M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Didier Migaud, garde des sceaux. Monsieur le sénateur, je partage évidemment votre souci de préserver les droits et libertés individuelles de chacun. En revanche, je ne partage pas votre avis sur l’inutilité de ce futur encadrement en termes de prévention de la récidive.
En effet, sans remettre en cause la loi Vignal, dont je salue le succès, la présente proposition de loi vise simplement à nous assurer que le changement de nom ou de prénom n’est pas instrumentalisé au détriment de l’ordre public. Il s’agit de renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions d’une gravité certaine, afin d’empêcher qu’ils ne bénéficient de cette loi pour, en réalité, se soustraire à leurs obligations.
C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 10, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 1 à 16
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 21, 22 et 24
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéas 26 à 30
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. Par cet amendement, nous répondons, en quelque sorte, aux arguments de Mme la rapporteure.
Nous proposons de supprimer l’ensemble des mesures prévues à l’article 1er, à l’exception de la seule qui nous paraisse effectivement utile et pertinente pour renforcer la surveillance de toute personne fichée : l’obligation pour celle-ci de déclarer le dépôt de sa demande de changement de nom ou de prénom.
Cette disposition permet en effet de mettre à jour rapidement le Fijais et le Fijait en cas de changement de nom ou de prénom – car l’enjeu est bien de mettre à jour les fichiers, et pas d’empêcher un changement de nom –, de la même façon que la personne fichée est astreinte à déclarer ses changements d’adresse.
L’ensemble des autres mesures contenues à l’article 1er, comme le contrôle systématique des antécédents judiciaires des personnes souhaitant changer de nom ou la possibilité pour le procureur de s’opposer à ce changement lorsque la personne n’est pas condamnée, mais fait l’objet d’une mesure administrative, même décidée par le ministre, d’interdiction de sortie du territoire, sont disproportionnées par rapport à l’objectif et ne permettront pas – je le répète – d’empêcher la récidive.
M. le président. L’amendement n° 1, présenté par M. Brossat, Mme Cukierman et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéas 2 à 9
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Ian Brossat.
M. Ian Brossat. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, madame la rapporteure, mes chers collègues, par cet amendement, je souhaite attirer votre attention sur un effet de bord de la présente proposition de loi.
Alors que l’enjeu de sécurité que vous avez décrit concerne exclusivement le changement de nom de famille des personnes condamnées, vous étendez le nouveau régime au changement de prénom ; Marie-Pierre de La Gontrie y a fait référence tout à l’heure.
Cette modification législative – l’enjeu de sécurité étant écarté – aura des conséquences négatives directes sur un grand nombre de personnes.
Interrogeons-nous sur les personnes qui demandent à changer de prénom. Dans 25 % des cas, il s’agit de personnes trans. Or, en l’état actuel du droit, ces personnes rencontrent déjà de nombreuses difficultés pour changer de prénom. Depuis la circulaire du 17 février 2017, la volonté de mettre en adéquation son apparence physique avec son état civil en adoptant un prénom qui lui correspond est reconnue comme un « motif légitime » pour une demande de changement de prénom.
Cependant, les démarches administratives restent lourdes et complexes. Alourdir cette procédure – de fait, c’est ce que nous allons faire – ne ferait qu’aggraver la situation pour des personnes déjà discriminées.
En conséquence, il nous paraîtrait logique de supprimer ce volet de l’article 1er de la proposition de loi.
M. le président. L’amendement n° 18, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
1° Supprimer les mots :
établi par le représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues respectivement au dernier alinéa des articles 706-25-9 et 706-53-7 du même code,
2° Après les mots :
l’absence
insérer les mots :
d’inscription
II. – Alinéa 13
1° Supprimer les mots :
établi par le représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues respectivement au dernier alinéa des articles 706-25-9 et 706-53-7 du même code,
2° Après les mots :
l’absence
insérer les mots :
d’inscription
III. – Alinéa 29
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dans le cadre de la démarche de changement de prénom ou de nom prévue à l’article 60 du code civil et à l’article 61-3-1 du même code, le bulletin n° 2 est communiqué à l’officier d’état civil dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Didier Migaud, garde des sceaux. Par cet amendement, le Gouvernement propose de modifier les dispositions du code de procédure pénale désignant les autorités compétentes pour consulter et délivrer copie du bulletin n° 2 du casier judiciaire ainsi que l’attestation de non-inscription au Fijais et au Fijait, afin que les modalités pratiques soient déterminées ultérieurement par voie réglementaire.
M. le président. L’amendement n° 19, présenté par Mme M. Jourda, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 5 et 13
Remplacer les mots :
au dernier alinéa des articles 706-25-9 et 706-53-7
par les mots :
à l’avant-dernier alinéa de l’article 706-25-9 et au dernier alinéa de l’article 706-53-7
La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les autres amendements en discussion commune.
Mme Muriel Jourda, rapporteur. L’amendement n° 9 vise à corriger une erreur matérielle.
Mon cher collègue Benarroche, je note que nos points de vue commencent à converger. (Sourires.)
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Ouh là !
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Voilà cinq minutes, vous vouliez supprimer – sauvagement… – l’une des dispositions de l’article 1er ; désormais, vous la trouvez « utile et pertinente », et vous souhaitez la conserver. Or figurez-vous que la commission trouve toutes les dispositions de l’article 1er « utiles et pertinentes » !
C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur votre amendement.
Monsieur Brossat, je crois qu’il n’y a pas d’« effet de bord », en particulier sur les personnes trans. En réalité, les dispositions prises touchent absolument toutes les personnes qui demandent à changer de prénom. En changeant de prénom, on peut aussi échapper à un fichier ; le changement de prénom a donc été traité de la même manière que le changement de nom. Il n’y a aucune « discrimination » ; j’ai bien noté les termes exacts que vous avez employés, à savoir « aggraver la situation pour des personnes déjà discriminées ». Le dispositif que nous proposons implique simplement une modification d’un dossier pour l’ensemble des personnes qui demanderont un changement de prénom. Il n’y a aucune raison de le supprimer.
La commission émet donc un avis défavorable sur votre amendement.
Enfin, M. le garde des sceaux souhaite que le Gouvernement puisse choisir lui-même le service chargé de mettre en œuvre les dispositions votées par la commission. Considérant que le Gouvernement s’organise comme il l’entend, nous ne voyons rien de choquant dans cette demande. L’avis de la commission est donc favorable. Je précise toutefois que l’adoption de l’amendement du Gouvernement aurait pour conséquence de faire tomber mon amendement n° 19.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 10, 1 et 19 ?
M. Didier Migaud, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements nos 10 et 1.
L’adoption de l’amendement que j’ai présenté aurait effectivement pour conséquence de faire tomber l’amendement n° 19, mais je serais tout de même favorable à ce dernier en cas de rejet du mien.
M. le président. En conséquence, l’amendement n° 19 n’a plus d’objet.
Je mets aux voix l’article 1er, modifié.
(L’article 1er est adopté.)
Article 2
L’article 706-47 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis Délit d’incitation d’un mineur par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle, soit sur lui-même, soit sur ou avec un tiers, prévu à l’article 227-22-2 du même code ; »
2° Après le 10°, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« 10° bis Délit de sollicitation auprès d’un mineur de la diffusion ou de la transmission d’images, vidéos ou représentations à caractère pornographique prévu à l’article 227-23-1 du même code ; ».
M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, sur l’article.
M. Guy Benarroche. Nous avions déposé un amendement sur l’article 2, mais il a été déclaré irrecevable au titre de l’article 41 de la Constitution.
Nous proposions d’améliorer l’information des employeurs publics territoriaux sur la possibilité d’obtenir les informations du Fijais durant et après le recrutement de personnes travaillant auprès de mineurs ou de personnes vulnérables.
Il nous semble essentiel d’encadrer au mieux les personnes habilitées, les occasions et les finalités de consultation du fichier. Outre la question de la traçabilité – qui consulte ? –, nous souhaitons alerter le garde des sceaux sur certaines difficultés de lisibilité du droit.
J’adresse donc une demande au Gouvernement. Nous souhaiterions qu’il mette par voie réglementaire à disposition de l’ensemble des autorités locales concernées un document présentant de façon claire et intelligible la liste des autorités habilitées à consulter le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, ainsi que les modalités de la saisine. En effet, les collectivités territoriales et les acteurs locaux n’en ont pas toujours une parfaite connaissance.
M. le président. L’amendement n° 12 rectifié, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au dernier alinéa de l’article 706-53-7 du code de procédure pénale, après les mots : « par décret en Conseil d’État », sont insérés les mots : « , et dans un délai d’un mois à compter du jour de l’envoi de la demande ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. Le présent amendement vise à accélérer le délai de réponse de la préfecture ou de l’administration de l’État lorsqu’une collectivité territoriale souhaite obtenir des informations contenues au Fijais, dans le cadre de l’emploi de personnes exerçant des activités impliquant un contact avec des mineurs et des majeurs en situation de vulnérabilité.
Nous souhaitons obliger les préfectures et les administrations saisies d’une demande de transmission des informations contenues au fichier à répondre dans un délai d’un mois, afin d’adapter la réponse au temps du recrutement. En effet, bien souvent, les réponses arrivent après le recrutement.
Cela permettra d’encourager les collectivités territoriales à effectuer de façon systématique ces contrôles, afin qu’elles s’assurent que les personnes qu’elles emploient pour des activités auprès de mineurs ou de personnes vulnérables n’ont pas été condamnées ou mises en cause pour des infractions à caractère violent ou sexuel sur des mineurs.
À mes yeux, cet amendement s’inscrit parfaitement dans l’esprit du texte proposé par Mme Mercier et rapporté par Mme Jourda.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
En effet, aucune sanction n’est prévue dans le cas où le délai qu’il est proposé de fixer ne serait pas respecté ; il est donc totalement inopérant. Plus généralement, il ne nous semble pas pertinent d’en fixer un.
Cela étant, comme il s’agit d’un délai qui serait imposé à l’État, nous serions peut-être amenés à revoir notre position si le Gouvernement se prononçait en faveur de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Didier Migaud, garde des sceaux. Monsieur le sénateur, la généralisation du contrôle d’honorabilité des personnes travaillant en lien avec des mineurs et des personnes vulnérables a conduit à une forte croissance des demandes de consultation du Fijais.
Dans ce contexte, les services déconcentrés de l’État font régulièrement part des difficultés dans la mise en œuvre de cette mission au regard du nombre croissant de demandes de consultation du fichier, en comparaison avec les modestes moyens humains disponibles.
Au demeurant, à date, aucuns effectifs supplémentaires ne sont prévus dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025.
À titre d’illustration, ce sont 157 729 consultations qui ont été effectuées par les services déconcentrés de l’État en 2023, soit une hausse substantielle de 109,5 % par rapport à l’année 2022. L’exercice de cette mission est rendu d’autant plus chronophage que la consultation est réalisée non pas par liste, comme cela existe, par exemple, au ministère chargé des sports, mais manuellement, et nom par nom.
Et, en cas de résultat positif, les vérifications nécessaires ne permettent malheureusement pas de respecter le délai souhaité par les auteurs l’amendement.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. La réponse du garde des sceaux, pour sincère qu’elle soit, n’en est pas moins préoccupante. Nous parlons tout de même de personnes qui sont bloquées dans leur recrutement.
Mme la rapporteure – qui accepte que je féminise son titre… – nous répond que la mesure proposée n’est assortie d’aucune sanction. Qu’à cela ne tienne : nous pouvons rectifier l’amendement, par exemple pour indiquer que l’avis est présumé favorable par défaut.
Car, mes chers collègues, nous sommes tous concernés. Dans chaque collectivité, il y aura des personnes qui ne pourront pas se porter candidat à une proposition d’embauche.
Et, de ce point de vue, les chiffres que M. le garde des sceaux nous a communiqués, en évitant prudemment de nous indiquer le délai moyen de délivrance du document, ne sont guère rassurants.
Il me paraît donc nécessaire d’adopter l’amendement de nos collègues pour amener le Gouvernement à proposer un dispositif opérationnel.
M. le président. La parole est à Mme Olivia Richard, pour explication de vote.
Mme Olivia Richard. Je partage les inquiétudes de ma collègue Marie-Pierre de La Gontrie. Quel est le délai moyen de consultation du Fijais ? Quelles conséquences cela a-t-il sur les recrutements ? Peut-être Mme la rapporteure pourra-t-elle nous apporter son éclairage à cet égard.
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Madame de La Gontrie, je ne suis pas certaine de la pertinence de la rectification que vous proposez au regard de l’orientation générale de la proposition de loi.
Notre intention est tout de même d’empêcher le recrutement de personnes ayant commis des faits qui justifient de ne pas les mettre en contact de mineurs – surtout si tout contact leur est interdit. Préjuger qu’à défaut de réponse l’avis est favorable me paraît aller à l’encontre de l’esprit du texte.
Certes, il y a des difficultés – M. le garde des sceaux ne les a pas dissimulées –, et tout le monde en a conscience. Mais ce n’est pas, me semble-t-il, en procédant comme vous le suggérez que nous pourrons les résoudre. Je pense même que cela irait à l’encontre de nos objectifs.
M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.
M. Guy Benarroche. Je ne comprends pas bien le raisonnement de Mme la rapporteure.
Nous parlons de personnes qui ont été condamnées pour des faits de nature à nous inquiéter si elles devaient être en contact de mineurs.
Nous connaissons les difficultés du ministère de la justice à recruter : il y a des restrictions budgétaires.
Mais cette proposition de loi a un objectif clairement défini. Et l’amendement que je viens de présenter répond parfaitement à l’objectif que vous-même, madame la rapporteure, et Marie Mercier avez rappelé.
Je comprends très bien qu’il soit compliqué de répondre dans un délai d’un mois. Mais si nous voulons atteindre l’objectif, nous devons prévoir des éléments permettant au Gouvernement d’avancer, par exemple pour favoriser certains recrutements, afin que les services ne soient pas sous l’eau, comme c’est souvent le cas.
Nous ne pouvons pas prétexter du fait que de plus en plus de collectivités locales formulent, d’ailleurs à juste titre, des demandes de consultation pour renoncer à l’objectif de la proposition de loi. Je rappelle que nous parlons de personnes condamnées, pas de simples mis en examen.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 12 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 3
I. – (Supprimé)
II (nouveau). – Après l’article L. 3116-3 du code des transports, il est inséré un article L. 3116-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3116-3-1. – I. – Nul ne peut exercer des fonctions de conducteur de véhicule de transport public collectif routier, au sens du présent titre, lorsque ces fonctions impliquent un contact habituel avec des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité, s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus aux articles 421-1 à 421-2-4-1 du code pénal ou à l’article 706-47 du code de procédure pénale. L’incapacité prévue au présent alinéa s’applique également en cas de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal, ainsi qu’aux personnes qui interviennent dans les mêmes véhicules de manière permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole.
« II. – Le contrôle des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues au 3° de l’article 706-53-7 du même code, avant l’exercice des fonctions de la personne et selon un rythme annuel lors de leur exercice.
« Saisie par le responsable de la collectivité compétente pour l’organisation et le fonctionnement du transport public concerné dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article 706-53-7 dudit code, l’administration compétente de l’État peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l’objet d’une inscription entraînant les incapacités mentionnées au I du présent article au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706-53-11 et 777-3 du code de procédure pénale, la consultation des deux traitements de données mentionnés au premier alinéa du présent II, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« L’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II fait état de l’absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
« L’attestation ainsi délivrée peut être communiquée à l’employeur. L’administration chargée du contrôle peut également transmettre à cet employeur, pour les besoins du contrôle des incapacités à intervalles réguliers, l’information selon laquelle une personne en exercice est frappée par une incapacité mentionnée au I ou fait l’objet d’une mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
« III. – Lorsque, en application des articles 11-2 ou 706-47-4 du code de procédure pénale ou en application du même II du présent article, un employeur est informé de la condamnation non définitive ou de la mise en examen d’une personne y travaillant au titre de l’une des infractions mentionnées au I, il peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels elle est en contact, prononcer à l’encontre de la personne concernée une mesure de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente.
« Lorsque l’incapacité est avérée et qu’il n’est pas possible de proposer un autre poste de travail n’impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou accompagnées dans l’un des dispositifs mentionnés au même I, il est mis fin au contrat de travail ou aux fonctions de la personne concernée.
« En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés audit I, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.
« Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132-21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du troisième alinéa du présent III.
« Par dérogation à l’article 133-16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. – (Adopté.)
Après l’article 3
M. le président. L’amendement n° 14, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 19–… ainsi rédigé :
« Art. 19–…. – I. – Nul ne peut exercer, au sein d’une association cultuelle, une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus à l’article 706-47 du code de procédure pénale.
« II – Le contrôle de l’incapacité mentionnée au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues au 3° de l’article 706-53-7 du même code, avant l’exercice des fonctions de la personne et selon un rythme annuel lors de leur exercice.
« III – Saisie par le directeur, l’administrateur ou une autre autorité au sein de l’association cultuelle désignée par décret en Conseil d’État, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article 706-53-7 dudit code, l’administration compétente de l’État peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l’objet d’une inscription entraînant les incapacités mentionnées au I du présent article au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706-53-11 et 777-3 du même code, la consultation du traitement de données mentionné au premier alinéa du présent II, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« IV – L’attestation ainsi délivrée peut être communiquée au directeur, à l’administrateur ou à l’autorité au sein de l’association cultuelle désignée par décret en Conseil d’État. L’administration chargée du contrôle peut également transmettre aux autorités de l’association cultuelle citées au présent IV pour les besoins du contrôle des incapacités à intervalles réguliers, l’information selon laquelle une personne en exercice est frappée par une incapacité mentionnée au I du présent article ou fait l’objet d’une mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
« V – Par dérogation à l’article 133-16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Guy Benarroche.