M. Max Brisson. Cet amendement, qui s’inscrit dans la droite ligne du précédent, concerne cette fois-ci les chefs d’établissement.

En effet, les peines actuellement applicables aux auteurs de violences verbales ou physiques à l’encontre des chefs d’établissement ne sont pas suffisamment dissuasives pour prévenir ces faits et empêcher leur récidive. Cet amendement, lui aussi cosigné par soixante-sept de nos collègues, vise, pour remédier à cette situation, à prévoir un durcissement des peines identique à celui que nous venons d’adopter et qui est applicable aux professeurs et aux personnels des établissements scolaires.

Nous proposons en outre d’octroyer aux chefs d’établissement le statut de personne dépositaire de l’autorité publique dont bénéficient les policiers, les gendarmes et les magistrats. Cette disposition permettrait d’accorder une reconnaissance symbolique à l’ensemble des chefs d’établissement, qui assument au quotidien une mission essentielle, et serait une réelle avancée pour la valorisation et la protection de la fonction.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Annick Billon, rapporteure. L’avis est favorable sur cet amendement qui vise à prévoir une protection spécifique pour les chefs d’établissement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Élisabeth Borne, ministre dÉtat. Je souhaite partager une préoccupation : le présent amendement mentionne les chefs d’établissement, mais pas les directeurs d’école, les professeurs ou les CPE. Peut-être mériterait-il d’être retravaillé.

J’émets donc un avis de sagesse.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1 rectifié sexies.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 3.

Après l’article 3 (suite)
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Article 5

Article 4

Après l’article L. 111-3-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-3-2. – Lorsqu’un personnel de l’éducation mentionné au livre IX de la quatrième partie est victime de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de ses fonctions, l’administration lui accorde de plein droit et sans délai la protection prévue à l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique.

« L’administration peut retirer la décision de protection accordée à la personne concernée par une décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle elle bénéficie de la protection, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l’administration. »

Mme la présidente. Madame la ministre, je vous propose de défendre successivement vos trois amendements suivants, afin que nous puissions gagner du temps.

L’amendement n° 28, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Remplacer la référence :

L. 111-3-1

par la référence :

L. 911-4

et la référence :

L. 111-3-2

par la référence :

L. 911-4-1

II. – Alinéa 2

Remplacer la référence :

L. 111-3-2

par la référence :

L. 911-4-1

La parole est à Mme la ministre d’État.

Mme Élisabeth Borne, ministre dÉtat. Dans un souci légistique, le présent amendement prévoit que les dispositions créées par l’article 4 de la proposition de loi, qui portent sur la protection fonctionnelle des agents de l’éducation, s’insèrent au sein du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation, relatif au statut des personnels de l’éducation, et non au sein du titre I du livre I de la première partie du code consacrée au « droit à l’éducation ».

Mme la présidente. L’amendement n° 29, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

personnel de l’éducation mentionné au livre IX de la quatrième partie

par les mots :

agent public exerçant dans un établissement d’enseignement du premier ou du second degré, public ou privé,

La parole est à Mme la ministre d’État.

Mme Élisabeth Borne, ministre dÉtat. Cet amendement vise à clarifier le champ d’application de l’article 4.

La rédaction proposée permet de couvrir tous les personnels de l’éducation exerçant, au contact direct des usagers du service public, dans les écoles, collèges et lycées publics, ainsi que ceux qui exercent dans les établissements privés sous contrat tout en ayant la qualité d’agent public. Elle exclut les personnels qui n’exercent pas en école ou en établissement scolaire, lesquels ne courent pas les mêmes risques.

Mme la présidente. L’amendement n° 30, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

, de menaces ou d’outrages

par les mots :

ou de menaces

La parole est à Mme la ministre d’État.

Mme Élisabeth Borne, ministre dÉtat. Cet amendement vise à circonscrire le dispositif d’octroi automatique de la protection fonctionnelle créé par l’article 4 aux atteintes nécessitant une mise en place de plein droit et sans délai de la protection, à savoir les violences et les menaces. J’ai compris que la commission ne partageait pas cette position…

Les affaires d’outrage, qui sont souvent plus compliquées, nécessitent que l’on se penche sur le déroulement des faits. Il me semble préférable de ne pas les traiter de la même façon que les menaces ou les violences.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces trois amendements ?

Mme Annick Billon, rapporteure. Il est favorable sur l’amendement n° 28, à visée légistique.

L’amendement n° 29, qui vise à réduire le périmètre de la protection fonctionnelle aux seuls agents travaillant dans les établissements scolaires, exclut de son champ à la fois l’enseignement supérieur et tous les personnels travaillant en dehors desdits établissements, notamment ceux des services déconcentrés ou nationaux.

L’avis est défavorable sur cet amendement. La commission aurait cependant pu émettre un avis favorable si l’enseignement supérieur, et lui seul, avait été exclu de son champ.

L’amendement n° 30 vise à supprimer l’outrage de la liste des infractions ouvrant droit à la protection fonctionnelle. Sa rédaction affaiblissant la portée de la proposition de loi, l’avis est défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 28.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 29.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 30.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 13 rectifié, présenté par Mmes de Marco et Ollivier, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :

Le personnel concerné informe le chef de son établissement de sa demande de protection qui la transmet sans délai au service de l’État chargé de sa mise en œuvre et prend les mesures nécessaires jusqu’à la décision de protection. En l’absence de mise en œuvre d’une protection dans le délai de quarante-huit heures, la personne concernée peut former un référé devant le juge administratif afin d’obtenir sa mise en place. L’urgence est alors présumée.

II. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

En cas de retrait d’une protection, la personne concernée peut former sans délai un référé devant le juge administratif. L’urgence est alors présumée.

La parole est à Mme Monique de Marco.

Mme Monique de Marco. Dans un esprit de renforcement de la protection fonctionnelle, cet amendement a plusieurs objectifs.

Il vise, premièrement, à clarifier la procédure de demande de protection fonctionnelle.

Aujourd’hui, en effet, les dispositions légales sont trop vagues, car elles s’appliquent à toutes les administrations. Il paraît pertinent de prévoir que la demande doit être adressée par le chef d’établissement au service spécialisé, afin de sortir la personne concernée de sa solitude, comme cela a été souligné lors des auditions. Cette mention permet aussi l’application de mesures d’urgence, en attendant que le chef d’établissement prenne lui-même des mesures.

L’amendement tend, deuxièmement, à prévoir un recours d’urgence pour les agents qui, ayant demandé une protection fonctionnelle, n’obtiennent aucune réponse.

Le droit commun prévoit qu’au-delà de deux mois, le silence vaut refus. Il s’agit de réduire ce délai à quarante-huit heures, afin de permettre à l’agent menacé de saisir le juge administratif en vue d’obtenir la mise en place de mesures de protection.

Lorsque le juge administratif agit en urgence, le requérant doit normalement prouver que cette urgence est caractérisée. Notre amendement vise à prévoir une présomption d’urgence pour faciliter le recours en référé.

L’amendement tend, troisièmement, à prévoir une procédure judiciaire d’urgence en cas de retrait de la protection fonctionnelle, là encore dans l’objectif de garantir les voies de recours.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Annick Billon, rapporteure. Cet amendement aurait pour conséquence de faire peser sur le chef d’établissement une lourde responsabilité lors de la mise en œuvre de la protection fonctionnelle.

Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Élisabeth Borne, ministre dÉtat. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 13 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 31, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 3

1° Au début

Insérer les mots :

En cas de faute personnelle imputable à l’agent,

2° Supprimer les mots :

dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l’administration

La parole est à Mme la ministre d’État.

Mme Élisabeth Borne, ministre dÉtat. Cet amendement de clarification vise à supprimer le renvoi mentionné à cet article aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration, renvoi inutile.

En revanche, il est nécessaire de prévoir explicitement un cas de retrait spécifique au régime de la protection fonctionnelle. Celle-ci doit en effet pouvoir être retirée en cas de faute personnelle de l’agent ayant provoqué les violences ou les menaces dont il a été victime. Il s’agit de reprendre ici la réserve figurant à l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Annick Billon, rapporteure. Favorable

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 31.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 25, présenté par Mmes de Marco et Ollivier, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un personnel de l’éducation mentionné au livre IX de la quatrième partie est victime de menaces, de discours de haine ou de harcèlement en ligne à l’occasion ou du fait de ses fonctions, le chef d’établissement effectue sans délai un signalement auprès des services de l’État chargés de lutter contre les contenus illicites en ligne. »

La parole est à Mme Monique de Marco.

Mme Monique de Marco. Le présent amendement vise à prévoir une obligation pour le chef d’établissement d’effectuer un signalement sur le portail officiel des contenus illicites de l’internet, Pharos, lorsqu’un agent fait l’objet de menaces, de discours de haine ou de harcèlement en ligne.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Annick Billon, rapporteure. La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement, car nous nous interrogeons sur les modalités de mise en place de la mesure proposée.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Élisabeth Borne, ministre dÉtat. Cette obligation de signalement sur le portail Pharos irait à l’encontre des démarches de protection qui relèvent de l’administration.

Il n’est pas nécessaire d’inscrire une telle obligation dans la loi, car ce signalement sera fait dans tous les cas. Une telle disposition pourrait laisser penser qu’il s’agit de la seule mesure de protection dont pourraient bénéficier les agents.

Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 25.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 19 rectifié, présenté par Mme Cazebonne, MM. Lévrier, Kulimoetoke, Buis et Buval, Mme Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli et Lemoyne, Mme Nadille, MM. Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, M. Rambaud, Mme Ramia, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le ministère chargé des affaires étrangères est associé à cette décision. »

La parole est à Mme Samantha Cazebonne.

Mme Samantha Cazebonne. Cet amendement d’appel vise à rappeler que de nombreux enseignants français travaillant à l’étranger ne bénéficient pas de la protection fonctionnelle.

Il conviendrait, dans le cadre d’une réunion interministérielle – entre le ministère de l’Europe et des affaires étrangères et celui de l’éducation nationale –, de mettre face à leurs responsabilités les différents opérateurs et acteurs éducatifs qui bénéficient de l’homologation afin qu’ils s’emparent de ce sujet pour protéger nos personnels de l’enseignement français à l’étranger, lesquels peuvent également être victimes des faits que nous évoquons à l’occasion de l’examen de ce texte.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Annick Billon, rapporteure. Nous partageons, bien sûr, l’objectif de protéger les personnels de l’éducation nationale qui travaillent dans le réseau d’enseignement français à l’étranger.

Pour autant, le Gouvernement n’a pas besoin d’un décret pour permettre au ministère de l’Europe et des affaires étrangères de participer aux commissions chargées de prendre ces décisions.

Pour cette seule raison de forme, l’avis est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Élisabeth Borne, ministre dÉtat. J’ai bien compris qu’il s’agissait d’un amendement d’appel. Je m’engage donc à organiser la réunion que vous appelez de vos vœux, madame la sénatrice, afin que nous puissions envisager la meilleure façon de faire bénéficier ces agents de la protection fonctionnelle.

Mme la présidente. Madame Cazebonne, l’amendement n° 19 rectifié est-il maintenu ?

Mme Samantha Cazebonne. Compte tenu de l’engagement que vient de prendre Mme la ministre, je le retire.

Mme la présidente. L’amendement n° 19 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 4, modifié.

(Larticle 4 est adopté.)

Article 4
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Article 6

Article 5

L’article 15-3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’infractions prévues aux livres II ou III, à l’article 431-1 ainsi qu’au chapitre III du titre III du livre IV du code pénal ou par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, commises à l’encontre d’un agent public de l’éducation nationale en raison de ses fonctions, l’administration dépose plainte au nom de celui-ci avec son accord ou, s’il est décédé, celui de ses ayants droit. »

Mme la présidente. L’amendement n° 32, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« En cas d’infractions visées aux articles 221-1 à 221-5-4, 222-1 à 222-18-3, 222-33-2 à 222-33-2-3, 431-1, 433-3 à 433-3-1 du code pénal, commises…

La parole est à Mme la ministre d’État.

Mme Élisabeth Borne, ministre dÉtat. Vous l’avez compris, je suis très favorable à ce que l’administration puisse déposer plainte à la place des agents. Toutefois, il est important de cerner les motifs pour lesquels elle prend cette responsabilité.

Le présent amendement a pour objet de cibler les infractions qui doivent donner lieu à un accompagnement par l’administration.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Annick Billon, rapporteure. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, même si nous souhaitons retravailler ce point lors de la navette, car le champ de l’article 5 est peut-être trop large.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 5.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 33, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

de l’éducation nationale

par les mots :

exerçant dans un établissement d’enseignement du premier ou du second degré, public ou privé,

La parole est à Mme la ministre d’État.

Mme Élisabeth Borne, ministre dÉtat. Cet amendement tend à mettre en cohérence l’article 5 avec un amendement que le Gouvernement avait proposé à l’article 4.

Mme la présidente. L’amendement n° 34, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer le mot :

dépose

par les mots :

peut déposer

La parole est à Mme la ministre d’État.

Mme Élisabeth Borne, ministre dÉtat. Cet amendement vise à laisser à l’administration la faculté d’apprécier l’opportunité de déposer plainte ou non.

Nous sommes totalement engagés dans le soutien de nos agents, mais il peut, dans certains cas, être inapproprié de déposer plainte, par exemple si la victime ne le souhaite pas ou si les circonstances ne s’y prêtent pas.

Nous proposons donc d’instituer une faculté plutôt qu’une obligation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Annick Billon, rapporteure. L’amendement n° 33 est le miroir de l’amendement n° 29 que nous avons examiné il y a quelques instants. Notre argument reste le même : il n’y a pas lieu de créer deux statuts différents selon que l’agent travaille ou non dans un établissement scolaire.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 34 vise à remplacer l’obligation faite à l’administration de déposer plainte à la place de l’agent agressé, insulté ou menacé par une simple possibilité, ce qui affaiblit le dispositif proposé.

Nous sommes également défavorables à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 33.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 34.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 18 rectifié, présenté par Mme Cazebonne, MM. Lévrier, Kulimoetoke, Buis et Buval, Mme Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli et Lemoyne, Mme Nadille, MM. Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, M. Rambaud, Mme Ramia, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant consulaire français peut se substituer à l’administration, lorsque le droit du pays dans lequel l’établissement est implanté le permet.

La parole est à Mme Samantha Cazebonne.

Mme Samantha Cazebonne. Par cet amendement, nous proposons d’autoriser le représentant consulaire français à déposer plainte en lieu et place de l’administration lorsque l’agent public relève d’un établissement français à l’étranger, à condition que le droit local le permette.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Annick Billon, rapporteure. La commission avait émis hier un avis défavorable sur l’amendement n° 18 rectifié. Depuis, celui-ci a été modifié par l’ajout d’une précision concernant le droit local.

Compte tenu de cette rectification, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Élisabeth Borne, ministre dÉtat. Je comprends la préoccupation que vous avez exprimée au travers de cet amendement, madame la sénatrice. Si nous devons inclure cette proposition dans la réflexion globale, il n’est pas nécessaire de préciser qui peut déposer plainte : cela peut être le chef d’établissement ou l’autorité consulaire.

Je vous propose de prendre le temps de la discussion avec le ministère des affaires étrangères pour trouver le dispositif le plus adapté aux établissements français à l’étranger.

Je vous demande donc de retirer votre amendement.

Mme la présidente. Madame Cazebonne, l’amendement n° 18 rectifié est-il maintenu ?

Mme Samantha Cazebonne. À la suite de l’engagement pris par la ministre et dans la continuité des précédents amendements que j’ai retirés, je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 18 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 5.

(Larticle 5 est adopté.)

Article 5
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Article 6 bis (nouveau)

Article 6

Au premier alinéa des articles 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale, après la référence : « 706-47 », sont insérés les mots : « ou pour un crime ou une infraction à caractère terroriste ».

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 8 est présenté par Mmes Monier et Brossel, MM. Kanner et Chantrel, Mme Daniel, M. Lozach, Mme S. Robert, MM. Ros, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 23 est présenté par Mmes de Marco et Ollivier, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 1

Remplacer les mots :

des articles 138-2 et

par les mots :

de l’article

La parole est à Mme Colombe Brossel, pour présenter l’amendement n° 8.

Mme la présidente. La parole est à Mme Monique de Marco, pour présenter l’amendement n° 23.

Mme Monique de Marco. Il est également défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Annick Billon, rapporteure. Les services académiques et les chefs d’établissements sont déjà informés en cas de mise en examen pour les crimes ou délits à caractère sexuel. Par parallélisme, nous proposons d’étendre cette disposition pour les crimes ou infractions à caractère terroriste.

La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Élisabeth Borne, ministre dÉtat. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 8 et 23.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L’amendement n° 36, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Remplacer les mots :

un crime ou une infraction à caractère terroriste

par les mots :

une infraction mentionnée au titre II du livre IV du code pénal ou aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure

La parole est à Mme la ministre d’État.

Mme Élisabeth Borne, ministre dÉtat. L’article 6 prévoit une information de l’autorité académique et du chef d’établissement en cas de mise en examen ou de condamnation pour terrorisme d’un élève scolarisé ou ayant vocation à l’être.

Nous partageons l’objectif qui sous-tend cet article. Notre amendement vise à préciser le champ infractionnel concerné, car, en l’état, le texte renvoie à des infractions non ciblées. Il s’agit d’identifier précisément les crimes et les infractions terroristes dans le code pénal.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Annick Billon, rapporteure. L’avis est favorable sur cet amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 36.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 6, modifié.

(Larticle 6 est adopté.)

Article 6
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Article 6 ter (nouveau)

Article 6 bis (nouveau)

Le chapitre unique du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 511-6 ainsi rédigé :

« Art. L 511-6. – En cas de menace pour l’ordre et la sécurité au sein de l’établissement, le chef d’établissement, son adjoint ou le conseiller principal d’éducation peut procéder à l’inspection visuelle des effets personnels d’un élève et, avec l’accord de celui-ci ou dans le cas d’un élève mineur de son représentant légal, à la fouille des effets personnels.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles le chef d’établissement peut faire signer à l’élève ou, s’il est mineur, à son représentant légal, une autorisation annuelle, limitée aux risques d’atteinte grave à l’ordre public, de fouille des effets personnels de l’élève ».

Mme la présidente. L’amendement n° 24, présenté par Mmes de Marco et Ollivier, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Monique de Marco.

Mme Monique de Marco. L’article 6 bis a été ajouté lors de l’examen du texte en commission et n’a donc pas pu être évoqué pendant les auditions préparatoires.

Si les chefs d’établissement ont actuellement le droit d’inspecter visuellement les sacs dans le cadre des mesures du plan Vigipirate, ils n’ont en revanche aucun droit de les fouiller, cette prérogative relevant de la seule compétence des forces de l’ordre.

L’ouverture d’une telle prérogative aux chefs d’établissement et aux conseillers principaux d’éducation (CPE) brouillerait les frontières entre les missions des agents de l’éducation nationale et celles des agents du ministère de l’intérieur, qui doivent assurer la sécurité et agir en cas de menace.

Les personnels de l’éducation nationale ne sont pas formés à réagir à une menace immédiate, contrairement aux forces de l’ordre, dont c’est le cœur du métier.

Pour ces raisons, notre groupe propose la suppression de l’article 6 bis. Des chefs d’établissement et des syndicats m’ont alerté à la suite de l’ajout de cet article en commission. Je le redis, je regrette que nous n’ayons pu débattre de cet article lors des auditions.