M. le président. L'amendement n° 97, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 4, seconde phrase
Supprimer les mots :
le contenu de la convention mentionnée au I ainsi que
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marie Barsacq, ministre. Le présent amendement vise à supprimer le renvoi à un décret en Conseil d'État le soin de définir le contenu de la convention des opérations mixtes expérimentales combinant les effets des opérations programmées d'amélioration de l'habitat (Opah) et des opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir (Oril).
Le contenu d'une Opah est en effet déjà clairement défini à l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation. Il en va de même pour l'Oril, dont le contenu est défini à l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer à un décret.
Un tel renvoi risquerait de créer de nouvelles contraintes et d'allonger les délais de mise en œuvre de l'article 20, un dispositif qui doit au contraire nous permettre d'agir avec agilité et souplesse.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Martine Berthet, rapporteure pour avis. Avis favorable.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 13 rectifié bis est présenté par Mme Espagnac, M. Omar Oili, Mme Conway-Mouret et M. Tissot.
L'amendement n° 58 rectifié quinquies est présenté par Mmes Noël et Joseph, MM. Chaize et Sautarel, Mmes Evren et Muller-Bronn, M. Genet, Mme Goy-Chavent et MM. Pellevat, Saury et Sido.
L'amendement n° 90 est présenté par M. Savin.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 6
Remplacer l'année :
2032
par l'année :
2030
La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour présenter l'amendement n° 13 rectifié bis.
Mme Frédérique Espagnac. L'expérimentation prévue à l'article 20 offre la possibilité aux collectivités et à leurs groupements de mener des opérations combinant les effets d'une Opah et d'une Oril.
L'objectif est de favoriser la rénovation de l'immobilier. Il s'agit notamment d'améliorer la performance énergétique des immeubles collectifs en copropriété, particulièrement nombreux dans les stations de montagne, et de lutter contre le phénomène dit « des lits froids ».
L'ensemble des opérations devant être conduites dans le cadre de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques dans les Alpes françaises, il est proposé d'avancer à 2030 la date de remise de l'évaluation, afin que l'expérimentation puisse rapidement se déployer dans les autres massifs, si celle-ci se révélait concluante. En effet, le phénomène des lits froids est également particulièrement prégnant dans certaines stations du massif des Pyrénées.
M. le président. La parole est à M. Patrick Chaize, pour présenter l'amendement n° 58 rectifié quinquies.
M. Patrick Chaize. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Michel Savin, pour présenter l'amendement n° 90.
M. Michel Savin. Défendu !
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Martine Berthet, rapporteure pour avis. Mes chers collègues, je comprends que vous souhaitiez favoriser les très nombreuses rénovations nécessaires dans l'immobilier de montagne, mais prévoir une évaluation du dispositif dès 2030 serait prématuré. Comment dresser le bilan d'opérations qui ne seront même pas achevées ?
Pour cette raison, je demande le retrait de ces trois amendements identiques ; à défaut, j'émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie Barsacq, ministre. Les premières opérations mixtes seront contractualisées au plus tôt en 2026, voire en 2027. Avancer la date de remise du rapport d'évaluation du dispositif de 2032 à 2030 ne permettra pas de disposer d'éléments d'appréciation sur un temps suffisamment long pour parvenir à des conclusions étayées sur la poursuite ou non de l'expérimentation, sur la pérennisation ou l'arrêt de la mesure.
Aussi, bien que je comprenne et partage le souhait d'une extension rapide de l'expérimentation aux autres massifs, si elle était concluante, je demande le retrait de ces amendements ; à défaut, j'y serai défavorable.
M. Patrick Chaize. Je retire mon amendement, monsieur le président.
M. Michel Savin. Moi aussi !
M. le président. Les amendements nos 58 rectifié quinquies et 90 sont retirés.
Je mets aux voix l'amendement n° 13 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié.
(L'article 20 est adopté.)
Article 21 (précédemment examiné)
M. le président. Je rappelle que l'article 21 a été précédemment examiné.
Article 22
I. – Les voies ou portions de voie qui peuvent être réservées, à compter du 1er janvier 2030 et jusqu'au 31 mars 2030 inclus, aux véhicules des personnes accréditées par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030, aux taxis, aux véhicules de transport en commun, aux véhicules destinés à favoriser le transport des personnes à mobilité réduite, ainsi qu'aux véhicules de secours, de sécurité et sanitaires, afin d'assurer leur circulation dans des conditions optimales de sécurité et de fluidité sont déterminées par décret.
Ces voies ou portions de voies sont situées dans les départements accueillant un site de compétition ainsi que dans les départements limitrophes lorsque la continuité ou la fluidité des itinéraires le rend nécessaire.
Elles peuvent être réservées de façon permanente ou durant des périodes déterminées. La durée de leur mise en service doit être proportionnée aux objectifs visés en matière de sécurité et de fluidité.
La liste des véhicules des personnes accréditées est établie par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
II. – Les voies ou portions de voies qui permettent d'assurer le délestage des voies réservées identifiées en application du I ainsi que celles qui, en raison des incidences ou de l'utilité que leur usage peut avoir pour la circulation sur ces voies réservées ou la desserte des sites olympiques, concourent au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 dans les départements accueillant un site de compétition et ceux qui leur sont limitrophes, sont déterminées, après consultation des autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation, par arrêté du représentant de l'État dans le département.
III. – Sur les voies ou portions de voies déterminées en application des I et II, les pouvoirs de police de la circulation routière et du stationnement dévolus au maire par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, ceux dévolus au président de l'établissement public de coopération intercommunale par l'article L. 5211-9-2 du même code, au président du conseil de la métropole par l'article L. 5217-3 dudit code et au président du conseil départemental par l'article L. 3221-4 du même code sont transférés au représentant de l'État dans le département.
IV. – Les autorités compétentes, en application des articles L. 115-1, L. 131-7 et L. 141-10 du code de la voirie routière, pour coordonner les travaux de voirie recueillent l'avis du représentant de l'État dans le département pour tous les projets de travaux ou d'aménagement dont elles sont saisies qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'utilisation des voies ou portions de voies réservées déterminées en application du I du présent article. Le représentant de l'État dans le département peut subordonner la réalisation des travaux ou aménagements projetés à des prescriptions visant à garantir la circulation sur les voies réservées dans des conditions optimales de sécurité et de fluidité.
V. – Les dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques prévus au I de l'article L. 130-9-1 du code de la route peuvent être mis en œuvre, dans les conditions prévues au même article L. 130-9-1 afin de faciliter la constatation des infractions résultant de la violation, par des véhicules autres que ceux mentionnés au I du présent article, des règles de circulation relatives à l'usage des voies réservées.
VI. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
M. le président. L'amendement n° 98, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer le mot :
de
par les mots :
d'hiver des Alpes françaises
La parole est à Mme la ministre.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. L'amendement n° 99, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 7, première phrase
1° Supprimer le mot :
réservées
2° Après les mots :
du I
Insérer les mots :
et du II
La parole est à Mme la ministre.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 22, modifié.
(L'article 22 est adopté.)
Article 23
Le chapitre II du titre Ier du livre III du code du sport est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Enceintes sportives » ;
2° L'intitulé de la section 3 est ainsi rédigé : « Structures provisoires et démontables » ;
3° L'article L. 312-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « installations provisoires » sont remplacés par les mots : « structures provisoires et démontables » ;
b) Aux première et dernière phrases du second alinéa, le mot : « installations » est remplacé par le mot : « structures » – (Adopté.)
Article 24
I. – Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 342-19 est abrogé ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 342-20, après le mot : « organisés, », sont insérés les mots : « l'accès aux tremplins destinés au saut à ski, aux pistes et structures de bobsleigh, ainsi qu'aux rampes de neige, ».
II. – La servitude prévue aux articles L. 342-20 à L. 342-23 du code du tourisme peut être instituée au profit du maître d'ouvrage des constructions, installations et aménagements nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Le bénéfice de la servitude instituée est transféré à la commune, au groupement de communes, au département ou au syndicat mixte identifié dans la décision d'institution de la servitude à la date déterminée par cette décision et au plus tard six mois après la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques.
Par dérogation aux deux premières phrases de l'article L. 342-21 du même code, la servitude est créée par décision motivée de l'autorité administrative compétente sur proposition du maître d'ouvrage mentionné au premier alinéa du présent II, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d'expropriation et consultation des communes intéressées. L'avis de ces communes est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois à compter de leur saisine.
Par dérogation à la dernière phrase de l'article L. 342-22 du code du tourisme, la servitude peut s'appliquer totalement durant toute la période nécessaire à la préparation, l'organisation et le déroulement des jeux.
Par dérogation à l'article L. 342-18 du même code, la servitude peut aussi être instituée à l'extérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d'urbanisme ainsi que sur le territoire des communes couvertes par une carte communale ou qui ne sont pas couvertes par un document d'urbanisme.
Pour la période durant laquelle le bénéficiaire de la servitude est le maître d'ouvrage mentionné au premier alinéa du présent II, l'indemnité mentionnée à l'article L. 342-24 du code du tourisme est à sa charge.
M. le président. L'amendement n° 11 rectifié bis, présenté par Mme Espagnac, M. Omar Oili, Mme Conway-Mouret et M. Tissot, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
et après le mot : « carrés », sont insérés les mots : « ou à huit mètres carrés lorsqu'il s'agit de remontées mécaniques n'ayant pas pour objet principal de desservir un domaine skiable et pouvant transporter plus de dix mille voyageurs par jour sur un dénivelé supérieur à trois cents mètres, »
La parole est à Mme Frédérique Espagnac.
Mme Frédérique Espagnac. Cet amendement vise à créer des dispositions spécifiques applicables aux ascenseurs valléens situés en zone de montagne, dans le cadre de la mise en œuvre des servitudes d'utilité publique prévues par la loi Montagne.
Nous proposons d'augmenter l'emprise au sol de la servitude applicable aux fondations de ces appareils en la portant à huit mètres carrés, contre quatre mètres carrés actuellement.
Les fondations des pylônes de ce type d'installations occupent en effet une surface au sol sensiblement plus importante qu'auparavant. Cette évolution résulte à la fois d'un durcissement des normes réglementaires et de l'évolution technologique des appareils. Les normes françaises ont été remplacées par de nouvelles normes européennes plus exigeantes en la matière. Parallèlement, les caractéristiques techniques des appareils ont évolué, avec des cabines plus lourdes, des capacités accrues, ou une réduction du nombre de pylônes, entraînant des charges plus importantes à supporter.
Ces évolutions nécessitent la mise en place d'une emprise au sol plus importante pour les fondations de ces installations.
La mesure est toutefois limitée aux ascenseurs valléens de grande capacité, visés au 3° de l'article R. 122-8 du code de l'urbanisme, et ce afin que son impact reste acceptable.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Martine Berthet, rapporteure pour avis. Au-delà des seuls jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les ascenseurs valléens sont absolument nécessaires à la décarbonation des transports.
J'émets donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 43, présenté par M. Gontard, Mme Ollivier, MM. Dossus, Benarroche, G. Blanc, Dantec et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 5, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Un avis du Conseil national de la montagne, créé par l'article 6 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, est rendu avant que la décision de l'autorité administrative compétente ne soit prise.
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. Par cet amendement, nous souhaitons que le Conseil national de la montagne (CNM) puisse rendre un avis sur les décisions concernant les servitudes pesant sur les différents sites sportifs qui seront utilisés pendant les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
Dans les Alpes françaises, la température a augmenté de 2 degrés Celsius au cours du XXe siècle, contre 1,4 degré Celsius dans le reste de la France. Préserver les espaces montagnards en encourageant des activités humaines plus respectueuses de l'environnement est donc indispensable, ne serait-ce que pour pouvoir continuer à pratiquer les sports d'hiver.
Or, d'après l'article 6 de la loi Montagne, le Conseil national de la montagne est « le lieu de concertation privilégié entre le Gouvernement et les représentants de la montagne sur l'avenir des territoires de montagne et sur les politiques publiques à mettre en œuvre ».
Aussi, il nous semble essentiel que cette instance soit mobilisée lors de l'attribution des servitudes pour les infrastructures de sport d'hiver, d'autant plus que l'article 24 du présent projet de loi autorise la mise en place de servitudes en dehors des plans locaux d'urbanisme, et, donc, dans de potentielles zones naturelles fragiles.
Par ailleurs, il importe de souligner que le Gouvernement a récemment réaffirmé devant l'Assemblée nationale son attachement au Conseil national de la montagne, alors qu'un député tentait de le supprimer dans le cadre de l'examen du projet de loi de simplification de la vie économique. L'adoption d'un amendement du Gouvernement a permis de sauver cette instance consultative essentielle.
Consulter les représentants de la montagne et contribuer à réaffirmer l'importance de la concertation lors de l'élaboration des politiques publiques relatives à l'environnement relèvent du bon sens montagnard !
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Martine Berthet, rapporteure pour avis. Je suis bien évidemment sensible à l'association du Conseil national de la montagne aux décisions qui concernent spécifiquement la montagne. D'ailleurs, je déplore qu'il n'ait pas pu être consulté sur le présent projet de loi, puisqu'il était en cours de reconstitution…
Cette instance a vocation à contribuer à l'élaboration de la politique publique nationale en faveur de la montagne.
Cependant, sur un plan strictement opérationnel, sa saisine pour avis avant toute décision du préfet de créer une servitude d'utilité publique ne me semble pas pertinente. Cela risque d'alourdir et de ralentir les procédures, sans garantie de consultation des communes directement intéressées.
Aussi, j'émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie Barsacq, ministre. Monsieur le sénateur, nous convenons avec vous que le Conseil national de la montagne doit jouer un rôle important lorsque nous imaginons et menons des politiques destinées à ces territoires.
Comme cette instance n'était pas encore pleinement constituée, il était impossible d'en réunir les membres en amont de la présentation du présent texte – comme vous venez de l'expliquer, madame la rapporteure pour avis –, mais cela sera fait dans les mois à venir, afin que celle-ci joue tout son rôle dans le projet Alpes 2030.
Toutefois, le Conseil national de la montagne étant présidé par le Premier ministre, sa réunion est un processus formel et long ; il ne saurait donc être réuni avant chaque décision préfectorale, car cela alourdirait considérablement les procédures, alors même que ce projet de loi vise à les accélérer.
C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.
M. Guillaume Gontard. Je ne vois pas en quoi les processus de décision seraient alourdis ; dès lors que le CNM sera constitué d'ici peu, il me paraît plutôt légitime de l'associer aux décisions.
Certes, de vraies questions se posent quant aux efforts de simplification à fournir aujourd'hui, mais on peut craindre que le Conseil soit supprimé s'il ne sert pas, si l'on ne le consulte jamais. Cette instance a tout de même été créée par la loi Montagne, qui a reçu un soutien quasi unanime. Je ne comprends donc pas pourquoi on ne la consulte pas davantage, a fortiori sur des décisions qui nécessitent de recueillir l'avis des habitants et des professionnels de la montagne.
Je m'étonne donc, une fois de plus, que l'on ait recours à des arguments qui semblent privilégier la transparence, la rapidité et la facilité pour présenter ce recueil de l'avis du Conseil national de la montagne comme une contrainte, alors qu'il s'agit à mon sens d'une démarche plutôt intéressante.
C'est en tout cas une bonne illustration du double discours qui se tient au sujet de ces jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
M. le président. Je mets aux voix l'article 24, modifié.
(L'article 24 est adopté.)
Article 25
L'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques n'est pas applicable lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 du même code portant sur des dépendances du domaine public dédiées aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 est délivré au comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 ou lorsque ce dernier délivre des titres de sous-occupation sur ces mêmes dépendances aux partenaires de marketing olympique au sens du contrat hôte mentionné à l'article 4 de la présente loi.
Préalablement à la délivrance du titre de sous-occupation à des partenaires de marketing autres que ceux désignés par le Comité international olympique, le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 procède à leur sélection selon une procédure qu'il organise librement, présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres de sous-occupation des dépendances du domaine public peuvent être délivrés gratuitement par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 aux partenaires de marketing olympique au sens du contrat hôte pour tenir compte de leur participation au financement d'infrastructures ou aux dépenses liées à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 – (Adopté.)
Article 26
Les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation conclus par les acheteurs soumis aux dispositions du livre IV de la deuxième partie du même code et qui sont relatifs aux opérations de construction ou de réhabilitation portant sur les ouvrages nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 – (Adopté.)
Article 27
Lorsqu'ils mettent en œuvre l'exception à la durée maximale prévue au 1° de l'article L. 2125-1 du code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article L. 1211-1 du même code peuvent conclure des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services relatifs à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 pour une durée qui peut aller jusqu'à six ans – (Adopté.)
Après l'article 27
M. le président. L'amendement n° 4 rectifié quater, présenté par M. C. Vial, Mmes P. Martin et Belrhiti, MM. Bruyen, Chaize et Klinger, Mmes Malet, Dumont et Ventalon, M. Reynaud, Mme Goy-Chavent et MM. P. Vidal, Delia, Genet, Le Rudulier et Belin, est ainsi libellé :
Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 650-3 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 650–… ainsi rédigé :
« Art. L. 650–… – Jusqu'au 31 mars 2030, par dérogation aux articles L. 581-2, L. 581-8 et L. 581-9 du code de l'environnement ainsi que, le cas échéant, au règlement local de publicité, à l'occasion d'un permis de construire sur les immeubles bénéficiant du label institué par le I de l'article L. 650-1 du présent code, ou après une déclaration préalable, l'autorité administrative mentionnée au même I de l'article L. 650-1 peut autoriser l'installation de bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage.
« Les recettes perçues par le propriétaire de l'immeuble pour cet affichage sont affectées par le maître d'ouvrage au financement des travaux.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
La parole est à M. Christian Bruyen.
M. Christian Bruyen. Défendu !
M. le président. Quel est l'avis de la commission de la culture ?
M. Claude Kern, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à créer une dérogation opportune pour favoriser le financement des travaux à mener sur des bâtiments labellisés « Architecture contemporaine remarquable ». Cette dérogation serait naturellement limitée dans le temps ; elle ne courrait que jusqu'au 31 mars 2030.
La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie Barsacq, ministre. Cet amendement vise à permettre, de manière générale, de déroger aux règles encadrant la publicité en autorisant la mise en place de bâches publicitaires sur les chantiers des immeubles labellisés « Architecture contemporaine remarquable », et ce à compter de l'entrée en vigueur de la loi et jusqu'au 31 mars 2030. On faciliterait ainsi le financement, par les propriétaires des immeubles concernés, des travaux de rénovation desdits bâtiments.
Le Gouvernement est particulièrement sensible aux enjeux de financement de la réhabilitation du patrimoine national, qu'il s'agisse de monuments historiques ou de bâtiments plus récents bénéficiant du label « Architecture contemporaine remarquable ».
Cependant, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, j'y serai défavorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.
L'amendement n° 103, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les constructions, installations et aménagements directement liés à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 non prévus au cahier des charges d'une concession ayant pour objet, en application de l'article L. 342-9 du code du tourisme, l'exploitation d'un service de remontées mécaniques, peuvent être intégrés à l'assiette de celle-ci par voie d'avenant conclu entre l'autorité concédante et le concessionnaire, sous condition stricte de leur nécessité et sous réserve que la modification qui en résulte ne change ni la nature globale de la concession ni ne conduise à une augmentation de son montant supérieure à 50 % du montant de la concession initiale.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marie Barsacq, ministre. Le présent amendement vise à tenir compte des particularités des aménagements d'infrastructures sportives et de mobilité programmés dans plusieurs stations de montagne appelées à accueillir des compétitions olympiques et paralympiques.
La très grande majorité des épreuves de ski alpin, de ski acrobatique, de snowboard et de ski de fond seront organisées dans des sites faisant actuellement l'objet de contrats de délégation de service public relatifs à l'exploitation de remontées mécaniques et de domaines skiables.
Les travaux d'aménagement des pistes existantes ont été définis dans le cadre de l'élaboration du dossier de candidature ; ils ne figuraient donc pas dans les programmes de travaux envisagés au titre des contrats existants.
De même, de nouvelles remontées mécaniques et des ascenseurs valléens sont programmés pour l'aménagement des sites olympiques. Ces infrastructures viendront compléter l'offre de remontées mécaniques intégrée aux contrats de délégation existants.
Afin de faciliter la réalisation de ces travaux et de respecter le calendrier, extrêmement tendu, de livraison des JO, le présent amendement vise à permettre d'intégrer ces projets aux contrats de délégation existants, dans le respect des directives européennes relatives à la commande publique.