M. le président. Madame le rapporteur, l’amendement n° 21 est-il maintenu ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Oui, monsieur le président. Ce texte pourra faire l’objet – je le reconnais volontiers – d’un ajustement au cours de son cheminement législatif.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 21.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 4.

L’amendement n° 7, présenté par Mme O. Richard, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 5-… ainsi rédigé :

« Art. 5-…. – Aux fins de contrôler l’absence d’une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ou de toute interdiction, déchéance ou incapacité incompatible avec les activités de l’association, le récépissé mentionné au deuxième alinéa de l’article 5 comporte une information rappelant aux personnes chargées de l’administration de l’association qu’elles peuvent solliciter auprès des personnes appelées à participer à leurs activités le bulletin n° 3 du casier judiciaire mentionné à l’article 777 du code de procédure pénale. Cette information précise que le bulletin ne peut pas être conservé et qu’il ne peut pas en être pris de copie. »

La parole est à Mme Olivia Richard.

Mme Olivia Richard. Cet amendement vise à inciter les responsables d’association à demander, lors des recrutements, le bulletin n° 3 du casier judiciaire des personnes appelées à participer aux activités associatives.

En effet, cet extrait du casier judiciaire mentionne l’éventuelle interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Comme je l’ai rappelé lors de la discussion générale, là où il y a des enfants, il y a des pédocriminels. Or il existe de nombreuses associations dont l’objet social principal n’est pas le contact avec les mineurs, mais qui organisent tout de même des activités en lien avec eux.

Il est donc nécessaire de s’assurer que les personnes qui s’engagent dans ces associations n’ont pas été condamnées à une telle interdiction.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Cet amendement présente l’avantage qu’il n’a pas pour conséquence de toucher au Fijais, un fichier qu’il convient de rendre public le moins possible.

La production du bulletin n° 3 me paraît une bonne solution. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Didier Migaud, garde des sceaux. Avis de sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 7.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 4.

L’amendement n° 5, présenté par M. Burgoa, Mmes Puissat et Gruny, M. Rapin, Mme Imbert, MM. Pellevat et Sol, Mme Valente Le Hir, M. Panunzi, Mme Guidez, M. Michallet, Mmes Saint-Pé, Demas et Lassarade, M. Cadec, Mmes Deseyne et Aeschlimann, MM. D. Laurent, Saury et Tabarot, Mmes Josende et Belrhiti, MM. Courtial, Bouchet et Milon, Mmes Perrot, Jacquemet, Micouleau et O. Richard, MM. Belin, Menonville et Genet, Mmes Bellamy, Romagny et Joseph et M. Levi, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1221-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’emploi à pourvoir implique un contact habituel avec des mineurs ou avec des majeurs en situation de vulnérabilité, et aux seules fins de contrôler l’absence de toute interdiction, déchéance ou incapacité incompatible avec l’emploi précité, l’employeur peut demander au candidat de présenter le bulletin n° 3 de son casier judiciaire. Cette présentation peut intervenir avant l’embauche, puis à intervalles réguliers au cours de l’exécution du contrat de travail.

« Lorsque celui-ci est directement incompatible avec l’emploi occupé par la personne condamnée, le prononcé d’une interdiction, déchéance ou incapacité au cours de l’exécution du contrat constitue une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L. 1232-1 ou un motif réel et sérieux au sens de l’article L. 1243-1. Lorsque la rupture du contrat intervient pour ce motif, elle se fait selon les formes et modalités prévues en cas de faute grave du salarié. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 1221-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de cette déclaration, l’employeur est avisé de sa faculté de demander à la personne dont l’embauche est envisagée de présenter le bulletin n° 3 de son casier judiciaire, dans les conditions prévues par l’article L. 1221-6. » ;

3° L’article L. 1251-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la mission implique un contact habituel avec des mineurs ou des majeurs vulnérables, l’entreprise de travail temporaire vérifie, au moyen d’une présentation par le salarié du bulletin n° 3 de son casier judiciaire, que celui-ci n’est soumis à aucune interdiction, déchéance ou incapacité incompatible avec ladite mission. » ;

4° Le 4 de l’article L. 1251-33 est complété par les mots : « , ou lorsqu’il a été mis fin au contrat en raison du prononcé d’une interdiction, déchéance ou incapacité mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 1251-8. » ;

5° Après l’article L. 7231-2, il est inséré un article L. 7231-… ainsi rédigé :

« Art. L. 7231-. – I. – Sans préjudice de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, la personne inscrite sur une place de marché en ligne de mise en relation en vue de la fourniture d’un service à la personne mentionné au 1 ou au 2 de l’article L. 7231-1 fournit, à la demande du particulier employeur qui la salarie, le bulletin n° 3 de son casier judiciaire.

« La place de marché en ligne mentionnée au premier alinéa du présent I fait apparaître, tout au long de l’accès de l’utilisateur, un message rappelant aux particuliers employeurs qu’ils peuvent disposer du bulletin visé au même alinéa.

« Tout contenu qui ne fait pas l’objet du message prévu au présent I est illicite au sens du paragraphe h de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).

« II. – L’autorité administrative peut, soit d’office, soit à la demande d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou de toute personne physique ou morale concernée, constater les manquements à l’obligation mentionnée au I. Elle met le fournisseur de place de marché concerné en demeure d’afficher le message. Elle l’informe de la mise en œuvre des mesures conservatoires mentionnées au deuxième alinéa du présent II et l’invite à lui adresser ses observations dans un délai de cinq jours à compter de la notification de ces mesures.

« Simultanément, l’autorité administrative notifie l’adresse électronique du service concerné aux fournisseurs de navigateurs internet, au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques), aux fins de la mise en œuvre de mesures conservatoires.

« Lorsque l’autorité administrative, le cas échéant après avoir pris connaissance des observations du fournisseur de place de marché en cause, estime que le constat mentionné au premier alinéa du présent II n’est plus valable, elle demande sans délai aux fournisseurs de navigateurs internet destinataires de la notification de mettre fin aux mesures conservatoires.

« Tout manquement aux obligations définies au présent article par la personne destinataire d’une notification de l’autorité administrative est puni des peines prévues au C du III de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

« III. – En cas de manquement aux obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative prononce à l’encontre du fournisseur de place de marché en ligne une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. Ce taux est porté à 5 % en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

La parole est à M. Laurent Burgoa.

M. Laurent Burgoa. Cet amendement est aussi simple qu’essentiel.

Pour faire garder leur enfant, de nombreux Français recourent à des plateformes de mise en relation de particuliers, en d’autres termes à des applications de mise en relation avec des baby-sitters.

Or ces sites internet n’ayant pas de liens contractuels directs avec les candidats, ils ne sont soumis à aucune obligation de contrôle des antécédents ou qualifications de ces derniers.

Je vous propose donc d’imposer aux plateformes qui mettent en relation des particuliers pour des services de garde d’enfant ou d’assistance à des personnes vulnérables de notifier aux employeurs leur possibilité de demander le bulletin n° 3 du casier judiciaire des candidats.

J’y vois deux intérêts. Le premier est de permettre aux employeurs d’obtenir ces informations en leur rappelant ce droit. Le second est d’indiquer aux utilisateurs que cette communication n’a pas été faite en amont.

En cas de non-respect de cette obligation, il sera permis à l’autorité administrative de faire couper l’accès aux plateformes et d’infliger aux fournisseurs de place ou de marché une amende administrative prononcée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pouvant aller jusqu’à 3 % du chiffre d’affaires, voire 5 % en cas de réitération. (M. Jean-Baptiste Olivier applaudit.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Ce mécanisme éviterait d’accéder au Fijais. Il pourrait répondre, grâce à la présentation sur demande du bulletin n° 3, à la difficulté exposée par M. Burgoa. La commission émet donc un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Didier Migaud, garde des sceaux. Monsieur le sénateur, je partage le souci qui sous-tend votre amendement, à savoir permettre aux employeurs de s’assurer que les personnes amenées à exercer une activité à leur contact ou à celui de leurs proches ne se trouvent pas sous le coup d’une interdiction d’exercice prononcée par la justice. C’est assurément l’une des finalités du bulletin n° 3.

Toutefois, les mesures que vous proposez – imposer aux plateformes d’informer les employeurs de leur faculté d’obtenir le bulletin n° 3 de leurs salariés ; permettre à l’autorité administrative de faire couper l’accès aux plateformes qui ne respecteraient pas cette obligation sur le modèle du mécanisme de filtre anti-arnaque prévu par la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique ; infliger aux fournisseurs de place ou de marché en cas de manquement une amende administrative – nécessiteraient une expertise complémentaire.

Pour cette raison, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 5.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 4.

Après l’article 4
Dossier législatif : proposition de loi tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes
Article 5 (nouveau) (fin)

Article 5 (nouveau)

I. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

II. – Le titre II du livre VII du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° L’article L. 721-1 est ainsi rédigé :

« Le présent code, à l’exception des articles L. 113-2 et L. 113-6, est applicable en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;

2° L’article L. 722-1 est ainsi rédigé :

« Le présent code, à l’exception des articles L. 113-2 et L. 113-6, est applicable en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre » ;

3° L’article L. 723-1 est ainsi rédigé :

« Le présent code, à l’exception des articles L. 113-2 et L. 113-6, est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. ».

III. – Le titre VI du livre VII code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° La vingt et unième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 762-1 et L. 763-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 742-4 et L. 742-5

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 742-6

La loi n° … du … tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes

L. 742-7 et L. 742-8

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

» ;

 

2° La dix-septième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 764-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 742-4 et L. 742-5

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 742-6

La loi n° … du … tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes

L. 742-7 et L. 742-8

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

» ;

 

3° La dix-neuvième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 765-1 et L. 766-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«

L. 742-4 et L 742-5

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 742-6

La loi n° … du … tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes

L. 742-7 et L. 742-8

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

»

 

IV. – L’article 3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie – (Adopté.)

Vote sur l’ensemble

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. Notre groupe Écologiste – Solidarité et Territoires a amendé ou voté les mesures qui répondent à l’objectif de la proposition de loi de Mme Mercier, celui de mieux surveiller les condamnés.

Nous saluons ainsi l’adoption de l’article 2, qui étend la liste des infractions susceptibles d’entraîner l’inscription au Fijais à des délits commis sur des mineurs. Elle permettra de lutter contre le phénomène de sextorsion.

Nous approuvons l’article 3, qui prévoit l’interdiction pour les personnes condamnées pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes d’exercer la profession de conducteur de véhicule de transport collectif routier auprès de mineurs ou de majeurs en situation de vulnérabilité.

Nous soutenons en outre les améliorations obtenues grâce aux deux amendements d’Olivia Richard, portant notamment sur les associations cultuelles et culturelles.

Cela étant dit, cette proposition de loi vise, comme l’indique son intitulé, à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes.

J’insiste sur le terme « condamnés » : il est essentiel et justifie à lui seul notre opposition à l’article 1er A, qui permet au ministère public d’obliger le juge à se libérer du secret de l’instruction en informant les autorités académiques de la mise en examen d’une personne.

Nous exprimons en outre des réserves sur l’article 1er, qui complexifie les démarches de changement de nom et de prénom.

En effet, les données relatives au changement d’état civil sont mentionnées dans la table de correspondance des noms et prénoms créée par l’arrêté du 19 décembre 2023. Elles y sont conservées pendant six ans pour des raisons de sécurité.

Ce fichier permet donc au ministère de l’intérieur – c’est son objet – de mettre à jour ses propres fichiers. Ainsi, une personne condamnée qui changerait de nom serait toujours sous la surveillance de ce fichier.

L’interdiction ou la complexification du changement de nom ne contribuent donc en rien à renforcer la surveillance des individus condamnés.

En dépit des avancées que j’ai soulignées, et en raison de la présence de ces deux articles que nous trouvons dangereux, notre groupe s’abstiendra sur cette proposition de loi.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?…

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble de la proposition de loi tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes.

(La proposition de loi est adoptée.) – (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC. – Mmes Patricia Schillinger et Sophie Briante Guillemont applaudissent également.)

Article 5 (nouveau) (début)
Dossier législatif : proposition de loi tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes
 

12

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à demain, mercredi 6 novembre 2024 :

À quinze heures :

Questions d’actualité au Gouvernement.

À seize heures trente et, éventuellement, le soir :

Débat sur le rapport sur la situation des finances publiques locales remis en application de l’article 52 de la loi organique relative aux lois de finances ;

Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à poursuivre l’expérimentation relative au travail à temps partagé aux fins d’employabilité (texte de la commission n° 90, 2024-2025).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt heures dix.)

nomination de membres de commissions

Le groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky a présenté une candidature pour la commission des finances.

Aucune opposition ne sétant manifestée dans le délai dune heure prévu par larticle 8 du règlement, cette candidature est ratifiée : M. Pierre Barros est proclamé membre de la commission des finances, en remplacement de M. Éric Bocquet, démissionnaire.

Le groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky a présenté une candidature pour la commission de laménagement du territoire et du développement durable.

Aucune opposition ne sétant manifestée dans le délai dune heure prévu par larticle 8 du règlement, cette candidature est ratifiée : M. Alexandre Basquin est proclamé membre de la commission de laménagement du territoire et du développement durable, en remplacement de M. Pierre Barros, démissionnaire.

Le groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky a présenté une candidature pour la commission de la culture, de léducation, de la communication et du sport.

Aucune opposition ne sétant manifestée dans le délai dune heure prévu par larticle 8 du règlement, cette candidature est ratifiée : Mme Evelyne Corbière Naminzo est proclamée membre de la commission de la culture, de léducation, de la communication et du sport, en remplacement de M. Gérard Lahellec, démissionnaire.

Le groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky a présenté une candidature pour la commission des affaires économiques.

Aucune opposition ne sétant manifestée dans le délai dune heure prévu par larticle 8 du règlement, cette candidature est ratifiée : M. Gérard Lahellec est proclamé membre de la commission des affaires économiques, en remplacement de Mme Evelyne Corbière Naminzo, démissionnaire.

Pour le Directeur des comptes rendus du Sénat,

le Chef de publication

FRANÇOIS WICKER