M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Stéphane Sautarel, rapporteur spécial. Sur le fond, nous estimons que le Fpic doit demeurer un dispositif de péréquation des ressources. En ce sens, il doit s’appuyer principalement sur le potentiel financier et non sur des indicateurs ad hoc, si pertinents soient-ils pour tel ou tel territoire : le dispositif s’en trouverait juridiquement fragilisé dans son ensemble.
Ainsi, sans nier le soutien qu’il convient d’apporter aux communes de montagne, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Rebsamen, ministre. Monsieur le sénateur, permettez-moi d’apporter quelques précisions supplémentaires.
Les communes de montagne touristiques, qui disposent objectivement de plus grandes ressources que les autres, sont contributrices nettes au Fpic. Quant aux communes de montagne fragiles, notamment celles qui sont classées en zone de revitalisation rurale (ZRR), elles en sont, à l’inverse, bénéficiaires nettes.
J’ajoute que les territoires montagnards touristiques sont avantagés par le panier de ressources retenu pour calculer les indicateurs de répartition. À ce titre, l’on ne prend en compte ni la taxe de séjour ni la taxe sur les remontées mécaniques.
Enfin, les critères de majoration fixés par cet amendement ne sont pas suffisamment précis pour être mis en œuvre.
Aussi, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Alain Roiron, pour explication de vote.
M. Pierre-Alain Roiron. Nous comprenons tout à fait le sens de telles dispositions. Reste que, en l’absence de simulation, nous sommes dans la nécessité de voter contre cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-945 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 63
I. – Après l’article L. 542-10-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 542-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 542-10-2. – A. – Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433-9 du code des impositions sur les biens et services est affecté :
« 1° Pour les sommes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets de très faible activité et de faible et moyenne activité à vie courte :
« a) Aux établissements publics de coopération intercommunale de la zone d’implantation, pour une fraction comprise entre 15 % et 25 % ;
« b) Aux communes des établissements publics de coopération intercommunale de la zone de proximité, pour une fraction comprise entre 25 % et 35 % ;
« c) Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale de la zone de solidarité, pour une fraction comprise entre 40 % et 60 % ;
« La somme déterminée en application du b est répartie en un nombre de parts égal au nombre d’établissements publics de coopération intercommunale concernés, chacune comprise entre un cinquième et quatre cinquièmes, reversées aux communes de ces établissements publics de coopération intercommunale au prorata de leur population.
« La somme déterminée en application du c est répartie en un nombre de parts égal au nombre de départements sur le territoire desquels est située une partie de la zone de solidarité, chacune comprise entre un cinquième et quatre cinquièmes, reversées aux communes et établissements publics de coopération intercommunale de ces départements pour la réalisation de projets concourant à la solidarité entre les collectivités contribuant à l’accueil des installations, sur la base d’un arrêté préfectoral pris sur proposition du conseil départemental.
« 2° Pour les sommes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue :
« a) Aux communes de la zone d’implantation, pour une fraction comprise entre 1 % et 10 % ;
« b) Aux établissements publics de coopération intercommunale de la zone d’implantation, pour une fraction comprise entre 25 % et 45 % ;
« c) Aux établissements publics de coopération intercommunale de la zone de proximité, pour une fraction comprise entre 10 % et 25 % ;
« d) Aux départements de la zone de solidarité, pour une fraction comprise entre 25 % et 40 % ;
« e) Aux régions de la zone de solidarité, pour une fraction comprise entre 1 % et 20 %.
« Les sommes déterminées en application des a, b et e sont respectivement réparties à parts égales entre les personnes affectataires.
« La somme déterminée en application du c est répartie entre les personnes affectataires dans des proportions comprises entre un vingtième et dix vingtièmes.
« La somme déterminée en application du d est répartie entre les personnes affectataires dans des proportions comprises entre un quart et trois quarts.
« Les valeurs des fractions mentionnées au A et leurs modalités de répartition déterminées en application du 1° et du 2° sont déterminées par décret.
« B. – Pour l’application du A, il est entendu par :
« 1° Zone d’implantation, le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale où se trouve l’accès principal aux installations de stockage ou à proximité immédiate de cet accès ;
« 2° Zone de proximité, le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situé à proximité de la zone d’implantation et concourant significativement à l’accueil des installations de stockage ;
« 3° Zone de solidarité, le territoire des départements ou régions d’implantation des installations de stockage, ou dont la limite est située à moins de dix kilomètres de l’accès principal à ces installations, à l’exclusion des territoires des zones définies aux 1° et 2°.
« Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et les régions relevant des zones définies au présent B sont fixés par décret. »
II. – Par dérogation à l’article L. 542-11-1 du code de l’environnement, dans tout département sur le territoire duquel est situé tout ou partie du périmètre d’un laboratoire souterrain défini à l’article L. 542-9 du code de l’environnement et sur le territoire duquel n’est pas encore situé tout ou partie du périmètre d’un centre de stockage en couche géologique profonde défini au même article L. 542-9, le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services est réparti en un nombre de parts, déterminées par décret et comprises entre un tiers et deux tiers, égal au nombre de départements mentionnés à l’article L. 542-11 du code de l’environnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 %, est reversée au prorata de leur population aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de dix kilomètres de l’accès principal aux installations souterraines d’un laboratoire souterrain mentionné à l’article L. 542-4 du même code. Une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 % après avis des groupements d’intérêt publics mentionnés à l’article L. 542-11 du code de l’environnement, est reversée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières. Le solde de chacune de ces parts est reversé aux groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 542-11 du même code.
M. le président. L’amendement n° II-182 rectifié, présenté par MM. Menonville et Sido, Mmes Antoine et Nédélec, MM. Perrion et Henno, Mme Billon, M. Kern, Mme O. Richard, M. Fargeot, Mme Perrot et MM. S. Demilly, Longeot, Levi et Haye, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 13
Remplacer le taux :
25 %
par le taux :
30 %
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Franck Menonville.
M. Franck Menonville. Je tiens tout d’abord à saluer mes collègues Jocelyne Antoine, Bruno Sido et Anne-Marie Nédélec, cosignataires de cet amendement.
L’article 63 du projet de loi de finances pour 2025 assure la répartition du produit des taxes afférentes aux laboratoires géologiques et au futur centre de stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs à haute et moyenne activités et à vie longue – le centre industriel de stockage géologique (Cigéo).
Ce projet sera source de retombées fiscales pour les collectivités territoriales concernées. Dans un rapport de mars 2017, l’inspection générale de l’administration (IGA) et l’inspection générale des finances (IGF) se sont d’ailleurs employées à définir un modèle permettant une fiscalité redistributive adaptée.
À ce titre, la taxe de stockage a été identifiée comme l’outil le plus approprié, au motif qu’elle permet une juste répartition des retombées fiscales.
Son principe avait d’ailleurs été défini dans un amendement de notre ancien collègue Gérard Longuet, déposé à l’occasion d’un précédent projet de loi de finances.
Le présent amendement est le fruit d’un accord local et est soutenu par le préfet de la Meuse qui est aussi coordonnateur pour Cigéo. Il vise à mieux répartir les futures recettes issues de la taxe sur le stockage des déchets radioactifs, en faisant passer de 25 % à 30 % le plancher de la fraction de la taxe affectée aux départements de la zone de solidarité, à savoir la Meuse et la Haute-Marne.
L’objectif du présent dispositif est d’assurer une répartition équilibrée, en adéquation avec les enjeux auxquels les collectivités concernées devront faire face. Je pense notamment aux départements, qui assurent à la fois la solidarité et la répartition territoriales.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Isabelle Briquet, rapporteure spéciale. En ce qui concerne les trois amendements déposés par M. Menonville sur cet article, qui concernent seulement quelques départements dont la situation est spécifique, la commission sollicite l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Rebsamen, ministre. Le Gouvernement est favorable au plancher proposé dans cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, pour explication de vote.
M. Bruno Sido. Ce que je vais dire vaudra pour les trois amendements déposés sur cet article et je ne reprendrai pas la parole par la suite.
J’appelle l’attention de chacun sur le fait que deux départements, la Meuse et la Haute-Marne, vont accueillir tous les déchets radioactifs de moyenne et de haute activité à vie longue. Il faudra probablement attendre des centaines de milliers d’années avant de voir leur radioactivité disparaître. Ces départements méritent donc d’être accompagnés dans cet effort de solidarité nationale.
L’article 63 est attendu depuis longtemps ; nous avons évoqué ce dispositif par le passé, mais les choses n’étaient pas encore fixées. Que ces amendements soient ou non votés, cet article reste flou concernant les règles de répartition entre les communes, les intercommunalités, les départements et les régions.
J’y suis néanmoins très favorable, d’autant qu’il est attendu par les acteurs des territoires concernés. Je vous invite donc à l’adopter.
M. le président. La parole est à Mme Jocelyne Antoine, pour explication de vote.
Mme Jocelyne Antoine. Tout comme mon collègue Sido, je m’exprimerai sur ces trois amendements. Je me réjouis que le Gouvernement ait émis un avis favorable ; c’est le signe qu’il écoute les territoires. Sachez que les taux dont nous parlons correspondent à des fourchettes pour une future répartition entre les différentes strates de collectivités.
Aujourd’hui, on ne connaît pas le montant global de cette future taxe. Il est donc assez difficile de définir comment la partager. C’est un peu comme pour un héritage : ce n’est pas la peine de se disputer sur sa répartition si l’on ne connaît pas à l’avance son montant…
Dans ces conditions, il est important que les fourchettes soient suffisamment larges pour que l’on puisse, au fur et à mesure de l’avancée du projet, construire un dialogue territorial apaisé entre l’ensemble des collectivités concernées sur la base d’éléments concrets. Les choses seront bien sûr facilitées lorsque nous connaîtrons le montant de la taxe de stockage.
Jusqu’à présent, les gouvernements successifs n’entendaient pas nos appels et la situation était figée. Voilà pourquoi je remercie une nouvelle fois le Gouvernement d’avoir émis un avis favorable.
M. le président. Quel est donc l’avis de la commission ?
Mme Isabelle Briquet, rapporteure spéciale. Favorable.
M. le président. L’amendement n° II-183 rectifié, présenté par MM. Menonville et Sido, Mmes Antoine et Nédélec, MM. Perrion et Henno, Mme Billon, M. Kern, Mme O. Richard, MM. Fargeot et S. Demilly, Mme Perrot et MM. Longeot, Levi et Haye, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 14
Remplacer le taux :
20 %
par le taux :
10 %
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Rebsamen, ministre. J’ai émis un avis favorable sur le plancher pour les départements ; j’émets également un avis favorable sur le plafond pour les régions.
M. le président. Quel est donc l’avis de la commission ?
Mme Isabelle Briquet, rapporteure spéciale. Favorable.
M. le président. L’amendement n° II-184 rectifié, présenté par MM. Menonville et Sido, Mmes Antoine et Nédélec, MM. Perrion, Henno et Cambier, Mme Billon, M. Kern, Mme O. Richard, MM. Fargeot et S. Demilly, Mme Perrot et MM. Levi et Haye, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 24
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – Par dérogation à l’article L. 542-11-1 du code de l’environnement, dans tout département sur le territoire duquel est situé l’accès principal d’un laboratoire souterrain mentionné à l’article L. 542-4 du code de l’environnement et sur le territoire duquel n’est pas encore situé tout ou partie du périmètre d’un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l’article L. 542-9 du même code, le produit d’une fraction supplémentaire du tarif d’accompagnement, dont le taux est fixé par décret dans la limite de 2 %, est intégralement reversé à parts égales aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département concerné comprenant une ou plusieurs communes dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l’accès principal d’un laboratoire souterrain mentionné à l’article L. 542-4 dudit code. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Rebsamen, ministre. Cet amendement est satisfait par le présent projet de loi de finances. Par conséquent, le Gouvernement demande qu’il soit retiré ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est donc l’avis de la commission ?
Mme Isabelle Briquet, rapporteure spéciale. La commission demande également le retrait de cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Franck Menonville, pour explication de vote.
M. Franck Menonville. Je précise que cet amendement vise à prendre en compte certaines situations spécifiques, notamment celle de la communauté de communes des Portes de Meuse, site d’accueil du projet.
Il est le fruit d’un accord qui a été trouvé grâce au travail mené par Agnès Pannier-Runacher et finalisé par Roland Lescure, lorsqu’il était ministre en charge de l’industrie. Encore récemment, j’ai échangé à ce sujet avec vos services, monsieur le ministre.
Je suis prêt à retirer cet amendement, mais je dois avoir la certitude que les corrections apportées seront maintenues et que les engagements pris par l’État envers la communauté de communes des Portes de Meuse seront tenus en 2025.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. le président. Monsieur Menonville, l’amendement n° II-184 rectifié est-il maintenu ?
M. Franck Menonville. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° II-184 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 63, modifié.
(L’article 63 est adopté.)
Article 64 (précédemment examiné)
M. le président. L’amendement n° II-1597, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 64
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’avant-dernier alinéa du 2° du C du XI de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de la fraction au 1° du B et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil municipal, statuant à la majorité des deux tiers, et du conseil du territoire intéressé, en tenant compte du dernier rapport de la commission mentionnée au XII.
« Lorsque la fraction est négative, la commune peut demander à l’établissement public territorial d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit. »
II. – Après le troisième alinéa du H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La dotation acquittée individuellement par chaque commune et les conditions de sa révision peuvent être fixées librement par délibérations concordantes du conseil municipal, statuant à la majorité des deux tiers, et du conseil du territoire intéressé, en tenant compte du dernier rapport de la commission mentionnée au XII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales. »
« Lorsque la fraction est négative, la commune peut demander à l’établissement public territorial d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit. »
La parole est à M. le ministre.
M. François Rebsamen, ministre. Cet amendement vise à permettre aux communes et aux établissements publics territoriaux (EPT) de réviser librement la fraction du fonds de compensation des charges territoriales (FCCT) par délibération concordante, hors cas de transfert de charges.
Son adoption permettra de faciliter les modalités de révision du FCCT, qui se révélaient parfois insuffisantes pour assurer le bon fonctionnement des collectivités concernées.
Nous considérons que ce dispositif est favorable à l’autonomie de décision des collectivités. Il permet de rapprocher le droit appliqué aux collectivités de la métropole du Grand Paris (MGP) du droit commun.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Stéphane Sautarel, rapporteur spécial. Cet amendement vise à donner davantage de latitude aux conseils territoriaux dans la définition du montant du FCCT.
Par principe, la commission est plutôt favorable aux mesures qui assouplissent les contraintes pesant sur l’organisation des collectivités. Toutefois, cet amendement ayant été déposé tardivement, ce que nous pouvons comprendre, nous nous en remettons à la sagesse du Sénat.
M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.
Mme Christine Lavarde. Cet amendement est le bienvenu, notamment parce qu’il permettra de résoudre le cas particulier des communes qui étaient isolées au 31 décembre 2015 et qui ont été contraintes de rejoindre un EPT au 1er janvier 2016.
Jusqu’à présent, certaines communes avaient des comptes d’attente, si j’ose dire, en ce qui concerne les flux entre la métropole, les EPT et les communes, notamment en matière de fiscalité économique, et les EPT ne pouvaient pas leur verser tout l’argent qui leur était dû. Cela aurait pu être le cas si nous avions disposé de systèmes homogènes au 31 décembre 2015.
L’adoption de cet amendement permettra de régulariser la situation des communes du périmètre métropolitain et de se rapprocher du droit commun.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 64.
compte de concours financiers : avances aux collectivités territoriales et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la constitution
M. le président. Nous allons procéder à l’examen des crédits du compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution », figurant à l’état D.
ÉTAT D
(En euros) |
||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
Avances aux collectivités territoriales et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution |
134 093 586 081 |
134 093 586 081 |
Avances aux collectivités et établissements publics, à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution |
6 000 000 |
6 000 000 |
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
134 087 586 081 |
134 087 586 081 |
Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 |
0 |
0 |
M. le président. L’amendement n° II-888, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Modifier ainsi les crédits des programmes :
(En euros) |
||||
Programmes |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
||
|
+ |
- |
+ |
- |
Avances aux collectivités et établissements publics, à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution |
200 000 000 |
|
200 000 000 |
|
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
|
|
|
|
Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 |
|
|
|
|
TOTAL |
200 000 000 |
|
200 000 000 |
|
SOLDE |
+ 200 000 000 |
+ 200 000 000 |
La parole est à M. le ministre.
M. François Rebsamen, ministre. Cet amendement vise à rehausser les crédits du programme 832 « Avances aux collectivités et établissements publics, à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution », de façon à éviter des tensions de trésorerie en 2025.
Pour répondre à l’urgence qui est née des émeutes de mai 2024, l’État a apporté un soutien à la Nouvelle-Calédonie et aux entreprises néo-calédoniennes via plusieurs dispositifs pour un montant de plus de 650 millions d’euros en 2024.
L’État a ainsi versé près de 420 millions d’euros d’avances remboursables à court terme au bénéfice de cette collectivité à trois reprises sur le second semestre 2024, notamment pour couvrir les impasses de trésorerie des services publics majeurs : le chômage, le régime social et la distribution d’électricité.
Les communes et les provinces néo-calédoniennes ont été ainsi couvertes pour des dépenses que le territoire devait être en capacité de financer lui-même sur le long terme en faisant des réformes.
Le Gouvernement mène actuellement des discussions avec le congrès de la Nouvelle-Calédonie. Elles se traduiront par la mise en place d’un prêt de long terme consenti par l’Agence française de développement (AFD) au premier semestre 2025, en contrepartie de réformes structurelles.
Ce prêt de long terme a vocation à répondre à l’ensemble des enjeux de relance et de transformation de l’économie néo-calédonienne, qui en a bien besoin.
Les avances de court terme remboursables sont, dans le langage technocratique, un outil agile et mobilisable dans un temps très court. Elles assurent un niveau de crédits et d’intervention suffisant en cas de survenance de nouvelles tensions de trésorerie au cours du second semestre 2025.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Isabelle Briquet, rapporteure spéciale. La commission est bien évidemment favorable à cet amendement qui vise à faciliter les opérations de réparation et de reconstruction en Nouvelle-Calédonie – ce territoire en a tant besoin.