M. Victorin Lurel. Ce sous-amendement vise à exclure les territoires ultramarins du dispositif proposé par le Gouvernement. Alors que quitter Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, pour se rendre à Cayenne coûte déjà près de 2 000 euros, nous serions encore plus insularisés et enclavés en cas de nouvelle augmentation des prix.
M. le président. Le sous-amendement n° I-2200, présenté par M. Parigi, est ainsi libellé :
Amendement n° I-2076
I. – Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Par exception, les I et II du présent article ne s’appliquent pas pour les vols en provenance et à destination de la Corse.
Les vols en provenance et à destination de la Corse s’entendent des vols dont le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, mentionnés à l’article L. 422-22- 1, se trouvent sur le territoire de la collectivité de Corse.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
III. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’alinéa […] est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.
M. le président. Le sous-amendement n° I-2198, présenté par M. Parigi, est ainsi libellé :
Amendement n° I-2076
I. – Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Par exception, les dispositions des I et II du présent article ne s’appliquent pas aux passagers bénéficiant du tarif réservé aux résidents de la collectivité de Corse.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’alinéa […] est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.
M. le président. Le sous-amendement n° I-2122 rectifié ter, présenté par M. Panunzi, Mme Aeschlimann, MM. Somon, Mandelli et Cadec, Mmes Lassarade et Borchio Fontimp, MM. Genet et Belin, Mme Joseph, MM. Gremillet et Rapin et Mme Belrhiti, est ainsi libellé :
Amendement n° I-2076
Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé :
IV. – Le 4° du I s’applique pour une durée d’un an, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2025.
La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi.
M. Jean-Jacques Panunzi. Le présent sous-amendement tend à limiter la hausse de la taxe de solidarité sur les billets d’avion à une durée d’un an à compter de l’entrée en vigueur de cette dernière. Au terme de la période en question, une évaluation sera menée par les services compétents pour analyser les conséquences économiques et sociales de la mesure.
En effet, cette hausse n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact à ce jour, alors que celle-ci, entièrement supportée par les compagnies aériennes, entraînerait inévitablement une augmentation du prix des billets pour les voyageurs.
M. le président. L’amendement n° I-1233, présenté par Mme Guidez et M. Canévet, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° L’article L. 422-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Après le mot : « kilomètres », la fin du d du 1° est ainsi rédigée : « de l’aérodrome national de référence au sens de l’article L. 422-15- 1 ; »
c) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les destinations intermédiaires, qui comprennent celles qui ne relèvent pas du 1° ou du 3° ; »
d) Après le 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les destinations lointaines, qui comprennent les territoires des États dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance supérieure à 5 500 kilomètres de l’aérodrome national de référence. » ;
2° Après l’article L. 422-15, il est inséré un article L. 422-15- 1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-15- 1. – L’aérodrome national de référence s’entend de l’aérodrome suivant :
« 1° Lorsque l’embarquement du passager a lieu sur le territoire métropolitain, l’aéroport Paris-Charles de Gaulle ;
« 2° Lorsque l’embarquement du passager a lieu sur le territoire d’une collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, l’aérodrome principal de la collectivité concernée.
« Un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile constate les États pour lesquels les conditions de distance par rapport à l’aérodrome de référence mentionnées au d du 1° et au 3° de l’article L. 422-15 sont remplies. » ;
3° L’article L. 422-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-21. – Le tarif de l’aviation civile prévu au 1° de l’article L. 422-20 est égal, du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025, aux montants suivants :
«
DESTINATION FINALE |
TARIF (€) |
Européenne ou assimilée |
5,05 |
Intermédiaire ou lointaine |
9,09 |
« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre. » ;
4° L’article L. 422-22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-22. – Le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422-20, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service au sens de l’article L. 422-22- 1, est le suivant :
«
DESTINATION FINALE |
CATÉGORIE DE SERVICE |
Tarif (€) |
DESTINATION EUROPÉENNE OU ASSIMILÉE |
Normale |
9,50 |
Avec services additionnels |
30 |
|
Aéronef d’affaires avec turbopropulseur |
300 |
|
Aéronef d’affaires avec turboréacteur |
600 |
|
DESTINATION INTERMÉDIAIRE |
Normale |
15 |
Avec services additionnels |
80 |
|
Aéronef d’affaires avec turbopropulseur |
1 000 |
|
Aéronef d’affaires avec turboréacteur |
1 500 |
|
DESTINATION LOINTAINE |
Normale |
40 |
Avec services additionnels |
120 |
|
Aéronef d’affaires avec turbopropulseur |
1 500 |
|
Aéronef d’affaires avec turboréacteur |
3 000 |
» ;
« Par dérogation au premier alinéa, le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422-20, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service au sens de l’article L. 422-22-1, est le suivant pour les embarquements à destination ou au départ des départements, régions d’outre-mer et collectivités territoriales mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution :
«
DESTINATION FINALE |
CATÉGORIE DE SERVICE |
Tarif (€) |
DESTINATION EUROPÉENNE OU ASSIMILÉE |
Normale |
2,63 |
Avec services additionnels |
20,27 |
|
Aéronef d’affaires avec turbopropulseur |
300 |
|
Aéronef d’affaires avec turboréacteur |
600 |
|
DESTINATION INTERMÉDIAIRE |
Normale |
7,51 |
Avec services additionnels |
63,07 |
|
Aéronef d’affaires avec turbopropulseur |
1 000 |
|
Aéronef d’affaires avec turboréacteur |
1 500 |
|
DESTINATION LOINTAINE |
Normale |
7,51 |
Avec services additionnels |
63,07 |
|
Aéronef d’affaires avec turbopropulseur |
1 500 |
|
Aéronef d’affaires avec turboréacteur |
3 000 |
5° Après l’article L. 422-22, il est inséré un article L. 422-22- 1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-22-1. – Pour l’application du tarif de solidarité, sont distinguées les catégories de services suivantes :
« 1° La catégorie « normale » lorsque le service ne relève pas des 2° à 4° ;
« 2° La catégorie « avec services additionnels » lorsque le service ne relève pas des 3° à 4° et lorsque le passager peut bénéficier, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, sans supplément par rapport au prix initialement convenu, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder sans un tel supplément ;
« 3° La catégorie « aéronef d’affaires avec turbopropulseur » lorsque le service ne relève pas du 4° et que, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d’un service aérien non régulier à bord d’un aéronef équipé d’un ou plusieurs turbopropulseurs et disposant d’une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19 ;
« 4° La catégorie « aéronef d’affaires avec turboréacteur » lorsque, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d’un service aérien non régulier à bord d’un aéronef équipé d’un ou plusieurs turboréacteurs et disposant d’une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19.
« Le point d’embarquement initial s’entend du premier embarquement qui n’est ni en correspondance, ni en transit direct. Le point de débarquement final s’entend du dernier débarquement qui n’est pas suivi d’un embarquement en correspondance ou en transit direct.
« Le service aérien non régulier s’entend de celui qui ne relève pas du 16 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, dans sa rédaction en vigueur. »
II. – Le 11° de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est abrogé.
III. – Les I et II sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 422-16 du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Jocelyne Guidez.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-125 rectifié bis est présenté par M. Parigi, Mmes Housseau, Billon et O. Richard, M. Longeot et Mme Gacquerre.
L’amendement n° I-1497 rectifié bis est présenté par Mme Nadille, MM. Iacovelli et Buis, Mmes Duranton et Schillinger et MM. Théophile, Rohfritsch et Omar Oili.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les vols en provenance du territoire hexagonal et dont la destination finale est l’un des territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution ou la Corse, et les vols en provenance de l’un des territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution ou la Corse, et dont la destination finale est le territoire hexagonal ne sont pas soumis au tarif de solidarité prévu au 2°. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Paul Toussaint Parigi, pour présenter l’amendement n° I-125 rectifié bis.
M. le président. La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour présenter l’amendement n° I-1497 rectifié bis.
Mme Patricia Schillinger. Défendu !
M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-124 rectifié bis est présenté par Mme Tetuanui, M. Parigi, Mme Guidez, MM. Henno, Laugier, J.M. Arnaud et Fargeot, Mmes O. Richard et Billon, MM. Canévet, Delahaye et Levi, Mme Saint-Pé et MM. Kulimoetoke, Courtial et Rohfritsch.
L’amendement n° I-252 rectifié bis est présenté par Mme Petrus, MM. Panunzi, Naturel et Bruyen, Mme Valente Le Hir, M. Mandelli, Mme Belrhiti et MM. P. Martin, Genet et C. Vial.
L’amendement n° I-601 rectifié est présenté par Mme Malet.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, à compter du 1er janvier 2025, chaque embarquement constitutif d’un fait générateur au départ ou à destination de l’une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu’au départ ou à destination de la Corse est assujetti à la taxe au tarif défini au 4° et est exonéré des tarifs mentionnés au 1° à 3°. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Lana Tetuanui, pour présenter l’amendement n° I-124 rectifié bis.
Mme Lana Tetuanui. Il est défendu.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi, pour présenter l’amendement n° I-252 rectifié bis.
M. Jean-Jacques Panunzi. Défendu !
M. le président. La parole est à Mme Viviane Malet, pour présenter l’amendement n° I-601 rectifié.
Mme Viviane Malet. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. Le sous-amendement n° I-601 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-1427 rectifié bis, présenté par MM. Buval et Omar Oili, Mme Phinera-Horth, M. Patient, Mme Duranton, M. Buis, Mme Schillinger et M. Lemoyne, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, à compter du 1er janvier 2025, chaque embarquement constitutif d’un fait générateur au départ ou à destination de l’une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, est assujetti à la taxe au tarif défini au 4° et est exonéré des tarifs mentionnés aux 1° à 3° . »
II – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Frédéric Buval.
M. Frédéric Buval. Cet amendement vise à exonérer intégralement tout embarquement au départ ou à destination des territoires ultramarins de trois des quatre tarifs composant la taxe sur le transport aérien de passagers, à savoir le tarif de l’aviation civile, le tarif de solidarité et le tarif de sûreté et de sécurité. Seul le tarif de péréquation aéroportuaire serait maintenu en l’état.
Il s’agit surtout de garantir une meilleure continuité territoriale entre l’Hexagone et l’outre-mer.
M. le président. L’amendement n° I-223 rectifié, présenté par Mme Ramia, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 2°, la taxe de solidarité prévue à l’article L. 422-22 n’est pas due pour les résidents des régions ultrapériphériques françaises, au départ de leur territoire vers le territoire hexagonal ou de ce dernier vers leur territoire de résidence. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Salama Ramia.
Mme Salama Ramia. Je dois reconnaître que je suis peinée de devoir expliquer pourquoi il n’est plus possible de taxer nos compatriotes mahorais et ultramarins. Leurs billets d’avion ont déjà un coût anormalement élevé ! Comment pouvons-nous considérer ces territoires, à partir des textes européens et de notre droit interne, comme les plus pauvres d’Europe et les qualifier de « régions ultrapériphériques » sans en tirer toutes les conséquences ?
Il n’est pas normal d’appliquer cette taxe de solidarité aux habitants de territoires qui souffrent d’une discontinuité territoriale par rapport à l’Hexagone. Ces personnes viennent en métropole, parce que le service public local est en carence et qu’ils veulent se former, se soigner ou trouver un emploi. Ils n’achètent pas un billet d’avion pour partir en classe de neige !
C’est pourquoi mon amendement vise à exclure de cette taxation les résidents des territoires d’outre-mer pour l’ensemble de leurs trajets aller et retour vers l’Hexagone. Se sentir Français et intégré dans la République passe par l’application de mesures justes.
M. le président. L’amendement n° I-529 rectifié bis, présenté par M. Lurel et Mmes Bélim, Conconne, Daniel, G. Jourda et Monier, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, à compter du 1er janvier 2025, pour chaque embarquement constitutif d’un fait générateur au départ de l’une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution vers des destinations situées à moins de 1 000 km de leurs frontières, il est appliqué un taux réduit de la taxe sur le tarif de l’aviation civile défini par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Il est proposé, dans cet amendement, de définir par décret un taux de taxation réduit pour les vols ultramarins vers des pays situés à moins de 1 000 kilomètres.
M. le président. L’amendement n° I-1311 rectifié, présenté par M. Parigi, Mmes Billon, O. Richard et Gacquerre, M. Longeot, Mme Housseau et M. Delcros, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« N’entrent pas dans l’assiette de la taxe prévue au 2° les passagers bénéficiant du tarif réservé aux résidents de la collectivité de Corse. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.
M. Paul Toussaint Parigi. Je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1311 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-1328 rectifié bis, présenté par Mme M. Carrère, MM. Bilhac, Cabanel, Daubet, Fialaire et Gold, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 422-21 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« N’entrent pas dans l’assiette de la taxe les passagers bénéficiant du tarif réservé aux résidents de la collectivité de Corse. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Raphaël Daubet.
M. le président. L’amendement n° I-1048 rectifié, présenté par M. Devinaz, Mmes Artigalas, Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Canalès et Daniel, MM. Fagnen, Féraud, Jacquin et P. Joly, Mme Le Houerou, M. Mérillou, Mme Monier et MM. Pla, Redon-Sarrazy, Ros, Temal, Tissot et Ziane, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 422-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le tarif de la taxe sur les jets privés déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 422-24- 1. » ;
2° Après l’article L. 422-24, il est inséré un article L. 422-24- 1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-24- 1. – La circulation d’aéronefs privés pouvant transporter moins de vingt-cinq passagers et dont le poids à vide est inférieur à trente tonnes, à l’exception des aéronefs individuels de plaisance avec un poids maximum au décollage inférieur à deux tonnes, est soumise à une taxe assise sur le volume d’émissions de dioxyde de carbone lors du survol de l’espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française. Le tarif de la taxe est initialement fixé à 100 euros par tonne émise. Il est révisé annuellement par décret en fonction de la variation de l’indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac et des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique.
« Sont exonérés les vols exécutés par des aéronefs d’État et militaires, affectés à un service public, ainsi que ceux effectués par des aéronefs affectés à une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire, médicale, d’instruction, d’essai ou effectués par des aéronefs individuels de plaisance ayant un poids maximum au décollage de deux tonnes dans le cadre des activités d’un aéroclub. »
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
M. le président. L’amendement n° I-690, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 422-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le tarif de la taxe sur les jets privés déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 422-24-…. » ;
2° Après l’article L. 422-24, il est inséré un article L. 422-24-… ainsi rédigé :
« Art. L. 422-24-…. – La circulation d’aéronefs privés, à l’exception des aéronefs individuels de plaisance, pouvant transporter moins de 25 passagers et dont le poids au décollage à vide est inférieur à 30 tonnes est soumise à une taxe en fonction des émissions de dioxyde de carbone (CO2) lors du survol de l’espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française. Le tarif de la taxe est fixé à 44,60 euros par tonne émise. »
La parole est à Mme Silvana Silvani.
Mme Silvana Silvani. Comme vous le savez, mes chers collègues, comme le Gouvernement le sait et, en fait, comme tout le monde le sait, les voyages en jet privé sont un non-sens écologique. Leur seule valeur ajoutée, à savoir gagner du temps, n’est même pas probante. Nous trouvons ainsi dans le top 10 des lignes de l’Union européenne les plus empruntées : Paris-Londres, Nice-Londres, Paris-Genève et Paris-Nice…
Notre pays était en 2022 le numéro un de l’Union en matière d’émissions de CO2 par les jets privés, avec 11 % des émissions totales de ce mode de transport. Ces vols sont responsables du rejet de près de 400 000 tonnes de CO2, soit, d’après l’ONG Transport & Environnement, la consommation annuelle de plus de 85 000 résidents français.
Après une COP29 sur les changements climatiques qui a ignoré l’enjeu soulevé par les carburants fossiles et le sixième rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec), dans lequel il est rappelé que les engagements de l’accord de Paris ne pourront être tenus qu’en accélérant la baisse de nos émissions, la moindre des choses serait que les personnes qui voyagent en jet s’acquittent d’une compensation financière. Celle-ci ne sera jamais à la hauteur des dégradations que nous paierons tous et toutes collectivement, mais elle représente un minimum à nos yeux.
Comme vous le savez, mes chers collègues, plus une personne est riche, plus elle pollue. L’émission annuelle de CO2, dans les pays à revenus élevés, est en moyenne de 9,8 tonnes par habitant. Toutefois, selon l’économiste Lucas Chancel, une personne faisant partie des 0,01 % des plus riches de la planète émet, quant à elle, 2 332 tonnes d’équivalent CO2 en moyenne – ce sont les chiffres de 2019. Nos jet-setteurs ne seront donc que fort peu dépourvus de ces quelques euros de justice environnementale versés à notre pays.