M. Pierre Barros. Dans la continuité de l’amendement n° I-500 rectifié, que nous avons examiné il y a quelques instants, le présent amendement tend à exclure les véhicules utilisés en Guyane du malus CO2 et de la taxe sur la masse en ordre de marche. Nous relayons ainsi la demande de notre collègue député du groupe communiste à l’Assemblée nationale, Jean-Victor Castor.
Nous ne pouvons ignorer le contexte particulier de la Guyane. La transition écologique, bien que nécessaire, s’y heurte à des réalités géographiques, économiques et infrastructurelles qui rendent le malus écologique difficilement applicable.
La Guyane souffre de son enclavement. Ce territoire de plus de 8 millions d’hectares compte seulement 440 kilomètres de routes nationales, souvent de piètre qualité. S’y déplacer en dehors des axes littoraux constitue un véritable défi.
Cette situation impose l’utilisation de véhicules robustes, capables de circuler sur des pistes ou des chemins accidentés. En réalité, les Guyanais n’ont d’autre choix que d’acheter des véhicules lourds, thermiques, à l’impact environnemental élevé, car ceux-ci sont nécessaires pour garantir la mobilité en l’absence d’autre solution.
La transition vers l’électrification du parc automobile, bien que louable, est aujourd’hui irréaliste en Guyane. Il faut certes l’encourager, mais pour la mener à bien, un plan d’investissement ambitieux est nécessaire. Or un tel projet n’est pas à l’ordre du jour du Gouvernement. Peut-être les choses évolueront-elles par voie d’amendement, mais pour l’instant le compte n’y est pas.
De nombreux foyers éprouvent encore aujourd’hui de grandes difficultés pour accéder au réseau électrique, et les infrastructures de recharge sont quasiment inexistantes. Comment, dans un tel contexte, imaginer une transformation rapide du parc automobile en Guyane ?
Enfin, ajouter un malus écologique aux prix du carburant – qui sont déjà plus élevés qu’en métropole – reviendrait à imposer une double peine aux Guyanais. Nous proposons donc que le malus CO2 et le malus poids ne s’appliquent pas dans ce territoire.
M. le président. La parole est à M. Georges Patient, pour présenter l’amendement n° I-2033 rectifié.
M. Georges Patient. Il s’agit d’un amendement qui tend également à reprendre l’amendement du député de Guyane, Jean-Victor Castor, que l’Assemblée nationale a adopté en première lecture.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je suis toujours particulièrement attentif aux amendements qui visent à reprendre des dispositions adoptées lors de l’examen du projet de loi de finances à l’Assemblée nationale. Toutefois, je l’ai déjà indiqué, l’établissement d’une forme d’exception territoriale expose ces mesures à des risques d’inconstitutionnalité.
La commission vous demande donc, mes chers collègues, de bien vouloir retirer vos amendements ; à défaut, elle y sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1474 et I-2033 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° I-1528 rectifié, présenté par MM. Rochette, Chasseing, V. Louault, Grand et Brault, Mme L. Darcos, M. A. Marc, Mme Lermytte, M. Capus, Mme Paoli-Gagin et MM. Folliot et Fargeot, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° de l’article L. 421-43 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :
« 2° Lorsque la personne qui détient le véhicule est une personne morale, celle où se situe l’établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal. Lorsque le véhicule est affecté à la location pour des durées de moins de deux ans, cet établissement est celui du siège social ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Pierre Jean Rochette.
M. Pierre Jean Rochette. Cet amendement tend à corriger un problème rencontré quotidiennement dans les sociétés de location de courte durée. Ces entreprises doivent aujourd’hui immatriculer leurs véhicules dans le territoire où est située l’agence de la première location.
Cet amendement vise à ce que le certificat d’immatriculation soit délivré sur le territoire de la région où se situe le siège social de l’entreprise, ce qui faciliterait grandement la vie de ces sociétés.
Imaginez que le conducteur d’un véhicule reçoive une amende ailleurs que dans le lieu de première affectation de celui-ci : l’entreprise doit alors déployer de lourds moyens administratifs et mener un travail très complexe pour retrouver l’auteur de l’infraction.
Cet amendement vise à simplifier la vie des entreprises de location de courte durée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Rattacher la délivrance du certificat d’immatriculation au lieu du siège social des entreprises pousserait certaines d’entre elles à recourir à des stratégies de contournement des taxes, et pourrait entraîner une rupture d’égalité entre les contribuables.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Pierre Jean Rochette, pour explication de vote.
M. Pierre Jean Rochette. Je ne vois pas comment un tel contournement pourrait avoir lieu : s’il était envisageable, les entreprises de location de courte durée n’auraient déjà qu’à immatriculer leurs véhicules dans les régions présentant la fiscalité la plus favorable.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Nous ne pouvons pas voter en faveur de cet amendement, car il tendrait à ce que toutes les immatriculations et les taxes afférentes soient déplacées vers la région parisienne, où se trouvent les sièges sociaux des entreprises en question.
M. Pierre Jean Rochette. C’est déjà ce qui se fait !
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Je ne vois pas l’intérêt d’une telle mesure.
M. le président. Je suis saisi d’un amendement et de cinq sous-amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-575 rectifié, présenté par Mme Lavarde, M. Belin, Mme Belrhiti, MM. J.B. Blanc, Brisson et Chevrollier, Mmes Ciuntu, Di Folco, Dumont et Estrosi Sassone, M. Genet, Mmes Josende et Lassarade, MM. Lefèvre, Michallet, Panunzi, Paumier et Pellevat, Mme Puissat, MM. Rapin, Sautarel et Savin, Mme Valente Le Hir et M. C. Vial, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 421-167 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 421-167-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-167-1. – I. – 1. Il est institué une contribution à la charge des entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent voitures particulières ou camionnettes, à l’exception des entreprises mentionnées au 2° du présent I.
« Le fait générateur de la contribution intervient lorsque l’entreprise n’a pas acquis ou utilisé, lors du renouvellement annuel de son parc de véhicules de l’année civile précédente, des véhicules à faibles émissions définis au III du présent article dans une proportion minimale :
« 1° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2025 ;
« 2° De 40 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;
« 3° De 70 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030.
« 2. Il est institué une contribution à la charge des entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts ou d’une activité d’auto-partage au sens de l’article L. 1231-14 du code des transports, un parc de plus de cent voitures particulières ou camionnettes.
« Le fait générateur de la contribution intervient lorsque l’entreprise n’a pas acquis ou utilisé, lors du renouvellement annuel de son parc de véhicules de l’année civile précédente, des véhicules à faibles émissions définis au III du présent article dans une proportion minimale :
« 1° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2025 ;
« 2° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;
« 3° De 60 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030.
« II. – 1. Le montant des contributions prévues aux 1 et 2 du I du présent article est fixé à 2 000 euros par véhicule à faibles émissions manquant pour atteindre les proportions minimales mentionnées aux même 1 et 2 du I du présent article.
« Pour l’application de l’alinéa précédent, le montant de la contribution est diminué, d’un montant défini par décret, et dans une proportion maximale de 50 %, par véhicule à très faibles émissions défini au III du présent article, acquis par l’entreprise lors du renouvellement annuel de son parc de véhicules de l’année civile précédente, qui respecte au moins l’une des deux conditions suivantes :
« – il atteint un score environnemental minimal, dans des conditions définies au IV du présent article, et sa masse en ordre de marche, telle que définie au a du 1.3. de la section A de la partie 2 de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) n° 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, est inférieure à un seuil défini par décret ;
« – il appartient à la catégorie des camionnettes.
« Le montant résultant est plafonné à 1 % du chiffre d’affaires français hors taxes du dernier exercice clos réalisé.
« 2. Est exonéré des contributions prévues aux 1 et 2 du I du présent article tout établissement ou filiale établi dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution.
« III. – 1° Une voiture particulière ou une camionnette est un véhicule à très faibles émissions au sens du présent article si sa source d’énergie est l’une des sources d’énergie suivantes :
« – EL (électricité) ;
« – H2 (hydrogène) ;
« – HE (hydrogène-électricité [hybride rechargeable]) ;
« – HH (hydrogène-électricité [hybride non rechargeable]) ; AC (air comprimé).
« Sont également considérés comme véhicules à très faibles émissions au sens du présent article les voitures particulières et camionnettes dont la motorisation thermique d’origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible selon les conditions définies par arrêté du ministre de l’écologie.
« 2° Une voiture particulière ou une camionnette est un véhicule à faibles émissions au sens du présent article si :
« i) Ses émissions de gaz à effet de serre mesurées à l’échappement conformément au règlement (UE) 2017/1151 modifié ne dépassent pas 50 gCO2/km ; et
« ii) Ses émissions maximales en conditions de conduite réelle (RDE) de particules et d’oxydes d’azote respectivement exprimées en nombre par kilomètre et en milligramme par km, déclarées au point 48.2 du certificat de conformité, comme décrit dans l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission du 15 avril 2020 relatif à l’exécution du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives pour la réception et la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules ou l’arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE, sont inférieures ou égales à 0,8 fois la limite d’émission applicable figurant à l’annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception par type des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers ou dans les versions ultérieures.
« 3. Pour l’application du présent article, sont prises en compte les voitures particulières et camionnettes acquises par une entreprise ou utilisées par elle dans le cadre d’une formule locative de longue durée, au sens du 7° de l’article L. 421-24 du code des impositions sur les biens et les services.
« Toutefois, pour les entreprises de construction de véhicules automobiles, seules sont prises en compte les voitures particulières et camionnettes mentionnées à l’alinéa précédent et utilisées par l’entreprise en vue de son activité.
« Pour les entreprises de location, de location-vente ou de crédit-bail, sont prises en compte les voitures particulières et camionnettes que l’entreprise détient et met à disposition de preneurs dans le cadre de formules locatives, ou dont la gestion lui incombe.
« Sont prises en compte pour l’application des mêmes dispositions, les voitures particulières et camionnettes utilisées dans l’ensemble des établissements implantés en France et des filiales, au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, établies en France.
« 4° On entend par « renouvellement annuel du parc » le nombre de voitures particulières et camionnettes acquises ou utilisées dans les conditions prévues au 2° du présent IV, nouvellement immatriculées au cours d’une année calendaire.
« IV. – 1. Le score environnemental est fixé par version d’une variante d’un type de véhicule, et s’applique aux seules voitures particulières qui utilisent l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d’énergie. Ce score est établi en tenant compte de la configuration correspondant à la valeur maximale de masse en ordre de marche associée à cette version, et de la batterie de plus grande capacité, en kilowattheure, pouvant équiper cette version. Au sens des dispositions du présent article, la version est telle que définie au 1.3.1 de la partie B de l’annexe I du règlement (UE) n° 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE.
« Le score environnemental est composé, pour au moins 70 % de sa valeur, de l’empreinte carbone de la version considérée, sur les étapes du cycle de vie d’un véhicule précédant son utilisation sur route. Le cas échéant, ce score peut tenir compte, pour 30 % maximum de sa valeur, d’éléments relatifs à l’incorporation de matériaux recyclés et biosourcés dans le véhicule, ainsi que la réparabilité de la batterie. Son calcul tient compte des caractéristiques techniques des versions des véhicules.
« Les modalités de calcul de ce score sont définies par arrêté. L’arrêté définit chacune des valeurs de référence appliquées aux différents paramètres intervenant dans le calcul des composantes du score environnemental.
« Pour les versions de véhicules assemblées sur plusieurs sites, ou équipées de batteries produites sur plusieurs sites, il précise la pondération entre ces différents sites pour établir un score environnemental unique à l’échelle de la version considérée.
« 2. La valeur minimale du score environnemental à atteindre est définie par arrêté.
« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
II. – L’article L. 421-167-1 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant du I, est ainsi modifié :
1° Au 1° du II, les mots : « 2 000 euros » sont remplacés par les mots : « 4 000 euros ;
2° Au même 1° du II, dans sa rédaction résultant du 1° du présent II, le montant : « 4 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros ».
III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Le 1° du II entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Le 2° du II entre en vigueur le 1er janvier 2028.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Le Parlement a fixé des objectifs en matière de verdissement des flottes professionnelles dans la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM), puis a renforcé les obligations pesant sur les entreprises dans la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi Climat et Résilience.
Toutefois, il s’avère que ces obligations ne sont pas assorties de pénalités si le cadre légal n’est pas respecté.
Cet amendement tend à reprendre l’esprit de la proposition de loi visant à accélérer et contrôler le verdissement des flottes automobiles, examinée au printemps dernier par l’Assemblée nationale.
Le verdissement des flottes professionnelles est un véritable enjeu pour le développement de la mobilité électrique. En effet, chacun sait que l’on retrouve souvent les véhicules des flottes d’entreprises sur le marché secondaire ; ce sont donc fréquemment ces véhicules qui permettent aux ménages, notamment les plus modestes, de passer d’un véhicule thermique à un véhicule électrique.
Le Gouvernement vise le même objectif. Le 15 octobre dernier, le ministre de l’économie a ainsi indiqué que « si des nouvelles dispositions [s’avéraient] nécessaires pour faire respecter la loi, [il] les [proposerait] dans les plus brefs délais. »
À ce propos, je viens de m’apercevoir que M. le ministre venait de déposer un amendement n° I-2257 sur le sujet, dont le dispositif me semble d’ailleurs mieux rédigé que le mien, tout en ayant exactement la même visée.
Aussi, je retire le présent amendement au profit de l’amendement n° I-2257 du Gouvernement.
M. le président. L’amendement n° I-575 rectifié est retiré.
En conséquence, les sous-amendements nos I-2221 rectifié, I-2225 rectifié, I-2237 rectifié, I-2060 rectifié ter et I-2125 rectifié bis n’ont plus d’objet.
L’amendement n° I-1943 rectifié bis, présenté par Mme Pluchet, MM. Anglars et Belin, Mmes Belrhiti et Billon, M. J.B. Blanc, Mme Borchio Fontimp, MM. Bouchet, J.M. Boyer, Brisson, Bruyen, Courtial, Cuypers et de Nicolaÿ, Mme Demas, M. S. Demilly, Mme Dumont, M. Genet, Mme Gosselin, M. Houpert, Mmes Josende et Joseph, M. Klinger, Mme Malet, M. Mandelli, Mme Micouleau, MM. Panunzi, Piednoir, Pointereau, Reynaud, Sautarel et Sol, Mme Sollogoub, M. C. Vial et Mme Valente Le Hir, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 421-70-1 du code des impositions des biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …°des exploitations agricoles au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – L’article L. 421-81-1 du code des impositions des biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …°des exploitations agricoles au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Kristina Pluchet.
Mme Kristina Pluchet. Le présent amendement vise à exonérer les activités agricoles du malus écologique.
En effet, le code des impositions sur les biens et services prévoit des exonérations totales ou partielles pour les personnes titulaires d’une carte d’invalidité, les familles, ou encore pour les activités de services publics comme la sécurité civile, les services départementaux d’incendie et de secours (Sdis), l’Office national des forêts (ONF) et les services des collectivités territoriales.
Toutefois, à l’exception de dispositions spécifiques à l’utilisation de tracteurs, rien n’est prévu pour tenir compte des besoins spécifiques des agriculteurs, lesquels doivent pourtant se déplacer en dehors des routes pour travailler sur leurs exploitations, et alors même qu’ils sont les principaux acteurs de la décarbonation de notre environnement.
À cause de ce malus écologique, ils renoncent actuellement à l’utilisation des véhicules dont ils ont besoin, et utilisent à défaut des véhicules utilitaires inadaptés. À titre informatif, le montant de ce malus pour un véhicule tout-terrain est compris entre 20 000 euros et 40 000 euros.
C’est pourquoi je vous propose d’ajouter les activités agricoles à la liste des activités exonérées.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande l’avis du Gouvernement sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le Gouvernement partage l’objectif d’accélérer le verdissement de la flotte des véhicules par la fiscalité. Toutefois, le secteur agricole bénéficie déjà d’exonérations de plusieurs taxes, notamment la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone, la taxe sur les émissions de polluants atmosphériques et la taxe sur les véhicules lourds de transport de marchandises.
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1943 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-982, présenté par MM. Jacquin, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, M. Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre VIII bis du titre II du livre premier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Taxe sur les dépenses de publicité en faveur des véhicules polluants
« Art. 302 bis… – Est instituée à compter du 1er janvier 2024 une taxe sur les dépenses de publicité en faveur de l’achat de véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone par kilomètre dépasse 95 grammes.
« II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l’année civile précédente.
« III. – Le taux de la taxe est fixé à 10 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
« IV. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.
« V. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement du groupe socialiste vise à créer une taxe sur les dépenses de publicité en faveur des véhicules polluants.
Inspirée de la taxe sur certaines dépenses de publicité, cette nouvelle taxe serait due par toute personne physique ou morale assujettie à la TVA, qui engage des dépenses concourant à la réalisation et la distribution de tout type de publicité – affiche, télévision, etc. – en faveur de véhicules polluants.
Le seuil de pollution retenu correspond à celui qui figure dans la nouvelle réglementation européenne, les émissions moyennes du parc vendu par les constructeurs automobiles devant, depuis 2020, être inférieures à 95 grammes de CO2 par kilomètre.
Nous ne disposons pas de chiffres permettant d’estimer précisément les recettes qu’une telle mesure rapporterait. Néanmoins, étant donné que, tous les ans, en France, l’industrie automobile dépense environ 3,3 milliards d’euros de publicité, soit environ 1 500 euros par voiture vendue, le montant de ces recettes doit être élevé.
Face à l’urgence écologique, il est temps d’envoyer un signal fort aux constructeurs, aux concessionnaires, aux publicitaires et aux consommateurs pour changer la motorisation et la nature de véhicules toujours plus gros, lourds et gourmands en ressources.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je comprends l’intention des auteurs de cet amendement. Toutefois, le dispositif juridique proposé n’est pas approprié, car les acteurs concernés ne sont pas assez précisément définis.
La commission vous demande donc, ma chère collègue, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.