M. le président. La parole est à Mme Micheline Jacques, pour présenter l’amendement n° I-1481.

Mme Micheline Jacques. Cet amendement a été brillamment défendu par Frédéric Buval ; je n’ai rien à ajouter !

M. le président. La parole est à Mme Viviane Malet, pour présenter l’amendement n° I-1624.

Mme Viviane Malet. De même, je considère comme défendu cet amendement qui vise à ouvrir le crédit d’impôt aux opérations d’accession sociale réalisées en bail réel solidaire dans les départements d’outre-mer.

M. le président. Les quatre amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-969 est présenté par Mme Conconne, M. Lurel, Mme Bélim, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud et Jeansannetas, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mme Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° I-1140 rectifié est présenté par MM. Fouassin et Buis, Mmes Schillinger et Phinera-Horth et M. Omar Oili.

L’amendement n° I-1495 rectifié bis est présenté par Mme Nadille et MM. Iacovelli et Théophile.

L’amendement n° I-2027 rectifié ter est présenté par MM. Patient, Buval, Kulimoetoke, Lemoyne et Rohfritsch.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 4 du I de l’article 244 quater W du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de l’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un bail réel solidaire tel que défini à l’article L255-1 du code de l’urbanisme ;

« b) Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt pratiqué au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du bail réel solidaire sous forme de diminution du prix de cession de l’immeuble. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter l’amendement n° I-969.

M. Victorin Lurel. Mes chers collègues, vu le nombre de signataires, vous aurez noté avec quelle ardeur notre groupe dans son ensemble défend cet amendement déposé par Catherine Conconne.

M. le président. La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour présenter l’amendement n° I-1140 rectifié.

Mme Patricia Schillinger. Il est défendu.

M. le président. L’amendement n° I-1495 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à M. Georges Patient, pour présenter l’amendement n° I-2027 rectifié ter.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Les auteurs de ces différents amendements proposent l’extension du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer à des opérations d’accession sociale à la propriété en bail réel solidaire.

L’achat en bail réel solidaire, je le rappelle, permet de bénéficier de plusieurs avantages : 15 % à 40 % d’économies moyennes en pleine propriété, faible loyer du terrain, garantie de rachat du logement par l’organisme foncier solidaire. Par ailleurs, un taux réduit de TVA à 5,5 % – au lieu de 20 % – est appliqué et il est possible de financer l’achat du bien avec un prêt à taux zéro, dès lors que l’on est primo-accédant. Enfin, certaines collectivités accordent parfois un abattement de taxe foncière qui va de 30 % à 100 %.

Ce contexte étant posé, je ne suis pas certain que la rétrocession des trois quarts du crédit d’impôt à la personne physique qui achète serait nécessairement lissée sur la durée de l’emprunt ni que cette mesure serait de nature à abaisser considérablement le prix d’achat.

J’appelle de surcroît votre attention, mes chers collègues, sur le fait qu’une partie de l’avantage resterait acquis aux organismes qui réalisent les constructions.

Pour ces raisons, je demande le retrait de l’ensemble de ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.

M. le président. Madame Schillinger, l’amendement n° I-1429 rectifié est-il maintenu ?

Mme Patricia Schillinger. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-1429 rectifié est retiré.

Madame Jacques, l’amendement n° I-1481 est-il maintenu ?

Mme Micheline Jacques. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-1481 est retiré.

Madame Malet, qu’en est-il de l’amendement n° I-1624 ?

Mme Viviane Malet. Je le retire également.

M. le président. L’amendement n° I-1624 est retiré.

Monsieur Lurel, qu’en est-il de l’amendement n° I-969 ?

M. Victorin Lurel. Je le maintiens, monsieur le président !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-969, I-1140 rectifié et I-2027 rectifié ter.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-2025 rectifié, présenté par MM. Patient, Buval, Buis, Kulimoetoke et Lemoyne, Mme Phinera-Horth, MM. Théophile et Rohfritsch et Mme Schillinger, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VII de l’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « d’investissements mentionné », sont insérés les mots : « au 1° ou » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif dans les conditions mentionnées au 1° du 4 du I du présent article, réalisées par les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code, une obligation d’information de l’administration est instaurée à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Georges Patient.

M. Georges Patient. La loi de finances pour 2021 a simplifié le régime fiscal du logement intermédiaire dans l’Hexagone ; cet amendement vise à appliquer la même simplification aux bailleurs sociaux des outre-mer, en remplaçant la demande d’agrément fiscal préalable par une obligation d’information.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-968 est présenté par M. Lurel, Mmes Bélim et Conconne, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud et Jeansannetas, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mme Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° I-1750 rectifié est présenté par MM. Fouassin, Patient, Rambaud, Patriat, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, M. Omar Oili, Mmes Phinera-Horth et Ramia, M. Rohfritsch et Mme Schillinger.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du paragraphe VII de l’article 244 quater W du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif dans les conditions mentionnées au 1° du 4 du I du présent article réalisées par les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code, une obligation d’information de l’administration est instaurée à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter l’amendement n° I-968.

M. Victorin Lurel. Cet amendement est défendu. Il a été travaillé avec l’Union sociale pour l’habitat outre-mer (Ushom) ; c’est un bon amendement !

M. le président. La parole est à M. Georges Patient, pour présenter l’amendement n° I-1750 rectifié.

M. Georges Patient. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Avis favorable : le Gouvernement soutient l’extension de la dispense d’agrément fiscal préalable aux opérations d’acquisition et de construction de logements neufs intermédiaires réalisées par les organismes de logement social.

M. le président. Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage sur l’amendement n° I-2025 rectifié ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Je lève le gage, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-2025 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 10, et les amendements nos I-968 et I-1750 rectifié n’ont plus d’objet.

Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° I-604 rectifié est présenté par Mme Malet.

L’amendement n° I-1145 rectifié est présenté par MM. Fouassin et Buis, Mmes Schillinger et Phinera-Horth et M. Omar Oili.

L’amendement n° I-1420 rectifié bis est présenté par MM. Buval et Lemoyne et Mme Duranton.

L’amendement n° I-2037 rectifié bis est présenté par MM. Patient, Kulimoetoke, Théophile et Rohfritsch.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Aux travaux de rénovation, de réhabilitation ou de réhabilitation lourde des logements satisfaisant aux conditions fixées au 1° et achevés depuis plus de vingt ans permettant aux logements d’acquérir des performances techniques, énergétiques et environnementales définies par décret voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique. »

2° Après le 4 du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. Pour les investissements mentionnés au 5 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des aides publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 50 000 euros par logement. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Les dispositions du I. s’appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Viviane Malet, pour présenter l’amendement n° I-604 rectifié

Mme Viviane Malet. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour présenter l’amendement n° I-1145 rectifié.

Mme Patricia Schillinger. Il est défendu !

M. le président. La parole est à M. Frédéric Buval, pour présenter l’amendement n° I-1420 rectifié bis.

M. Frédéric Buval. Cet amendement tend à ouvrir le crédit d’impôt outre-mer aux travaux de rénovation et de réhabilitation, y compris lourde, de logements intermédiaires. Son adoption contribuerait au développement et à l’amélioration de l’offre de logements dans les départements d’outre-mer, tout en répondant aux enjeux environnementaux et énergétiques de l’habitat.

Malgré sa jeunesse, le parc locatif ultramarin est très sinistré. Près d’un Ultramarin sur trois est mal-logé, tandis que 13 % des logements sont vacants.

L’insularité, l’éloignement, les restrictions bancaires, les conditions climatiques ou encore les normes d’aménagement et de construction – il faut par exemple faire face aux risques sismique et cyclonique – alourdissent drastiquement les coûts d’entretien des logements.

Dans ces territoires soumis à l’humidité, aux intempéries et aux infiltrations d’eau, la longévité du bâti est inférieure à celle que l’on observe dans l’Hexagone.

Ces surcoûts fragilisent à la fois la compétitivité des entreprises du BTP (bâtiment et travaux publics) et la capacité d’investissement des bailleurs, lesquels connaissent des difficultés croissantes pour faire émerger et équilibrer leurs opérations.

Aussi, et à l’image de ce qui existe déjà pour les personnes physiques et pour le logement social, ouvrir le crédit d’impôt aux opérations de rénovation et de réhabilitation du parc locatif intermédiaire aiderait les bailleurs et les promoteurs à remettre des logements sur le marché.

L’enjeu est de produire du logement et d’héberger sans consommer davantage de foncier. Le défi consiste à lutter contre l’habitat indécent et à satisfaire les besoins des habitants : il s’agit de proposer des logements confortables et de qualité, adaptés à leur public, en tenant compte de différents enjeux – vieillissement de la population, engouement pour la cohabitation, capacité d’accueil, etc.

M. le président. La parole est à M. Georges Patient, pour présenter l’amendement n° I-2037 rectifié bis.

M. Georges Patient. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.

M. le président. Madame Malet, l’amendement n° I-604 rectifié est-il maintenu ?

Mme Viviane Malet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-604 rectifié est retiré.

Madame Schillinger, l’amendement n° I-1145 rectifié est-il maintenu ?

Mme Patricia Schillinger. Je le retire également.

M. le président. L’amendement n° I-1145 rectifié est retiré.

Monsieur Buval, qu’en est-il de l’amendement n° I-1420 rectifié bis ?

M. Frédéric Buval. Je le retire.

M. le président. L’amendement n° I-1420 rectifié bis est retiré.

Monsieur Patient, l’amendement n° I-2037 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Georges Patient. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-2037 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I-497 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Bélim, Conconne, G. Jourda et Daniel, MM. M. Weber et Durain, Mme Monier et M. Kerrouche, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 244 quater W du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s’applique également à l’installation de bornes de recharges pilotables pour véhicules électriques accessibles au public. L’énergie produite est destinée à la vente par l’exploitant auprès de personnes tierces à l’exploitation. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Il s’agit d’accorder le bénéfice du crédit d’impôt pour investissements productifs outre-mer aux dépenses d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques à accès public.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Dit comme ça, c’est sûr que… (Sourires.)

Les équipements dont il est question bénéficient déjà d’une prise en charge à 75 % des coûts de raccordement au réseau. Notre collègue n’a mentionné que la cible du dispositif proposé, à savoir les bornes de recharge pour véhicules électriques, sans nous dire l’essentiel : il est proposé d’élargir une niche fiscale sans étude d’impact ni bornage dans le temps… Avis défavorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.

M. Victorin Lurel. Je retire mon amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° I-497 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-2081 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article 99, les mots : « 2° de l’article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa du c du III de l’article 302 septies A bis du présent code » ;

2° Le 1° du I de l’article 150 VM est ainsi modifié :

a) Après le mot : « ajoutée », la fin du a est supprimée ;

b) Le b est abrogé ;

3° Les trois premiers alinéas du VI de l’article 235 ter ZD bis sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« VI. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été effectuée la transmission des ordres mentionnée au II du présent article. » ;

4° Le III de l’article 256 C est ainsi modifié :

a) Après le mot : « déposer », la fin du second alinéa du 2 est ainsi rédigée : « mensuellement ses déclarations de chiffre d’affaires prévues au 1 de l’article 287. » ;

b) Au second alinéa du 6, la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « 1 » et après le mot : « souscrite », est inséré le mot : « mensuellement » ;

5° L’article 287 est ainsi modifié :

a) Les 2, 3 et 3 bis sont ainsi rédigés :

« 2. La déclaration prévue au 1 comprend, d’une part, le montant total des opérations réalisées, d’autre part, le détail des opérations taxables. Elle est déposée chaque mois ou, lorsque les conditions prévues au 3 sont remplies, chaque trimestre civil.

« Les redevables qui déposent mensuellement la déclaration peuvent, sur leur demande, être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l’économie et des finances, à disposer d’un délai supplémentaire d’un mois.

« 3. Les redevables déposent la déclaration prévue au 1 chaque trimestre civil lorsqu’ils n’ont pas réalisé un chiffre d’affaires majoré des acquisitions taxables supérieur à :

« a) 1 000 000 € pendant l’année civile précédente ;

« b) 1 100 000 € pendant l’année en cours.

« Le chiffre d’affaires majoré des acquisitions taxables qui sert de référence pour l’application des seuils prévus aux a et b est le chiffre d’affaires déterminé dans les conditions prévues à l’article 293 D, majoré du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des opérations pour lesquelles le déclarant est redevable en application des 2 à 2 decies de l’article 283, du 2 de l’article 293 A, du 2 du II de l’article 277 A ou du 4° du 1 de l’article 298.

« En cas de dépassement du seuil mentionné au b en cours d’année, les redevables déposent mensuellement leur déclaration à compter du premier jour du mois au cours duquel ce dépassement est intervenu. La première déclaration mensuelle déposée par le redevable récapitule les opérations qu’il a effectuées depuis le premier jour du trimestre civil en cours.

« Les seuils prévus aux a et b sont indexés sur l’inflation avec une évolution tous les trois ans dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre premier du code des impositions des biens et des services. Les valeurs révisées sont arrondies au millier d’euros.

« 3 bis. Les redevables qui remplissent les conditions mentionnées au 3 pour déposer la déclaration mentionnée au 1 par trimestre peuvent opter pour la déposer mensuellement. L’option prend effet le premier jour du mois du trimestre civil suivant celui au cours duquel elle est exercée, ou au premier jour d’un trimestre civil ultérieur précisé par le déclarant.

« L’option s’applique pour une période au moins égale à quatre trimestres civils. À l’issue de cette période, la révocation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel elle a été exprimée ou au premier jour d’un trimestre civil ultérieur précisé par le déclarant.

« Le redevable exerce l’option et la révocation auprès du service des impôts dont il dépend. » ;

b) Le 3 ter est abrogé ;

6° Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 302 bis WD sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La redevance est déclarée et liquidée par l’établissement principal l’année suivant celle de la délivrance, du renouvellement ou du contrôle de l’agrément de l’établissement mentionné au premier alinéa sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile. » ;

7° L’article 302 bis ZL est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 » sont supprimés et les mots : « du même article 287 » sont remplacés par les mots : « de l’article 287 » ;

b) Le 2° est abrogé ;

8° Le III de l’article 302 septies A bis est ainsi modifié :

a) Le b est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° de l’article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services » sont remplacés par les mots : « au c » ;

- Au second alinéa, les mots : « chiffre d’affaires limite fixé au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « seuil de chiffre d’affaires fixé au c » ;

b) Est ajouté un c ainsi rédigé :

« c. Les seuils de chiffre d’affaires mentionnés au b sont, en fonction de l’activité principale de l’entreprise, les suivants :

« - 840 000 € pour les activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logement ;

« - 254 000 € pour les autres activités.

« Ces seuils s’apprécient hors taxes, ajustés s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence. Ils sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis au millier d’euros le plus proche. » ;

9° Le A du V de l’article 1582 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 » sont supprimés et les mots : « du même article 287 » sont remplacés par les mots : « de l’article 287 » ;

b) Le 2° est abrogé ;

10° Le IV de l’article 1609 sexvicies est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- À la première phrase, les mots : « qui acquittent la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités prévues au premier alinéa du » sont remplacés par les mots : « qui déclarent mensuellement la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités prévues au » ;

- À la seconde phrase, les mots : « ceux des redevables mentionnés au dernier alinéa du » sont remplacés par les mots : « les redevables qui déclarent trimestriellement selon les modalités prévues au » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

11° L’article 1609 untricies est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 » sont supprimés et les mots : « du même article 287 » sont remplacés par les mots : « de l’article 287 » ;

b) Le 2° est abrogé ;

12° L’article 1609 tertricies est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 » sont supprimés et les mots : « du même article 287 » sont remplacés par les mots : « de l’article 287 » ;

b) Le 2° est abrogé ;

13° Le A du V de l’article 1613 ter est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 » sont supprimés et les mots : « du même article 287 » sont remplacés par les mots : « de l’article 287 » ;

b) Le 2° est abrogé ;

14° Le A du V de l’article 1613 quater est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 » sont supprimés et les mots : « du même article 287 » sont remplacés par les mots : « de l’article 287 » ;

b) Le 2° est abrogé ;

15° Au premier alinéa du 1 et au premier alinéa du 3 de l’article 1693 ter, la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « 1 » ;

16° Le I de l’article 1693 quater est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A ou » sont supprimés et les mots : « dernier alinéa du 2 » sont remplacés par la référence : « 3 » ;

b) Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 » sont remplacés par les mots : « qui déposent mensuellement la déclaration mentionnée au 1 » et les mots : « mentionnée au 1 du même article 287 » sont supprimés ;

17° À la première phrase du I du premier alinéa du I de l’article 1693 quater B, les mots : « soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A ni » sont supprimés et les mots : « dernier alinéa du 2 » sont remplacés par la référence : « 3 » ;

18° Au troisième alinéa du I de l’article 1740 B, les mots : « aux 1° et 2° de l’article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services » sont remplacés par les mots : « au c du III de l’article 302 septies A bis » ;

19° Sont abrogés :

a) Le 2° de l’article 235 ter X ;

b) Le 1° du chapitre I bis du titre II bis de la première partie du livre premier ;

c) Le 2° du III de l’article 1590 ;

d) Le III bis de la section II du chapitre premier du livre II.

II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre VI du livre premier est abrogé ;

2° Le chapitre III du titre VI du livre premier devient le chapitre II et l’article L. 163-1 devient l’article L. 162-1 ;

3° À l’article L. 174-2, la référence : « L. 163-1 » est remplacée par la référence : « L. 162-1 ».

III. – Le I de l’article 266 undecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 du code général des impôts » sont supprimés et les mots : « du même article 287 » sont remplacés par les mots : « de l’article 287 du code général des impôts » ;

2° Le 2° est abrogé.

IV. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 16-0 BA est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « , L. 16 D » est supprimée ;

b) Au 1° ter, les mots : « et au 3 de l’article 287 » sont supprimés ;

2° L’article L. 16 D est abrogé ;

3° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 48, la référence : « L. 163-1 » est remplacée par la référence : « L. 162-1 » ;

4° Après les mots : « seuils prévus », la fin du 1° du I de l’article L. 52 est ainsi rédigée : « au c du III de l’article 302 septies A bis du code général des impôts ; ».

V. – La première actualisation mentionnée à la seconde phrase du dernier alinéa du c du III de l’article 302 septies A bis du code général des impôts a lieu le 1er janvier 2027.

VI. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Elles s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe déclarée devient exigible à compter de cette même date.

Toutefois, pour les assujettis dont l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile et qui, au 31 décembre 2026, appliquent le régime simplifié d’imposition régi par le chapitre II du titre VI du livre du code des impositions sur les biens et services dans sa version en vigueur à cette date, elles s’appliquent aux opérations réalisées après l’achèvement de l’exercice comptable qui comprend le 31 décembre 2026.

La parole est à M. le ministre.