M. le président. Les quatre amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-634 rectifié ter est présenté par M. Naturel, Mme Tetuanui, M. Kulimoetoke, Mme Aeschlimann, MM. Bas et Belin, Mme Bellurot, MM. Bruyen et Brisson, Mme Dumont, MM. Frassa et Genet, Mme Jacques, M. Lefèvre, Mme Malet, M. Mandelli, Mme Petrus, M. Panunzi, Mme Pluchet, MM. Rapin, Sol et C. Vial, Mmes Valente Le Hir, Belrhiti, Herzog et Housseau et MM. Levi et Parigi.

L’amendement n° I-748 rectifié est présenté par MM. Xowie, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L’amendement n° I-1040 est présenté par M. Kanner, Mmes Narassiguin et Artigalas, MM. Temal, Cozic et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, MM. Montaugé, Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° I-1542 rectifié ter est présenté par MM. Rohfritsch et Omar Oili, Mme Schillinger et M. Buis.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’avant-dernière phrase du A du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Georges Naturel, pour présenter l’amendement n° I-634 rectifié ter.

M. Georges Naturel. En Nouvelle-Calédonie, contrairement à ce qui se passe dans l’Hexagone ou dans les autres territoires d’outre-mer, nous avons moins besoin de construire que de réhabiliter, d’autant que les événements de mai dernier se sont principalement déroulés dans les grands ensembles de logements sociaux.

Cet amendement vise à porter de 50 000 à 100 000 euros par logement le plafond d’éligibilité des opérations de rénovation conduites par les organismes de logements sociaux, afin de mieux prendre en compte la réalité du coût de la réhabilitation sur le territoire calédonien, où chaque approvisionnement est l’occasion d’un surcoût.

Le plafond ainsi rehaussé serait plus réaliste, car plus adapté à la crise économique que connaît actuellement la Nouvelle-Calédonie, laquelle majore tous les coûts.

Il est urgent de remettre en état les logements sociaux : cette question compte parmi les nombreux facteurs de la crise que nous avons connue en mai dernier.

M. le président. La parole est à M. Alexandre Basquin, pour présenter l’amendement n° I-748 rectifié.

M. Alexandre Basquin. Par cet amendement, il est proposé d’augmenter le plafond de défiscalisation applicable aux travaux de rénovation de logements en Kanaky-Nouvelle-Calédonie ainsi qu’en Polynésie.

L’actuel plafond d’éligibilité ne tient compte ni de la nature des travaux réalisés ni de la surface des logements concernés. Pourtant, il apparaît nécessaire de faciliter les travaux de rénovation de logements anciens, alors que la Kanaky-Nouvelle-Calédonie se retrouve, à la suite des événements du 13 mai dernier, économiquement exsangue.

À situation spécifique, réponse spécifique : il faut une relance économique de ce territoire et, en l’espèce, une relance de la rénovation de logements.

M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter l’amendement n° I-1040.

M. le président. La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour présenter l’amendement n° I-1542 rectifié ter.

Mme Patricia Schillinger. Cet amendement a été déposé par notre collègue Teva Rohfritsch.

Le plafond qui s’applique aux rénovations engagées par les organismes de logement social (OLS) est limité à 50 000 euros par logement ; il ne tient compte ni de la nature des travaux ni de la surface. Les OLS du Pacifique se trouvent contraints de privilégier la construction neuve au détriment de la rénovation, car les avantages fiscaux en vigueur ne couvrent qu’environ 15 % des coûts de rénovation.

En Polynésie, la situation est alarmante : le territoire connaît une pénurie de 30 000 logements, dont la moitié de logements sociaux.

Pour corriger cette incohérence, il est proposé de fixer à 100 000 euros le plafond d’éligibilité à l’aide fiscale. Ce montant est en adéquation avec les coûts de construction observés en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie, qui augmentent continuellement. Il permettra aux OLS de mieux équilibrer leurs plans de financement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° I–1039 rectifié vise à modifier le plafond d’éligibilité de l’aide en passant d’un montant forfaitaire de 50 000 euros par logement à un plafond de 2 000 euros par mètre carré. Pour un logement de 50 mètres carrés, par exemple, le plafond passerait ainsi à 100 000 euros, ce qui, je le dis, paraît élevé.

Ce dernier montant est celui que proposent de retenir les auteurs des quatre amendements suivants, qui sont identiques.

Les dispositifs actuels de majoration de la réduction d’impôt sur les investissements propres aux outre-mer me paraissent adaptés à la situation de la Nouvelle-Calédonie. C’est pourquoi je demande le retrait de l’ensemble des amendements en discussion commune ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.

Je rappelle également – c’est important – que sont proposés d’autres dispositifs de majoration des aides fiscales aux investissements productifs en Nouvelle-Calédonie, qui me semblent mieux répondre au problème de la reconstruction des logements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1039 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-634 rectifié ter, I-748 rectifié, I-1040 et I-1542 rectifié ter.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° I-1545 rectifié bis, présenté par M. Rohfritsch, Mme Tetuanui, MM. Kulimoetoke et Omar Oili, Mme Schillinger, M. Buis et Mme Nadille, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le VI bis de l’article 199 undecies C, il est inséré un paragraphe VI… ainsi rédigé :

« VI …. – La réduction d’impôt prévue au présent article est également ouverte aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient de l’investissement, incluant les frais de pose et d’équipement, minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des aides publiques reçues. »

2° L’article 244 quater X est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Ouvrent également droit au bénéfice de la réduction d’impôt les investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. » ;

b) Le II est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Dans le cas mentionné au 7 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient de l’investissement, incluant les frais de pose et d’équipement, minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des aides publiques reçues. » ;

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Patricia Schillinger.

Mme Patricia Schillinger. Cet amendement tend à élargir aux investissements portant sur des installations de panneaux photovoltaïques les dispositifs de défiscalisation pour les logements sociaux ; son adoption marquerait ainsi une avancée significative vers l’objectif de 100 % d’électricité renouvelable d’ici à 2030.

Le secteur du logement ultramarin traverse une crise structurelle, aggravée par des coûts de construction et d’entretien insuffisamment pris en charge. Face à cette situation, de nombreux bailleurs renoncent à des équipements essentiels, comme les panneaux photovoltaïques, par manque de certitude quant à leur éligibilité à la défiscalisation.

Cet amendement vise à lever ces freins et, ce faisant, à encourager l’adoption de solutions fondées sur les énergies renouvelables.

Ce dispositif reste distinct de celui qui a été introduit en loi de finances 2024, car il s’applique spécifiquement au logement social tel que défini par les articles 199 undecies C et 244 quater X du code général des impôts, et non à l’investissement productif défini à l’article 199 undecies B.

Je vous invite, mes chers collègues, à voter en faveur de cet amendement, qui a été adopté en commission des finances à l’Assemblée nationale et qui est également soutenu par notre collègue Georges Naturel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il convient, me semble-t-il, de passer par une étape préalable, à savoir l’évaluation de l’impact des dispositifs de réduction d’impôt dont les investissements portant sur l’installation de panneaux photovoltaïques bénéficient déjà. Une telle évaluation me paraît nécessaire avant – pourquoi pas – de proposer une extension de ces dispositifs.

Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Défavorable.

M. le président. Madame Schillinger, l’amendement n° I-1545 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Patricia Schillinger. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1545 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-1475, présenté par M. Brossat, Mme Margaté, MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les II, II bis, II ter, III, III bis, IV et V de l’article 208 C du code général des impôts sont abrogés.

La parole est à M. Pierre Barros.

M. Pierre Barros. Cet amendement vise à supprimer la niche fiscale dont bénéficient les sociétés d’investissements immobiliers cotées (Siic).

Ces sociétés profitent d’exonérations fiscales sur leurs revenus locatifs et leurs plus-values, avec, à la clé, une perte considérable pour les finances publiques. En plus de réduire la capacité de l’État à financer des services publics essentiels, ces avantages alimentent la spéculation immobilière. L’impact attendu de ces exonérations est par ailleurs très limité. En effet, les sociétés privilégient les actifs les plus rentables, comme les bureaux et les commerces.

Dans un contexte où des milliers de familles peinent à se loger, cette priorité donnée à la rentabilité au détriment de l’intérêt général n’est absolument pas acceptable.

De plus, ces exonérations profitent principalement à des actionnaires internationaux, sans réelles retombées positives sur l’économie, notamment locale.

Alors qu’il est urgent et nécessaire de trouver des solutions à la crise du logement, il est absolument incompréhensible que de tels avantages fiscaux soient maintenus. Cet amendement tend donc à réorienter nos priorités fiscales : nous proposons de supprimer ces avantages pour financer des politiques publiques qui répondent aux besoins réels de logement et de solidarité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je pense qu’à propos des Siic prévaut une certaine confusion des genres… S’agissant de foncières, ces structures facilitent le portage de certains dossiers et le dispositif a plutôt eu tendance, jusqu’à maintenant, à dynamiser le marché du foncier en France.

Par ailleurs, si les Siic bénéficient d’un statut particulier, c’est parce que la fiscalité des revenus et des plus-values s’applique, non pas à la société elle-même, mais directement aux actionnaires. C’est assez logique : ce sont eux qui prennent le risque.

Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1475.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-2093, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 231 A du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 231 A. – Jusqu’au 31 décembre 2027, les rémunérations versées par l’employeur membre d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C sont exonérées de la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° Cet employeur ne serait pas assujetti à la taxe sur les salaires s’il n’était pas membre de cet assujetti unique ;

« 2° Au titre de l’année civile précédant celle du paiement des rémunérations, le chiffre d’affaires des opérations réalisées par cet assujetti unique qui ouvrent droit à déduction en application de l’article 271 est au moins égal à 90 % du montant total de son chiffre d’affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée.

« Pour l’application de l’exonération au titre des rémunérations versées au cours de l’année civile de constitution de l’assujetti unique, la condition mentionnée au 2° s’apprécie par référence au chiffre d’affaires de cette année civile. »

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2025.

La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Il s’agit d’exonérer de taxe sur les salaires les rémunérations versées par les employeurs membres d’un assujetti unique qui sont soumis à cette taxe du seul fait de leur appartenance à un tel assujetti, lequel exerce par ailleurs, au travers de l’ensemble de ses membres, des activités essentiellement soumises à la TVA.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2093.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 10.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° I-541 rectifié est présenté par M. Lurel et Mmes Conconne, Bélim, G. Jourda et Daniel.

L’amendement n° I-1146 rectifié est présenté par MM. Fouassin et Buis, Mmes Schillinger et Phinera-Horth et M. Omar Oili.

L’amendement n° I-1422 rectifié ter est présenté par M. Buval et Mme Duranton.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Après le 3 du I, il inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Le crédit d’impôt est également accordé aux entreprises qui réalisent dans un département d’outre-mer un investissement mis à la disposition d’une exploitation éligible dans le cadre d’un contrat de location, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« a) La société réalisant l’investissement a pour objet exclusif l’acquisition d’investissements productifs en vue de la location au profit d’une entreprise éligible située dans les départements ou collectivités d’outre-mer ;

« b) L’investissement est d’un montant au moins égal à deux millions d’euros et a obtenu un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies ;

« c) Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à vingt ans ;

« d) Le contrat de location revêt un caractère commercial ;

« e) L’entreprise locataire aurait pu bénéficier du crédit d’impôt prévu au 1 si elle avait acquis directement le bien ;

« f) 80 % de l’avantage en impôt sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et, si elle a lieu, du prix de cession du bien à l’exploitant. » ;

B. – Au 3 du IV, après la référence « 3 » est insérée la référence « , au 3 bis ».

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du I.

III. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

IV. – Les dispositions du I s’appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

V. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter l’amendement n° I-541 rectifié.

M. Victorin Lurel. Nous en venons à des schémas un peu complexes visant à faciliter l’investissement via le portage d’investissement – portage foncier, crédit-bail, etc.

Chez moi, en Guadeloupe, mais aussi en Martinique, on voit aujourd’hui des projets de plus de 2 millions d’euros bloqués du fait de la persistance de flous juridiques, qui engendrent de nombreuses difficultés de mise en œuvre. Nous cherchons, avec le présent amendement, à améliorer les choses.

M. le président. La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour présenter l’amendement n° I-1146 rectifié.

Mme Patricia Schillinger. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Frédéric Buval, pour présenter l’amendement n° I-1422 rectifié ter.

M. Frédéric Buval. Conformément à l’article 244 quater W du code général des impôts, les entreprises qui exploitent dans un département d’outre-mer des investissements mis à leur disposition dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat ou d’un contrat de crédit-bail peuvent bénéficier du crédit d’impôt outre-mer en faveur des investissements productifs.

Or la structuration d’opérations significatives dans le domaine de l’hôtellerie, des énergies renouvelables ou du transport se fait aujourd’hui, tant sur le plan international que sur le plan national, via un partage entre, d’un côté, des sociétés d’investissement détenant les actifs, et, de l’autre, des exploitants.

Des investisseurs privés et institutionnels, dont la Banque des territoires, ont d’ailleurs bien compris cette logique et souhaiteraient renforcer les économies ultramarines par des prises de participation dans des foncières immobilières. Ils sont toutefois découragés et bloqués par le schéma juridique imposé par l’article 244 quater W du code général des impôts, qui conditionne notamment ce type de montage à l’existence d’une option d’achat de l’exploitant sur l’actif immobilier.

La rédaction actuelle pose en effet de nombreuses difficultés de mise en œuvre, juridiques, financières et fiscales, pour ce qui est notamment de la constitution de foncières hôtelières ou industrielles. Sur les seuls territoires de Guadeloupe et de Martinique, une dizaine d’opérations dans le secteur de l’hôtellerie sont ainsi mises à l’arrêt. Sans l’intervention des investisseurs institutionnels, et malgré tout leur intérêt pour le rayonnement et le développement de ces territoires, ces projets pourraient ne pas se réaliser.

Afin de les sécuriser et, ce faisant, de permettre le développement de l’industrie et du tourisme dans les départements d’outre-mer, nous proposons, par cet amendement, de mettre en place un schéma de financement spécifique répondant aux attentes et aux pratiques des investisseurs, tout en préservant l’intérêt local.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. S’agissant de la conditionnalité associée au crédit-bail, qui permet de protéger contre les risques de fraude et de limiter le crédit d’impôt aux entreprises locales ou ayant un intérêt direct en outre-mer, la rétrocession de 80 % de l’avantage fiscal ne me paraît pas opérante.

Il est en outre difficile, à ce stade, d’évaluer la pertinence de la mesure ici défendue, en l’absence d’étude d’impact.

Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-541 rectifié, I-1146 rectifié et I-1422 rectifié ter.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L’amendement n° I-1429 rectifié est présenté par M. Buval, Mme Phinera-Horth, M. Omar Oili, Mme Schillinger, M. Buis et Mme Duranton.

L’amendement n° I-1481 est présenté par Mme Jacques.

L’amendement n° I-1624 est présenté par Mme Malet.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4 du I est ainsi modifié :

a) Au a du 3° le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;

b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer et destinés à une opération de bail réel solidaire si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’entreprise signe avec une personne physique, dans les dix-huit mois de l’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat prévu par les articles L. 255-2 ou L. 255-3 du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt pratiqué au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au a ci-dessus sous forme de diminution du prix de cession des droits réels. » ;

2° Au premier alinéa du VII, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « ou au 4° ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Frédéric Buval, pour présenter l’amendement n° I-1429 rectifié.

M. Frédéric Buval. L’article 244 quater W du code général des impôts prévoit un dispositif de crédit d’impôt pour certains investissements réalisés dans les départements et régions d’outre-mer, notamment certaines opérations d’accession sociale à la propriété.

Au regard des difficultés à se loger ainsi que des freins à la construction et à la rénovation du parc de logement social dans les outre-mer, cet amendement tend à élargir ce dispositif de crédit d’impôt aux opérations d’accession sociale réalisées en bail réel solidaire (BRS). Il s’agit ainsi de répondre en partie aux besoins de développement de l’accession sociale et de l’accession très sociale, qui correspondent au mode de vie et d’habitat dans ces territoires.

Une telle mesure, qui permettra, dans un contexte financier contraint, de proposer des logements à des prix adaptés aux ressources des ménages modestes des Drom, contribuera aussi au règlement d’un certain nombre de problèmes : lutte contre l’habitat indigne, rénovation des copropriétés dégradées, résorption de l’habitat informel, réponse aux besoins en relogement des familles modestes et très modestes.

Par ailleurs, nous proposons de modifier certaines modalités de l’article 244 quater W relatives aux opérations de location-accession agréées dans le cadre du prêt social location-accession (PSLA).

Ces opérations, également destinées aux personnes aux ressources modestes, bénéficient déjà du crédit d’impôt sous certaines conditions. Au titre de ces conditions, le droit en vigueur prévoit que l’entreprise doit signer un contrat de location-accession avec une personne physique dans les douze mois suivant l’achèvement de l’immeuble.

Il est proposé de porter ce délai à dix-huit mois, afin d’harmoniser cette règle avec celle de l’article D. 331-76-5-1 du code de la construction et de l’habitation, qui prévoit que, pour l’agrément de l’opération, « le vendeur transmet […], dans le délai maximum de dix-huit mois à compter de la déclaration d’achèvement des travaux, les contrats de location-accession signés ».