PRÉSIDENCE DE M. Dominique Théophile

vice-président

M. le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, sur l’article.

Mme Raymonde Poncet Monge. Je défends exactement la même ligne que ma collègue sur ce sujet.

Je suis très étonnée d’entendre que certains médecins, ne sachant pas si cette exonération allait être maintenue, auraient préféré cesser leur activité. C’est faire vraiment peu de cas de l’engagement des médecins que de dire cela ! Soyons sérieux, on ne peut pas laisser entendre que les médecins n’auraient aucune autre motivation pour prolonger leur activité que ces exonérations de cotisations à l’assurance vieillesse ! Ce n’est pas leur faire honneur.

Les salariés qui reprennent le travail en cumul emploi-retraite ont en effet la possibilité de faire valoir, pour une seule fois seulement, des droits contributifs complémentaires, issus de cette reprise d’activité. C’est là que réside la solution, et non pas dans l’exonération.

Madame la ministre, mettez fin à l’attrition des recettes ! C’est ce que nous dénonçons quand parlons de la politique des caisses vides : en multipliant les exonérations, le Gouvernement a provoqué l’attrition des recettes des caisses de retraite.

Depuis 2019, il a rétabli l’exonération des heures supplémentaires et complémentaires, ce qui a eu pour effet un manque de recettes de 10 milliards d’euros pour les caisses de retraite, d’autant que cette exonération n’a pas été compensée. Depuis 2019, cela a donc coûté 10 milliards d’euros à la branche vieillesse ! (M. Alain Milon proteste.)

En réalité, la politique des caisses vides consiste pour le Gouvernement à faire des cadeaux. C’est évident pour ce qui est des heures supplémentaires, l’exonération ayant créé un effet d’aubaine à 100 % qui est documenté par nombre d’études. Le Gouvernement a donc fait un cadeau social pour rehausser le pouvoir d’achat, alors que les entreprises étaient à la peine.

Pour notre part, nous disons non aux exonérations, mais oui à la réévaluation des droits contributifs !

M. le président. Je mets aux voix l’article 3.

(Larticle 3 est adopté.)

Article 3
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Article 3 quater A

Article 3 bis A

(Supprimé)

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Article 3 bis A
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Article 4

Article 3 quater A

I. – Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, les médecins exerçant leur activité dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, au sens de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, classée par l’agence régionale de santé territorialement compétente comme une zone d’intervention prioritaire et remplissant les conditions prévues aux troisième à avant-dernier alinéas de l’article L. 643-6 du code de la sécurité sociale sont exonérés, au titre de leur activité professionnelle en qualité de médecin, des cotisations d’assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 645-2 et L. 645-3 du même code dues sur les revenus perçus en 2025.

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – Les I et II sont uniquement applicables aux médecins ayant liquidé leurs pensions de vieillesse personnelles avant le premier jour du mois suivant la promulgation de la présente loi – (Adopté.)

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Article 3 quater A
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Article 4 bis

Article 4

I et II. – (Non modifiés)

III. – (Supprimé)

IV (nouveau). – Avant le 1er octobre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’exonération de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime. Ce rapport évalue précisément le coût pour les finances sociales, l’impact économique sur les exploitations agricoles ainsi que l’efficacité sur l’emploi des travailleurs agricoles de ladite exonération. Le cas échéant, il formule des propositions pour en resserrer le périmètre.

M. le président. L’amendement n° 38, présenté par M. Fichet, Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, M. Jomier, Mmes Lubin, Poumirol, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après le III de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les employeurs bénéficiant de cette exonération sont tenus de garantir aux travailleurs occasionnels un jour de repos hebdomadaire et de respecter un socle minimum de conditions de travail dignes, précisées par décret après avis de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail. Les organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du présent code contrôlent le respect de ces exigences par les employeurs. Les employeurs ne satisfaisant pas auxdites exigences ne bénéficient pas des dispositions du présent article. »

La parole est à Mme Monique Lubin.

Mme Monique Lubin. Dans une logique de protection des travailleurs et de contrôle des finances publiques, cet amendement vise à conditionner au respect d’un socle minimal de conditions de travail dignes les aides versées au secteur agricole au titre du dispositif sur les travailleurs occasionnels-demandeurs d’emploi (TO-DE).

Les saisonniers agricoles sont souvent embauchés pour faire face à des pics d’activité dans des secteurs peu ou non mécanisés. Dans de trop nombreux cas, leurs conditions de vie et de travail contreviennent aux stipulations de leur contrat. Un rapport parlementaire datant de 2015 cite ainsi un vaste contrôle portant sur 8 000 exploitations, à l’issue duquel il est apparu qu’aucun des dossiers examinés n’était pleinement conforme au code du travail.

Or ces manquements peuvent entraîner des accidents graves, parfois mortels. En effet, entre 2015 et 2019, quelque 356 travailleurs agricoles ont perdu la vie à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle selon la Mutualité sociale agricole (MSA). En outre, pendant l’été 2023, pas moins de 6 travailleurs ont perdu la vie à cause des fortes chaleurs.

Dans ce contexte, nous proposons de soumettre l’exonération des cotisations patronales applicables à l’emploi des travailleurs occasionnels au respect d’un socle minimal de règles du droit du travail, à l’octroi d’un jour de congé hebdomadaire et à la décence des conditions de travail.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Je veux tout d’abord répondre aux remarques de mes collègues sur le cumul emploi-retraite. En effet, leurs interventions sur ce sujet portaient sur l’article 3, qui ne le mentionne plus dans le cadre de cette nouvelle lecture.

Cependant, j’ai longuement discuté avec Pascale Gruny de l’effet d’aubaine produit par le dispositif d’exonération et j’ai consulté le rapporteur général de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale. Il semble qu’un sous-amendement a été adopté qui vise à diminuer cet effet d’aubaine. Nous aurons certainement l’occasion d’en reparler, car il faudra, quoi qu’il en soit, procéder à une évaluation du dispositif.

Madame Lubin, vous aviez déjà défendu un amendement similaire en première lecture. Nous ne pouvons que souscrire à votre proposition de garantir des conditions dignes de travail, mais j’espère surtout que les entreprises respectent le droit en vigueur, tout simplement, de sorte qu’il ne me semble pas nécessaire de prévoir cette conditionnalité dans l’article.

Certes, le dispositif est avantageux, mais nous savons combien la concurrence est rude pour les agriculteurs qui ont besoin de main-d’œuvre saisonnière.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Astrid Panosyan-Bouvet, ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée du travail et de lemploi. Le respect du droit du travail n’est pas une option. Il n’est pas possible d’en faire une condition pour octroyer des exonérations de cotisations dans le secteur agricole au titre du dispositif sur les TO-DE.

Encore une fois, le respect du droit du travail est un principe fondamental. Le ministère a lancé un plan national d’action sur les conditions de travail. Nous avons également réuni le Conseil national d’orientation des conditions de travail (Cnoct), sous la présidence de Bernard Thibault et de Dominique Carlac’h, avec la participation de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), pour tirer les enseignements de la préparation des jeux Olympiques de Paris 2024 en matière de lutte contre l’accidentologie sur les chantiers.

Par conséquent, je le redis, le respect du droit du travail est non négociable et ne peut pas conditionner l’octroi d’exonérations, comme vous le proposez.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Monique Lubin, pour explication de vote.

Mme Monique Lubin. Madame la rapporteure générale, puisque vous dites espérer que les entreprises respectent le droit du travail, je vous répondrai que l’espoir fait vivre…

Madame la ministre, vous me répondez que le respect du droit du travail est un principe intangible, inscrit dans la loi. Nous savons bien que vous n’êtes pas favorable aux exonérations et nous ne reviendrons pas sur ce point. Mais, de grâce, ne considérez pas que cette réponse suffise !

Bien évidemment, une grande partie des employeurs respecte le droit du travail, mais nous pourrions trouver dans chaque département des exemples d’employeurs qui ne le font pas. Des saisonniers étrangers vivent ainsi des situations inacceptables. Il arrive qu’ils ne soient pas logés correctement ou que leur employeur ne respecte pas l’obligation de leur accorder un jour de repos par semaine.

De grâce, ne soyons pas naïfs et ne nous contentons pas de dire que le respect du droit du travail est un principe intangible. Madame la ministre, allez voir ce qui se passe sur le terrain !

M. le président. La parole est à Mme Émilienne Poumirol, pour explication de vote.

Mme Émilienne Poumirol. Ma collègue Monique Lubin vient de dire exactement ce que je voulais exprimer. Je compléterai son intervention en soulignant l’importance du contrôle. En effet, a-t-on pu contrôler que les entreprises du secteur agricole qui, l’été dernier, ont fait travailler leurs employés le dimanche, sans leur accorder de journée de repos, négligeant ainsi le droit du travail, ont bien été privées d’exonérations ?

Certes, le droit du travail est intangible et l’on doit s’y tenir, mais il faut aussi exercer les contrôles nécessaires. Il serait intéressant de savoir si tel est bien le cas.

M. le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.

Mme Raymonde Poncet Monge. Nous en revenons toujours au problème du conditionnement, qu’il porte sur des critères écologiques ou sur des critères sociaux.

Certes, il faut respecter le droit du travail, mais il faudrait aussi arrêter de déréguler. En effet, l’obligation du jour de repos est régulièrement remise en cause au nom de la flexibilité ou de la compétitivité des entreprises. Il faudrait donc commencer par stabiliser le droit de travail, voire par rétablir certaines régulations, et disposer d’inspecteurs du travail en nombre suffisant.

Ensuite, tout ne repose pas sur le droit du travail. En l’occurrence, nous parlons de salariés agricoles qui sont morts à cause de la canicule sous l’effet du réchauffement climatique.

Or le droit du travail ne prévoit pas de régulation en la matière, car il ne s’agit pas du secteur industriel où il existe une limite de température au-delà de laquelle le salarié peut faire valoir son droit de retrait. Pourtant, le réel évolue. L’évolution du climat, avec des températures de plus en plus élevées, a des conséquences sur les conditions de logement, donc de récupération, de ces salariés agricoles.

Madame la ministre, vous savez parfaitement que les accidents du travail sont un sujet dont vous devez vous saisir et vous avez mentionné le plan d’action que vous venez de lancer. Certes, notre méthode pour mesurer l’accidentologie est différente de celle des autres pays d’Europe. Nonobstant ces différences, nous sommes le mauvais élève de l’Europe.

Par conséquent, puisque nous avons une politique d’exonération très généreuse, qui représenterait un montant de 90 milliards d’euros, nous sommes en droit de prévoir des conditionnements ou des évaluations pour nous attaquer à des problèmes comme les accidents du travail et les maladies professionnelles, qui augmentent jusqu’à atteindre un niveau inégalé.

M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.

M. Daniel Chasseing. Je suis élu de la Corrèze, un département rural où il y a de nombreux pomiculteurs et quelques producteurs de myrtilles.

Je suis tout à fait d’accord avec ce qu’ont dit mes collègues : le droit du travail doit aussi prendre en compte l’accueil et le logement des salariés. Toutefois, les situations que je connais ne sont pas du tout aussi catastrophiques que celles qui ont été décrites. Certes, il y a peut-être des améliorations à apporter, et il ne faudra pas nous dérober sur ce point, mais, globalement, les agriculteurs traitent normalement les saisonniers qu’ils accueillent.

M. le président. La parole est à Mme Pascale Gruny, pour explication de vote.

Mme Pascale Gruny. Je voudrais répondre à ceux de nos collègues qui mettent en cause les agriculteurs. Certes, il y a des voyous partout, que ce soit chez les salariés ou chez les employeurs. En revanche, il me semble complètement déplacé de vouloir inscrire une telle mesure dans la loi, au travers d’un amendement.

À vous entendre, chers collègues, on a l’impression que vous connaissez tous parfaitement le droit du travail. Mais l’avez-vous vraiment pratiqué ? (Oui ! sur les travées des groupes SER, CRCE-K et GEST.) Les conditions de sécurité, de santé et d’hygiène des travailleurs pèsent lourdement sur les employeurs. Et quand il y a un mort ou un blessé, les sanctions sont terribles, je puis vous l’assurer.

Les contrôles sont essentiels, vous avez raison. Mais il faudrait que les inspecteurs élargissent leur champ de contrôle pour l’exercer là où il y a des problèmes plutôt que là où il n’y en a pas.

Encore une fois, cessez de dire qu’il n’y a que des voyous !

Mme Monique Lubin. Nous n’avons jamais dit cela !

Mme Pascale Gruny. Je ne peux vous laisser incriminer les agriculteurs, comme vous venez de le faire. (Mme Raymonde Poncet Monge proteste.)

Je me suis rendue, comme tous les ans, auprès des vendangeurs de mon département de l’Aisne. Ils sont accueillis correctement et n’ont pas de problème. Au contraire, les employeurs essaient de leur donner les meilleures conditions de travail possible, ce qui n’est pas facile, car cela coûte cher, alors que l’activité de viticulture rapporte bien moins qu’auparavant.

Par conséquent, nous voterons contre cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 38.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 4.

(Larticle 4 est adopté.)

Article 4
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Article 4 ter

Article 4 bis

Le V de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « mentionnées au 1° du I de l’article 1451 du code général des impôts » ;

2° Les mots : « ne bénéficient pas » sont remplacés par le mot : « bénéficient ». – (Adopté.)

Article 4 bis
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Article 5

Article 4 ter

I. – Après la seconde occurrence du mot : « code », la fin du troisième alinéa du I de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « , aux activités mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1° du I de l’article 1451 du code général des impôts réalisées par les sociétés coopératives agricoles et par leurs unions et, lorsque ces tâches temporaires sont accomplies sous l’autorité d’un exploitant agricole et constituent le prolongement direct de l’acte de production, aux activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles. »

II. – (Supprimé)(Adopté.)

Article 4 ter
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Article 5 bis A

Article 5

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l’article L. 613-1 est complétée par les mots : « du présent code et à l’article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime » ;

2° Le II de l’article L. 621-3 est complété par les mots : « du présent code et à l’article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – Les I et II sont applicables aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2025. – (Adopté.)

Article 5
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Article 5 bis

Article 5 bis A

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° (nouveau) Après l’article L. 731-14, il est inséré un article L. 731-14-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 731-14-1 A. – Par dérogation à l’article L. 731-14, les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues au titre des activités de location de meublés de tourisme relevant du 1° de l’article L. 722-1 sont assises sur les bénéfices déterminés en application de l’article 50-0 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale. »

bis (nouveau). – Le présent article s’applique au calcul des cotisations et des contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

II. – (Supprimé)(Adopté.)

Article 5 bis A
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Article 5 ter

Article 5 bis

I. – (Non modifié)

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1° du I de l’article L. 136-3, après la référence : « 40 », sont insérés les mots : « et 42 septies » ;

2° Le I de l’article L. 136-4 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au premier alinéa du A, les mots : « à l’article 63 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 34, à l’article 63 et à l’article 92 » ;

a) Le même A est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les plus-values à court terme exonérées d’impôt sur le revenu en application des articles 151 septies et 238 quindecies du code général des impôts. » ;

b) Le premier alinéa du C est complété par les mots : « et à hauteur des rémunérations et des avantages personnels non déductibles des résultats de la société ou de la coexploitation qu’ils ont perçus ».

III. – (Non modifié)

IV (nouveau). – Le présent article s’applique au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026. – (Adopté.)

Article 5 bis
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Article 5 quater

Article 5 ter

I. – Le II de l’article 28-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi rédigé :

« II. – Pour l’application du présent titre, les revenus d’activité des travailleurs indépendants non agricoles sont ceux assujettis dans les conditions prévues à l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale. »

II. – Au premier alinéa du I de l’article 26 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « trois ans ». – (Adopté.)

Article 5 ter
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Article 5 quinquies

Article 5 quater

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de l’article 18 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.

Ce rapport étudie l’opportunité d’aligner l’assiette des cotisations sociales sur celle de la contribution sociale généralisée, en évaluant l’incidence budgétaire pour les organismes de sécurité sociale et par cas-type d’assuré. – (Adopté.)

Article 5 quater
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Article 5 sexies

Article 5 quinquies

I. – Le 2° du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que, lorsqu’ils ont pour objet exclusif l’action sociale, les syndicats mixtes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ».

II. – (Supprimé)(Adopté.)

Article 5 quinquies
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Article 6

Article 5 sexies

Le deuxième alinéa de l’article L. 120-19 du code du service national est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces prestations sont exonérées de cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle. – (Adopté.)

Article 5 sexies
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Article 6 bis

Article 6

I. – L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Font l’objet d’une réduction dégressive les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241-5, les contributions mentionnées à l’article L. 813-4 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4 du présent code ou créés par la loi, la contribution prévue à l’article L. 137-40 du présent code et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L. 5422-9 du code du travail, à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application des deuxième à dernier alinéas de l’article L. 5422-12 du même code.

« Cette réduction s’applique aux revenus d’activité pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du présent code, majorés le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, qui sont inférieurs à un montant fixé par décret. Ce montant est compris entre le salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2024 majoré de 60 % et le salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 60 %. » ;

1° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du II, les mots : « tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au second alinéa du I du présent article » ;

2° Le III est ainsi modifié :

aa) (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I » ;

a) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après la référence : « III », sont insérés les mots : « , majorés le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur mentionné au I, » ;

b) Après le mot : « lorsque », la fin de la seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « la rémunération mentionnée au quatrième alinéa du présent III atteint le montant fixé par le décret prévu au I. » ;

c) La première phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « , majorée le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur mentionnée au I du présent article » ;

3° À la fin du premier alinéa du VI, les mots : « à l’article L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 ».

II. – Le I est applicable aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2025.

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1er janvier 2025 :

a) Au premier alinéa de l’article L. 241-2-1, les deux occurrences du nombre : « 2,5 » sont remplacées par le nombre : « 2,25 » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 241-6-1, les deux occurrences du nombre : « 3,5 » sont remplacées par le nombre : « 3,3 » ;

c) (Supprimé)

2° Le 1er janvier 2026 :

aa) (nouveau) Au 1° du II de l’article L. 131-7, les références : « L. 241-6-1, L. 241-13, » sont remplacées par les mots : « L. 241-13 et » ;

a) Les articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 sont abrogés ;

b) L’article L. 241-13 est ainsi modifié :

– à la seconde phrase du second alinéa du I, les deux occurrences du taux : « 60 % » sont remplacées par le taux : « 200 % » ;

– à la première phrase du troisième alinéa du III, les mots : « à hauteur » sont remplacés par les mots : « dans la limite de la somme ».

III bis A (nouveau). – A. – Le 1° du III du présent article est applicable aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2025.

B. – Le 2° du même III est applicable aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2026.

III bis. – À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2029, un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de l’évaluation des allégements généraux de cotisations sociales patronales et du suivi de la mise en œuvre de la réforme prévue au III du présent article. Présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre, ce comité est composé de deux députés et de deux sénateurs et, à parts égales, de représentants des administrations compétentes et de représentants des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales. Avant le dépôt des projets de loi de financement de la sécurité sociale pour les années 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030, il présente, dans un rapport qui est rendu public, l’état des évaluations réalisées. Sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret.

Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.

IV. – L’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « sociales » est remplacée par les mots : « de sécurité sociale ou recouvrées dans les conditions prévues au présent titre » ;

b) Les mots : « du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par le mot : « ministérielles » ;

c) Les mots : « mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 » sont remplacés par les mots : « chargés du recouvrement » ;

2° Au II, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 921-2-1, » ;

3° Le III est ainsi rédigé :

« III. – L’ensemble des instructions et circulaires relatives à la législation applicable en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale et d’autres contributions recouvrées par les organismes mentionnés au I du présent article ou affectées à un organisme de sécurité sociale mentionné au II sont publiées au “Bulletin officiel de la sécurité sociale”, sur un site internet. »

IV bis. – L’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « exonérés », sont insérés les mots : « , dans les conditions définies au présent article, » et, à la fin, les mots : « les conditions définies au présent article » sont remplacés par les mots : « sa rédaction antérieure à la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2025 » ;

2° La première phrase du A, du dernier alinéa du B et du C du III est complétée par les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2025 ».

IV ter A (nouveau). – A. – À la seconde phrase de l’article L. 741-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « aux articles L. 241-6 et L. 241-6-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 241-6 » et la référence : « , L. 241-2-1 » est supprimée.

B. – Le A du présent IV ter A entre en vigueur le 1er janvier 2026.

IV ter. – (Supprimé)

IV quater (nouveau). – Les articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale s’appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi aux réductions dégressives de cotisations patronales spécifiques dont le bénéfice est cumulable avec les réductions prévues aux articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, mais pas avec la réduction générale dégressive prévue à l’article L. 241-13 dudit code.

V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin, dans le cas des réductions dégressives spécifiques mentionnées au IV quater du présent article :

1° De prévoir dans leur dispositif que, pour les salariés donnant droit à la réduction dégressive prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, les articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du même code s’appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;

2° De modifier leurs règles de calcul, afin de corriger les cas où, à compter du 1er janvier 2026, la somme de la réduction dégressive spécifique et de celles prévues aux articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi devient moins favorable que la réduction dégressive prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale pour certains niveaux de revenu d’activité. Ces corrections ne peuvent avoir pour effet de rendre la réduction moins favorable pour d’autres niveaux de revenu d’activité.

L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.