« Art. L. 6333-7-…. — Dans le cadre des contrôles opérés par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion du compte personnel de formation, du service dématérialisé, du respect de ses conditions générales d'utilisation et du traitement automatisé mentionné à l'article L. 6323-8, il peut être fait usage d'une identité d'emprunt. » ;

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

L. 6333-7-2 ainsi que les agents de la Caisse des dépôts et consignations

par la référence :

L. 6361-5

III. – Alinéa 4

Après le mot :

procèdent

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

au contrôle mentionné à l'article L. 6362-5 ».

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement vise à mieux préciser le périmètre des agents pouvant recourir à une identité d'emprunt dans le cadre d'enquêtes relatives aux organismes de formation professionnelle.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Pierre Farandou, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 291.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

Après l'article 11

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 210 rectifié ter est présenté par Mme Lermytte, MM. Malhuret et Chasseing, Mme Bourcier, M. Wattebled, Mme L. Darcos, MM. Pellevat, Chevalier, Grand, Rochette, Capus, Médevielle, V. Louault, Laménie et Brault, Mmes Antoine, Jacquemet et Aeschlimann, M. Daubresse, Mmes Muller-Bronn et Sollogoub, M. Menonville, Mmes Saint-Pé et Romagny, M. J.B. Blanc, Mme Bellamy, MM. Chatillon, Fialaire, Khalifé et Houpert et Mme Gacquerre.

L'amendement n° 271 rectifié est présenté par MM. Iacovelli et Patriat, Mme Havet et MM. Buis et Théophile.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6361-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au b, les mots : « à l'article L. 6331-48 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6331-48 et L. 6331-57 » ;

2° Le d est complété par les mots : « et l'instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1 ».

La parole est à Mme Marie-Claude Lermytte, pour présenter l'amendement n° 210 rectifié ter.

Mme Marie-Claude Lermytte. Cet amendement vise à modifier l'article listant les structures susceptibles d'être contrôlées administrativement et financièrement par l'État, en y ajoutant : l'organisme spécifique qui, au sein de l'opérateur de compétences (Opco), peut gérer la contribution spécifique des particuliers employeurs et l'instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1 du code du travail, qui a été créée par la loi du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social.

En effet, ces deux organismes sont amenés à gérer des fonds mutualisés de la formation professionnelle. Dans ce cadre, ils doivent pouvoir faire l'objet de contrôles, à l'instar d'autres organismes tels que les Opco ou les commissions paritaires interprofessionnelles régionales.

Mme la présidente. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour présenter l'amendement n° 271 rectifié.

M. Xavier Iacovelli. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Ces deux amendements identiques visent à renforcer les contrôles de l'État sur deux organismes paritaires : l'Association paritaire nationale d'information et d'innovation (Apni) et Certif Pro.

Au Sénat, lorsqu'il s'agit de contrôler les organismes paritaires, nous y regardons à deux fois parce que nous faisons confiance aux partenaires sociaux. De surcroît, ma collègue Anne-Marie Nédélec et moi-même avons beaucoup bataillé en faveur des accords nationaux interprofessionnels (ANI) sur l'emploi des seniors, afin que Certif Pro bénéficie de l'autonomie que réclamaient les partenaires sociaux.

Quelque peu circonspecte sur cet amendement, la commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Pierre Farandou, ministre. Aucune disposition du code du travail ne permet actuellement de fonder le contrôle de l'État sur l'organisme gérant la contribution spécifique et Certif Pro. Cet amendement complétant utilement l'article L. 6361-2 du code du travail, j'émets un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est maintenant l'avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 210 rectifié ter et 271 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11.

Article 12

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 114-10 est ainsi modifiée :

a) La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et l'octroi des subventions ou financements en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. » ;

2° L'article L. 114-17-1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les travailleurs indépendants. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au 1°, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , du code du travail » ;

– à la fin du 5°, les mots : « et L. 351-1 » sont remplacés par les mots : « , L. 221-1-5, L. 242-7, L. 351-1, L. 422-5 ainsi qu'aux articles L. 4163-16 et L. 4163-18 du code du travail » ;

– au 6°, après la référence : « L. 162-1-15 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

– le 8° est ainsi rétabli :

« 8° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir, par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code, l'un des avantages mentionnés à l'article L. 221-1-5, L. 242-7 ou L. 422-5 ainsi qu'à l'article L. 4163-1 du code du travail. » ;

– le 9° est complété par les mots : « ou toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants-droits de leurs droits au titre du livre IV du présent code » ;

– après le même 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis Les agissements mentionnés au II de l'article L. 4163-16 du code du travail ainsi que ceux visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code ou au code du travail le bénéfice d'avantages injustifiés au titre du compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail ou de priver ou de réduire les droits des salariés au bénéfice de ce compte ; »

c) Au premier alinéa du V, les mots : « au 3° ou au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 2° à 5° » ;

3° L'article L. 114-19 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « et l'octroi de l'un des avantages prévus aux articles L. 221-1-5, L. 242-7 ou L. 422-5 ainsi qu'aux articles L. 4163-16 et L. 4163-18 du code du travail » ;

b) Au 5°, après la référence : « L. 213-1 », sont insérées les références : « , L. 215-1, L. 215-3 » ;

4° et 5° (Supprimés)

6° L'article L. 422-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter à ces agents tout document nécessaire à l'exercice de leur mission, et de permettre à ces agents l'accès aux locaux de l'entreprise. » ;

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés à l'article L. 243-11 procèdent à toute vérification portant sur l'exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis pour le calcul du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail ou en vue de bénéficier ou de faire bénéficier de subventions, de ristournes, de financements, de droits ou de prestations servis au titre de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles.

« Les constatations établies à cette occasion par les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés à l'article L. 243-11 font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsqu'ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent code. Leurs constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables concernant l'attribution des prestations et des aides financières, la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et le recouvrement des cotisations et des contributions dont il a la charge. »

II. – Le I de l'article L. 4163-16 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents de ces organismes et caisses tout document nécessaire à l'exercice de leur mission, et de permettre à ces agents l'accès aux locaux de l'entreprise. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les agents procèdent à toute vérification portant sur l'exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis.

« Les constatations établies à cette occasion font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsqu'ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre ou au code de la sécurité sociale. Leurs constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables. »

Mme la présidente. L'amendement n° 292, présenté par Mme Puissat et M. Henno, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 13

Après les mots :

ainsi qu'

insérer les mots :

au titre du compte professionnel de prévention mentionné

II. – Après l'alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la deuxième phrase du sixième alinéa du IV de l'article L. 165-1-4, les mots : « IV de l'article L. 114-17-1 », sont remplacés par les mots : « I de l'article L.114-17-2 » ;

III. – Alinéa 25

Après la première occurrence du mot :

travail

insérer les mots :

et des maladies professionnelles

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Pierre Farandou, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 292.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 202 rectifié, présenté par M. Canévet, Mmes Patru et Sollogoub, MM. Kern et Laugier, Mmes Gacquerre et Billon, MM. Courtial et Duffourg, Mme Josende et M. Pillefer, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 26, seconde phrase

Après le mot :

applicables

insérer les mots :

et dans le respect du principe du contradictoire

II. – Alinéa 31, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et dans le respect du principe du contradictoire

La parole est à Mme Nadia Sollogoub.

Mme Nadia Sollogoub. Cet amendement est défendu.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement, qui est bienvenu, vise à assurer le respect du principe du contradictoire dans les suites données aux constatations établies par les agents des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat).

Avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Pierre Farandou, ministre. Je tiens à rassurer les auteurs de l'amendement : lorsque le projet de loi mentionne les procédures applicables par ces organismes, il va de soi qu'il inclut l'application du principe du contradictoire tel qu'il figure dans les textes en vigueur.

Ce principe fondamental, auquel le Gouvernement est très attaché, est d'ores et déjà respecté dans les différentes procédures applicables par les organismes de sécurité sociale. Cet amendement étant satisfait, j'en demande donc le retrait ; à défaut, l'avis sera défavorable.

Mme la présidente. Madame Sollogoub, l'amendement n° 202 rectifié est-il maintenu ?

Mme Nadia Sollogoub. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 202 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)

Après l'article 12

Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 308, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 215-3 », sont insérés les mots : « , de l'organisme mentionné à l'article L. 382-17, de l'un des organismes gestionnaires des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 et des clercs et employés de notaires » ; 

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « familles, », sont insérés les mots : « ou de toute autre disposition législative ou réglementaire applicable » et, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « , l'organisme mentionné à l'article L. 382-17 ou l'un des organismes gestionnaires des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 et des clercs et employés de notaires » ;

b) Le 5° est ainsi modifié :

– les mots : « , de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « ou d'un autre organisme mentionné au I du présent article » ; 

– sont ajoutés les mots : « ou aux dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet » ;

c) Le 7° est complété par les mots : « ou aux dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet » ;

3° Le V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « locaux d'assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa du I » et, après le mot : « du », il est inséré le mot : « même » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « local d'assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa du I du présent article ».

La parole est à Mme la ministre.

Mme Stéphanie Rist, ministre. Le Gouvernement partage pleinement les objectifs des auteurs des quatre amendements identiques qui vont suivre celui-ci – les amendements nos 62 rectifié, 79, 86 rectifié ter et 160 rectifié bis –, lesquels visent à relayer ce souhait des représentants des régimes spéciaux d'assurance maladie, dont celui de la RATP : pouvoir prononcer les pénalités financières prévues aux articles L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, dans leur rédaction actuelle, ces amendements sont inapplicables. En effet, s'ils étaient adoptés, ils ne permettraient pas le prononcé de pénalités financières pour la mise en œuvre des dispositions, non codifiées, qui leur sont propres.

Le présent amendement du Gouvernement a été travaillé avec les caisses concernées, notamment la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la RATP. Il inclut en outre la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (Cavimac).

C'est pourquoi je propose à leurs auteurs de bien vouloir retirer ces amendements identiques au profit du présent amendement n° 308 du Gouvernement.

Mme la présidente. Les quatre amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 62 rectifié est présenté par MM. Chasseing et Grand, Mmes Lermytte et L. Darcos, MM. V. Louault, A. Marc, Chevalier, Brault et Capus, Mme Bourcier, MM. Rochette, Malhuret, Wattebled et Khalifé, Mme Belrhiti, MM. Menonville, H. Leroy, Levi et Chatillon, Mme Josende, M. Houpert et Mme Jacquemet.

L'amendement n° 79 est présenté par M. Milon.

L'amendement n° 86 rectifié ter est présenté par Mme Gruny, M. J.P. Vogel, Mmes Muller-Bronn, M. Mercier et Malet, MM. Hugonet, Sol et Panunzi, Mme Micouleau, MM. Daubresse et de Nicolaÿ, Mmes Petrus, Dumont et Gosselin, M. Sido, Mme Ventalon, MM. Burgoa et Rapin, Mmes P. Martin, Lassarade et Imbert et M. Belin.

L'amendement n° 160 rectifié bis est présenté par Mmes N. Goulet, Romagny et Guillotin et M. Gold.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 215-3 », sont insérés les mots : « , d'un organisme relevant du titre I du livre VII s'agissant des prestations d'assurance maladie ou d'accident du travail et de maladies professionnelles ».

La parole est à Mme Marie-Claude Lermytte, pour présenter l'amendement n° 62 rectifié.

Mme Marie-Claude Lermytte. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 62 rectifié est retiré.

La parole est à M. Alain Milon, pour présenter l'amendement n° 79.

M. Alain Milon. Je le retire également.

Mme la présidente. L'amendement n° 79 est retiré.

La parole est à Mme Pascale Gruny, pour présenter l'amendement n° 86 rectifié ter.

Mme Pascale Gruny. Je le retire.

Mme la présidente. L'amendement n° 86 rectifié ter est retiré.

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l'amendement n° 160 rectifié bis.

Mme Nathalie Goulet. Est-il possible, madame la présidente, que je le rectifie de façon à le rendre identique à celui du Gouvernement ?

Mme la présidente. Tout à fait, ma chère collègue.

Je suis donc saisie d'un amendement n° 160 rectifié ter, identique à l'amendement n° 308 du Gouvernement.

Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements identiques ?

M. Olivier Henno, rapporteur. La commission avait prévu d'émettre un avis favorable sur l'ensemble de ces amendements faisant l'objet d'une discussion commune, avant que le Gouvernement ne dépose l'amendement n° 308, qu'elle n'a pas eu le temps d'examiner. Mme Goulet m'a devancé puisque j'allais proposer aux auteurs des amendements identiques de les rectifier afin de les rendre conformes à l'amendement du Gouvernement, dont la rédaction nous paraît plus précise.

Trois amendements ayant été retirés, j'émets un avis favorable, à titre personnel, sur les amendements identiques nos 308 et 160 rectifié ter.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 308 et 160 rectifié ter.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.

L'amendement n° 198, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-5-4-... ainsi rédigé :

« Art. L. 133-5-4-.... – Nonobstant l'article L. 133-5-3 et le code des relations entre le public et l'administration, un employeur est tenu d'accomplir sans délai auprès des administrations et organismes chargés des missions mentionnées au second alinéa du I de l'article L. 133-5-3 du présent code qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II du même article L. 133-5-3, lorsqu'il existe des présomptions graves et concordantes qu'il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l'égard de ces administrations ou organismes ou à l'égard de ses salariés.

« L'existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l'employeur dirige ou dirigeait une personne morale réunissant au moins trois des conditions suivantes :

« 1° Elle a été créée depuis moins de douze mois ;

« 2° Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ;

« 3° Elle utilise ou utilisait les services d'une entreprise de domiciliation au sens de l'article L. 123-11-2 du code de commerce ;

« 4° Son siège est ou était situé hors d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois.

« En cas de retard injustifié dans l'accomplissement d'une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d'omission de données devant y figurer, d'inexactitude des données déclarées ou d'absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 133-5-3-1 du présent code, il est appliqué une pénalité dans la limite de 15 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel est constaté le défaut de déclaration, l'omission ou l'inexactitude. »

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement vise à sanctionner les employeurs coupables de fraude aux cotisations sociales par le recours à la création d'entreprises éphémères.

L'essentiel de la fraude sociale trouve son origine dans les pertes liées aux cotisations. Selon le Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFiPS), le réseau de l'Urssaf est la première victime de la fraude sociale, pour un montant de 6,91 milliards d'euros – retenons le chiffre de 7 milliards d'euros. Pour le Haut Conseil, cette estimation est un minorant, car elle ne prend pas en compte les redressements comptables d'assiette de 4,6 milliards d'euros, dont une partie « est nécessairement intentionnelle » – cette fraude atteindrait donc plutôt 12 milliards d'euros.

Le niveau de recouvrement est très en deçà des évaluations ou des détections, s'agissant notamment des cotisations : seulement 10 % des sommes redressées au titre de la lutte contre le travail dissimulé – des sommes qui ne sont pas frauduleuses – sont recouvrées. Le Haut Conseil préconise donc de prévenir la fraude au travail dissimulé.

Pour ce faire, il faut intensifier les contrôles, un objectif auquel répond partiellement le plan de recrutement prévu dans le contrat d'objectifs et de gestion (COG) 2023-2027, qui est consacré pour partie à la lutte contre le travail dissimulé et contre des formes plus récentes de fraude commise, notamment, par le recours à des entreprises éphémères.

À cette fin, nous proposons de reprendre un dispositif déjà adopté par le Sénat lors de l'examen de précédents PLFSS, qui vise à sanctionner les employeurs ne remplissant pas leurs obligations déclaratives dès lors qu'il existe des présomptions graves et concordantes de ce manquement, afin de limiter l'évitement de cotisations par la création et la disparition rapide de personnes morales.

Le présent amendement tend donc à prévoir une sanction dissuasive à hauteur de 15 % du plafond mensuel de sécurité sociale par salarié.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Il est vrai que le sujet des entreprises éphémères représente un enjeu qui n'est pas délaissé dans ce projet de loi ; celui-ci renforce en effet un certain nombre de dispositifs permettant de lutter contre cette pratique.

Néanmoins, la mesure proposée serait de nature à contraindre les entreprises à établir des déclarations supplémentaires. Il est toujours difficile d'établir une limite entre la suradministration et le contrôle…

Des pas importants ayant été faits à cet égard dans le présent texte, j'émets un avis défavorable, même si ce sujet n'est pas épuisé.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Pierre Farandou, ministre. Nous visons évidemment le même l'objectif, cela ne fait pas débat. Pour autant, j'émettrai quelques réserves.

Tout d'abord, aucun des indices prévus ne constitue un critère fiable pour présumer de la fraude.

Ensuite, la notion de présomption de fraude nous paraît fragile, puisque, selon la jurisprudence, la fraude ne se présume pas et ne peut être démontrée qu'au regard des faits constatés aux cas d'espèce. Sur quel fondement pourrait être condamnée une entreprise récente, dont le siège est situé hors de l'Union européenne, comptant dix salariés au moment de sa création ? Ces critères ne semblent pas suffisants.

Par ailleurs, prévoir que l'employeur doit établir dans certains cas ces déclarations sociales selon un autre vecteur que la déclaration sociale nominative (DSN) paraît contraire à l'objectif d'unification et de simplification des déclarations sociales.

Pour toutes ces raisons, l'avis est défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.

Mme Raymonde Poncet Monge. J'entends la démonstration qui vient d'être faite : il ne saurait y avoir de présomption de fraude et il faudrait juger seulement des cas d'espèce…

Je retiens des propos qui viennent d'être tenus que la présomption de fraude ne peut jamais constituer un motif de poursuite. Je vous inviterai à appliquer ce principe lors de l'examen des articles relatifs à la fraude imputable aux assurés sociaux, laquelle est de l'ordre d'un tiers des fraudes évaluées ! Il me semble en effet que, dans ce domaine, la présomption de fraude est souvent retenue.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Luc Fichet, pour explication de vote.