Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 308 et 160 rectifié ter.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12.
L’amendement n° 198, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-5-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 133-5-4-…. – Nonobstant l’article L. 133-5-3 et le code des relations entre le public et l’administration, un employeur est tenu d’accomplir sans délai auprès des administrations et organismes chargés des missions mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 133-5-3 du présent code qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II du même article L. 133-5-3, lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes qu’il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l’égard de ces administrations ou organismes ou à l’égard de ses salariés.
« L’existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l’employeur dirige ou dirigeait une personne morale réunissant au moins trois des conditions suivantes :
« 1° Elle a été créée depuis moins de douze mois ;
« 2° Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ;
« 3° Elle utilise ou utilisait les services d’une entreprise de domiciliation au sens de l’article L. 123-11-2 du code de commerce ;
« 4° Son siège est ou était situé hors d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois.
« En cas de retard injustifié dans l’accomplissement d’une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d’omission de données devant y figurer, d’inexactitude des données déclarées ou d’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133-5-3-1 du présent code, il est appliqué une pénalité dans la limite de 15 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l’euro supérieur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel est constaté le défaut de déclaration, l’omission ou l’inexactitude. »
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement vise à sanctionner les employeurs coupables de fraude aux cotisations sociales par le recours à la création d’entreprises éphémères.
L’essentiel de la fraude sociale trouve son origine dans les pertes liées aux cotisations. Selon le Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFiPS), le réseau de l’Urssaf est la première victime de la fraude sociale, pour un montant de 6,91 milliards d’euros – retenons le chiffre de 7 milliards d’euros. Pour le Haut Conseil, cette estimation est un minorant, car elle ne prend pas en compte les redressements comptables d’assiette de 4,6 milliards d’euros, dont une partie « est nécessairement intentionnelle » – cette fraude atteindrait donc plutôt 12 milliards d’euros.
Le niveau de recouvrement est très en deçà des évaluations ou des détections, s’agissant notamment des cotisations : seulement 10 % des sommes redressées au titre de la lutte contre le travail dissimulé – des sommes qui ne sont pas frauduleuses – sont recouvrées. Le Haut Conseil préconise donc de prévenir la fraude au travail dissimulé.
Pour ce faire, il faut intensifier les contrôles, un objectif auquel répond partiellement le plan de recrutement prévu dans le contrat d’objectifs et de gestion (COG) 2023-2027, qui est consacré pour partie à la lutte contre le travail dissimulé et contre des formes plus récentes de fraude commise, notamment, par le recours à des entreprises éphémères.
À cette fin, nous proposons de reprendre un dispositif déjà adopté par le Sénat lors de l’examen de précédents PLFSS, qui vise à sanctionner les employeurs ne remplissant pas leurs obligations déclaratives dès lors qu’il existe des présomptions graves et concordantes de ce manquement, afin de limiter l’évitement de cotisations par la création et la disparition rapide de personnes morales.
Le présent amendement tend donc à prévoir une sanction dissuasive à hauteur de 15 % du plafond mensuel de sécurité sociale par salarié.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Il est vrai que le sujet des entreprises éphémères représente un enjeu qui n’est pas délaissé dans ce projet de loi ; celui-ci renforce en effet un certain nombre de dispositifs permettant de lutter contre cette pratique.
Néanmoins, la mesure proposée serait de nature à contraindre les entreprises à établir des déclarations supplémentaires. Il est toujours difficile d’établir une limite entre la suradministration et le contrôle…
Des pas importants ayant été faits à cet égard dans le présent texte, j’émets un avis défavorable, même si ce sujet n’est pas épuisé.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Farandou, ministre. Nous visons évidemment le même l’objectif, cela ne fait pas débat. Pour autant, j’émettrai quelques réserves.
Tout d’abord, aucun des indices prévus ne constitue un critère fiable pour présumer de la fraude.
Ensuite, la notion de présomption de fraude nous paraît fragile, puisque, selon la jurisprudence, la fraude ne se présume pas et ne peut être démontrée qu’au regard des faits constatés aux cas d’espèce. Sur quel fondement pourrait être condamnée une entreprise récente, dont le siège est situé hors de l’Union européenne, comptant dix salariés au moment de sa création ? Ces critères ne semblent pas suffisants.
Par ailleurs, prévoir que l’employeur doit établir dans certains cas ces déclarations sociales selon un autre vecteur que la déclaration sociale nominative (DSN) paraît contraire à l’objectif d’unification et de simplification des déclarations sociales.
Pour toutes ces raisons, l’avis est défavorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.
Mme Raymonde Poncet Monge. J’entends la démonstration qui vient d’être faite : il ne saurait y avoir de présomption de fraude et il faudrait juger seulement des cas d’espèce…
Je retiens des propos qui viennent d’être tenus que la présomption de fraude ne peut jamais constituer un motif de poursuite. Je vous inviterai à appliquer ce principe lors de l’examen des articles relatifs à la fraude imputable aux assurés sociaux, laquelle est de l’ordre d’un tiers des fraudes évaluées ! Il me semble en effet que, dans ce domaine, la présomption de fraude est souvent retenue.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Luc Fichet, pour explication de vote.
M. Jean-Luc Fichet. Il ne s’agit pas ici de suradministration : la seule chose que l’on demande aux entreprises, c’est de remplir les documents d’embauche et d’être en conformité avec la loi afin d’éviter toute fraude à l’emploi. Les enjeux sont importants !
Les auteurs de plusieurs amendements ont invoqué la nécessité de disposer d’un contrôle efficient. Or, en l’occurrence, les contrôleurs ne sont pas suffisamment nombreux. C’est là où le bât blesse ! L’objectif est tout de même, de récupérer les milliards d’euros de la fraude.
Mme la présidente. L’amendement n° 109, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° D’exercer un contrôle et un pouvoir de sanction concernant la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles ; ».
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Je vais faire écho à l’intervention de mon collègue Fichet.
Aux termes de l’alinéa 13 de l’article 12 du présent projet de loi, est pénalisée toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants droit de leurs droits relatifs, au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, aux accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP). Nous soutenons cette mesure.
Pour s’assurer que les victimes et leurs ayants droit ne soient pas lésés et lutter contre la sous-déclaration des AT-MP, il nous faut respecter les recommandations du rapport de 2024 adressé au Parlement et au Gouvernement par la commission instituée par l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale et intitulé Estimation du coût réel, pour la branche maladie, de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Cet amendement vise à transposer l’une des recommandations du rapport précité : renforcer l’arsenal de contrôle et de sanction à la main des CPAM, en permettant à la Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam) d’exercer un pouvoir de sanction concernant la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir une mission supplémentaire de la Cnam, destinée à sanctionner les cas de non-déclaration d’AT-MP.
Cet amendement semble déjà satisfait dans la mesure où la non-déclaration d’AT-MP fait l’objet de sanctions financières, voire pénales, de la part des Carsat, sous l’impulsion de la commission AT-MP de la Cnam : avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements et d’un sous-amendement faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 250 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 243-10 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 243-10. – I. – Dans le cas où un contrôle est effectué en application de l’article L. 243-7 pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail, tout agent chargé du contrôle peut être autorisé par le directeur de l’organisme dont il relève à ne pas être identifié par la personne contrôlée, dans l’ensemble des opérations de contrôle et la procédure subséquente, par ses nom et prénom.
« L’autorisation est délivrée nominativement par le directeur de l’organisme dont relève l’agent concerné. Le contenu de cette autorisation et les modalités d’identification de l’agent chargé du contrôle sont définis par décret en Conseil d’État.
« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l’agent identifié par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.
« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77-2 du code de procédure pénale.
« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application d’un de ces deux articles, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.
« III. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15-4 du code de procédure pénale. »
II. – L’article L. 724-7-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 724-7-1. – Les articles L. 243-10 et L. 243-13 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime agricole. ».
III. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complété par une section ainsi rédigée :
« Section…
« Modalités d’intervention sous numéro d’identification
« Art. L. 8113-12. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions visées aux articles L. 8211-1 du présent code et 225-4-1, 225-13 à 225-15-1 du code pénal, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 peuvent être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom, par la personne contrôlée, dans l’ensemble des opérations de contrôle et les procédures subséquentes.
« L’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation nominative, son contenu, les conditions de sa délivrance et les modalités d’identification de l’agent chargé du contrôle sont définis par décret en Conseil d’État.
« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l’agent identifié par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.
« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77-2 du code de procédure pénale.
« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.
« III. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15-4 du code de procédure pénale. »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Farandou, ministre. Cet amendement vise à renforcer la protection des agents de contrôle de l’inspection du travail et des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales dans leur mission de lutte contre le travail illégal.
Dans cette optique, nous proposons de permettre de manière dérogatoire et strictement encadrée l’utilisation de numéros d’immatriculation administrative en lieu et place des noms et prénoms des agents de contrôle. Une telle protection est déjà accordée à certains agents de l’administration fiscale et des douanes.
Cette proposition doit permettre de renforcer la sécurité des agents qui contrôlent le travail illégal et qui sont parfois confrontés à des groupes délinquants, voire criminels. Il s’agit d’un enjeu de sécurité pour les corps de contrôle, dont il est inadmissible que la vie privée ou familiale puisse être perturbée en raison de leur activité professionnelle et de leur engagement pour le service public. C’est à ce titre, également, une garantie de leur capacité à exercer efficacement leur mission.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 304, présenté par M. Henno et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Amendement n° 250, après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Par dérogation au I, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 225-2 peuvent, dans les mêmes conditions prévues aux I à III du présent article, être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom dans le cadre de l’ensemble des contrôles effectués en application de l’article L. 243-7. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement vise à élargir, pour les seuls agents de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) et des Urssaf, le recours à l’anonymat pour l’ensemble de leurs enquêtes.
Mme la présidente. L’amendement n° 270 rectifié, présenté par MM. Iacovelli, Théophile et Buis, Mme Havet et M. Patriat, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 243-10 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 243-10. – I. – Dans le cas où un contrôle est effectué en application de l’article L. 243-7 pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail, tout agent chargé du contrôle peut être autorisé par le directeur de l’organisme dont il relève à ne pas être identifié par la personne contrôlée, dans l’ensemble des opérations de contrôle et la procédure subséquente, par ses nom et prénom.
« L’autorisation est délivrée nominativement par le directeur de l’organisme dont relève l’agent concerné. Le contenu de cette autorisation et les modalités d’identification de l’agent chargé du contrôle sont définis par décret en Conseil d’État.
« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l’agent identifié par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.
« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77-2 du code de procédure pénale.
« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application d’un de ces deux articles, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.
« III. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15-4 du code de procédure pénale. »
II. – L’article L. 724-7-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 724-7-1. – Les articles L. 243-10 et L. 243-13 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime agricole. ».
III. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complété par une section ainsi rédigée :
« Section…
« Modalités d’intervention sous numéro d’identification
« Art. L. 8113-12. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions visées aux articles L. 8211-1 du présent code et 224-4-1, 225-13 à 225-15-1 du code pénal, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 peuvent être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom, par la personne contrôlée, dans l’ensemble des opérations de contrôle et les procédures subséquentes.
« L’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation nominative, son contenu, les conditions de sa délivrance et les modalités d’identification de l’agent chargé du contrôle sont définis par décret en Conseil d’État.
« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l’agent identifié par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.
« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77-2 du code de procédure pénale.
« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.
« III. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15-4 du code de procédure pénale. »
La parole est à M. Xavier Iacovelli.
M. Xavier Iacovelli. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 304 ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 250 rectifié, modifié.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’amendement n° 270 rectifié n’a plus d’objet, et un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12.
L’amendement n° 107, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la seconde occurrence du mot : « dues », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale est supprimée.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Le droit actuel permet à des employeurs coupables de fraude aux cotisations sociales de bénéficier, sans paiement du redressement des cotisations dues, d’une attestation de paiement des cotisations par le simple fait de contester la notification via un recours contentieux.
Nous proposons que le refus de délivrance des attestations soit automatique dès lors qu’il existe une dette afférente à une verbalisation du cotisant au titre de toute fraude, quand bien même un recours serait introduit. Cette attestation ne pourrait être remise qu’après le paiement des cotisations fraudées. Il s’agit de lutter contre le non-paiement des cotisations non seulement au titre du travail dissimulé, mais aussi à la suite des contrôles d’assiette. L’enjeu est à hauteur de 12 milliards d’euros !
Rappelons aussi que, selon le HCFiPS, quelle que soit la convention retenue, l’essentiel de la fraude sociale trouve son origine dans les pertes associées aux cotisations. La fraude aux cotisations représente 56 % de la fraude sociale, soit autant de pertes de recettes pour la sécurité sociale.
Cette attestation de paiement est nécessaire pour répondre à des appels d’offres, pour obtenir des subventions, etc. Il suffit à une personne coupable de fraude et verbalisée à ce titre de faire un recours pour pouvoir répondre malgré tout, durant un certain délai, à un appel d’offres, par exemple. C’est tout de même incroyable ! Il est donc nécessaire de prévoir que l’attestation de paiement des cotisations n’est délivrée qu’après acquittement des cotisations fraudées.