Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.
Mme Christine Lavarde. Nous avons déjà eu cette discussion l’année dernière, ma chère collègue.
Les associations d’élus se sont saisies d’elles-mêmes du budget vert. Sous l’égide de France urbaine, un groupe de travail comprenant des représentants de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF) et de l’Institut de l’économie pour le climat (I4CE) se réunit très régulièrement. Sur la base du référentiel budgétaire et comptable M57, il a établi une codification des dépenses de fonctionnement comme d’investissement. Il ne paraît donc pas utile d’allouer des moyens supplémentaires à l’accompagnement des collectivités en ce domaine.
Vous avez raison, madame la ministre, un certain nombre de communes élaborent d’ores et déjà un budget vert. Les premiers résultats montrent, du reste, que la couleur de l’équipe municipale a assez peu d’incidence sur la photographie des dépenses qui ressort d’un tel document : comme je l’avais indiqué dans cet hémicycle, dépenses de fonctionnement et d’investissement confondues, la ventilation entre les dépenses cotées favorables et les dépenses cotées défavorables n’est pas fonction de la couleur politique.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C’est l’amendement Polaroïd ! (Sourires.)
Mme Christine Lavarde. Nous avons par ailleurs déjà adopté, l’année dernière, une disposition qui permet d’isoler, au sein de l’endettement global des collectivités locales, la dette verte créée pour financer des investissements de transition. Cette mesure répond, me semble-t-il, à la préoccupation de notre collègue Daniel.
Les collectivités territoriales ont donc déjà largement engagé le travail que vous appelez de vos vœux, ma chère collègue – le budget vert des collectivités n’a d’ailleurs rien de commun avec le budget vert de l’État. Pour être moi-même une praticienne de cet exercice, il m’a paru utile d’apporter ces quelques précisions !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Vous avez cherché Mme Lavarde, vous l’avez trouvée !
Mme la présidente. La parole est à Mme Karine Daniel, pour explication de vote.
Mme Karine Daniel. Il ressort de mes discussions avec de nombreux maires et adjoints aux finances que ces dispositions ne sont pas nécessairement aussi lisibles que vous le prétendez, ma chère collègue, ou du moins que leur lisibilité n’a pas exactement atteint les communes… Si le présent budget ne s’y prête guère, il serait donc opportun de consacrer des moyens à communiquer autour des dispositions que vous évoquez, car les territoires ont bien du mal à se les approprier.
Quoi qu’il en soit, je retire mon amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° II-1866 est retiré.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Mes chers collègues, il nous reste trente-cinq amendements à examiner. Si nous terminons pour deux heures trente, nous pouvons espérer, après une petite suspension de séance, achever l’examen de l’article liminaire et de l’article d’équilibre à trois heures. Tâchons de tenir ce délai !
En tout état de cause, ce sera ma dernière intervention d’« accélération » ! (Sourires.)
Article 57
Le Gouvernement est autorisé à participer à la révision générale des quotes-parts des pays membres du Fonds monétaire international qui a été approuvée par une résolution du conseil des gouverneurs de cette institution en date du 15 décembre 2023.
Le montant de la quote-part de la France dans le Fonds monétaire international est porté de 20 155,1 millions à 30 232,7 millions de droits de tirage spéciaux.
Mme la présidente. L’amendement n° II-2146, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 57.
(L’article 57 est adopté.)
Article 58
L’article 4 de l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique est ainsi modifié :
I. – Le I est ainsi modifié :
1° Au 1°, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Par dérogation à l’alinéa précédent, le terme de la convention peut être prolongé dans la limite d’une année supplémentaire sans que celui-ci dépasse le 31 décembre 2026 » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Les mots : « du premier alinéa du I de l’article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « des trois premiers alinéas de l’article L. 827-1 du code général de la fonction publique » ;
b) Les mots : « à compter du 1er janvier 2025 » sont remplacés par les mots : « à la date d’effet des contrats collectifs souscrits en application des dispositions de l’article L. 827-2 du code général de la fonction publique et au plus tard le 1er janvier 2026 » ;
c) Les mots : « de l’article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 3 du code général de la fonction publique » ;
3° Le 3° est ainsi modifié :
a) Les mots : « du II de l’article 88-3 de la loi du 26 janvier 1984 mentionnée ci-dessus » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 827-10 du code général de la fonction publique » ;
b) Les mots : « du III du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 827-11 du même code » ;
4° Le 4° est ainsi modifié :
a) Les mots : « de l’article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance » sont remplacés par les mots : « des articles L. 827-1 à L. 827-3 du code général de la fonction publique » ;
b) Les mots : « à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
II. – Le II est ainsi modifié :
1° Les mots : « au III de l’article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 827-3 du code général de la fonction publique » ;
2° Les mots : « à l’article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2 du code général de la fonction publique ».
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° II-1392 est présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, Lurel et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° II-2147 est présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° II-1392.
M. Thierry Cozic. Par cet amendement, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain défend une position simple et claire : ce n’est pas aux agents de l’État de faire les frais de l’incurie budgétaire des gouvernements depuis 2017.
L’article 58 reporte l’alignement par le haut de la prise en charge par l’État employeur des frais de mutuelle des agents de la fonction publique. Son exposé des motifs se conclut explicitement sur l’enjeu financier qui préside à cette démarche gouvernementale.
Les sommes en jeu pour l’État – 97 millions d’euros en 2025 et 86 millions d’euros en 2026 – n’étant pas substantielles et les fonctionnaires n’étant pas une variable d’ajustement, nous proposons la suppression de cet article et demandons que ce dossier soit bouclé dans les meilleurs délais afin de doter les agents publics de la couverture qu’ils méritent.
Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° II-2147.
Mme Cécile Cukierman. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Entre 2020 et 2022, lorsque j’étais ministre de la fonction publique, j’ai personnellement porté ce dossier de la protection sociale complémentaire des agents publics. Les organisations syndicales ont unanimement approuvé l’accord que nous avons trouvé en sorte que les employeurs publics – État, collectivités, hôpitaux – s’alignent par le haut sur les règles applicables au privé : nos agents publics doivent ainsi pouvoir bénéficier, comme les salariés du privé, d’une mutuelle cofinancée par leur employeur.
À ce stade, en attendant la mise en place de la mutuelle complémentaire par les ministères, tous les agents publics de l’État reçoivent un soutien de 15 euros par mois pour financer leur mutuelle.
Dans ce dossier que je suis de très près, il est utile que nous fassions les choses correctement : certains ministères ont besoin d’un peu de temps pour bien choisir le prestataire et négocier un contrat de bonne qualité. L’enjeu est en particulier que les agents publics ne surpaient pas des protections qui ne seraient pas à la hauteur des besoins.
S’il est nécessaire de prendre ce temps, je m’engage devant vous à ce que les délais soient tenus ; je dois dire toutefois, sans polémiquer, que l’instabilité et les difficultés politiques des dernières semaines font que nous aurons sans doute besoin d’un peu plus de temps pour bien atterrir.
Les 15 euros par mois continueront d’être versés tout au long de l’année 2025 ; ainsi la transition vers ce nouveau régime se fera-t-elle dans de bonnes conditions.
Soyez assurés, mesdames, messieurs les sénateurs, de mon plein engagement, aux côtés de Laurent Marcangeli, ministre de la fonction publique, pour que cet accord unanime datant de 2021-2022 connaisse enfin une conclusion opérationnelle ; les organisations syndicales y sont du reste attentives.
Je demande aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer ; à défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-1392 et II-2147.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° II-2214, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer le mot :
prolongé
par le mot :
reporté
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est rédactionnel, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° II-2217, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Les mots : « dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, » sont supprimés ;
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est rédactionnel également.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° II-2216, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Cet amendement a pour objet de décaler au 1er janvier 2025 l’entrée en vigueur des dispositions prévues à l’article 58 du présent projet de loi, du fait des délais associés à son examen.
Il s’agit donc d’un amendement de coordination visant à prendre en compte nos présents débats.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 58, modifié.
(L’article 58 est adopté.)
Article 59
Au début du titre III du livre VIII du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 830-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 830-1. – À compter du 1er janvier 2025, les personnes publiques mentionnées à l’article L. 3 remboursent aux agents civils et militaires qu’elles emploient à Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux agents contractuels qu’elles emploient en Polynésie française, une partie du montant de leurs cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dès lors qu’ils ne sont ni soumis à la législation française de sécurité sociale ni assurés volontaires contre les risques maladie et maternité dans les conditions prévues aux articles L. 762-5 à L. 762-6-5 du code de la sécurité sociale. Le montant du remboursement de cotisations et ses conditions de versement sont fixés par décret. »
Mme la présidente. L’amendement n° II-2218, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’État rembourse une partie du montant des cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident aux agents civils et militaires qu’il emploie à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie Française et en Nouvelle-Calédonie lorsqu’ils sont affiliés aux régimes locaux de sécurité sociale dans ces territoires.
L’État rembourse également une partie du montant de ces mêmes cotisations aux agents civils et militaires qu’il emploie dans les îles Wallis-et-Futuna.
Le montant du remboursement de cotisations et ses conditions de versement sont fixés par décret.
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie Française et en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er janvier 2025.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit de corriger plusieurs défauts rédactionnels.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-947, présenté par M. Uzenat, est ainsi libellé :
Après l’article 59
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 9° du I de l’article 1379 est ainsi rédigé :
« 9° Une fraction de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2024, et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue aux articles 1519 D et 1519 F. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d’électricité.
Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2024, cette fraction est égale à 50 %. Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants, cette fraction est fixée à 50 % »
2° L’article 1379-0 bis est ainsi modifié :
Au deuxième alinéa du V, la référence : « 1519 F » est supprimée ;
b) Le V bis de l’article 1379-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
…° « 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F » ;
4° Le I de l’article 1586 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « à l’article 1519 » sont remplacés par les mots : « aux articles 1519 D et 1519 F » ;
b) Au 4°, les mots : « et 1519F » sont supprimés ;
5° Le II de l’article 1609 quinquies C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« c) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2024. » ;
7° Le c) du 1 du I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi rédigé :
« c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant le 1er janvier 2024, prévue à l’article 1519 F ».
II. – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2024.
La parole est à M. Simon Uzenat.
M. Simon Uzenat. Si vous le permettez, madame la présidente, je présenterai dans le même temps les amendements nos II-950 et II-948.
L’amendement n° II-947 vise à permettre aux territoires accueillant un parc solaire de bénéficier des retombées positives du dynamisme économique lié à l’implantation de ces énergies renouvelables. L’échelon local étant – nous le savons – le plus exposé, c’est une manière d’accélérer la transition énergétique locale.
Le même dispositif est proposé pour les parcs éoliens – c’est l’amendement n° II-950 –, le produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (Ifer) étant ventilé de la manière suivante : 50 % pour la commune, 30 % pour l’EPCI et 20 % pour le département, y compris – c’est important, car les élus attirent régulièrement notre attention sur ce point –, en cas de renouvellement d’une installation existante.
Enfin, toujours au chapitre de la répartition du produit de l’Ifer, l’amendement n° II-948 vise à rétablir une forme d’équité entre les collectivités accueillant des éoliennes nouvellement installées et celles qui accueillent des parcs renouvelés, sans mettre en péril les équilibres économiques actuels.
Les modalités de répartition du produit de l’Ifer relative aux éoliennes terrestres inscrites dans la loi de finances pour 2019 avaient pour objet de garantir des retombées fiscales aux communes accueillant des éoliennes. Cette mesure a été appliquée aux nouvelles éoliennes installées à compter du 1er janvier 2019, mais elle n’est pas applicable en cas de renouvellement après cette date d’un parc d’éoliennes mis en service avant 2019.
Par cet amendement, je propose de remédier à cette situation inéquitable.
Mme la présidente. L’amendement n° II-950, présenté par M. Uzenat, est ainsi libellé :
Après l’article 59
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du 9° du I de l’article 1379, le pourcentage : « 20 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % ».
2° Au 1° du V bis de l’article 1379-0 bis, le pourcentage : « 50 % » est remplacé par le pourcentage : « 30 % ».
II. – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2024.
Cet amendement a déjà été défendu.
L’amendement n° II-2096 rectifié bis, présenté par M. Saury, Mme P. Martin, MM. D. Laurent, Maurey et Sautarel, Mme Richer, MM. Sido et Anglars, Mmes Josende et Belrhiti, MM. Khalifé, Panunzi, Joyandet, Rapin et Belin, Mmes Jacquemet et Romagny, MM. Brisson, Pernot, Rietmann, Perrin et Genet, Mmes Nédélec, Imbert et Ventalon et M. Bas, est ainsi libellé :
Après l’article 59
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 1379 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du 9° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette fraction s’applique en cas de renouvellement de l’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent à compter du 1er janvier 2025. » ;
b) Le 11° est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Cette fraction s’applique en cas de renouvellement de la centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque à compter du 1er janvier 2025. » ;
3° Après le I de l’article 1519 D, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …. – En cas de renouvellement d’un aérogénérateur composant une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, quelle que soit la nature de ce renouvellement, l’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies est calculée selon la législation en vigueur applicable au 1er janvier de l’année de renouvellement. » ;
4° Après le I de l’article 1519 F, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …. – En cas de renouvellement d’une centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, quelle que soit la nature de ce renouvellement, l’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies est calculée selon la législation en vigueur applicable au 1er janvier de l’année de renouvellement. » ;
5° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi modifié :
a) Le a est complété par les mots : « , sauf lorsque ces installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ont subi, à compter du 1er janvier 2025, une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement » ;
b) Au b, après la référence : « 1639 A bis », sont insérés les mots : « du présent code », après l’année : « 2019 », sont insérés les mots : « ou ayant subi à compter du 1er janvier 2025 une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement » et les mots : « au même article 1519 D » sont remplacés par les mots : « à l’article 1519 D du présent code » ;
6° L’article 1609 nonies C est ainsi modifié :
a) Le I bis est ainsi modifié :
– le a du 1 est complété par les mots : « , sauf lorsque ces installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ont subi, à compter du 1er janvier 2025, une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement » ;
– le b du 1 est complété par les mots : « du présent code » ;
– au 1 bis, après l’année : « 2019 », sont insérés les mots : « ou ayant subi à compter du 1er janvier 2025 une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
b) Le 1° du V est ainsi modifié :
– à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du sixième » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au quatrième alinéa du présent 1°, le conseil d’un établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise dans les six mois après la délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, procéder à une réduction de l’attribution de compensation d’une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, afin de tenir compte de l’attribution à la commune, en application des 1 et 1 bis du I bis du présent article, d’une partie de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux versée au titre desdites installations. ».
II. – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2025.
La parole est à M. Hugues Saury.