M. Emmanuel Capus, rapporteur. C'est vrai !
M. Marc Laménie. Toutefois, les effets néfastes de cette proposition de loi ne s'arrêteraient pas aux seuls investissements étrangers en France : ils concerneraient également ceux des entreprises françaises, auxquelles nous sommes toutes et tous particulièrement attachés.
En effet, comme toute taxation du patrimoine, la taxe Zucman pose les très importantes questions de la valorisation des entreprises et de la solvabilité des personnes visées. Ainsi, de nombreuses entreprises de technologie, principalement des start-up, ont des valorisations très élevées sans être pour autant profitables. Elles n'ont donc pas les liquidités disponibles pour s'acquitter de l'impôt.
Examinons maintenant les effets de cette taxe, non pas sur les start-up, mais sur les grandes entreprises de ce pays, c'est-à-dire celles qui créent le plus d'emploi et qui font vivre nos territoires. Elles aussi méritent beaucoup de respect et de reconnaissance. Pour s'acquitter de cette taxe, les chefs d'entreprise n'auront d'autre choix que de se verser des dividendes, eux-mêmes soumis à la flat tax ou, pire encore, de vendre des actions de l'entreprise, cette vente étant elle-même taxée.
En fidèles élèves de l'anarchiste Pierre-Joseph Proudhon selon qui « la propriété, c'est le vol » (M. Yannick Jadot rit.), nous encouragerions donc les grandes fortunes de ce pays à revendre les actions de leurs entreprises ou à vider ces mêmes entreprises de leur capital non distribué, les empêchant d'investir.
J'ajoute que les personnes visées par cette taxe sont les seules, à ce jour, à avoir la capacité de procéder à des investissements sous forme de capital-risque dans notre économie. Or c'est exactement ce dont cette dernière manque.
Outre une certaine méconnaissance de l'économie, les auteurs de cette proposition de loi font fi de notre Constitution. Cela étant, je ne reviendrai pas sur les arguments que notre excellent rapporteur a déjà développés sur l'inconstitutionnalité de ce texte.
L'adoption de cette proposition de loi serait donc, d'une certaine manière, symbolique. Elle aurait pour objet de faire parler les journaux pendant les quelques semaines qui nous sépareraient de sa censure par le Conseil constitutionnel. Ce court délai suffirait, en revanche, à envoyer un message très clair, aux investisseurs et aux futurs chefs d'entreprise : la France n'est pas le pays où il faut vouloir créer de la valeur ; il convient de lui préférer l'Italie, l'Espagne ou l'Allemagne.
Pour ma part, je m'efforce toujours de comprendre et d'évoluer, quitte à le faire individuellement, tout en restant solidaire des positions de mon groupe. Certes, au travers de ce texte, une certaine problématique est identifiée, mais y sont proposées des solutions peu appropriées. C'est la raison pour laquelle, majoritairement, les sénateurs du groupe Les Indépendants s'opposeront à son adoption.
À titre personnel, cependant, je m'abstiendrai, restant solidaire de certains de nos collègues. (Applaudissements sur des travées des groupes RDSE, GEST et SER. – M. Michel Canévet applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Dominique de Legge.
M. Dominique de Legge. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la question de l'imposition des revenus et, sensiblement, des plus hauts revenus a de tout temps nourri les réflexions des économistes, voire des moralistes.
La proposition de loi s'empare de ce sujet en proposant l'application en France de la taxe Zucman, conçue par l'économiste français du même nom. Cette taxe prendrait la forme d'un impôt plancher sur la fortune. Elle repose sur les travaux récents de l'Institut des politiques publiques, qui ont apporté un éclairage saisissant sur les inégalités existantes dans la répartition de la charge fiscale en France, comme cela a été dit.
Ainsi, les 0,02 % des contribuables les plus riches sont en moyenne assujettis à un taux d'imposition global de 27 %, contre 46 % pour les 0,1 % les plus fortunés. Cette situation paradoxale s'explique notamment par l'optimisation fiscale et l'utilisation de niches ou de structures juridiques permettant de réduire fortement l'impôt dû.
Ce déséquilibre manifeste soulève une question de fond : celle de la conformité de notre système fiscal avec le principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt. Pour y remédier, la proposition de loi vise à instaurer un impôt plancher sur le patrimoine, applicable aux très grandes fortunes. Le principe est de garantir que ladite fraction des foyers fiscaux les plus aisés verse au minimum l'équivalent de 2 % de la valeur nette de leur patrimoine chaque année, dès lors que celui-ci dépasse 100 millions d'euros.
Ce mécanisme ne crée pas un impôt supplémentaire, mais repose sur une logique de contribution différentielle : il ne s'appliquerait que si le total des impôts déjà acquittés n'atteint pas ce plancher. Selon les estimations, cette mesure concernerait 1 800 contribuables en France et pourrait rapporter de 15 milliards à 25 milliards d'euros de recettes fiscales annuelles. Ce type de mécanisme vise à garantir qu'aucun contribuable, quelle que soit l'ingéniosité de ses stratégies d'optimisation, ne puisse échapper à un minimum de contribution.
Par ailleurs, la proposition de loi prévoit un dispositif d'exit tax adapté, pour limiter le risque d'exil fiscal.
Le mécanisme se concentre ainsi exclusivement sur ceux qui, bien qu'extrêmement fortunés, contribuent aujourd'hui faiblement à l'impôt. Difficile, il est vrai, d'imaginer un dispositif plus ciblé.
Il ne s'agit nullement d'un rétablissement de l'ISF. La mesure proposée s'en distingue profondément, tant par sa portée que par son assiette. Ainsi, l'ISF, en 2017, s'appliquait à partir de 1,2 million d'euros de patrimoine, touchant quelque 358 000 foyers, tandis que le présent dispositif ne concernerait, je le rappelle, qu'environ 1 800 foyers fiscaux, dont le patrimoine dépasse les 100 millions d'euros.
Cette mesure tend ainsi à cibler les cas extrêmes d'évitement fiscal, là où la réforme de l'ISF de 2017 a eu pour effet de maintenir assujettis les contribuables des classes moyennes propriétaires de biens immobiliers non délocalisables, tout en faisant sortir de l'imposition les membres des catégories les plus riches, détenteurs d'un patrimoine d'actions ou de participations délocalisables.
Cela étant dit,…
M. Daniel Salmon. Ah !
M. Dominique de Legge. … malgré l'intention louable de rétablir une plus grande justice fiscale, le dispositif soulève plusieurs difficultés.
Premièrement, mes chers collègues, je relève la totale absence d'une étude d'impact. (Exclamations ironiques sur les travées des groupes GEST, SER et CRCE-K.)
M. Grégory Blanc. Il fallait oser !
M. Pascal Savoldelli. Les études d'impact, c'est ce qu'ont les plus riches !
M. Dominique de Legge. Deuxièmement, sur la méthode, la position du groupe Les Républicains demeure constante sur un point précis : il faut intégrer ces réflexions fiscales à des travaux plus globaux sur le budget. (Marques d'ironie sur les travées du groupe GEST.)
Nous invitons donc le Gouvernement, madame la ministre, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances que vous ne manquerez pas de nous présenter, à introduire un certain nombre d'éléments, associés aux études d'impact que vous pourrez nous fournir.
C'est ainsi, le cas échéant, que nous pourrions faire évoluer la situation et revoir la question de l'impôt sur la fortune dans le sens des amendements que le groupe Les Républicains ne cesse, depuis plusieurs années, sur l'initiative de notre excellent collègue Albéric de Montgolfier, de déposer.
Pour toutes ces raisons, nous ne voterons donc pas la proposition de loi qui nous est soumise. (M. le rapporteur et Mme Agnès Evren applaudissent.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Puisque j'ai été interpellée, je souhaitais revenir sur certaines réalités, afin d'ancrer ce débat, tout à fait légitime, dans un certain nombre de faits économiques et fiscaux de notre pays.
Certains m'ont interrogée pour savoir si, au fond, il y avait encore une justice fiscale et si celle-ci restait un objectif pour la ministre que je suis et, plus largement pour le Gouvernement et pour l'État.
Je voudrais rappeler quelques chiffres. Tout d'abord, en 2023, Jean-Marc Germain a rédigé, lorsqu'il travaillait à l'Insee, une étude, que je vous invite toutes et tous à lire, sur le caractère redistributif de notre système fiscalo-social. Il y relève qu'en France, entre le premier et le dixième décile, l'écart entre les revenus perçus est de 1 à 18. Il montre ensuite que, après application de notre régime fiscal et social, l'écart est réduit de 1 à 3.
Ce que démontre cette étude de l'Insee, c'est que nous sommes le pays le plus redistributif d'Europe. (M. Grégory Blanc proteste.) En effet, aucun pays ne dispose d'un système fiscalo-social réduisant autant, par rapport aux revenus perçus, l'écart effectif de niveau de vie après redistribution.
M. Guy Benarroche. Nous le savons bien ! Et ce n'est pas grâce à vous, d'ailleurs !
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je me tiens à votre entière disposition pour vous communiquer le lien vers cette étude sur le site de l'Insee.
Ensuite, y a-t-il une justice fiscale ? Notre système est-il progressif ?
Je veux rappeler ici quelques éléments. Le taux marginal d'impôt sur le revenu en France, après application de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, qui n'est pas la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR), est de 49 %. Là encore, ce taux, à l'échelle de l'Europe, est particulièrement élevé.
Ensuite, aujourd'hui, la pente de l'impôt sur le revenu montre-t-elle que la contribution est bel et bien proportionnelle au revenu ? De fait, 25 % des contribuables acquittent 75 % de l'impôt sur le revenu et 0,1 % des contribuables les plus riches, qui représentent 0,9 % du revenu, payent 4 % du produit de ce même impôt. Voilà un chiffre intéressant, parce qu'il nous montre la progressivité de l'impôt sur le revenu.
J'en viens à l'IFI, élément important évoqué par un certain nombre d'entre vous. La progression de son rendement a été de 11 % entre 2024 et 2023. Son produit a donc atteint 2,2 milliards d'euros pour 186 000 foyers.
Le prélèvement forfaitaire unique (PFU), de son côté, rapporte maintenant 6,3 milliards d'euros contre près de 3 milliards d'euros en 2018, soit une hausse de son rendement de quelque 3,5 milliards d'euros entre 2018 et 2023. Cela signifie que la flat tax, contrairement à ce que l'on entend parfois, a abouti un quasi-doublement en valeur du produit de la fiscalité sur le capital.
M. Yannick Jadot. C'est normal, puisque ceux qui sont concernés n'investissent pas !
M. Guy Benarroche. Vous faites la démonstration de l'intérêt de notre proposition de loi !
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je cherche à apporter des éléments au débat.
La question que vous posez, mesdames, messieurs les sénateurs, est celle de la suroptimisation du revenu fiscal de référence.
M. Pascal Savoldelli. Ça, c'est vrai.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Il est vrai que, dans notre pays, nous constatons, notamment lors des contrôles fiscaux, qu'un certain nombre de contribuables, au patrimoine très élevé, affichent des revenus fiscaux de référence qui les rendent, pour certains d'entre eux, éligibles au revenu de solidarité active (RSA) ou au logement social. (M. Guy Benarroche s'exclame.)
En d'autres termes, grâce à la suroptimisation légale, le revenu fiscal de référence est tiré massivement vers le bas, ce qui limite notre capacité à percevoir l'impôt au moyen de l'impôt sur le revenu ou de l'IFI.
M. Guy Benarroche. Attention ! Si on leur retire le RSA, ils vont partir.
M. Pascal Savoldelli. Il faudrait qu'ils travaillent quinze heures par semaine, alors !
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Heureusement, ces ménages ont la décence de ne demander ni RSA ni logement social. (Vives exclamations ironiques sur les travées du groupe GEST.)
Plusieurs sénateurs du groupe GEST. On a eu peur !
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Mais là n'est pas mon sujet. Il s'agit plutôt de constater qu'au cours des contrôles fiscaux, les autorités fiscales, étant donné que ces mécanismes sont indécents mais légaux, n'ont pas, à l'heure actuelle, les outils pour procéder au redressement. (Marques d'ironie sur les travées des groupes GEST et SER.) C'est bien là-dessus que nous voulons travailler.
En effet, il me semble que la justice fiscale que je vous ai décrite ne peut s'accommoder du fait que certains ménages, par ces mécanismes légaux, arrivent à présenter des revenus fiscaux de référence aussi bas. C'est donc le sens du travail que nous menons précisément avec les autorités fiscales, afin de déterminer la bonne manière de répondre à cette problématique.
Un certain nombre d'études sont en cours, sur la définition du revenu fiscal de référence mais également sur le contrôle de la sincérité de celui-ci. Le problème des revenus non distribués, c'est qu'ils constituent bien des revenus, alors qu'ils sont détachés de ce revenu fiscal de référence. Ce dernier s'en trouve, de ce fait, insincère.
Je saisis l'occasion qui m'est offerte pour attirer l'attention d'un certain nombre de sénateurs qui plaidaient, notamment au sein du groupe Union Centriste, sur la bonne mesure qu'était la CDHR, votée de manière exceptionnelle pour 2024-2025. Cette contribution ne règle en rien le problème dans la mesure où son dispositif prévoit l'acquittement d'un minimum de 20 % du revenu fiscal de référence en impôt. Ainsi, le sujet est non pas le taux, mais bien l'assiette du revenu fiscal de référence.
Je voulais vous présenter ces travaux et vous dire que je suis parfaitement consciente des enjeux. Nous y travaillons sur le plan technique. Je souhaite apporter une réponse à ce problème dans les prochaines semaines, avec, bien sûr, les parlementaires intéressés par ce sujet. Le constat, je le crois, fait consensus dans le monde entrepreneurial, dans la mesure où la situation actuelle conduit à desservir ce que nous cherchons à encourager.
En effet, ce que nous cherchons à encourager, ce sont les entrepreneurs, les familles qui ont choisi de conserver des entreprises en croissance en France, l'innovation. De nombreux entrepreneurs, quand je leur décris cette situation, soutiennent, comme le font légitimement tous les Français, l'effort déployé pour mettre fin à ces pratiques abusives. Je veux donc rassurer les entrepreneurs de notre pays : c'est bien cela que nous voulons faire.
M. Pascal Savoldelli. La partie technique de votre intervention était intéressante, mais, là, c'est de la langue de bois.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Non, monsieur le sénateur !
La proposition de loi va, quant à elle, beaucoup plus loin. En effet, s'assurer que le revenu fiscal de référence n'est pas insincère n'équivaut pas à considérer qu'il faudrait que tous les détenteurs d'un patrimoine de plus de 100 millions d'euros versent l'équivalent 2 % de ce montant en impôts chaque année.
Je reviendrai sur ce point dans les amendements. La raison en est que ce taux s'appliquerait sur du stock. Or, à un tel niveau, le Conseil constitutionnel a systématiquement considéré que, sans plafonnement, cette proposition était inacceptable compte tenu de notre cadre monétaire et fiscal.
M. Yannick Jadot. Mais non !
M. Guy Benarroche. Ce n'est pas exact !
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Certains déplorent l'absence d'étude d'impact, ce qui est vrai. Cela étant, vous pourriez, mesdames, messieurs les sénateurs, solliciter du Conseil d'État une analyse de la constitutionnalité de votre approche. (M. Thomas Dossus rit.) À ce jour, je doute de la constitutionnalité de la mesure, puisque nous avons vu qu'au cours de l'histoire, depuis quarante ans, le seul taux accepté sans plafonnement était celui de 0,5 %.
Tels sont les propos que je souhaitais soumettre à votre sagacité collective.
M. le président. La discussion générale est close.
La commission n'ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion de l'article unique de la proposition de loi, dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.
proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultrariches
Article unique
I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« CHAPITRE IER BIS
« Impôt plancher sur la fortune
« Art. 885 A. – Sont soumises à l'impôt plancher sur la fortune lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 B à 885 H est supérieure à 100 millions d'euros :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu'au titre de leurs biens situés en France.
« Le deuxième alinéa du présent 1° s'applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ;
« 3° (nouveau) Les personnes physiques domiciliées en France depuis plus de dix ans et pendant au moins l'une des cinq dernières années, sur leurs biens situés en France ou hors de France, sauf si elles remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa du 1°.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6, les couples mariés font l'objet d'une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet d'une imposition commune.
« Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 885 B. – L'impôt plancher sur la fortune est assis et les bases d'imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s'appliquent pas à l'impôt plancher sur la fortune.
« Art. 885 C. – L'assiette de l'impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l'article 885 A, et à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre des concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Art. 885 D. – Les primes versées après l'âge de soixante-dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« La créance que le souscripteur détient sur l'assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l'article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats est ajoutée au patrimoine du souscripteur.
« Art. 885 E. – Les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris dans les patrimoines respectifs de l'usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées à l'article 669 dans les cas énumérés ci-après, à la condition, en cas d'usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« 1° Lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d'autres dispositions, notamment de l'article 1094-1 du même code, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie ;
« 2° Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou le droit d'habitation et que l'acquéreur n'est pas l'une des personnes mentionnées à l'article 751 du présent code ;
« 3° Lorsque l'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé, par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou legs à l'État, aux départements, aux communes ou aux syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d'utilité publique.
« Art. 885 F. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi ainsi que les fruits tirés de l'exploitation de ces biens ou droits sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 885 G. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A et dont l'administrateur est soumis à la loi d'un État ou d'un territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
« Art. 885 H. – L'article 754 B est applicable à l'impôt plancher sur la fortune.
« Art. 885 İ. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 761, un abattement d'un million d'euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de cet abattement.
« Art. 885 J. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition.
« Art. 885 K. – Les créances détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs sociétés interposées, par des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l'article 726 ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Art. 885 L. – Le tarif de l'impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :
« 1° Le montant résultant de l'application d'un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable ;
« 2° Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l'année en cours, par le redevable au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur la fortune immobilière, de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et de la contribution prévue à l'article 223 sexies du présent code.
« Art. 885 M. – I. – Les redevables souscrivent, au plus tard le 23 septembre de chaque année, une déclaration de leur fortune précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l'administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l'un ou l'autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I du présent article.
« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l'article 204 est applicable. La déclaration mentionnée au I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans un délai de six mois à compter du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« Art. 885 N. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal et les personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l'article 164 D.
« Toutefois, l'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l'un de ces États.
« Art. 885 O. – Lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l'article 885 M, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
II. – L'article 1723 ter-00 A du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 1723 ter-00 A. – I. – L'impôt plancher sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l'article 885 M :
« 1° Les articles 1715 et 1716 A ;
« 2° Les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater.
« Néanmoins, lorsque le redevable se trouve dans l'impossibilité de payer l'impôt plancher sur la fortune en raison d'une situation de gêne, le paiement de l'impôt peut être échelonné à la demande du redevable, avec l'accord de l'administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder cinq ans à compter de l'expiration du délai de souscription de la déclaration de l'impôt plancher sur la fortune prévue au I de l'article 885 M. Le redevable doit joindre à sa déclaration mentionnée au même I les éléments justifiant de l'impossibilité de payer l'impôt plancher sur la fortune en raison d'une situation de gêne ;
« 3° Les dispositions du III de l'article L. 269 du livre des procédures fiscales relatives à l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor. »
III. – L'article 1723 ter-00 B du code général des impôts est complété par les mots : « et pour le paiement de l'impôt plancher sur la fortune ».
IV. – La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2026.