M. le président. L’amendement n° 79, présenté par Mme Ollivier, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Mathilde Ollivier.
Mme Mathilde Ollivier. L’article 19 prévoit de modifier temporairement les règles d’accueil dans les foyers de jeunes travailleurs et les logements locatifs sociaux dans le périmètre des compétitions des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030.
Je tiens simplement à vous alerter, mes chers collègues, sur ce qui risque de se passer. Tout ne s’arrêtera pas pendant les JO : les professionnels de la montagne vont poursuivre leurs activités en parallèle des épreuves olympiques, en plein cœur de la saison. Limiter l’accès à ces logements reviendrait à placer ces professionnels, les restaurateurs notamment, qui ont besoin de personnels pour faire tourner leur fonds de commerce, et qui pâtissent déjà du manque de logements, dans des situations inextricables.
Nous avons déjà vécu un camouflet avec les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, puisque de nombreux étudiants ont été délogés de leur appartement en résidence universitaire. Ne réitérons pas les mêmes erreurs, d’autant que la situation est différente : en l’occurrence, les personnes qui vivent dans ces foyers ou logements locatifs sociaux travailleront durant la période des JO d’hiver de 2030.
Cet article suscite de réelles inquiétudes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Martine Berthet, rapporteure pour avis. L’article 19 ne créera aucunement une concurrence entre les publics. Je le rappelle, il ne permettra que de mobiliser des logements vacants, et ce pour une durée très limitée, du 15 janvier au 1er mars 2030. La mobilisation se fera bien évidemment en accord et en lien avec les gestionnaires de ces parcs. En l’espèce, les logements étudiants ne sont pas du tout concernés – cela n’a donc rien à voir avec Paris 2024.
Je précise aussi que cette mesure, plutôt bien accueillie par les élus que j’ai auditionnés, ne concernera qu’un nombre extrêmement limité de logements.
L’article 19 vise à apporter une solution supplémentaire pour loger les personnels nécessaires au bon déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Il ne s’agit donc pas d’une mesure généralisée.
Dès lors que votre crainte n’est pas justifiée, ma chère collègue, j’émets un avis défavorable sur votre amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 52, présenté par Mmes Margaté et Cukierman, M. Bacchi et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ne constitue pas de motif légitime et sérieux permettant de donner congé au locataire au sens du I de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
La parole est à Mme Marianne Margaté.
Mme Marianne Margaté. Au lieu de profiter de l’occasion pour construire les hébergements dont nous manquons cruellement, le Gouvernement propose d’occuper des logements qui devraient pourtant être utilisés et réservés à des personnes qui n’auront pas davantage de solutions durant les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
Pour éviter le scandale de l’été 2024, qui avait vu des centaines d’étudiants privés de bail et, donc, de leur chambre ou de leur logement, sans toujours avoir une solution de remplacement, il est proposé cette fois-ci que seuls les logements vacants au 15 janvier 2030 soient éligibles au dispositif.
Cependant, il ne faudrait pas que la vacance des résidences soit organisée en amont de cette date, au détriment des personnes qui auraient le droit d’y habiter et qui en seraient privées. De même, il ne faudrait pas empêcher l’attribution de logements en vue de les conserver pour plus tard, et ce au détriment des personnes éligibles.
Aussi, nous proposons que l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ne soit pas retenue parmi les motifs légitimes et sérieux qui permettent de rompre un bail locatif, et ce afin d’éviter de reproduire l’exemple des nombreuses « mises à la rue » qui avaient légitimement choqué nos concitoyens lors des jeux Olympiques de Paris 2024.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Martine Berthet, rapporteure pour avis. Je le redis, nous ne sommes pas du tout dans le même cas de figure que pour Paris 2024, dans la mesure où les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (Crous) ne sont pas concernés.
Les dispositions de l’article 19, qui permet de mobiliser des logements vacants en vue des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, ne portent que sur le parc social. Or les bailleurs sociaux ne peuvent délivrer un congé sur le fondement de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, que vous visez dans le dispositif de votre amendement.
Par ailleurs, dans le parc privé, les règles de la loi du 6 juillet 1989 resteront inchangées. L’organisation des JO n’est évidemment pas un motif légitime et sérieux pour donner leur congé aux locataires. Un tel motif a été précisé par la jurisprudence : sont visés notamment les impayés répétés, le non-respect de la destination des locaux, ou encore la réalisation de travaux incompatibles avec le maintien dans les lieux.
Sur le fond, votre amendement est donc satisfait, ma chère collègue. Il ne serait pas souhaitable d’inscrire dans la loi une liste à la Prévert de tous les cas de figure constituant ou non un motif légitime et sérieux.
C’est la raison pour laquelle je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 26 rectifié bis, présenté par M. Fialaire, Mme Briante Guillemont, M. Masset, Mme M. Carrère, MM. Cabanel, Daubet et Gold, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Jouve, M. Laouedj, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les communes classées en zone tendue au sens du I de l’article 232 du code général des impôts et accueillant des sites olympiques, le maire peut, par arrêté motivé, suspendre temporairement l’instruction ou la délivrance des autorisations de changement d’usage prévues à l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, en ce qui concerne la transformation de logements en meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.
Cette suspension ne peut excéder le 31 mars 2031.
La parole est à M. Bernard Fialaire.
M. Bernard Fialaire. Cet amendement vise à doter les maires d’une faculté temporaire de suspension du changement d’usage des logements vers les meublés de tourisme dans les communes classées en zone tendue et accueillant un site olympique.
L’enjeu est clair : face à la pression locative déjà très forte dans certaines stations et communes d’accueil, la tenue des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 risque d’accélérer la transformation des logements de longue durée en locations saisonnières, et ce au détriment des habitants, des travailleurs permanents ou saisonniers, et même des étudiants. Le risque d’un déséquilibre du marché locatif est réel.
Le dispositif de cet amendement repose sur des outils existants, notamment l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, et s’inscrit dans un cadre juridique déjà connu des collectivités locales. Il tend non pas à créer un nouveau régime, mais à offrir une faculté d’action limitée dans le temps à ceux qui en ont le plus besoin, à savoir les élus locaux, qui sont directement confrontés à la pénurie de logements accessibles.
Cet amendement est en quelque sorte une clause de sauvegarde ciblée, temporaire, motivée, et qui s’inscrit dans une volonté partagée sur l’ensemble de ces travées, particulièrement par les élus du Sud-Ouest, de Corse et, bien sûr, des territoires alpins.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Martine Berthet, rapporteure pour avis. Pour ce qui concerne les meublés de tourisme en zone tendue, l’outil le plus souvent mobilisé est l’autorisation temporaire de changement d’usage, un levier que les conseils municipaux peuvent actionner.
Ces autorisations temporaires peuvent même faire l’objet de quotas, et ce depuis l’adoption de la loi du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale. À Annecy, par exemple, une fois le quota de 470 autorisations atteint dans la vieille ville, aucune autre autorisation ne peut être accordée.
Nous sommes suffisamment en amont des JO d’hiver de 2030 pour que les conseils municipaux puissent prendre, en temps voulu, les délibérations nécessaires afin de modifier le régime des autorisations de changement d’usage en vue de cette période, éventuellement en instituant des quotas.
En outre, contrairement à une suspension pure et simple de l’instruction des demandes d’autorisation, une délibération définissant des quotas peut permettre de différencier les quartiers selon leur niveau de tension locative et, ainsi, faire de la dentelle, si je puis dire. Cela semble plus pertinent.
Je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie Barsacq, ministre. En complément des propos de Mme la rapporteure pour avis, il me semble essentiel de laisser un peu de temps à la réforme votée en novembre 2024 pour s’appliquer avant d’envisager une nouvelle modification de la réglementation.
Votre amendement me paraissant satisfait, je vous invite à le retirer, monsieur le sénateur ; à défaut, j’y serai défavorable.
M. Bernard Fialaire. Je retire mon amendement, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° 26 rectifié bis est retiré.
Article 20
I. – À titre expérimental, dans les départements hôtes des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent porter des opérations présentant à la fois les caractéristiques d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat mentionnée à l’article L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation et d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir mentionnée à l’article L. 318-5 du code de l’urbanisme. Ces opérations donnent lieu à une convention conclue notamment entre les collectivités territoriales ou leurs groupements, l’Agence nationale de l’habitat et l’État ainsi que la société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 le cas échéant.
Avant sa signature, le projet de convention est mis à disposition du public pendant un mois. Après sa signature, la convention peut être consultée en mairie pendant sa durée de validité.
II. – Dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention, l’Agence nationale de l’habitat peut accorder au syndicat de copropriété, pour la réalisation des travaux de rénovation de la copropriété relevant de sa responsabilité, des concours financiers affectés uniquement au financement de la quote-part de travaux des lots occupés à titre de résidence principale.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Il définit notamment le contenu de la convention mentionnée au I ainsi que les modalités d’intervention, à titre expérimental, de l’Agence nationale de l’habitat.
IV. – L’expérimentation est menée pour une durée de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Avant le 30 juin 2032, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation établissant des propositions de prorogation, d’extension ou d’arrêt du dispositif.
M. le président. L’amendement n° 97, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 4, seconde phrase
Supprimer les mots :
le contenu de la convention mentionnée au I ainsi que
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marie Barsacq, ministre. Le présent amendement vise à supprimer le renvoi à un décret en Conseil d’État le soin de définir le contenu de la convention des opérations mixtes expérimentales combinant les effets des opérations programmées d’amélioration de l’habitat (Opah) et des opérations de réhabilitation de l’immobilier de loisir (Oril).
Le contenu d’une Opah est en effet déjà clairement défini à l’article L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation. Il en va de même pour l’Oril, dont le contenu est défini à l’article L. 318-5 du code de l’urbanisme. Il n’y a donc pas lieu de renvoyer à un décret.
Un tel renvoi risquerait de créer de nouvelles contraintes et d’allonger les délais de mise en œuvre de l’article 20, un dispositif qui doit au contraire nous permettre d’agir avec agilité et souplesse.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Martine Berthet, rapporteure pour avis. Avis favorable.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 13 rectifié bis est présenté par Mme Espagnac, M. Omar Oili, Mme Conway-Mouret et M. Tissot.
L’amendement n° 58 rectifié quinquies est présenté par Mmes Noël et Joseph, MM. Chaize et Sautarel, Mmes Evren et Muller-Bronn, M. Genet, Mme Goy-Chavent et MM. Pellevat, Saury et Sido.
L’amendement n° 90 est présenté par M. Savin.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 6
Remplacer l’année :
2032
par l’année :
2030
La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour présenter l’amendement n° 13 rectifié bis.
Mme Frédérique Espagnac. L’expérimentation prévue à l’article 20 offre la possibilité aux collectivités et à leurs groupements de mener des opérations combinant les effets d’une Opah et d’une Oril.
L’objectif est de favoriser la rénovation de l’immobilier. Il s’agit notamment d’améliorer la performance énergétique des immeubles collectifs en copropriété, particulièrement nombreux dans les stations de montagne, et de lutter contre le phénomène dit « des lits froids ».
L’ensemble des opérations devant être conduites dans le cadre de l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques dans les Alpes françaises, il est proposé d’avancer à 2030 la date de remise de l’évaluation, afin que l’expérimentation puisse rapidement se déployer dans les autres massifs, si celle-ci se révélait concluante. En effet, le phénomène des lits froids est également particulièrement prégnant dans certaines stations du massif des Pyrénées.
M. le président. La parole est à M. Patrick Chaize, pour présenter l’amendement n° 58 rectifié quinquies.
M. Patrick Chaize. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Michel Savin, pour présenter l’amendement n° 90.
M. Michel Savin. Défendu !
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Martine Berthet, rapporteure pour avis. Mes chers collègues, je comprends que vous souhaitiez favoriser les très nombreuses rénovations nécessaires dans l’immobilier de montagne, mais prévoir une évaluation du dispositif dès 2030 serait prématuré. Comment dresser le bilan d’opérations qui ne seront même pas achevées ?
Pour cette raison, je demande le retrait de ces trois amendements identiques ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie Barsacq, ministre. Les premières opérations mixtes seront contractualisées au plus tôt en 2026, voire en 2027. Avancer la date de remise du rapport d’évaluation du dispositif de 2032 à 2030 ne permettra pas de disposer d’éléments d’appréciation sur un temps suffisamment long pour parvenir à des conclusions étayées sur la poursuite ou non de l’expérimentation, sur la pérennisation ou l’arrêt de la mesure.
Aussi, bien que je comprenne et partage le souhait d’une extension rapide de l’expérimentation aux autres massifs, si elle était concluante, je demande le retrait de ces amendements ; à défaut, j’y serai défavorable.
M. Patrick Chaize. Je retire mon amendement, monsieur le président.
M. Michel Savin. Moi aussi !
M. le président. Les amendements nos 58 rectifié quinquies et 90 sont retirés.
Je mets aux voix l’amendement n° 13 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 20, modifié.
(L’article 20 est adopté.)
Article 21 (précédemment examiné)
M. le président. Je rappelle que l’article 21 a été précédemment examiné.
Article 22
I. – Les voies ou portions de voie qui peuvent être réservées, à compter du 1er janvier 2030 et jusqu’au 31 mars 2030 inclus, aux véhicules des personnes accréditées par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, aux taxis, aux véhicules de transport en commun, aux véhicules destinés à favoriser le transport des personnes à mobilité réduite, ainsi qu’aux véhicules de secours, de sécurité et sanitaires, afin d’assurer leur circulation dans des conditions optimales de sécurité et de fluidité sont déterminées par décret.
Ces voies ou portions de voies sont situées dans les départements accueillant un site de compétition ainsi que dans les départements limitrophes lorsque la continuité ou la fluidité des itinéraires le rend nécessaire.
Elles peuvent être réservées de façon permanente ou durant des périodes déterminées. La durée de leur mise en service doit être proportionnée aux objectifs visés en matière de sécurité et de fluidité.
La liste des véhicules des personnes accréditées est établie par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
II. – Les voies ou portions de voies qui permettent d’assurer le délestage des voies réservées identifiées en application du I ainsi que celles qui, en raison des incidences ou de l’utilité que leur usage peut avoir pour la circulation sur ces voies réservées ou la desserte des sites olympiques, concourent au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 dans les départements accueillant un site de compétition et ceux qui leur sont limitrophes, sont déterminées, après consultation des autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation, par arrêté du représentant de l’État dans le département.
III. – Sur les voies ou portions de voies déterminées en application des I et II, les pouvoirs de police de la circulation routière et du stationnement dévolus au maire par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, ceux dévolus au président de l’établissement public de coopération intercommunale par l’article L. 5211-9-2 du même code, au président du conseil de la métropole par l’article L. 5217-3 dudit code et au président du conseil départemental par l’article L. 3221-4 du même code sont transférés au représentant de l’État dans le département.
IV. – Les autorités compétentes, en application des articles L. 115-1, L. 131-7 et L. 141-10 du code de la voirie routière, pour coordonner les travaux de voirie recueillent l’avis du représentant de l’État dans le département pour tous les projets de travaux ou d’aménagement dont elles sont saisies qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’utilisation des voies ou portions de voies réservées déterminées en application du I du présent article. Le représentant de l’État dans le département peut subordonner la réalisation des travaux ou aménagements projetés à des prescriptions visant à garantir la circulation sur les voies réservées dans des conditions optimales de sécurité et de fluidité.
V. – Les dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques prévus au I de l’article L. 130-9-1 du code de la route peuvent être mis en œuvre, dans les conditions prévues au même article L. 130-9-1 afin de faciliter la constatation des infractions résultant de la violation, par des véhicules autres que ceux mentionnés au I du présent article, des règles de circulation relatives à l’usage des voies réservées.
VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
M. le président. L’amendement n° 98, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer le mot :
de
par les mots :
d’hiver des Alpes françaises
La parole est à Mme la ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. L’amendement n° 99, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 7, première phrase
1° Supprimer le mot :
réservées
2° Après les mots :
du I
Insérer les mots :
et du II
La parole est à Mme la ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 22, modifié.
(L’article 22 est adopté.)
Article 23
Le chapitre II du titre Ier du livre III du code du sport est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Enceintes sportives » ;
2° L’intitulé de la section 3 est ainsi rédigé : « Structures provisoires et démontables » ;
3° L’article L. 312-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « installations provisoires » sont remplacés par les mots : « structures provisoires et démontables » ;
b) Aux première et dernière phrases du second alinéa, le mot : « installations » est remplacé par le mot : « structures » – (Adopté.)
Article 24
I. – Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 342-19 est abrogé ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 342-20, après le mot : « organisés, », sont insérés les mots : « l’accès aux tremplins destinés au saut à ski, aux pistes et structures de bobsleigh, ainsi qu’aux rampes de neige, ».
II. – La servitude prévue aux articles L. 342-20 à L. 342-23 du code du tourisme peut être instituée au profit du maître d’ouvrage des constructions, installations et aménagements nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Le bénéfice de la servitude instituée est transféré à la commune, au groupement de communes, au département ou au syndicat mixte identifié dans la décision d’institution de la servitude à la date déterminée par cette décision et au plus tard six mois après la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques.
Par dérogation aux deux premières phrases de l’article L. 342-21 du même code, la servitude est créée par décision motivée de l’autorité administrative compétente sur proposition du maître d’ouvrage mentionné au premier alinéa du présent II, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d’expropriation et consultation des communes intéressées. L’avis de ces communes est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de deux mois à compter de leur saisine.
Par dérogation à la dernière phrase de l’article L. 342-22 du code du tourisme, la servitude peut s’appliquer totalement durant toute la période nécessaire à la préparation, l’organisation et le déroulement des jeux.
Par dérogation à l’article L. 342-18 du même code, la servitude peut aussi être instituée à l’extérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d’urbanisme ainsi que sur le territoire des communes couvertes par une carte communale ou qui ne sont pas couvertes par un document d’urbanisme.
Pour la période durant laquelle le bénéficiaire de la servitude est le maître d’ouvrage mentionné au premier alinéa du présent II, l’indemnité mentionnée à l’article L. 342-24 du code du tourisme est à sa charge.
M. le président. L’amendement n° 11 rectifié bis, présenté par Mme Espagnac, M. Omar Oili, Mme Conway-Mouret et M. Tissot, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
et après le mot : « carrés », sont insérés les mots : « ou à huit mètres carrés lorsqu’il s’agit de remontées mécaniques n’ayant pas pour objet principal de desservir un domaine skiable et pouvant transporter plus de dix mille voyageurs par jour sur un dénivelé supérieur à trois cents mètres, »
La parole est à Mme Frédérique Espagnac.
Mme Frédérique Espagnac. Cet amendement vise à créer des dispositions spécifiques applicables aux ascenseurs valléens situés en zone de montagne, dans le cadre de la mise en œuvre des servitudes d’utilité publique prévues par la loi Montagne.
Nous proposons d’augmenter l’emprise au sol de la servitude applicable aux fondations de ces appareils en la portant à huit mètres carrés, contre quatre mètres carrés actuellement.
Les fondations des pylônes de ce type d’installations occupent en effet une surface au sol sensiblement plus importante qu’auparavant. Cette évolution résulte à la fois d’un durcissement des normes réglementaires et de l’évolution technologique des appareils. Les normes françaises ont été remplacées par de nouvelles normes européennes plus exigeantes en la matière. Parallèlement, les caractéristiques techniques des appareils ont évolué, avec des cabines plus lourdes, des capacités accrues, ou une réduction du nombre de pylônes, entraînant des charges plus importantes à supporter.
Ces évolutions nécessitent la mise en place d’une emprise au sol plus importante pour les fondations de ces installations.
La mesure est toutefois limitée aux ascenseurs valléens de grande capacité, visés au 3° de l’article R. 122-8 du code de l’urbanisme, et ce afin que son impact reste acceptable.