M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Élisabeth Borne, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 54.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 6 - Amendement  n° 54
Dossier législatif : proposition de loi visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle
Article 7

Article 6 bis

(Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 35, présenté par Mmes Rossignol et Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier et Poumirol, MM. Antiste et Cardon, Mmes M. Filleul et Monier, M. Redon-Sarrazy et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Rédiger cet article dans la rédaction suivante :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’équité salariale.

Ce rapport présente par équivalence les différents emplois, selon des modalités et une méthodologie définies par décret, en tenant compte du niveau de diplôme, de responsabilité, d’expérience, d’autonomie, d’initiative et de pénibilité requis pour ces emplois.

Ce rapport précise l’échelle de rémunération moyenne des différents emplois regroupés par catégorie socio-professionnelle et répartis par sexe, selon des modalités et une méthodologie définies par décret.

Si la prédominance d’un sexe est corrélée à un écart de rémunération entre deux professions de même valeur, le rapport en analyse les raisons et formule des recommandations.

Le Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes est associé à la réalisation de ce rapport.

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Mme Laurence Rossignol. Cet amendement, qui se justifie par son texte même, vise à rétablir l’article 6 bis, supprimé par Mme la rapporteure lors de l’examen du texte en commission des affaires sociales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Laurence Garnier, rapporteure. S’agissant d’une demande de rapport au Parlement, la commission est fidèle à sa position habituelle : avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Elisabeth Moreno, ministre déléguée. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 35.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 6 bis demeure supprimé.

Article 6 bis (supprimé)
Dossier législatif : proposition de loi visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle
Article additionnel après l'article 7 - Amendement n° 3 rectifié septies

Article 7

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le chapitre II bis du titre IV du livre Ier de la première partie est ainsi modifié :

a) L’intitulé est complété par les mots : « et à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes » ;

b) Sont ajoutés des articles L. 1142-11 à L. 1142-13 ainsi rédigés :

« Art. L. 1142-11. – Dans les entreprises d’au moins mille salariés, l’employeur publie chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes au sein de l’ensemble constitué par les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du présent code et les membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23-12-1 du code de commerce.

« Par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration, ces écarts de représentation sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé du travail, dans des conditions définies par décret.

« La proportion de cadres dirigeants et de membres des instances dirigeantes de chaque sexe ne peut être inférieure à 30 %.

« Art. L. 1142-12. – Dans les entreprises d’au moins mille salariés, lorsque l’entreprise ne se conforme pas à l’obligation prévue au second alinéa de l’article L. 1142-11, elle dispose d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité. L’entreprise doit, à mi-étape de ce délai, publier des objectifs de progression et les mesures de correction retenues, selon des modalités définies par décret. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du taux fixé, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains, au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction de la situation initiale de l’entreprise, des efforts constatés dans l’entreprise en matière de représentativité entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance.

« Le produit de cette pénalité est versé au budget général de l’État.

« Art. L. 1142-13. – Dans les entreprises d’au moins mille salariés, lorsque l’entreprise ne se conforme pas à l’obligation prévue au troisième alinéa de l’article L. 1142-11, la négociation sur l’égalité professionnelle prévue au 2° de l’article L. 2242-1 porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction. En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles-ci sont déterminées par décision de l’employeur, après consultation du comité social et économique. La décision est déposée auprès de l’autorité administrative dans les mêmes conditions que le plan d’action mentionné au premier alinéa de l’article L. 2242-3. L’autorité administrative peut présenter des observations sur les mesures prévues par l’accord ou la décision de l’employeur, qui sont présentées à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ainsi qu’au comité social et économique de l’entreprise. » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2312-18, après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « et de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23-12-1 du code de commerce, » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « du présent code ».

II. – Le premier alinéa de l’article L. 1142-11 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de l’année suivant la publication de la présente loi.

III. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1142-11 du code du travail entrent en vigueur le 1er mars de la cinquième année suivant la publication de la présente loi.

IV. – À compter du 1er mars de la huitième année suivant l’année de publication de la présente loi, au troisième alinéa de l’article L. 1142-11 du code du travail, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

V. – L’article L. 1142-12 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la huitième année suivant la publication de la présente loi.

bis (nouveau). – L’article L. 1142-13 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la cinquième année suivant la publication de la présente loi.

VI. – Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre XII ainsi rédigé :

« CHAPITRE XII

« De la mixité dans les instances dirigeantes des sociétés commerciales

« Art. L. 23-12-1. – Est considérée comme instance dirigeante toute instance mise en place au sein de la société, par tout acte ou toute pratique sociétaire, aux fins d’assister régulièrement les organes chargés de la direction générale dans l’exercice de leurs missions. »

M. le président. La parole est à Mme Annick Billon, sur l’article.

Mme Annick Billon. L’article 7 est certainement l’article du texte qui aura les conséquences les plus notables dans les prochaines années. Il est la suite logique de la loi Copé-Zimmermann de 2011, puisqu’il étend le principe des quotas à davantage de postes à responsabilité.

Alors que la loi Copé-Zimmermann visait les conseils d’administration et de surveillance, qui déterminent les orientations générales de l’activité de la société, nous visons, avec cette proposition de loi, les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes, c’est-à-dire celles et ceux qui prennent au jour le jour les décisions opérationnelles et assurent la direction effective de l’entreprise.

En outre, alors que les membres des conseils d’administration et de surveillance sont généralement recrutés en externe, il s’agit désormais aussi de faciliter, pour les femmes, l’accession directe, depuis l’intérieur de l’entreprise, aux postes à responsabilité, et d’encourager la promotion interne.

Je tiens à rassurer mes collègues qui s’inquiéteraient de l’extension des quotas. La loi Copé-Zimmermann a prouvé non seulement que les quotas fonctionnaient, mais aussi que le vivier de femmes compétentes pour intégrer de tels postes existait.

Cette féminisation ne s’est pas seulement révélée bénéfique pour la gouvernance ; elle l’a été également pour la performance économique des entreprises. Les femmes sont aujourd’hui plus nombreuses que les hommes à être diplômées du supérieur. Certes, dans certains secteurs scientifiques et technologiques, tel n’est pas le cas, mais il faut justement y voir l’occasion de mener davantage d’actions visant à attirer des étudiantes dans ces secteurs au stade de l’orientation scolaire et universitaire.

Je soutiens pleinement cet article 7 tout en déplorant peut-être que le calendrier prévu ne soit pas plus rapide, comme je vous l’expliquerai en défendant l’un de mes amendements.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Élisabeth Borne, ministre. L’article 7 doit nous permettre de changer la donne en faveur d’une représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les titulaires des postes à plus haute responsabilité des entreprises.

La situation actuelle est en effet loin d’être satisfaisante. Les femmes ne représentent aujourd’hui que 18 % des membres des comités exécutifs des entreprises du CAC 40, alors même qu’elles représentent un tiers des cadres. Une seule femme est directrice générale d’une entreprise du CAC 40. J’ajoute que les résultats de l’indicateur de l’index relatif à la parité parmi les dix plus hautes rémunérations témoignent d’une dégradation : 37 % des entreprises de plus de 1 000 salariés comptaient moins de deux femmes parmi les dix plus hautes rémunérations en 2020 ; elles sont 43 % cette année !

Il est donc nécessaire de prendre des mesures fortes pour faire évoluer durablement les pratiques. C’est toute l’ambition de cet article 7 qui, je le crois, va donner une impulsion décisive en faveur de la parité entre les femmes et les hommes dans les entreprises.

Il prévoit, d’une part, une nouvelle obligation de publication relative aux écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes et, d’autre part, l’obligation d’atteindre en la matière un objectif chiffré : la proportion de cadres dirigeants et de membres des instances dirigeantes de chaque sexe ne pourra être inférieure à 30 % dans cinq ans et à 40 % dans huit ans.

Visant à la fois les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes, cet article permet un renouvellement en profondeur et dans la durée des viviers d’hommes et de femmes qui occupent aujourd’hui et occuperont demain les postes à haute responsabilité dans l’entreprise.

Il faut bien le dire, il s’agissait là d’un angle mort de nos politiques d’égalité au sein de l’entreprise. La loi Copé-Zimmermann a fait beaucoup concernant la parité dans les conseils d’administration et de surveillance et personne aujourd’hui ne la remet en cause ; il était donc temps d’avancer pour les postes de direction opérationnelle dans les entreprises. Il est en effet difficilement compréhensible de constater que les entreprises se sont féminisées, mais que les instances dirigeantes ne se sont, hélas, toujours pas pleinement engagées dans cette voie.

Cet article doit nous permettre d’agir concrètement, au-delà des mots, en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes.

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures cinquante-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures vingt-cinq, est reprise à vingt et une heures cinquante-cinq, sous la présidence de Mme Pascale Gruny.)

PRÉSIDENCE DE Mme Pascale Gruny

vice-président

Mme le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle.

Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein de l’article 7, à l’amendement n° 80.

Article 7 (suite)

Mme le président. L’amendement n° 80, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 3, 5, 7 et 12

Après les mots :

instances dirigeantes

insérer les mots :

, des comités directeurs et des comités exécutifs

La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Mme Michelle Gréaume. Le SBF 120 est l’indice boursier déterminé à partir des cours des 120 entreprises cotées à la Société des bourses françaises (SBF). Dix de ces entreprises seulement sont dirigées par une femme. Selon le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, les taux de féminisation des comités exécutifs (comex) et des comités de direction (codir) étaient seulement de 19 % en 2019 et de 22 % en 2020.

La disposition que nous proposons reprend une recommandation du Haut Conseil consistant à étendre les quotas de la loi Copé-Zimmermann aux instances dirigeantes du CAC 40 et du SBF 120. Ainsi serait mis en œuvre dans les comités exécutifs et les comités directeurs un quota de 20 % de femmes d’ici à 2024, puis de 40 % en 2027.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Laurence Garnier, rapporteure. Cet amendement vise à appliquer les quotas de représentation de chaque sexe aux comités directeurs et aux comités exécutifs des entreprises. Il est satisfait : les « instances dirigeantes » visées à l’article 7 incluent bien ces deux instances, dont la définition est par ailleurs introduite dans le code de commerce par la présente proposition de loi.

L’avis est donc défavorable.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Elisabeth Moreno, ministre déléguée. Madame la sénatrice, comme vient de le dire Mme la rapporteure, l’ajout que vous proposez est déjà couvert par la définition de l’instance dirigeante contenue dans le présent article : il s’agit de « toute instance mise en place au sein de la société […] aux fins d’assister régulièrement les organes chargés de la direction générale dans l’exercice de leurs missions ». Le champ d’application de la mesure permet donc bien de viser les membres des comex et des codir.

Votre amendement étant satisfait, j’en demande le retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Mme Michelle Gréaume. Je le retire, madame la présidente !

Mme le président. L’amendement n° 80 est retiré.

L’amendement n° 95, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Après le mot :

entreprises

insérer les mots :

qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Elisabeth Moreno, ministre déléguée. Le présent amendement vise à clarifier l’appréciation du seuil de 1 000 salariés qui délimite le champ d’application de l’article 7.

Doivent être soumises à l’obligation de quotas les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen de plus de 1 000 salariés.

Il s’agit d’éviter, par cette précision, qu’une société franchissant ce seuil de façon temporaire ne sache pas si elle doit ou non se conformer aux obligations figurant à l’article 7.

La formulation proposée reprend les modalités mêmes qui étaient prévues dans la loi Copé-Zimmermann, ce qui facilitera la compréhension et l’application de cette disposition.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Laurence Garnier, rapporteure. Favorable.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 95.

(Lamendement est adopté.)

Mme le président. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 25, présenté par Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, MM. Parigi et Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Remplacer le mot :

mille

par les mots :

d’au moins deux cent cinquante salariés ou dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros

II. – Alinéa 8, première phrase

Remplacer le mot :

mille

par les mots :

d’au moins deux cent cinquante salariés ou dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros

III. – Alinéa 11, première phrase

Remplacer le mot :

mille

par les mots :

d’au moins deux cent cinquante salariés ou dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. L’article 7 prévoit notamment que, pour les entreprises d’au moins 1 000 salariés, l’employeur publie chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes.

L’objet du présent amendement est d’étendre les objectifs paritaires aux instances de gouvernance de toutes les entreprises d’au moins 250 salariés et présentant un minimum de 50 millions de chiffre d’affaires.

Cet amendement vise ainsi à modifier le dispositif prévu par la présente proposition de loi pour tenir compte des recommandations formulées par le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes dans son rapport de décembre 2019 intitulé Accès des femmes aux responsabilités et rôle levier des financements publics. Sont concernées les entreprises d’au moins 250 salariés dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros.

Je l’ai rappelé lors de la discussion générale, ces entreprises ont été touchées par la loi Copé-Zimmermann. Elles ont eu le temps de mettre quasiment en œuvre la parité et sont d’ailleurs allées au-delà du quota de 40 % exigé dans les conseils d’administration.

Si elles ont effectivement répondu aux exigences de la loi Copé-Zimmermann de ce point de vue, on constate avec un peu de dépit et de désappointement qu’il n’en va pas de même au sein des comex et des codir. Là encore, c’est la loi qui les incitera à accélérer le mouvement, comme la société le demande. Pourquoi le Parlement serait-il le seul à subir des procédures accélérées ?

Mme le président. Je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir mettre votre masque correctement, surtout lorsque vous vous exprimez au micro. Je vous rappelle que le test PCR se fait au niveau du nez…

Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 24 est présenté par Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, MM. Parigi et Salmon et Mme Taillé-Polian.

L’amendement n° 38 est présenté par Mmes Rossignol et Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier et Poumirol, MM. Antiste et Cardon, Mmes M. Filleul et Monier, M. Redon-Sarrazy et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 69 est présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 5, 8, première phrase, et 11, première phrase

Remplacer le mot :

mille

par les mots :

deux cent cinquante

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour présenter l’amendement n° 24.

Mme Raymonde Poncet Monge. Je l’ai dit, l’article 7 prévoit que, pour les entreprises d’au moins 1 000 salariés, l’employeur publie chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes au sein de l’ensemble constitué par les cadres dirigeants.

Considérant que le seuil de 1 000 salariés est trop élevé, nous souhaitons étendre ces objectifs paritaires aux instances de gouvernance de toutes les entreprises d’au moins 250 salariés, et non pas aux seules entreprises de 1 000 salariés.

Mme le président. La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour présenter l’amendement n° 38.

Mme Laurence Rossignol. Il s’agit de substituer au seuil de 1 000 salariés retenu par la loi Copé-Zimmermann celui de 250 salariés.

Depuis ladite loi, les mentalités ont évolué. Le moment est venu d’élargir le champ des entreprises soumises aux obligations relatives à l’égalité professionnelle.

Mme le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 69.

Mme Laurence Cohen. Un travail d’évaluation de la loi Copé-Zimmermann a été réalisé par la délégation sénatoriale aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. Nous avons pu ainsi montrer que 2 % des comex et des codir du SBF 120 ne comptaient aucune femme et que 96 % en comptaient moins de 40 %.

Le vote de ces amendements identiques permettrait de faire passer le nombre d’entreprises concernées par cette obligation de 974 à 3 904, ce qui contribuerait à faire progresser l’égalité.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Laurence Garnier, rapporteure. Ces amendements visent à abaisser le seuil des entreprises concernées par le texte à 250 salariés, au lieu de 1 000 actuellement.

La commission a considéré que l’équilibre trouvé à l’Assemblée nationale était un bon compromis. Les auditions réalisées ont mis en lumière de fortes disparités au niveau des chiffres puisque nos travaux ont porté aussi bien sur les plus petites entreprises que sur les très grosses structures.

Nous sommes parvenus à un équilibre qui a du sens car, dans les entreprises de moins de 250 salariés, les instances dirigeantes et les cadres dirigeants ne sont pas forcément en nombre suffisant pour que soient rapidement mis en place ces quotas.

La loi a une vertu incitative importante. Mais, au-delà de la réussite de la loi Copé-Zimmermann dans les grandes entreprises françaises, on constate – vous avez été plusieurs à le rappeler – que les plus petites entreprises, désormais concernées par ce texte, ne sont pas encore complètement « dans les clous » des quotas fixés par la loi.

Le dispositif actuel, qui consiste à appliquer l’index pour les entreprises de plus de 50 salariés, les quotas de la loi Copé-Zimmermann pour les entreprises de plus de 250 salariés – un certain nombre d’entre elles ne les atteignent pas, mais il faut qu’elles y parviennent –, ainsi que les quotas, dont nous discutons, dans les instances dirigeantes pour les entreprises de plus de 1 000 salariés, me paraît instituer un échelonnage qui a du sens par rapport à la taille des entreprises.

La commission a donc émis un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Elisabeth Moreno, ministre déléguée. Les amendements identiques nos 24, 38 et 69 visent à abaisser le seuil d’assujettissement des entreprises de 1 000 à 250 salariés. L’amendement n° 25 tend, de surcroît, à ajouter une condition d’éligibilité liée au chiffre d’affaires.

Il est important de noter, comme vient de le faire Mme la rapporteure, que les instances dirigeantes, telles que les comités exécutifs, sont principalement mises en place dans les grandes entreprises. Les cadres dirigeants sont moins, voire très peu, présents dans les entreprises de 250 à 1 000 salariés. Le calcul des écarts de représentation femmes-hommes dans cette population ne serait donc pas pertinent statistiquement.

Pour ce qui concerne la condition liée au chiffre d’affaires, les obligations imposées aux entreprises sont traditionnellement fixées dans le code du travail en fonction de seuils d’effectifs qui sont bien connus par les entreprises. Notre objectif est de viser les entreprises ayant une taille assez importante pour être dotées de comités de direction et d’un nombre suffisant de cadres dirigeants.

Faire reposer la mesure sur le montant du chiffre d’affaires de l’entreprise rendrait plus complexe la lisibilité du champ d’application de la mesure, mais aussi les contrôles que l’inspection du travail pourrait effectuer.

Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à ces amendements.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 25.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 24, 38 et 69.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme le président. L’amendement n° 89, présenté par MM. Iacovelli, Lévrier et Théophile, Mmes Havet et Cazebonne, MM. Patriat, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Haye, Kulimoetoke, Marchand, Mohamed Soilihi et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les mots :

au sein de l’ensemble constitué par

par le mot :

parmi

La parole est à M. Xavier Iacovelli.

M. Xavier Iacovelli. Le présent amendement vise à supprimer la notion d’ensemble constitué, introduite en commission, comprenant les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes.

Cette notion nous paraît contre-productive, car elle risquerait de limiter la portée de la mesure prévue. En effet, la publication devrait concerner deux populations distinctes, d’une part, les membres des instances dirigeantes, et, d’autre part, les cadres dirigeants.

Cette précision est importante en vue de renforcer la parité au sein de ces deux sphères : permettre à davantage de femmes de prendre part aux instances dirigeantes, et permettre à davantage de femmes d’être cadres dirigeantes.

Les chiffres sont là, nous les avons rappelés. Il est donc essentiel d’agir pour que la parité soit assurée partout.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Laurence Garnier, rapporteure. Cet amendement vise à revenir sur une clarification apportée par la commission.

L’avis est donc défavorable.