « les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par la réquisition ».
Sur la forme, nous ne pouvons qu’être d’accord avec Mme la rapporteur, mais, sur le fond, il me semble que le Gouvernement a prévu des garanties. Après ce que nous venons de vivre lors de la coupe du monde de football en Russie, nous nous devons d’avoir pour les jeux Olympiques de 2024 une belle organisation, et l’adoption de cet amendement peut répondre à des difficultés éventuelles, dans quelques cas très particuliers.
M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.
M. Vincent Capo-Canellas. Je remercie tout d’abord Mme la rapporteur, qui a émis un avis favorable sur cet amendement. J’imagine qu’il n’était pas simple de travailler aussi vite sur un tel sujet.
À la suite de l’intervention de Didier Guillaume, j’insiste sur le fait que les territoires d’accueil de ces futurs équipements olympiques ont en tête les engagements pris devant le CIO. Nous avons encore reçu, il y a quelques semaines, une délégation du CIO, ce dernier venant régulièrement constater l’avancement des projets.
Vous le savez, mes chers collègues, la complexité administrative française est perçue de l’étranger comme un problème majeur quant à la réalisation des équipements dans les enveloppes et les délais impartis.
Il se trouve qu’une mission conjointe de l’Inspection générale des finances, de la jeunesse et des sports et du développement durable a commis un rapport qui a suscité quelques vagues, notamment parce qu’il a conduit à redimensionner certains projets d’équipements.
En revanche, l’une des recommandations de ce rapport, à l’origine de cet amendement, vise précisément à nous donner une garantie supplémentaire sur la question des délais.
J’entends très bien les propos de Marc-Philippe Daubresse en tant que rapporteur pour avis de la commission des lois, mais il me paraît utile que cette disposition soit votée en première lecture au Sénat, faute de quoi il n’y aurait pas d’accroche juridique pour faire prospérer le débat. Il me semble donc que nous pourrions adopter cet amendement aujourd’hui, sans manquer d’alerter le Gouvernement sur certains points et en essayant, par la suite, d’en améliorer la rédaction.
Une fois encore, je veux témoigner de la volonté des collectivités d’accueillir les jeux Olympiques dans les meilleures conditions. De ce point de vue, cette disposition me paraît importante. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. – M. Didier Guillaume applaudit également.)
M. le président. La parole est à Mme Muriel Jourda, pour explication de vote.
Mme Muriel Jourda. Je dirai quelques mots en ma qualité de rapporteur pour la commission des lois du projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques.
Je comprends tout à fait les propos de notre collègue Laurent Duplomb, je ne m’associe pas totalement à l’enthousiasme juridique de Didier Guillaume et, évidemment, je partage le courroux de l’ensemble du Sénat sur la façon de procéder.
Pour autant, je rappelle que nous avions, tous groupes politiques confondus, adopté une vision plutôt positive de ce projet de loi, pour faire en sorte que les jeux Olympiques se passent le mieux possible, et nous avions donné au Gouvernement les moyens juridiques d’organiser les jeux Olympiques dans les meilleures conditions.
Il me semble que c’est encore ce que nous demande le Gouvernement aujourd’hui, selon un procédé dont nous admettons tous qu’il n’est pas très correct. Néanmoins, il faut conserver l’état d’esprit qui nous avait animés à l’époque et émettre un vote favorable sur cette proposition d’amendement.
M. Claude Kern. Très bien !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5.
Article 5 bis AA (nouveau)
L’article L. 541-32-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes publiques ou aux personnes chargées de missions de service public ou de la gestion d’un service public, dès lors que les projets d’aménagement auxquels sont destinés ces déchets sont soumis à autorisation environnementale au titre de l’article L. 181-1 ou à un permis d’aménager au titre du code de l’urbanisme, et que la contrepartie financière reçue pour l’utilisation de ces déchets est exclusivement utilisée en vue de la conduite et de la réalisation dudit projet d’aménagement. » – (Adopté.)
Article 5 bis A
Le chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 255-3 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « chacun des acquéreurs de droits réels immobiliers doit être agréé par l’organisme de foncier solidaire » sont remplacés par les mots : « celle-ci se déroule » et la référence : « L. 255-10 à » est remplacée par les références : « L. 255-10-1, L. 255-11-1, L. 255-13 et » ;
b) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « concomitamment à la signature de l’acte authentique » ;
2° Après l’article L. 255-10, il est inséré un article L. 255-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 255-10-1. – Pour tout projet de vente des droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire au titre de l’article L. 255-3, l’avant-contrat mentionne expressément le caractère indissociable du contrat avec le bail réel solidaire signé avec l’organisme de foncier solidaire ainsi que le caractère temporaire du droit réel, la nouvelle durée du bail réel solidaire si l’organisme foncier solidaire agrée la transmission des droits réels, les conditions de délivrance de cet agrément par l’organisme de foncier solidaire, les modalités de calcul du prix de vente ou de la valeur donnée, telles que prévues au bail.
« L’opérateur informe l’organisme de foncier solidaire de tout avant-contrat conclu dans les trente jours qui suivent sa signature. Il joint à sa demande l’avant-contrat et les pièces permettant d’établir l’éligibilité de l’acquéreur. » ;
3° Après l’article L. 255-11, il est inséré un article L. 255-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 255-11-1. – Pour tout projet de vente des droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire au titre de l’article L. 255-3, l’organisme de foncier solidaire dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de transmission de l’avant-contrat pour délivrer son agrément. Celui-ci est fondé sur la vérification du respect des conditions d’éligibilité de l’acquéreur à la conclusion d’un bail réel solidaire définies aux articles L. 255-2, L. 255-3 ou L. 255-4, de la conformité de l’avant-contrat avec le bail initial conclu entre l’opérateur et l’organisme de foncier solidaire, notamment du respect des stipulations concernant les modalités de calcul du prix de vente ou de l’évaluation des droits réels appartenant à l’opérateur et, le cas échéant, de la validité du plan de financement de l’acquisition.
« Les règles fixées au premier alinéa du présent article sont prescrites à peine de nullité de la vente. La preuve du contenu et de la notification de l’offre préalable de vente pèse sur l’opérateur. » ;
4° L’article L. 255-13 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « cédant », la fin de la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou en cas de refus d’agrément lors d’une donation des droits réels immobiliers, le bail réel solidaire peut être résilié conventionnellement et le preneur est indemnisé de la valeur de ses droits réels immobiliers, dans les conditions prévues par le bail. » ;
b) Le second alinéa est supprimé. – (Adopté.)
Article 5 bis B
(Non modifié)
À l’article L. 122-7 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les mots : « précise celle qui » sont remplacés par les mots : « peut prévoir qu’une seule de ces personnes ». – (Adopté.)
Article 5 bis
L’article L. 212-2 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le renouvellement de la période mentionnée au premier alinéa du présent article se fait selon les modalités prévues à l’article L. 212-1, sans que l’acte renouvelant le droit de préemption soit nécessairement pris selon la modalité ayant présidé à la prise de l’acte de création de la zone. » – (Adopté.)
Article 5 ter
Le I de l’article L. 300-3 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « à une ou plusieurs des missions suivantes » ;
2° Au début des 1°, 2° et 3°, les mots : « Soit à » sont supprimés ;
3° (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « et à la construction » sont remplacés par les mots : « et la construction » ;
4° (nouveau) Au quatrième alinéa, les mots : « et à la revente » sont remplacés par les mots : « et la revente ». – (Adopté.)
Article 5 quater
L’article L. 321-39 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-39. – Il est institué, auprès du conseil d’administration, un comité consultatif dont la composition est fixée par décret en Conseil d’État et qui comprend notamment des personnalités qualifiées dans les domaines de l’environnement, des activités agricoles, de l’urbanisme et de la culture, ainsi qu’un député et un sénateur. Le comité consultatif est saisi par le conseil d’administration, en tant que de besoin, des projets de l’établissement public et des orientations envisagées pour agir en faveur du développement économique, de la culture, de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et des transports. Il peut être saisi de tout autre sujet par le conseil d’administration et peut également émettre des propositions. »
M. le président. L’amendement n° 34 rectifié bis, présenté par Mme L. Darcos, MM. Milon et Cambon, Mme Lavarde, M. Bascher, Mmes Deromedi, Delmont-Koropoulis, Garriaud-Maylam et Bruguière, M. de Nicolaÿ, Mmes Deroche et Dumas, MM. Revet et Rapin, Mme Lherbier, M. Mandelli et Mme Lamure, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Première phrase :
Compléter cette phrase par les mots :
élus du territoire concerné par l’opération d’intérêt national Paris-Saclay
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Le présent amendement tend à préciser la disposition, déjà adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale par la voie d’un amendement du rapporteur de la commission des affaires économiques, qui concerne les nominations au comité consultatif de l’établissement Paris-Saclay.
Comme vous le savez, mes chers collègues, entre la brutale interruption de l’exposition universelle et le non moins brutal report de la ligne 18, notre plateau de Saclay est en émoi, et il ne se passe pas une semaine sans que mes collègues Jean-Raymond Hugonet, Vincent Delahaye, Olivier Léonhardt, Jocelyne Guidez et moi-même nous retrouvions, autour du préfet, pour discuter des aménagements et des mobilités.
L’amendement voté à l’Assemblée nationale avait pour objet que les parlementaires membres du comité consultatif, un député et un sénateur, soient désignés par le président de chacune des assemblées. Nous souhaitions qu’il s’agisse, si possible, d’élus de l’Essonne ou des Yvelines.
La commission des affaires économiques du Sénat a retiré le terme de « président de leur assemblée respective », et j’ai compris que sa présidente souhaitait conserver la prérogative de nommer, au sein de sa commission, une personne ad hoc. Or je regrette qu’aucun élu de l’Essonne n’en fasse partie.
Bien entendu, cet amendement d’appel n’est pas dirigé contre ma collègue Françoise Férat, et je vais le retirer. Vous reconnaîtrez toutefois, mes chers collègues, qu’il est assez absurde que les parlementaires du territoire ne puissent pas faire partie de ce comité consultatif, alors qu’ils sont toutes les semaines sur la brèche pour aménager ce plateau.
Je retire donc cet amendement d’appel, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 34 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’article 5 quater.
(L’article 5 quater est adopté.)
Article 5 quinquies
(Non modifié)
Le III de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La convention peut prévoir que la contribution financière prévue à l’avant-dernier alinéa du présent III est versée directement à la personne publique assurant la maîtrise d’ouvrage des équipements publics mentionnés au troisième alinéa du présent III. » – (Adopté.)
Article 5 sexies
Le second alinéa du 3 du II de l’article 53 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :
« La société peut se substituer au maître d’ouvrage, en cas de défaillance de celui-ci caractérisée par au moins l’une des modalités suivantes :
« 1° La méconnaissance du calendrier de livraison ou de réalisation des ouvrages ;
« 2° Le dépassement des budgets prévisionnels ;
« 3° Le non-respect du programme ;
« 4° Tout autre élément conduisant à un retard ou à l’interruption de la conception, de la réalisation ou de la construction de tout ou partie des ouvrages ou des aménagements nécessaires aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
« La défaillance est prononcée par le conseil d’administration de la société sur proposition de son directeur général. La convention prévue au 2 du présent II fixe les délais et les conditions propres à chaque maîtrise d’ouvrage dont le non-respect peut justifier la substitution pour défaillance.
« Le projet de convention est arrêté par le conseil d’administration de la société et envoyé au maître d’ouvrage. Si, dans un délai de deux mois à compter de la notification par la société du projet de convention précité, celle-ci n’a pas reçu la convention signée du maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué, elle se substitue de plein droit au maître d’ouvrage. Le directeur général en informe le conseil d’administration lors de sa plus prochaine réunion.
« En cas de substitution, la société bénéficie, à sa demande, du transfert en pleine propriété et à titre gratuit des biens immeubles appartenant au maître d’ouvrage défaillant et nécessaires à la réalisation des ouvrages et aménagements des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Ce transfert ne donne lieu au versement d’aucun droit ou d’aucuns honoraires ni d’aucune indemnité, taxe ou contribution. La société se trouve également substituée au maître d’ouvrage défaillant dans l’ensemble des droits, notamment financiers, et obligations nécessaires à la réalisation de ces ouvrages ou liés aux biens transférés.
« Dans un délai d’un mois à compter du prononcé ou de la réalisation de la substitution intervenue dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du présent 3, le maître d’ouvrage substitué transmet à la société les pièces nécessaires à l’exercice de la maîtrise d’ouvrage et l’ensemble des contrats et des études réalisées. À défaut de transmission dans ce délai, le maître d’ouvrage substitué est réputé faire son affaire de la résiliation à ses frais et risques de ces contrats.
« Au plus tard dix-huit mois après la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2024, le maître d’ouvrage substitué devient propriétaire de l’ouvrage et des biens nécessaires à son exploitation. La société lui transfère l’ensemble des droits et des obligations relatifs à cet ouvrage et à ces biens et lui adresse un procès-verbal de remise. »
M. le président. L’amendement n° 1085, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 2
Remplacer les mots :
l’une des modalités suivantes
par les mots :
l’un des manquements suivants
II. - Alinéa 10, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la défaillance intervenu dans les conditions définies au septième alinéa du présent 3 ou à compter de la réalisation de la substitution intervenue dans les conditions définies au huitième alinéa du présent 3, le maître d’ouvrage substitué transmet à la société les pièces nécessaires à l’exercice de la maîtrise d’ouvrage et l’ensemble des contrats et des études réalisées.
La parole est à Mme le rapporteur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 5 sexies, modifié.
(L’article 5 sexies est adopté.)
Article 5 septies
(Non modifié)
Après l’article 17 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. – Les conditions mentionnées au second alinéa du I de l’article 33 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation conclus par les acheteurs soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée et qui sont relatifs aux opérations de construction ou de réhabilitation portant sur les ouvrages nécessaires à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. » – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 5 septies
M. le président. L’amendement n° 1032 rectifié, présenté par Mme Jouve, MM. Artano, A. Bertrand, Castelli, Collin et Corbisez, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gold, Guérini et Guillaume, Mme Guillotin et MM. Menonville, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 5 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 12 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique aux constructions et opérations d’aménagement dont la liste est fixée par décret, situées à proximité immédiate d’un site nécessaire à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques ou Paralympiques, lorsqu’elles sont de nature à affecter les conditions de desserte, d’accès, de sécurité ou d’exploitation dudit site pendant les épreuves olympiques ou paralympiques. »
La parole est à M. Franck Menonville.
M. Franck Menonville. L’article 12 de la loi du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 a prévu la mise en compatibilité accélérée et simplifiée des documents d’urbanisme, pour permettre la réalisation dans les temps des constructions et opérations d’aménagement nécessaires à l’organisation des jeux Olympiques.
Cet article est également applicable aux constructions et opérations qui ne contiennent que pour partie un ouvrage ou un équipement olympique ou paralympique.
Or certaines constructions ou opérations contigües à des sites nécessaires à la préparation, à l’organisation et au déroulement des jeux, déjà engagées ou programmées à ce jour, pourraient affecter les conditions de desserte, d’accès, de sécurité ou d’exploitation de ces sites si elles ne sont pas achevées d’ici à 2024.
Le présent amendement vise donc à étendre le bénéfice des dispositions de l’article 12 à ces constructions et opérations d’aménagement contigües, dont il est précisé que la liste sera fixée par décret.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Au vu des circonstances exceptionnelles que constitue l’organisation des jeux Olympiques en 2024, il est judicieux de faire bénéficier ces opérations périphériques de procédures simplifiées, en adaptant les procédures d’urbanisme et en recueillant les participations du public. Par ailleurs, les modalités simplifiées sont déjà prévues et bordées par le code de l’environnement.
J’émets donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jacques Mézard, ministre. Il est préférable de délibérer de cette question aujourd’hui, en 2018, plutôt que deux mois avant les jeux Olympiques, en 2024…
M. Antoine Lefèvre. En effet !
M. le président. La parole est à M. Marc Daunis, pour explication de vote.
M. Marc Daunis. De mémoire, nous avions déjà eu ce débat lors de l’examen de la loi relative à l’organisation des jeux Olympiques. Il me semble que nous n’avions pas adopté ces mesures à cause des risques d’insécurité juridique et de ralentissement des opérations qu’elles comportaient.
Si, depuis lors, ces points ont été vérifiés, c’est parfait. Si, en revanche, ce qui nous a été dit à l’époque demeure vrai, l’adoption de cet amendement risque de poser problème.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5 septies.
Article 5 octies (nouveau)
Au troisième alinéa de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « création et réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire » sont remplacés par les mots : « définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt communautaire, au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ». – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 5 octies
M. le président. L’amendement n° 74 rectifié ter, présenté par MM. Lefèvre, Brisson, Vogel, Paccaud et de Nicolaÿ, Mme Deromedi, M. Longuet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Poniatowski, Meurant et B. Fournier, Mme Bories, MM. Milon et Pemezec, Mme Malet, M. Gremillet et Mme Gruny, est ainsi libellé :
Après l’article 5 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les sociétés publiques locales, sociétés d’économie mixte ou sociétés d’économie mixte à opération unique concessionnaires d’une opération d’aménagement concédée par les collectivités mentionnées aux 1° et 2° du présent article. »
La parole est à M. Antoine Lefèvre.
M. Antoine Lefèvre. Il s’agit d’un amendement de précision. En effet, la dotation d’équipement des territoires ruraux, la DETR, créée par l’article 179 de la loi de finances pour 2011, a pour vocation de soutenir les projets d’investissement structurants en milieu rural, portés par les collectivités locales.
L’interprétation de l’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales, le CGCT, par la circulaire du 17 décembre 2012 exclut de l’éligibilité à la DETR les projets inclus dans le programme d’équipements publics d’une opération d’aménagement.
Or, dans de nombreux cas, la faiblesse du budget de la collectivité ne lui permet pas d’inscrire l’investissement dans son budget. L’inscription dans le programme des équipements publics permet d’assurer la réalisation et le financement d’un équipement public dans le cadre d’une opération d’ensemble.
De plus, en retour, l’équipement deviendra propriété de la collectivité au terme de la concession. L’accès des projets réalisés dans le cadre d’opérations d’aménagement aux subventions de la DETR permettra d’en accélérer la réalisation sur l’ensemble des territoires ruraux.
Le présent amendement vise à expliciter la rédaction actuelle de l’article L. 2334-33 du CGCT pour permettre le financement d’équipements publics d’intérêt général par la DETR dans le cas où la collectivité a opté pour une réalisation dans le cadre d’une concession d’aménagement confiée à une société publique locale, une société d’économie mixte locale ou une société d’économie mixte à opération unique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Cet amendement vise des dispositifs de financement et, conformément à la ligne de conduite que s’est fixée la commission, nous ne voulons pas étendre le champ du texte de loi à des dispositifs de financement et de fiscalité.
En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.