M. Laurent Burgoa. Ce fut un grand ministre !

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. … la durée de rétention était alors de douze jours. Elle a depuis lors augmenté peu à peu : elle a été portée à 90 jours sous Gérard Collomb, puis, dans les cas d’infraction liée au terrorisme, à 180 jours et 210 jours, le Conseil constitutionnel ayant précisément indiqué que cette durée devait être proportionnée.

Pourquoi le serait-elle ? Le taux d’effectivité des éloignements – on parle des fameuses obligations de quitter le territoire français (OQTF) – serait réduit, paraît-il, par la difficulté à obtenir les laissez-passer consulaires. Or 81 % des mesures d’éloignement sont prononcées dans les temps nécessaires.

Que l’on ne vienne donc pas nous dire ici, comme on l’a fait en commission, que la disposition étendant la durée de détention à 210 jours vise à éviter la réitération d’un meurtre tel que celui de la jeune Philippine. Il ne peut s’agir de cela : la personne présumée coupable de ce meurtre avait fait 76 jours de rétention. Nous ne sommes donc pas du tout dans ce cas de figure. Des études très documentées ont d’ailleurs bien montré que la durée de rétention ne permet absolument pas d’accroître la performance de l’éloignement.

Nous parlons ici de personnes placées en rétention et ayant fait l’objet d’une décision judiciaire d’interdiction du territoire français.

Je salue l’arrivée à l’instant du garde des sceaux et je souhaite qu’il nous explique pourquoi le parquet, chargé de l’exécution des peines, voyant arriver la fin de la rétention d’une personne ayant été condamnée à l’interdiction du territoire français, ne se préoccupe pas, si c’est nécessaire, de demander à temps un laissez-passer consulaire.

Quel est l’intérêt de placer ces personnes en rétention, a fortiori 210 jours ? J’ajoute que les laissez-passer consulaires ne sont pas nécessaires lorsque les personnes ont des papiers d’identité.

En somme, cette proposition de loi, qui encadre le changement de nom dans des cas où cela est pertinent, finit par être le réceptacle d’une disposition de pure communication, puisqu’elle n’a aucun fondement objectif sérieux, alors que nous souhaiterions tous ici, quels que soient nos engagements politiques, que les OQTF soient mieux exécutées.

Nous avons donc déposé un amendement de suppression de l’article 4 et nous nous réjouissons que le Gouvernement semble se rallier à notre argumentation. Nous y reviendrons.

Vous l’avez compris, nous sommes favorables à l’objectif du texte ; nous sommes plus réservés sur un certain nombre de modalités et sur l’élargissement de son champ ; enfin, nous sommes opposés à l’extension à 210 jours de la durée de rétention. (Applaudissements sur les travées des groupes SER, RDPI, et RDSE.)

M. le président. La parole est à Mme Catherine Belrhiti. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Catherine Belrhiti. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, la proposition de loi qui nous réunit aujourd’hui s’attaque à un sujet alarmant et essentiel : la surveillance renforcée des individus condamnés pour des infractions d’une grande gravité, des crimes particulièrement odieux, qui bouleversent les victimes et créent une onde de choc durable dans la société. Qu’il s’agisse de crimes sexuels, de violences sévères ou d’actes terroristes, tous nous imposent un devoir de vigilance absolu afin de garantir la sécurité de tous nos concitoyens.

Nous le savons, la justice n’a de sens que si elle est capable de protéger les victimes, de prévenir les récidives et de renforcer la confiance des citoyens dans notre système de sécurité et de surveillance.

Le texte met en lumière une faille préoccupante dans notre législation, qui constitue clairement une menace. Certains individus condamnés par la justice et jugés suffisamment dangereux pour être inscrits dans des fichiers de suivi utilisent la loi du 2 mars 2022, dite Vignal, pour changer de nom. Ils échappent ainsi aux dispositifs de surveillance, dissimulant leur passé et contournant les mesures de protection. Une telle possibilité constitue une menace directe pour la sécurité des victimes, pour la société dans son ensemble et pour la sérénité du système judiciaire.

Il semble contraire au bon sens de permettre à des individus lourdement condamnés un retour à l’anonymat sans un encadrement strict et une surveillance appropriée. Notre devoir, en tant que législateurs, est d’agir pour corriger des failles. Nous devons renforcer les mesures de suivi et veiller à ce que suffisamment de mécanismes d’alerte permettent de surveiller efficacement les individus présentant un risque réel.

La proposition de loi de notre collègue Marie Mercier vise précisément à combler cette lacune. Elle introduit un dispositif qui permettrait au procureur de la République d’intervenir en cas de changement de nom et d’empêcher ainsi qu’un condamné puisse échapper au suivi judiciaire.

Par ailleurs, elle impose aux individus inscrits dans les fichiers judiciaires l’obligation de déclarer tout changement d’identité. C’est une mesure indispensable pour prévenir les abus et maintenir une traçabilité stricte.

Ce texte va plus loin encore, puisqu’il prévoit des moyens complémentaires pour renforcer le suivi des personnes condamnées. Il étend notamment les types d’infractions pouvant entraîner l’inscription dans le Fijais, ce qui permettra une surveillance plus stricte des individus présentant un risque.

En parallèle, cette proposition de loi permettrait aux opérateurs de transport public d’accéder à ce fichier, de façon encadrée bien sûr. Le but est de garantir la sécurité des publics les plus vulnérables, en particulier des mineurs, dans des espaces où ils doivent pouvoir se déplacer sans crainte.

Ces dispositions ne sont pas seulement un renforcement technique de nos moyens de contrôle ; elles constituent une démarche responsable, pragmatique et nécessaire pour combler les failles de notre système judiciaire. Elles garantiront un suivi rigoureux de ceux qui représentent une menace réelle pour notre société. Elles envoient un message clair : la protection de nos concitoyens avant tout.

Soutenir cette proposition de loi, c’est affirmer notre engagement collectif à renforcer les moyens de surveillance et à protéger chaque mineur, chaque famille, chaque citoyen. C’est affirmer, aussi, que notre société ne peut tolérer aucune faille dans son dispositif de sécurité, surtout lorsqu’il s’agit de prévenir des crimes qui laissent des séquelles durables et portent atteinte à notre paix sociale.

Nous saluons l’importance de cette initiative, qui va indéniablement dans le bon sens et qui constitue une avancée significative pour une société plus sûre, plus responsable et plus protectrice de ses citoyens. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à Mme Béatrice Gosselin. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Béatrice Gosselin. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, face à la montée des défis sécuritaires dans notre société, nous sommes réunis aujourd’hui pour examiner une proposition de loi qui prévoit davantage qu’une simple correction technique ou administrative. Celle-ci interroge en effet des principes fondamentaux : la justice, la sécurité et, surtout, la confiance que nos concitoyens doivent pouvoir accorder à l’État qui les protège.

En effet, des individus condamnés pour des crimes parmi les plus graves – des crimes sexuels, des violences inqualifiables, des actes terroristes – ont profité de failles de notre système juridique pour échapper à leur passé et aux mesures de surveillance qui les entouraient. Il revient au législateur de prévenir de nouvelles tragédies.

Ce débat met en lumière la délicate frontière entre les droits individuels et les impératifs de protection collective. Certes, nous devons toujours garder en tête qu’un équilibre doit être trouvé entre ces deux pôles, mais lorsqu’il s’agit d’individus dangereux, récidivistes, il est nécessaire de pencher en faveur de la sécurité de nos concitoyens. En effet, derrière chaque infraction sexuelle, chaque acte violent ou terroriste, il y a des victimes qui, trop souvent, subissent des traumatismes profonds, parfois irréversibles. Cette proposition de loi est une réponse nécessaire pour les protéger, mais aussi pour garantir que ceux qui ont trahi la confiance de notre société ne pourront pas effacer leur passé et leurs actes.

Ce texte est également le symbole d’un engagement plus large : celui de ne plus laisser de place à l’impunité, de ne plus permettre que des individus coupables de crimes aussi abominables puissent manipuler le système.

C’est pourquoi la commission des lois du Sénat a adopté plusieurs amendements de notre rapporteure Muriel Jourda à l’article 1er afin de renforcer les contrôles lors des demandes de changement de nom et de prénom. Le texte ainsi modifié permettra d’exiger le bulletin n° 2 du casier judiciaire et l’indication d’une inscription éventuelle au Fijais ou au Fijait, afin de permettre à l’officier d’état civil de saisir le procureur en cas de besoin.

Par ailleurs, la commission a précisé que les condamnations pour infractions graves ou atteintes aux intérêts nationaux justifieraient une saisine automatique. Elle a également introduit un délai de déclaration de changement de nom et imposé une déclaration de déplacement à l’étranger pour les profils les plus dangereux.

Enfin, à l’article 3, la commission a jugé que l’information des entreprises de transport collectif sur les employés inscrits aux fichiers d’infractions était insuffisante pour garantir la sécurité des mineurs et des adultes vulnérables. Elle a donc proposé une interdiction légale empêchant les personnes condamnées pour des faits graves ou inscrites dans l’un de ces fichiers de travailler dans le transport de ces publics.

La commission a également introduit des mesures complémentaires, comme l’information des établissements scolaires en cas de mise en examen ou de condamnation pour terrorisme d’une personne scolarisée.

Elle a enfin prévu l’application de ces règles aux collectivités ultramarines.

Cette proposition de loi est l’occasion de rappeler que la loi est un outil puissant, qui doit renforcer notre sécurité collective, protéger les plus vulnérables. Face à la barbarie, l’État de droit doit être intransigeant.

Mes chers collègues, la protection des victimes, et plus largement de la société, demeure la priorité absolue. Nous avons la responsabilité de veiller à ce que les individus dangereux ne puissent plus se cacher derrière des failles juridiques. Je vous invite donc à soutenir le travail de notre collègue Marie Mercier, qui réaffirme notre volonté collective d’assurer la sécurité de tous. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

proposition de loi tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes

Discussion générale
Dossier législatif : proposition de loi tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes
Article 1er

Article 1er A (nouveau)

Au premier alinéa des articles 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale, après la référence : « 706-47 », sont insérés les mots : « ou pour une infraction mentionnée au titre II du livre IV du code pénal ou aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 8, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

I. – Remplacer les mots :

des articles 138-2 et

par les mots :

de l’article

II. – Supprimer les mots :

ou aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Cet amendement vise à restreindre l’information des chefs d’établissements et des autorités académiques prévue par cet article aux seuls cas de personnes condamnées – je dis bien : condamnées – pour des actes terroristes.

D’une part, il vise à supprimer cette information dans le cas où la personne a été condamnée et non pas seulement mise en examen. En effet, l’information prévue en cas de mise en examen porte gravement atteinte, de notre point de vue, à la présomption d’innocence et au secret de l’instruction. Et je ne parle même pas des problèmes de mise à jour des fichiers qu’a signalés précédemment ma collègue Marie-Pierre de La Gontrie.

D’autre part, cet amendement tend à supprimer cette information lorsque la personne n’a pas été condamnée pour acte terroriste, mais a seulement méconnu les obligations qui résultent d’une interdiction de quitter le territoire, laquelle, je le rappelle, est non une condamnation judiciaire, mais une mesure administrative prononcée par le ministère de l’intérieur en raison d’un risque de départ.

Si la possibilité pour les magistrats d’informer le chef d’établissement ou l’autorité académique d’une condamnation pour acte terroriste est une mesure utile, nécessaire, et même indispensable, il est regrettable qu’ils puissent être contraints de le faire sur réquisition du ministère public.

La présomption d’innocence est un principe fondateur de notre société. Le secret de l’instruction permet aux enquêteurs de travailler de manière optimale, particulièrement dans le cas d’actes terroristes, afin de permettre la conservation de preuves et de prévenir les démarches dilatoires de potentiels complices.

L’article 1er A, dans sa rédaction actuelle, nous paraît très préoccupant, surtout si la communication de la mise en examen parle d’entreprise terroriste, compte tenu de la criminalisation d’un certain nombre d’actions associatives environnementales depuis quelques mois.

M. le président. L’amendement n° 16, présenté par Mme de La Gontrie, MM. Durain, Bourgi et Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Remplacer les mots :

des articles 138-2 et

par les mots :

de l’article

La parole est à Mme Corinne Narassiguin.

Mme Corinne Narassiguin. Guy Benarroche a déjà tout dit. Et nous avions déjà abordé ce sujet lors de l’examen d’une autre proposition de loi concernant la lutte contre le terrorisme.

Notre amendement a pour objet de restreindre l’information prévue par cet article aux personnes condamnées. La présomption d’innocence des personnes mises en examen doit être respectée. Nous refusons que ce droit soit piétiné.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements.

La communication aux chefs d’établissement et aux responsables académiques d’une mise en examen pour infraction terroriste est une reprise pure et simple d’un mécanisme qui existe déjà pour les infractions sexuelles.

On peut estimer qu’une mise en examen, ce n’est pas extrêmement important, mais des faits terroristes, cela me semble d’une particulière gravité. Il n’est pas totalement anormal que ce type d’information puisse être communiqué. Cela permettra d’adopter, au sein de l’établissement concerné, un comportement particulier et de mettre en place une surveillance spéciale de la personne mise en examen.

Je rappelle que le nombre de mineurs déférés pour ce type d’infractions d’une particulière gravité est en augmentation constante.

De surcroît, ceux qui sont dépositaires de cette information ne peuvent la divulguer sous peine d’être eux-mêmes condamnés. Le respect de la confidentialité est donc prévu et il est exactement proportionné à la gravité des faits en question.

Les auteurs de l’amendement n° 8 proposent également de supprimer la référence au code de la sécurité intérieure, afin d’exclure les infractions liées à la violation d’une interdiction de sortie du territoire.

Mais, contrairement à ce qu’ils pensent – semble-t-il –, une interdiction de sortie du territoire est tout sauf une mesure administrative de base : elle est prononcée par le ministre de l’intérieur lui-même à l’égard de personnes qui projettent des déplacements à l’étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes. Et elle emporte l’invalidation, au moins conservatoire, du passeport et de la carte nationale d’identité. C’est donc une mesure d’une particulière gravité, face à des comportements qui sont, eux aussi, d’une particulière gravité.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Didier Migaud, garde des sceaux, ministre de la justice. En adoptant un amendement de Mme la rapporteure, la commission des lois du Sénat a fait le choix d’élargir le périmètre du dispositif prévu à l’article 1er A. Les auteurs des deux amendements en discussion proposent au contraire de le restreindre. Étant favorable à l’élargissement décidé par la commission, je ne peux pas approuver leur démarche.

Certes, je suis sensible au risque, identifié par M. Benarroche et Mme de La Gontrie, d’atteinte à la présomption d’innocence et au secret de l’instruction.

Toutefois, je rappelle que les personnes auxquelles des informations aussi sensibles sont transmises sont soumises à une obligation de confidentialité. Elles ne peuvent communiquer les éléments, dans la stricte mesure du nécessaire, qu’auprès des responsables de la sécurité et de l’ordre de l’établissement et des professionnels chargés du suivi social et sanitaire des élèves, qui sont tenus au secret. Et, ainsi que Mme la rapporteure l’a indiqué, une telle obligation ne relève pas seulement de la déontologie des personnels ; sa violation est punie par une amende pénale de 3 750 euros.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Le tout, c’est d’y croire !

M. Didier Migaud, garde des sceaux. Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 8.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 16.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er A.

(Larticle 1er A est adopté.)

Article 1er A (nouveau)
Dossier législatif : proposition de loi tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes
Article 2

Article 1er

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 60 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

a bis)(nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la demande concerne un majeur ou un mineur de plus de treize ans, elle comprend le bulletin n° 2 mentionné à l’article 775 du code de procédure pénale et un document établi par le représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues respectivement au dernier alinéa des articles 706-25-9 et 706-53-7 du même code, faisant état de l’inscription ou de l’absence du demandeur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. » ;

b) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le changement de prénom demandé est susceptible de constituer une menace pour l’ordre public en raison de la condamnation du demandeur pour l’une des infractions mentionnées au titre II du livre IV du code pénal, aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure ainsi qu’à l’article 706-47 du code de procédure pénale, ou en raison de l’inscription du demandeur sur l’un des fichiers mentionnés au premier alinéa du présent article, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République.

« L’officier de l’état civil informe le demandeur de la saisine du procureur de la République. Si celui-ci s’oppose au changement de prénom, le demandeur, ou son représentant légal, peut saisir le juge aux affaires familiales. » ;

2° L’article 61-3-1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

a bis) (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La demande comprend le bulletin n° 2 mentionné à l’article 775 du code de procédure pénale et un document établi par le représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues respectivement au dernier alinéa des articles 706-25-9 et 706-53-7 du même code, faisant état de l’inscription ou de l’absence du demandeur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même, dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, lorsque le changement est susceptible de constituer une menace pour l’ordre public en raison de la condamnation du demandeur pour l’une des infractions mentionnées au titre II du livre IV du code pénal, aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure ainsi qu’à l’article 706-47 du code de procédure pénale, ou en raison de son inscription sur l’un des fichiers mentionnés au premier alinéa. » ;

– au début de la dernière phrase, les mots : « En ce cas, » sont supprimés.

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 706-25-7 est ainsi modifié :

a) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° De déclarer toute demande de changement de prénom ou de nom, au plus tard quinze jours après le dépôt de la demande auprès de l’officier de l’état civil, ainsi que tout changement de nom ou de prénom, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement. » ;

b) (nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « article », sont insérés les mots : « , à l’exception de l’obligation résultant du 5° » ;

1° bis (nouveau) L’avant-dernier alinéa de l’article 706-25-9 est complété par les mots : « ou pour l’accomplissement des démarches de changement de prénom ou de nom prévues à l’article 60 du code civil et au premier alinéa de l’article 61-3-1 du même code » ;

2° Après le 2° de l’article 706-53-5, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés :

« 3° (nouveau) Sur décision expresse de la juridiction de jugement, et si la dangerosité de la personne le justifie, de déclarer tout déplacement à l’étranger quinze jours au plus tard avant ledit déplacement ;

« 4° De déclarer toute demande de changement de prénom ou de nom, au plus tard quinze jours après le dépôt de la demande auprès de l’officier de l’état civil, ainsi que tout changement de nom ou de prénom, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement. » ;

3° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article 706-53-7 est complété par les mots : « ou pour l’accomplissement des démarches de changement de prénom ou de nom prévues à l’article 60 du code civil et au premier alinéa de l’article 61-3-1 du même code » ;

4° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 706-53-10, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « septième » ;

5° (nouveau) Avant le dernier alinéa de l’article 776, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bulletin n° 2 d’une personne peut également lui être délivré par les représentants de l’État dans le département ou les administrations ou personnes morales mentionnées au 3° du présent article pour les seules nécessités liées au dépôt d’une demande de changement de prénom prévue par l’article 60 du code civil ou d’une demande de changement de nom prévue par le premier alinéa de l’article 61-3-1 du même code. »

III (nouveau). – À l’article L. 632-5 du code de la justice pénale des mineurs, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « septième ».

M. le président. L’amendement n° 9, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Cet amendement de suppression du groupe GEST vise à protéger le droit de changer de nom ou de prénom à l’état civil d’un dispositif qui n’aura aucune incidence sur la prévention de la récidive, mais qui touchera des dizaines de milliers de personnes souhaitant modifier leur nom ou leur prénom en mairie et n’ayant pas commis d’infractions violentes, sexuelles ou terroristes.

L’obligation pour toute personne de fournir un extrait de casier judiciaire et une attestation d’inscription ou de non-inscription au Fijais ou au Fijait fera peser une charge administrative disproportionnée par rapport à l’objectif visé.

La possibilité pour le procureur de la République de s’opposer au changement de nom ou de prénom d’une personne condamnée n’aura malheureusement aucune incidence sur la prévention de la récidive de cette dernière. Une telle disposition, justifiée par une affaire exceptionnelle – vous l’avez mentionnée –, n’est fondée sur aucune donnée objective relative au risque pour l’ordre public du changement de nom ou de prénom d’une personne condamnée.

Le contrôle systématique des antécédents judiciaires d’une personne souhaitant simplement changer de nom ou de prénom entre en contradiction avec l’esprit de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et de la loi du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation, dite loi Vignal, qui sont venues faciliter ce changement.

Comme l’indique l’Insee, entre 2022 et 2023, ce sont 144 000 personnes qui ont changé de nom de famille, grâce aux dispositions de la loi Vignal. Autant de personnes qui seront touchées à l’avenir par cette mesure sans lien avec la prévention de la récidive !

Pour toutes ces raisons, nous proposons et nous demandons la suppression de l’article 1er.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. L’avis de la commission est, bien évidemment, défavorable.

Je le rappelle, l’article 1er fait partie des dispositions majeures de la proposition de loi telle qu’elle résulte des travaux de la commission.

Ce serait, me semble-t-il, une erreur de considérer qu’il s’agit simplement d’une réaction à un fait divers. Car le fait divers en question a révélé une difficulté systémique : la possibilité d’échapper à la traçabilité d’un fichier en changeant de nom.

En ce sens, la mesure proposée est importante et efficace dans la prévention de la récidive. Elle permet d’éviter que les personnes fichées ne se soustraient à la surveillance. Elle me paraît ainsi nécessaire.

Le fait divers que vous évoquez a simplement révélé cette faille systémique, qui avait déjà été pointée lors de l’examen par le Sénat de la proposition de loi Vignal ; pour mémoire, le rapporteur de ce texte était l’auteur de la présente proposition de loi.

La procédure mise en place est la seule manière d’empêcher ceux qui voudraient changer de nom d’une façon maligne d’échapper au contrôle auquel ils sont soumis eu égard à leur inscription sur un fichier.