M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 15 est présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
L’amendement n° 45 est présenté par Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, MM. Fichet et Jomier, Mmes Lubin, Poumirol, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, pour présenter l’amendement n° 15.
Mme Cathy Apourceau-Poly. Nous refusons que vous préleviez sur le dos des apprentis près de 300 millions d’euros, au détriment finalement des employeurs ! Vous prévoyez de retirer aux apprentis 24 euros par mois, soit 356 euros par an : ce n’est pas rien pour des jeunes qui gagnent en moyenne 1 042 euros.
Cette mesure est parfaitement injuste pour les personnes qui ont fait le choix de l’apprentissage. Voilà pourquoi nous nous y opposons.
M. le président. La parole est à Mme Annie Le Houerou, pour présenter l’amendement n° 45.
Mme Annie Le Houerou. Cet alinéa, tout comme l’article 7 bis A, vise à diminuer la part de la rémunération des apprentis exonérée de cotisations sociales, de 0,79 à 0,5 Smic.
Vous connaissez ma position sur les exonérations : celles-ci ne doivent être conservées que lorsqu’elles sont efficaces.
Or réduire les revenus des apprentis dès que leur rémunération dépasse la moitié d’un Smic, donc moins de 700 euros nets mensuels – soit presque le revenu de solidarité active (RSA) et 500 euros de moins que le seuil de pauvreté –, attaque directement leurs moyens de subsistance.
Il est complètement injustifié de faire supporter les dérives budgétaires macronistes aux étudiants, dont nous connaissons les conditions de vie précaires : 19 % d’entre eux n’ont pas les moyens de manger à leur faim selon la Fédération des associations générales étudiantes (Fage).
Par ailleurs, cette mesure affectera la capacité des artisans et des petits commerces à engager des apprentis, car les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME) n’ont pas toutes les moyens d’augmenter la rémunération brute de leurs apprentis pour maintenir leur attractivité par rapport à ces jeunes.
Aussi, seulement 5 % de la masse salariale des apprentis excèdent un seuil de rémunération supérieur à 79 % du Smic, selon la Revue des dépenses publiques d’apprentissage et de formation professionnelle de l’inspection générale des affaires sociales (Igas) et de l’inspection générale des finances (IGF). Les recettes pour la sécurité sociale seront donc minimes, alors que l’impact sur leur pouvoir d’achat sera majeur.
Le coût des dispositifs favorisant le développement de l’apprentissage est très élevé. Nous le savons, il a explosé récemment, pour atteindre 20 milliards d’euros, ce qui est excessif. Néanmoins, la rationalisation des dépenses doit cibler non pas les élèves-travailleurs, mais les grandes entreprises ayant détourné l’usage des aides de l’État.
Mme Cathy Apourceau-Poly. Tout à fait !
Mme Annie Le Houerou. La proposition formulée par le Gouvernement de réduire à 2 000 euros l’aide pour les entreprises de plus de 250 salariés me paraît bien plus adaptée que la tentative de récupération sur les étudiants.
Madame la ministre, s’attaquer aux revenus des étudiants qui ont choisi l’insertion professionnelle et qui, souvent, n’ont pas les moyens de financer leurs études – de plus en plus onéreuses – n’est pas une mesure raisonnable, et encore moins une mesure de bon sens : c’est une mesure d’injustice !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Nous avons déjà mené ces débats très intéressants en première lecture. Si nous avons pris cette décision, ce n’est pas de gaieté de cœur. Nous nous sommes appuyés sur les chiffres.
Le nombre d’apprentis a doublé en très peu d’années – Mme la ministre pourra peut-être nous apporter des éléments plus précis. Nous avons aussi considérablement augmenté les aides aux entreprises pour l’emploi des apprentis. Par ailleurs, nous ne remettons pas en cause l’aide à l’embauche de 6 000 euros.
De plus, il ne s’agit que d’assujettir à cotisations la partie des revenus au-delà de 50 % du Smic, ce qui est déjà le cas pour les stagiaires et les salariés à mi-temps, y compris thérapeutique. Nous agissons donc dans un souci d’équité.
Enfin, nous agissons également dans un souci de cohérence, car les apprentis bénéficieront ainsi de droits sociaux. Si l’on veut que les trimestres d’apprentissage comptent pour la retraite ou que les apprentis puissent percevoir le chômage à la fin de leur période d’apprentissage, ces derniers doivent cotiser comme les autres !
Voilà pourquoi j’émets, comme en première lecture, un avis défavorable sur ces amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 15 et 45.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 7.
(L’article 7 est adopté.)
Article 7 bis A
I. – (Non modifié)
II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi et s’applique aux contrats d’apprentissage conclus à compter de la même date.
M. le président. L’amendement n° 42, présenté par Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, MM. Fichet et Jomier, Mmes Lubin, Poumirol, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Annie Le Houerou.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 7 bis A.
(L’article 7 bis A est adopté.)
Articles 7 bis B et 7 bis
(Supprimés)
Article 8
I A. – (Non modifié)
I B. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 114-1 est complétée par les mots : « ainsi que de l’application de l’article L. 134-1 » ;
2° La section 5 du chapitre IV du titre Ier est abrogée ;
3° Après le mot : « interministériels », la fin du dernier alinéa de l’article L. 134-1 est supprimée.
I. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa du 1°, le taux : « 55,57 % » est remplacé par le taux : « 63,25 % » ;
2° À la fin du troisième alinéa du même 1°, le taux : « 15,80 % » est remplacé par le taux : « 10,74 % » ;
3° À la fin de l’avant-dernier alinéa dudit 1°, le taux : « 23,55 % » est remplacé par le taux : « 20,93 % » ;
4° Au début du e du 3° et du a du 3° bis, les mots : « Au fonds mentionné à l’article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « À la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 » ;
5° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Le prélèvement mentionné au b de l’article 1001 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2 du présent code ; ».
I bis. – (Non modifié)
I ter (nouveau). – L’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 7° est abrogé ;
2° Au 9°, la référence : « , 7° » est supprimée ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « , 5° et 7° » sont remplacés par les mots : « et 5° ».
II. – L’article L. 135-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« Art. L. 135-4. – Lorsque, à la clôture d’un exercice, le Fonds de solidarité vieillesse présente un résultat excédentaire, celui-ci est transféré, à hauteur d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, à la Caisse nationale d’assurance vieillesse, qui l’enregistre en fonds propres dans ses comptes. L’arrêté détermine également les modalités de versement des sommes correspondantes. »
II bis. – (Non modifié)
II ter. – Après l’article L. 222-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 222-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-2-1. – La branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 prend en charge :
« 1° Le financement des allocations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 643-1 et au chapitre V du titre Ier du livre VIII du présent code et à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
« 2° Les sommes représentatives de la prise en compte par le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime des non-salariés agricoles, le régime d’assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français, dans la durée d’assurance :
« a) Des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 8° de l’article L. 351-3 du présent code ;
« b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 1233-68, L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du même code et de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 1233-72 dudit code ;
« c) Des périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié, en cas d’absence complète d’activité, d’un revenu de remplacement de la part de son entreprise en application d’un accord professionnel national mentionné à l’article L. 5123-6 du code du travail ;
« 3° Les sommes correspondant à la prise en compte par le régime général et le régime des salariés agricoles des réductions de la durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l’article L. 351-7-1 du présent code ;
« 4° Les dépenses mentionnées au I de l’article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
« 5° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;
« 6° Les dépenses attachées au service de l’allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l’article 28 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et, selon des modalités de calcul fixées par décret, les sommes représentatives de la prise en compte au titre de la durée d’assurance, par le régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale mentionné à l’article 5 de la même ordonnance, des périodes définies à l’article 8 de ladite ordonnance ;
« 7° (Supprimé)
« 8° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au second alinéa de l’article L. 6243-3 du code du travail ;
« 9° Le remboursement à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dépenses correspondant à l’application, au régime d’assurance vieillesse de cette collectivité, dans les conditions prévues par la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, des avantages non contributifs mentionnés aux 1° à 5° et 8° du présent article.
« Les sommes mentionnées aux 2° et 5° sont calculées sur une base forfaitaire dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »
II quater à II sexies. – (Non modifiés)
II septies A (nouveau). – L’article L. 815-19 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Le fonds institué par l’article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « La branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
II septies B (nouveau). – Au début de l’article L. 815-20 et du premier alinéa de l’article L. 815-21 du code de la sécurité sociale, les mots : « Le fonds institué par l’article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « La branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 ».
II septies et III. – (Non modifiés)
IV. – Le 7° bis de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La différence entre le montant de la perte de cotisations mentionnée à la première phrase du présent 7° bis et le montant limite prévu à la même première phrase est déduite du montant des sommes auxquelles s’applique le taux forfaitaire prévu au troisième alinéa du 5° du présent article ; ».
IV bis à IV quinquies. – (Non modifiés)
V. – Les fonds propres, constatés à la clôture de l’exercice 2024, des régimes spéciaux de retraite mentionnés aux b et c du 3° de l’article L. 134-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, font l’objet, au plus tard le 30 juin 2025, d’une reprise par la Caisse nationale d’assurance vieillesse, qui les enregistre en fonds propres dans ses comptes. Les modalités de cette reprise ainsi que de celle des actifs correspondants sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
V bis. – (Non modifié)
VI. – A. – Les I A à I ter, III et IV s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.
B. – Les II bis à II septies, IV bis à IV quinquies et V bis entrent en vigueur le 1er janvier 2026 – (Adopté.)
Article 8 bis A
I. – (Non modifié)
II. – (Supprimé – (Adopté.)
Article 8 bis
I. – La sous-section 2 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :
1° (nouveau) Le paragraphe 4 est complété par un article L. 123-49-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-49-1. – Pour les entreprises mentionnées au 6° de l’article L. 123-36 exerçant des activités agricoles définies à l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les inscriptions d’informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sollicités à l’occasion de demandes d’immatriculation, d’inscriptions modificatives et de radiations sont validés par la caisse de mutualité sociale agricole, désignée selon les modalités fixées à l’article L. 741-1-1 du même code. » ;
2° Il est ajouté un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Paragraphe 5
« De la validation et des contrôles opérés par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales
« Art. L. 123-49-2. – Les inscriptions d’informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sollicités à l’occasion de demandes d’immatriculation, d’inscriptions modificatives et de radiations sont validés, pour les entreprises non agricoles mentionnées au 6° de l’article L. 123-36, par une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales désignée par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. »
II (nouveau). – Après l’article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 725-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 725-7-1. – Le décompte des délais de prescription mentionnés au 1° de l’article L. 725-3 et au I de l’article L. 725-7 est suspendu pendant la procédure de dialogue et de conciliation prévue par les règlements européens de sécurité sociale. »
III (nouveau). – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 114-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fraude avérée d’un assuré en vue du versement d’indemnités journalières en application de l’article L. 321-1 ou du 2° de l’article L. 431-1, les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article transmettent à l’employeur les renseignements et les documents strictement utiles et nécessaires à la seule fin de caractériser ladite fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l’employeur. » ;
2° L’article L. 114-10-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles les constatations et les résultats des contrôles réalisés par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être rendus opposables à l’occasion des contrôles diligentés par un autre organisme ou des procédures qui sont applicables à celui-ci. » ;
3° L’article L. 114-19 est ainsi modifié :
a) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Aux directeurs et aux directeurs comptables et financiers des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et aux agents placés sous leur autorité pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l’article L. 114-9. » ;
b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 133-4-9, le mot : « prestations » est remplacé par le mot : « sommes » ;
5° L’article L. 244-12 est ainsi rétabli :
« Art. L. 244-12. – Le décompte des délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 est suspendu pendant la procédure de dialogue et de conciliation prévue par les règlements européens de sécurité sociale. »
IV (nouveau). – Le 2° du III entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2026 – (Adopté.)
Article 8 ter
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 761-5 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les cotisations prévues aux 1° et 3° sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations d’assurances sociales agricoles.
« Les cotisations prévues au 2° sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général. »
II. – (Non modifié)
III. – Le I est applicable aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2026 – (Adopté.)
Article 8 quater
(Supprimé)
Article 8 quinquies
I A. – (Supprimé)
I et II. – (Non modifiés – (Adopté.)
Articles 8 sexies à 8 quindecies
(Supprimés)
Article 9
I. – Le chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 138-10 est ainsi modifié :
a) Au I, après la référence : « L. 162-16-1 », sont insérés les mots : « , de l’écart rétrocession indemnisable défini au III de l’article L. 162-16-5 et de l’écart médicament indemnisable défini au III de l’article L. 162-16-6, » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au 1°, le mot : « inscrits » est remplacé par les mots : « pris en charge ou remboursés au titre de leur inscription » ;
– le 2° est complété par les mots : « , ou certaines de leurs indications seulement » ;
– après le même 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :
« 2° bis Ceux pris en charge par l’assurance maladie au titre de l’article L. 162-18-1, ou certaines de leurs indications seulement ;
« 2° ter Ceux prescrits en application de l’article L. 5121-12-1-2 du code de la santé publique et pris en charge par l’assurance maladie ; »
c) (Supprimé)
2° L’article L. 138-12 est ainsi modifié :
a) Le III est ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation au II du présent article :
« 1° Le montant de la contribution due par l’entreprise redevable est nul lorsque le montant remboursé par l’assurance maladie aux assurés sociaux au titre d’un ou de plusieurs médicaments mentionnés au II de l’article L. 138-10 dont l’entreprise assure l’exploitation, l’importation ou la distribution parallèle, minoré des marges, des honoraires de dispensation et des taxes mentionnés au I du même article L. 138-10, est inférieur au montant des remises déductibles mentionnées au même I ;
« 2° Les entreprises créées depuis moins d’un an ne sont pas redevables de la part mentionnée au 2° du II du présent article, sauf si leur création résulte de la scission ou de la fusion d’une entreprise ou d’un groupe dans les conditions mentionnées à l’article L. 138-14. » ;
b) Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :
« IV. – Lorsque l’entreprise exploitant une spécialité mentionnée au II de l’article L. 138-10 cesse l’exploitation de cette spécialité et la transfère à une autre entreprise, la date d’entrée en vigueur de l’arrêté déterminant le changement d’exploitant publié au Journal officiel est retenue comme la date de référence pour le calcul des montants remboursés par l’assurance maladie imputés à chaque entreprise au titre de la spécialité concernée.
« V. – Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable, déterminé en application des II à IV du présent article, ne peut excéder 12 % du montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que cette entreprise exploite, importe ou distribue, calculé selon les modalités définies à l’article L. 138-10. » ;
3° L’article L. 138-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant la date prévue au II de l’article L. 138-15, le Comité économique des produits de santé notifie à chaque entreprise le montant de la remise exonératoire dont elle est redevable. » ;
4° L’article L. 138-15 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le mot : « juillet » est remplacé par le mot : « juin » et le mot : « redevable » est remplacé par le mot : « assujettie » ;
– les deuxième et dernier alinéas sont ainsi rédigés :
« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale communique sans délai aux entreprises assujetties concernées la liste des médicaments pris en compte dans le calcul du montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elles exploitent, importent ou distribuent. Les entreprises concernées sont réputées avoir accepté cette liste en l’absence de demande de rectification de leur part dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette communication.
« Avant le 31 juillet, le Comité économique des produits de santé communique à l’organisme mentionné au deuxième alinéa, pour chaque entreprise assujettie, le montant des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18, L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1. » ;
b) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque la date du 15 juin mentionnée au I ne peut être respectée du fait d’un défaut ou d’une absence de transmission des données, la date de notification mentionnée au II est retardée à due concurrence et la date de versement de la contribution mentionnée au III est reportée un mois après cette notification. » ;
5° La section 3 est abrogée ;
6° Au premier alinéa des articles L. 138-19-8 et L. 138-19-9, après le mot : « minoré », sont insérés les mots : « de la taxe sur la valeur ajoutée, » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 138-20, la référence : « L. 138-19-1, » est supprimée.
II. – Pour l’année 2025, le montant Z mentionné à l’article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,26 milliards d’euros.
III, III bis, IV et V. – (Non modifiés)
VI. – (Supprimé)
VII et VIII. – (Non modifiés)