B. – Le 1° du A du présent VII s’applique à la certification des comptes des exercices clôturés après le 1er janvier 2026.

VIII. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 22-10-1, il est inséré un article L. 22-10-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22-10-1-1. – L’Autorité des marchés financiers est chargée d’analyser, de surveiller et, en lien avec le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, de promouvoir et de soutenir l’équilibre entre les femmes et les hommes dans les conseils et les directoires des sociétés remplissant les conditions de seuil prévues au 2° bis de l’article L. 22-10-10.

« Sur la base des informations fournies en application des articles L. 22-10-10-1, L. 22-10-20-1 et de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 22-10-78, l’Autorité des marchés financiers publie et met régulièrement à jour une liste des sociétés cotées qui respectent les règles fixées aux articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1.

« L’Autorité des marchés financiers et le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes se communiquent les renseignements utiles à l’accomplissement de leurs missions. » ;

2° Aux articles L. 22-10-10-1 et L. 22-10-20-1 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 22-10-78, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2024-934 du 15 octobre 2024 portant transposition de la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes, les mots : « l’autorité compétente désignée par décret » sont remplacés par les mots : « l’Autorité des marchés financiers » ;

3° À l’article L. 821-55, la référence : « L. 214-14, » est supprimée ;

4° Après le seizième alinéa du 2° du I de l’article L. 950-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 22-10-1-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »

IX. – L’ordonnance n° 2024-934 du 15 octobre 2024 précitée est ainsi modifiée :

1° Le 1° de l’article 1er est abrogé ;

2° Le II de l’article 26 est ainsi rédigé :

« II. – Dans les sociétés remplissant les conditions de seuils mentionnées au 2° bis de l’article L. 22-10-10 du code de commerce, les articles 1er à 10, 12, 15, 17, 19 et 22 sont applicables à compter du 1er janvier 2026.

« Les articles 11, 13, 14, 16, 18, 20 et 21 leur sont applicables à compter du 30 juin 2026. »

Article 2

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 4° du II bis de l’article L. 511-41-1 A est ainsi rédigé :

« 4° Les composantes fondées sur le risque des exigences de fonds propres et d’engagements éligibles définies aux articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 et à l’article L. 613-44 du présent code. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa du IV de l’article L. 612-1, les mots : « en ce sens » sont remplacés par les mots : « de mettre en œuvre une décision » et, à la fin, les mots : « fait usage des pouvoirs qu’il tient du présent code » sont remplacés par les mots : « en assure l’exécution » ;

3° L’article L. 613-34-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « autre », la fin du 4° est ainsi rédigée : « soutien pouvant conduire à une augmentation de la quantité de monnaie de banque centrale, au profit d’une personne mentionnée au I de l’article L. 613-34 solvable ou d’un groupe de telles personnes connaissant des problèmes temporaires de liquidité, lorsque cette opération n’intervient pas dans le cadre de la politique monétaire ; »

b) Au 14°, les mots : « au a du paragraphe 1 de l’article 26 » sont remplacés par les mots : « aux paragraphes 1 à 4 de l’article 28, aux paragraphes 1 à 5 de l’article 29 » ;

c) Au 15°, les mots : « au a de l’article 51 » sont remplacés par les mots : « au paragraphe 1 de l’article 52 » ;

d) Au 16°, les mots : « au a de l’article 62 » sont remplacés par les mots : « à l’article 63 » ;

e) À la fin du 18°, la référence : « L. 211-8 » est remplacée par la référence : « L. 211-38 » ;

f) Sont ajoutés des 27° et 28° ainsi rédigés :

« 27° L’expression : “entités de liquidation” désigne les personnes morales établies dans l’Union européenne :

« a) À l’égard desquelles le plan préventif de résolution individuel ou de groupe prévoit la liquidation selon les modalités prévues au II de l’article L. 613-31-2 ;

« b) Ou à l’égard desquelles le plan préventif de résolution de groupe ne prévoit pas l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion, dans le cas de filiales de groupes de résolution qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution ;

« 28° L’expression : “entreprise d’investissement” désigne les entreprises d’investissement mentionnées au 2° du I de l’article L. 613-34. » ;

4° L’article L. 613-44 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les personnes mentionnées au I de l’article L. 613-34 respectent à tout moment, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, exprimée en pourcentage :

« 1° D’un montant total d’exposition au risque ;

« 2° D’une mesure de l’exposition totale. » ;

b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Le collège de résolution ne détermine pas l’exigence mentionnée au I du présent article à l’égard des entités de liquidation.

« Par exception, le collège de résolution peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, déterminer cette exigence pour de telles entités à l’issue d’une évaluation tenant compte, en particulier, de toute incidence éventuelle sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier. » ;

c) Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les personnes relevant du deuxième alinéa du IV. » ;

d) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui sont des filiales d’entités de résolution ou d’entités de pays tiers, sans être eux-mêmes des entités de résolution, respectent l’exigence mentionnée au I sur base individuelle.

« Par exception, ils peuvent être autorisés à respecter cette exigence sur base consolidée, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, sous réserve que cette option ne porte pas une atteinte substantielle à la stratégie de résolution du groupe, à la capacité de la filiale à respecter ses exigences de fonds propres après la résolution et à l’adéquation du mécanisme de transferts internes de pertes et de recapitalisation.

« Après consultation du collège de supervision, le collège de résolution peut décider d’appliquer l’exigence prévue aux deux premiers alinéas du présent IV à une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l’article L. 613-34 qui est une filiale d’une entité de résolution sans être elle-même une entité de résolution.

« Lorsqu’il détermine l’exigence mentionnée au I du présent article à l’égard d’une personne mentionnée au présent IV, le collège de résolution peut décider d’une exemption ou d’une substitution de garantie dans les conditions prévues au premier alinéa du IX. » ;

e) Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – Le collège de résolution détermine, après avis du collège de supervision, le niveau de l’exigence mentionnée au I, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, au regard du plan préventif de résolution établi en application de la sous-section 3 de la présente section et de la nécessité de disposer de suffisamment de fonds propres et d’engagements éligibles pour sa mise en œuvre. » ;

f) Le 2° du A du VII est ainsi rédigé :

« 2° Le cas échéant, le niveau de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles appliquée aux filiales de ce groupe qui ne sont pas des entités de résolution. » ;

g) Au premier alinéa du IX, le mot : « intégralement » est supprimé et, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou lui substituer une garantie » ;

5° L’article L. 613-44-1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, la référence : « II bis » est remplacée par les mots : « premier alinéa du III » ;

b) Au 3°, les mots : « au IV de » sont remplacés par le mot : « à » et sont ajoutés les mots : « applicables en cas de méconnaissance des obligations prévues à la présente section » ;

6° L’article L. 613-53-4 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Le collège de résolution décide que l’entité cesse d’être un établissement-relais, au sens du présent sous-paragraphe, dans les cas suivants : » ;

– à la fin du 2°, les mots : « à l’article L. 613-53-1 » sont remplacés par les mots : « aux I et III de l’article L. 613-53 » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Si aucune des situations mentionnées au I du présent article ne s’est produite, » ;

– à la seconde phrase, les mots : « reconductible lorsqu’aucune des conditions prévues au I n’est réalisée » sont remplacés par les mots : « lorsque cette prolongation tend à la réalisation des cas mentionnés au I » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, cette extension peut être reconduite pour des périodes d’un an. » ;

7° À la première phrase du 8° du I de l’article L. 613-55-1, les mots : « aux 3° à 6° du » sont remplacés par le mot : « au » ;

8° À la première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 613-56, les mots : « au 1° du troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux a à c du 1° » ;

9° Au premier alinéa du II et à la première phrase du III de l’article L. 613-55, aux premier et sixième alinéas du II de l’article L. 613-55-1, à l’article L. 613-55-12 et au I de l’article L. 613-56-1, le mot : « éligibles » est remplacé par les mots : « utilisables par un renflouement interne » ;

10° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 613-56-1, le mot : « éligibles » est remplacé par le mot : « utilisables » ;

11° La huitième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-5, L. 774-5 et L. 775-5 est ainsi rédigée :

 

«

L. 511-41-1 A

la loi n° … du …

» ;

 

12° Les articles L. 783-4, L. 784-4 et L. 785-3 sont ainsi modifiés :

a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :

– la seizième ligne est ainsi rédigée :

 

«

L. 613-34-1, à l’exception de ses 2°, 3°, 8°, 25° et 27°

la loi n° … du …

» ;

 

– les vingt-huitième et vingt-neuvième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

 

«

L. 613-44, à l’exception des VII et VIII et du 1° du IX, et L. 613-44-1

la loi n° … du …

» ;

 

– la quarante-quatrième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 613-53 à L. 613-53-3

l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

L. 613-53-4

la loi n° … du …

L. 613-53-5