Mme la présidente. L’amendement n° 20 rectifié bis est retiré.
Article 6
Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le premier alinéa de l’article L. 322-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il contient, le cas échéant, les coordonnées de l’assureur garantissant la responsabilité civile des représentants légaux du mineur. »
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 5 rectifié bis est présenté par Mme Vérien, MM. J.M. Arnaud et Bitz, Mme Florennes, MM. Marseille et Parigi, Mmes Patru, O. Richard et Tetuanui, MM. Mizzon et Delahaye, Mme Guidez, M. Duffourg, Mme Devésa, M. Delcros, Mmes Sollogoub, Housseau et Romagny, M. Lafon et Mmes Jacquemet, Herzog, Billon et de La Provôté.
L’amendement n° 22 rectifié quater est présenté par MM. Daubresse et Frassa, Mme Canayer, M. Reichardt, Mme Gruny, MM. Panunzi, Sol et Savin, Mme Micouleau, M. H. Leroy, Mmes Eustache-Brinio, Lassarade, Belrhiti et Duranton, MM. Pointereau et Brisson, Mme Valente Le Hir, M. Meignen, Mme Josende, M. Patriat, Mmes Ramia et Schillinger, MM. Buis, Buval, Rohfritsch et Fouassin, Mme Cazebonne et MM. Lemoyne et Lévrier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. - Alinéa 2
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
1° L’article L. 322-3 du code de la justice pénale des mineurs est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le recueil de renseignements socio-éducatifs peut être remplacé par une note de situation actualisée lorsqu’un suivi par les services de la protection judiciaire de la jeunesse est en cours à l’égard du mineur dans le cadre d’une mesure éducative judiciaire, d’une mesure éducative judiciaire provisoire, d’une mesure de sûreté ou d’une peine. »
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. Il entre en vigueur à une date fixée par ce décret et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
La parole est à Mme Dominique Vérien, pour présenter l’amendement n° 5 rectifié bis.
Mme Dominique Vérien. Cet amendement vise à rétablir le 1° de l’article 6, afin que le recueil de renseignements socio-éducatifs soit remplacé par une note de situation actualisée lorsqu’un mineur est suivi par les services de la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d’une mesure éducative judiciaire, d’une mesure éducative judiciaire provisoire ou d’une mesure de sûreté ou d’une peine.
L’idée est de simplifier les choses plutôt que de les compliquer en répliquant des recueils de renseignements.
Mme la présidente. La parole est à M. Marc-Philippe Daubresse, pour présenter l’amendement n° 22 rectifié quater.
M. Marc-Philippe Daubresse. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 12 rectifié est présenté par Mme Ramia, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Patriat, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, M. Patient, Mme Phinera-Horth et MM. Rambaud et Théophile.
L’amendement n° 55 est présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 2
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
1° L’article L. 322-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le recueil de renseignements socio-éducatifs ordonné en application du présent article ou requis en application de l’article L. 322-5 peut être remplacé par une note de situation actualisée lorsque le mineur fait déjà l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative ou d’une mesure d’assistance éducative. » ;
La parole est à Mme Salama Ramia, pour présenter l’amendement n° 12 rectifié.
Mme Salama Ramia. Cet amendement vise à rétablir l’article 6 dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.
Nos juridictions font face à des difficultés croissantes pour mener les investigations nécessaires à l’évaluation de la personnalité et de la situation des mineurs délinquants. Le recueil de renseignements socio-éducatifs, en particulier, est une procédure lourde et redondante lorsque le mineur est déjà suivi par la protection judiciaire de la jeunesse.
Aussi, nous proposons de remplacer ce recueil par une note actualisée lorsque le mineur est déjà suivi par les services de la PJJ. Cette simplification facilitera le travail de ces derniers et rendra plus efficace la prise en charge des mineurs en garantissant une justice plus rapide et mieux adaptée aux réalités du terrain.
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 55.
M. Guy Benarroche. Cet amendement identique a pour objet de rétablir l’article 6, qui a été introduit par le député Sacha Houlié lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale.
Les travaux d’évaluation du code de la justice pénale des mineurs ont bien mis en lumière les difficultés – et c’est un euphémisme – des juridictions pour procéder aux mesures d’investigation sur la personnalité et la situation du mineur, notamment la lourdeur du recueil de renseignements socio-éducatifs.
Nous le savons, les juridictions manquent de personnel et de moyens. Nous n’avons donc aucun intérêt à surcharger les magistrats et le personnel administratif des tribunaux en les laissant s’acquitter de tâches qui pourraient être remplacées par d’autres, moins lourdes et tout aussi efficaces.
Il est ainsi préconisé dans le rapport d’évaluation de remplacer ce recueil par une note de situation actualisée lorsque le mineur est déjà suivi par les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse. Cela éviterait aux services de recueillir encore et encore les mêmes éléments difficiles à obtenir. Le cas échéant, ce recueil pourrait comprendre les coordonnées de l’assureur en responsabilité civile des représentants légaux du mineur.
Nous considérons qu’il s’agit d’une mesure utile et de bon sens et nous souhaitons donc la réintroduire dans le texte.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Francis Szpiner, rapporteur. Au cours des auditions auxquelles nous avons procédé, nous avons constaté que les éducateurs étaient unanimement défavorables à cette mesure, ne sachant pas en quoi consisterait la note actualisée.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces quatre amendements, ou plutôt devrais-je dire un avis mollement défavorable. (Sourires.)
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Avis favorable tout court, madame la présidente. (Nouveaux sourires.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Harribey, pour explication de vote.
Mme Laurence Harribey. Ce genre d’amendements n’apportent pas des progrès énormes, mais envoient des signaux. Nous y sommes donc favorables.
Je tiens à souligner que pour que de telles mesures fonctionnent, il nous faut faire en sorte que la PJJ dispose de davantage de moyens et de capacités dans le domaine du numérique – ce n’est pas Dominique Vérien qui dira le contraire –, car elle fait face à un réel problème de communication et à des lourdeurs administratives.
Si le ministère de la justice était un peu mieux outillé en matière numérique, il pourrait non seulement résoudre ce type de problèmes, mais aussi nous fournir des statistiques qui seraient bien utiles pour évaluer ce que nous sommes en train de voter.
M. Marc-Philippe Daubresse. Il faut aussi que la PJJ soit plus motivée !
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 5 rectifié bis et 22 rectifié quater.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos 12 rectifié et 55 n’ont plus d’objet.
Je mets aux voix l’article 6, modifié.
(L’article 6 est adopté.)
Article 7
(Non modifié)
À l’article L. 322-5 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « est obligatoire » sont remplacés par les mots : « et le rapport mentionné au a du 2° de l’article L. 423-4 sont obligatoires ».
Mme la présidente. L’amendement n° 23 rectifié quinquies, présenté par MM. Daubresse, Frassa et Bruyen, Mme Canayer, M. Reichardt, Mme Gruny, MM. Panunzi, Sol et Savin, Mme Micouleau, M. H. Leroy, Mmes Eustache-Brinio, Vérien, Lassarade, Belrhiti et Duranton, M. Brisson, Mme Valente Le Hir, M. Meignen, Mme Josende, M. Patriat, Mmes Ramia et Schillinger, MM. Buis, Buval, Rohfritsch et Fouassin, Mme Cazebonne et MM. Lemoyne et Lévrier, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Au 2° de l’article L. 423-9 du code de la justice pénale des mineurs, après les mots : « Dans ce cas, », sont insérés les mots : « le rapport mentionné au a du 2° de l’article L. 423-4 est obligatoire avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire et ».
La parole est à M. Marc-Philippe Daubresse.
M. Marc-Philippe Daubresse. Cet amendement vise à modifier l’article 7 afin de ne pas limiter la possibilité de placer un mineur en détention provisoire dans le cadre d’une information judiciaire.
En effet, cet article instaure une nouvelle exigence de transmission d’un rapport éducatif de moins d’un an. Nous proposons de la limiter explicitement, avant toute décision relative à la détention provisoire, aux seuls mineurs poursuivis selon la procédure de jugement en audience unique.
Je rouvre ainsi le débat sur l’audience unique que nous avons amorcé hier soir, mais je trouve cela cohérent.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Francis Szpiner, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 13 rectifié, présenté par Mme Ramia, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Patriat, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, M. Patient, Mme Phinera-Horth et MM. Rambaud et Théophile, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 521-9 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « , chaque fois que cela est possible, » sont supprimés ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le mineur a été reconnu coupable d’une contravention ou d’un délit qui n’est pas puni par une peine d’emprisonnement, la juridiction peut décider de ne pas statuer sur les mesures mentionnées à l’article L. 521-14. »
La parole est à Mme Salama Ramia.
Mme Salama Ramia. Cet amendement vise à rétablir l’article 9 dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.
Le code de la justice pénale des mineurs repose sur un principe simple : privilégier la sanction éducative à la sanction strictement répressive. Ainsi, une peine éducative est prononcée dans près de 50 % des cas.
Nous souhaitons rétablir l’obligation pour la juridiction ayant reconnu la culpabilité d’un mineur de proposer systématiquement aux parties une mesure de réparation. Cette démarche s’inscrit pleinement dans l’esprit de la justice restaurative, qui permet une réparation directe auprès de la victime ou de la collectivité territoriale lésée.
Le fait de prononcer des peines alternatives, notamment pour les contraventions et les délits mineurs, constitue une avancée. C’est une réponse plus constructive et plus efficace, qui favorise l’insertion et la responsabilisation des jeunes plutôt que la seule répression.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Francis Szpiner, rapporteur. La systématisation de la proposition de mesures de réparation est une idée louable, mais inadaptée dans la pratique. Comment, par exemple, l’appliquer aux mineurs multirécidivistes qui se sont déjà montrés imperméables à cette approche ? Cela reviendrait à gaspiller les moyens de la PJJ.
Par ailleurs, le fait de pas assortir une déclaration de culpabilité de mesures éducatives reviendrait en réalité à vider complètement de son sens la notion de césure du procès pénal.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Même avis pour les mêmes raisons.
Je précise que le principal problème est l’automaticité de cette mesure : on ne peut pas contraindre un juge. Par ailleurs, l’article L. 521-9 du code de la justice pénale des mineurs, issu de la loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 prévoit déjà que la juridiction « propose aux parties, chaque fois que cela est possible, l’une des mesures de réparation prévues à l’article L. 112-8 ». Ainsi, le juge propose déjà de telles mesures, sauf dans les cas évoqués par M. le rapporteur.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 7 rectifié est présenté par Mme Vérien, MM. J.M. Arnaud et Bitz, Mme Florennes, MM. Marseille et Parigi, Mmes Patru, Tetuanui et Guidez, MM. Delahaye et Mizzon, Mmes de La Provôté, Billon, Herzog et Jacquemet, M. Lafon, Mmes Romagny, Housseau et Sollogoub, M. Delcros, Mme Devésa et M. Duffourg.
L’amendement n° 14 rectifié est présenté par Mme Ramia, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Patriat, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, M. Patient, Mme Phinera-Horth et MM. Rambaud et Théophile.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° L’article L. 521-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’appel interjeté à l’encontre de la décision de culpabilité, la juridiction peut prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 531-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La cour d’appel statue dans un délai de quatre mois à compter de la date de l’appel. »
La parole est à Mme Dominique Vérien, pour présenter l’amendement n° 7 rectifié.
Mme Dominique Vérien. Le code de la justice pénale des mineurs prévoit une césure : le mineur est déclaré tout de suite coupable ou non coupable, puis la peine est prononcée six mois plus tard en fonction de la bonne volonté dont il a fait preuve ou non dans le cadre de son suivi judiciaire.
L’article 10 laissait à la juridiction, en cas d’appel interjeté à l’encontre de la décision de culpabilité, la possibilité de prononcer un sursis à statuer, c’est-à-dire de ne pas décider de la peine à ce stade. Dans la mesure où nous souhaitons que le temps de la justice des mineurs soit court, nous proposons de laisser seulement quatre mois à la cour d’appel pour statuer.
Le rapporteur nous a dit que ce délai serait difficilement applicable, mais il nous semble légitime, puisqu’il s’agit de la justice pénale des mineurs, de demander à la cour d’appel de se prononcer rapidement.
En outre, il paraît plus cohérent que la culpabilité du mineur soit avérée et confirmée par la cour d’appel lorsque la peine est prononcée, à l’issue des six mois de césure.
Nous proposons donc de rétablir l’article 10.
Mme la présidente. La parole est à Mme Salama Ramia, pour présenter l’amendement n° 14 rectifié.
Mme Salama Ramia. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Francis Szpiner, rapporteur. Je suis viscéralement contre le rétablissement de cet article, pour une raison très simple : il existe dans le droit français comme dans le droit international le principe du double degré de juridiction.
Il y a ce qu’on appelle l’effet dévolutif de l’appel : si une première juridiction déclare le mineur coupable, qu’il y a une césure, et que celui-ci interjette appel sur la culpabilité, la cour d’appel saisie dispose d’une faculté d’évocation et peut décider et de la culpabilité et de la peine. De ce fait, le mineur est privé du double degré de juridiction.
C’est la première raison pour laquelle je suis défavorable à cette disposition, la seconde étant qu’en réalité, il n’est pas possible d’imposer un délai à une cour d’appel. En effet, si ce délai n’est pas respecté, qu’aucune sanction n’est décidée, la cour d’appel est libre de renvoyer la décision à quatre, six ou huit mois.
Si l’on imposait à la cour d’appel de statuer dans les quatre mois à peine de nullité, ce serait la fête pour tous les délinquants : ils feraient tous appel en se disant qu’ils n’auront pas de sanction si la cour ne statue pas dans les délais.
Autrement dit, j’estime que cet article est inapplicable d’un point de vue technique et qu’il n’est pas souhaitable d’un point de vue philosophique, puisque l’effet dévolutif de l’appel priverait certains mineurs du double degré de juridiction.
Aussi, je vous demande de bien vouloir retirer ces amendements identiques ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Même avis : le délai de quatre mois me semble très compliqué à respecter, à moins que les parlementaires ne confèrent au ministère de la justice des moyens énormes dans les prochaines semaines, puisque j’ai cru comprendre qu’ils en avaient la volonté… (Sourires.)
Mme la présidente. Madame Vérien, l’amendement n° 7 rectifié est-il maintenu ?
Mme Dominique Vérien. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 7 rectifié est retiré.
Madame Ramia, l’amendement n° 14 rectifié est-il maintenu ?
Mme Salama Ramia. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 14 rectifié est retiré.
En conséquence, l’article 10 demeure supprimé.
Après l’article 10
Mme la présidente. L’amendement n° 25 rectifié quater, présenté par MM. Daubresse, Frassa et Bruyen, Mme Canayer, M. Reichardt, Mme Gruny, MM. Panunzi, Sol et Savin, Mme Micouleau, M. H. Leroy, Mmes Eustache-Brinio, Vérien, Lassarade, Belrhiti et Duranton, MM. Pointereau et Brisson, Mme Valente Le Hir, M. Meignen, Mmes Josende et Carrère-Gée, M. Patriat, Mmes Ramia et Schillinger, MM. Buis, Buval, Rohfritsch et Fouassin, Mme Cazebonne et MM. Lemoyne et Lévrier, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut également comporter l’obligation de se présenter périodiquement pour une durée de six mois maximum aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d’observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés au mineur. »
La parole est à M. Marc-Philippe Daubresse.
M. Marc-Philippe Daubresse. Monsieur le garde des sceaux, vous vous souvenez évidemment des émeutes que nous avons tous vécues il n’y a pas si longtemps dans nos communes. Vous étiez alors ministre de l’intérieur. Elles concernaient essentiellement des jeunes, qui se regroupaient la nuit. Pour y faire face, les regroupements avaient été interdits la nuit et des couvre-feux avaient été instaurés.
Je pense notamment à ce qu’il s’est passé dans les communes d’Halluin et de Roubaix, qui sont voisines de la vôtre, monsieur le ministre.
Comme l’a dit Marie Mercier tout à l’heure, nous cherchons tous des solutions. L’une d’entre elles serait d’obliger le jeune à rester chez lui pendant des plages horaires déterminées et de lui imposer ainsi une sorte de couvre-feu. Tel est l’objet de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Francis Szpiner, rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Avis favorable également.
Monsieur Daubresse, je connais en effet très bien la très jolie commune d’Halluin, qui se trouve dans la magnifique dixième circonscription du Nord,…
M. Marc-Philippe Daubresse. Juste à côté de la mienne !
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. … juste à côté de la quatrième circonscription du Nord.
Je précise que les quatre amendements de M. Daubresse portant article additionnel après l’article 10 doivent être considérés comme un ensemble : l’amendement n° 25 rectifié quater vise à instaurer une sanction en cas d’absence de pointage ; les suivants tendent à décliner cette sanction.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 10.
L’amendement n° 27 rectifié septies, présenté par MM. Daubresse et Frassa, Mme Canayer, M. Reichardt, Mme Gruny, MM. Panunzi, Sol et Savin, Mme Micouleau, M. H. Leroy, Mmes Carrère-Gée et Josende, M. Meignen, Mme Valente Le Hir, M. Brisson, Mmes Duranton, Belrhiti, Lassarade, Eustache-Brinio et Vérien, MM. Bruyen et Patriat, Mmes Ramia et Schillinger, MM. Buis, Buval, Rohfritsch et Fouassin, Mme Cazebonne et MM. Lemoyne et Lévrier, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 323-2 du code de la justice pénale des mineurs est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas de constatation d’une violation des interdictions prévues aux 5° à 7° de l’article L. 112-2, le service d’enquête doit en aviser le juge des enfants mandant, ou à défaut le parquet territorialement compétent. Les représentants légaux du mineur sont informés de la violation constatée. Les enquêteurs dressent ensuite un procès-verbal transmis sans délai au juge des enfants.
« Le juge des enfants peut convoquer le mineur et ses représentants légaux pour procéder à un rappel des modalités et du contenu de la mesure éducative judiciaire provisoire à laquelle il est soumis. L’accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont copie est remise au mineur et à ses représentants légaux, après émargement.
« Les dispositions de l’avant-dernier alinéa du présent article sont également applicables lorsque le juge est informé par le service de la protection judiciaire de la jeunesse auquel l’exécution et la coordination de cette mesure sont confiées de tout évènement de nature à justifier la modification de la mesure. »
La parole est à M. Marc-Philippe Daubresse.
M. Marc-Philippe Daubresse. Dans le même esprit que précédemment, nous proposons de préciser la procédure applicable lorsqu’un mineur ne respecte pas les modalités de son suivi éducatif.
Ainsi, dans le cadre d’une mesure éducative judiciaire provisoire, les avis des représentants légaux et de l’autorité judiciaire devront systématiquement être recueillis afin d’apporter une réponse à ce manquement. En parallèle, un procès-verbal devra être transmis.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Francis Szpiner, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 10.
L’amendement n° 26 rectifié quater, présenté par MM. Daubresse et Frassa, Mme Canayer, M. Reichardt, Mme Gruny, MM. Panunzi, Sol et Savin, Mme Micouleau, M. H. Leroy, Mmes Eustache-Brinio, Vérien, Lassarade, Belrhiti et Duranton, MM. Pointereau et Brisson, Mme Valente Le Hir, M. Meignen, Mmes Josende et Carrère-Gée, M. Patriat, Mmes Ramia et Schillinger, MM. Buis, Buval, Rohfritsch et Fouassin, Mme Cazebonne et MM. Lemoyne et Lévrier, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 323-3 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un article L. 323-… ainsi rédigé :
« Art. L. 323-….- Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le mineur faisant l’objet d’une mesure éducative provisoire a violé une des interdictions auxquelles il est soumis au titre des 5° à 7° bis de l’article L. 112-2 du présent code ou qu’il ne respecte pas les conditions d’un placement prononcé au titre de l’article L. 112-14, et que les conditions prévues à l’article L. 331-1 sont remplies, il peut être placé en rétention dans les conditions de l’article 141-4 du code de procédure pénale.
« Le mineur retenu bénéficie des droits prévus à l’article L. 332-1 du présent code.
« Le mineur ne peut être retenu plus de douze heures.
« À l’issue de la mesure, le juge des enfants peut ordonner que le mineur soit conduit devant lui, soit pour lui rappeler le contenu et les modalités de la mesure, soit afin de statuer sur le prononcé d’une mesure de sûreté conformément aux articles L. 331-1 et suivants et L. 333-1 du présent code.
« Le juge des enfants peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d’aviser le mineur qu’il est convoqué devant lui à une date ultérieure. »
La parole est à M. Marc-Philippe Daubresse.