b) Au V, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ;
c) (Supprimé)
4° (Supprimé)
II. – Le titre II du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa et à la première phrase du sixième alinéa du II de l’article L. 820-4, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 820-15, après le mot : « auditeurs », sont insérés les mots : « des informations en matière » ;
3° Le premier alinéa du I de l’article L. 821-4 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les mots : « honoraires perçus » sont remplacés par les mots : « sommes perçues » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « envisage de réaliser » sont remplacés par le mot : « réalise » ;
3° bis (nouveau) Le 2° de l’article L. 821-6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « d’une peine d’amende de 30 000 euros » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « de la même peine » ;
4° À la fin du 2° du I de l’article L. 821-18, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-3 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 822-4 » ;
5° L’article L. 821-25 est ainsi modifié :
a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La profession de commissaire aux comptes ne peut être exercée qu’au sein d’une seule société de commissaires aux comptes. Les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance peuvent être salariés de la société, sans limitation de nombre ni condition d’ancienneté en qualité de salarié. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa, l’exercice de la profession est possible simultanément au sein d’un groupe de sociétés de commissaires aux comptes formé par une société et les sociétés qu’elle contrôle au sens des II et III de l’article L. 233-16. L’exercice de la profession est également possible simultanément au sein de deux sociétés de commissaires aux comptes dans le cas où la moitié au moins de leurs associés ou actionnaires sont communs. » ;
6° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 821-35 est complétée par les mots : « ou des informations combinées en matière de durabilité » ;
7° Le II de l’article L. 821-54 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le respect des exigences prévues à ces mêmes articles ainsi que » sont remplacés par les mots : « la conformité à ces mêmes dispositions, y compris » ;
b) Les 1° à 4° sont remplacés par des 1° à 3° et un alinéa ainsi rédigés :
« 1° Les normes d’information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application des articles 29 ter ou 29 quater de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ;
« 2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° du présent II en ce qui concerne le processus mis en œuvre par l’entité pour déterminer les informations publiées, ce qui inclut, lorsque l’entité y est soumise, l’obligation de consultation mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 2312-17 du code du travail ;
« 3° Les exigences de balisage de l’information, conformément au format d’information électronique mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2018/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique.
« Cet avis porte également sur le respect des exigences de publication des informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088. » ;
c) (Supprimé)
8° Le I de l’article L. 821-63 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « au rapport de durabilité » sont remplacés par les mots : « à ces informations » ;
b) Au 4°, après le mot : « aux », il est inséré le mot : « autres » ;
9° Le III de l’article L. 821-67 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La composition de ce comité est déterminée, selon le cas, par l’organe chargé de l’administration ou l’organe chargé de la surveillance. Elle ne peut comprendre que des membres de l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance en fonction dans la société, à l’exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction. » ;
10° Au 5° de l’article L. 821-74, après le mot : « auditeurs », sont insérés les mots : « des informations en matière » et les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;
11° Au 2° du II de l’article L. 822-1, les mots : « au II de l’article L. 822-4 et inscrite sur la liste mentionnée au I de l’article » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 822-4 et inscrite sur la liste mentionnée au même article » ;
12° Le deuxième alinéa de l’article L. 822-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions s’appliquent également lorsqu’une personne établit des comptes combinés ou des informations combinées en matière de durabilité. » ;
13° Après le deuxième alinéa de l’article L. 822-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, un auditeur des informations en matière de durabilité associé, actionnaire ou dirigeant d’un organisme tiers indépendant peut exercer cette mission simultanément au sein d’un groupe de sociétés inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 822-3, formé par une société et les sociétés qu’elle contrôle au sens des II et III de l’article L. 233-16. L’exercice de la mission est également possible simultanément au sein de deux sociétés inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 822-3 dans le cas où la moitié au moins de leurs associés ou actionnaires sont communs. » ;
14° Au troisième alinéa de l’article L. 822-20, après les première et seconde occurrences du mot : « auditeur », sont insérés les mots : « des informations en matière » ;
15° L’article L. 822-24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le respect des exigences prévues selon les cas, » sont remplacés par les mots : « la conformité » et les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « selon le cas, y compris » ;
b) Les 1° à 4° sont remplacés par des 1° à 3° et un alinéa ainsi rédigés :
« 1° Les normes d’information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application des articles 29 ter ou 29 quater de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ;
« 2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° du présent article en ce qui concerne le processus mis en œuvre par l’entité pour déterminer les informations publiées, ce qui inclut, lorsque l’entité y est soumise, l’obligation de consultation mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 2312-17 du code du travail ;
« 3° Les exigences de balisage de l’information, conformément au format d’information électronique mentionnés à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2018/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique.
« Cet avis porte également sur le respect des exigences de publication des informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088. » ;
c) (Supprimé)
16° Le I de l’article L. 822-28 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « au rapport » sont remplacés par les mots : « aux informations en matière » ;
b) Le 4° est ainsi modifié :
– les mots : « le rapport de certification des » sont remplacés par le mot : « les » ;
– les mots : « comparés à celui » sont remplacés par les mots : « comparées à celles » ;
17° L’article L. 822-38 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « indépendants », sont insérés les mots : « et auditeurs des informations en matière de durabilité » ;
b) Le mot : « manquements » est remplacé par les mots : « auditeurs des informations en matière de durabilité ayant manqué » ;
18° (nouveau) L’article L. 822-40 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « d’un emprisonnement de deux ans et » sont supprimés ;
– à la seconde phrase, les mots : « des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « de la même peine » ;
b) Le 2° est abrogé ;
III. – L’article L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le 2° du I est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
a bis) (nouveau) Le cinquième alinéa est supprimé ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 232-1, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
2° Le 2° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les articles L. 820-4, L. 820-15, L. 821-4, L. 821-18, L. 821-25, L. 821-35, L. 821-54, L. 821-63, L. 821-67, L. 821-74, L. 822-1, L. 822-2, L. 822-6, L. 822-20, L. 822-24, L. 822-28 et L. 822-38 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
M. le président. L’amendement n° 115, présenté par MM. Basquin, Savoldelli et Barros, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Alexandre Basquin.
M. Alexandre Basquin. Nous estimons que l’article 7 affaiblit gravement la transparence environnementale des entreprises et compromet nos objectifs climatiques.
En exonérant les filiales de certaines obligations de reporting et en centralisant les données de la maison-mère, il ouvre la voie à une opacité dangereuse et à une dilution des responsabilités.
Pour ces raisons, nous proposons de supprimer cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer l’article 7 afin de ne pas affaiblir l’obligation de publication d’informations en matière de durabilité.
Or l’objet de l’article est non pas d’affaiblir les obligations de reporting, mais de corriger ou clarifier certaines dispositions et de revenir sur des surtranspositions.
Par cet amendement, vous exprimez votre opposition à l’obligation de publication au niveau de la société mère, mais les filiales des sociétés commerciales sont déjà exemptées de la publication de ces informations. La suppression de l’article 7 n’y changerait rien.
Il s’agit avant tout d’un article de coordination et d’harmonisation.
La commission des finances demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 115.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 48, présenté par MM. Fernique, Dantec, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, M. Benarroche, Mme de Marco, M. Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
Rétablir le c dans la rédaction suivante :
c) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation d’inclure des informations en matière de durabilité au sein d’une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d’information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 précitée.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent VI. »
II. – Alinéa 7
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° L’article L. 232-6-4 est complété par un VI ainsi modifié :
« VI. – L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation d’inclure des informations en matière de durabilité au sein d’une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d’information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 précitée.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent VI. »
III. – Alinéa 11
Rétablir le c dans la rédaction suivante :
c) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation d’inclure des informations en matière de durabilité au sein d’une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d’information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 précitée.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent VI. »
IV. – Alinéa 12
Rétablir le 4° dans la rédaction suivante :
4° L’article L. 233-28-5 est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation d’inclure des informations en matière de durabilité au sein d’une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d’information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 précitée.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent VII. »
La parole est à M. Jacques Fernique.
M. Jacques Fernique. Cet amendement vise à rétablir les dispositions adoptées lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale conditionnant l’octroi des aides publiques accordées aux entreprises dans le cadre du plan France 2030 à la publication des informations de durabilité définies par la directive CSRD.
Bien que cette directive européenne ait été transposée en droit français par l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, les sanctions prévues en cas de mauvaise application de ladite directive sont parfois insuffisamment dissuasives. Ainsi, le fait de subordonner les aides publiques à la publication de ces données semble constituer un outil efficace pour renforcer l’application de la loi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Voilà encore une exigence – pour ne pas dire une contrainte – vis-à-vis des entreprises…
Nous avons supprimé ce dispositif en commission, car il s’agit d’une surtransposition. De plus, la loi de finances pour 2024 oblige déjà les entreprises à présenter un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre pour être éligibles aux aides octroyées dans le cadre du plan France 2030.
N’ajoutons pas de la contrainte à la contrainte : la commission des finances émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 48.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 49, présenté par MM. Fernique, Dantec, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, M. Benarroche, Mme de Marco, M. Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
I. - Alinéas 19 à 21
Supprimer ces alinéas.
II. - Alinéas 67 à 71
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jacques Fernique.
M. Jacques Fernique. Cet amendement vise à rétablir, d’une part, la peine d’emprisonnement prévue en cas de non-respect de l’obligation de désignation d’un vérificateur des informations de durabilité ; de l’autre, le délit d’entrave aux opérations de vérification et de contrôle.
Je rappelle que ces dispositions ont été supprimées en commission.
M. le président. L’amendement n° 123 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéas 19 à 21
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 821-6 est ainsi modifié :
…) Le 2° est abrogé ;
…) Au 3°, après les mots : « ayant un commissaire aux comptes » sont insérés les mots : « désigné pour la mission de certification des comptes » ;
III. – Alinéas 67 à 71
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
18° L’article L. 822-40 est abrogé.
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Ferracci, ministre. Cet amendement a pour objet de supprimer les sanctions pénales applicables aux dirigeants d’entreprise et relatives à l’audit des informations de durabilité.
Je rappelle que l’ordonnance de transposition de la directive CSRD a introduit diverses sanctions pénales pour les dirigeants d’entreprises assujetties aux obligations qu’elle édicte en cas d’audit des informations publiées.
Le législateur français a ainsi fait le choix d’appliquer aux obligations de publication d’informations de durabilité un régime de sanction similaire à celui qui est prévu en matière d’information financière.
Toutefois, dans la pratique, il est apparu que les sanctions pénales prévues pour des informations extrafinancières, dont les standards sont encore en cours de consolidation – absence de normes européennes d’audit, informations qualitatives pouvant apparaître subjectives… –, étaient disproportionnées.
Des manquements pourraient être observés en raison des incertitudes sur les normes applicables, en particulier dans le contexte actuel d’évolution du droit européen, dont nous venons de débattre. Je pense notamment aux exigences et au périmètre de la CSRD.
Dès lors, il apparaît nécessaire de supprimer les sanctions pénales à la fois financières et d’emprisonnement, qui sont inadéquates. Je précise que cela ne conduira pas à une absence de sanction, puisque le juge pourra toujours prononcer une injonction sous astreinte et que le Gouvernement cherche des peines alternatives en aménageant le droit des nullités.
M. le président. L’amendement n° 45, présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Kanner, Devinaz et Gillé, Mme Linkenheld, M. Montaugé, Mme Poumirol, M. Uzenat et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 67 à 71
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Mme Florence Blatrix Contat. Comme celui de Jacques Fernique, cet amendement vise à rétablir le délit d’entrave à la certification des informations en matière de durabilité, qui a été supprimé en commission.
En effet, cette suppression affaiblit notre cadre juridique et envoie un signal préoccupant sur la sincérité de nos engagements en matière de transparence et de responsabilité sociale et environnementale.
Il est indispensable de rétablir ce délit pour deux raisons.
Tout d’abord, il garantit l’indépendance et l’efficacité des contrôles. Si les entreprises ont l’obligation de fournir des informations extrafinancières vérifiables, encore faut-il que les organismes de certification puissent exercer leur mission sans entrave. Le fait de supprimer cette infraction fragiliserait l’ensemble du dispositif.
Ensuite, sans sanction, il n’est pas possible de réguler efficacement. Un cadre contraignant est donc nécessaire pour assurer l’effectivité des obligations de transparence. En outre, le fait de recueillir des informations extrafinancières fiables limitera le greenwashing actuellement pratiqué par de nombreuses entreprises.
Dans un contexte où nos concitoyens, qui sont aussi des consommateurs, exigent des engagements concrets, il me semble essentiel de garantir l’intégrité des données.
M. le président. L’amendement n° 27 rectifié, présenté par Mmes Berthet, Canayer et Josende et MM. Khalifé, Klinger, Panunzi et Sol, est ainsi libellé :
Alinéas 67 à 71
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
…° L’article L. 822-40 est abrogé.
La parole est à M. Khalifé Khalifé.
M. Khalifé Khalifé. Cet amendement de Mme Berthet vise à rétablir la suppression initialement décidée et à en étendre la portée : seraient ainsi visées les sanctions en cas de non-désignation du vérificateur de durabilité, lesquelles ne sont pas prévues par la directive CSRD.
M. le président. L’amendement n° 21, présenté par M. Dhersin, est ainsi libellé :
Alinéa 70
Rédiger ainsi cet alinéa :
- La seconde phrase est supprimée ;
La parole est à M. Franck Dhersin.
M. Franck Dhersin. Cet amendement vise à corriger une surtransposition de la directive CSRD par l’ordonnance de 2023, en supprimant des dispositions créant des obligations disproportionnées pour les entreprises françaises.
Nous souhaitons ainsi supprimer le délit que constitue le fait de ne pas inviter le vérificateur à chaque assemblée générale : non seulement une telle mesure me semble excessive, mais la directive ne l’impose pas. Ce faisant, nous éviterons une distorsion de concurrence avec nos homologues européens.