La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Par cet amendement, nous nous opposons aux dispositions prévoyant que, lorsque le titulaire d'un compte personnel de formation ne se présente pas, sans motif légitime – ce critère reste à préciser par décret –, aux évaluations et épreuves d'examen prévues par le ministère ou l'organisme certificateur, l'action de formation n'est plus prise en charge financièrement et doit donc être remboursée.

Cette disposition risque de restreindre le droit à la formation, car elle peut dissuader des personnes qui craignent de passer un examen, notamment si elles ont vécu des situations d'échec scolaire, d'engager un parcours de formation. Il est souvent question de cas de figure comme celui-ci : je pourrai moi-même citer de nombreux exemples.

De plus, elle pénalisera financièrement les personnes qui ont suivi la formation, qui ont satisfait à leurs obligations de présence, et qui ont pour cela eu recours aux droits à la formation ouverts par leur travail. Je le rappelle, ces droits se traduisaient auparavant par des heures de formation, puis ils ont été monétisés, ce qui, à mon avis, est incontesté. Il reste que c'est l'activité, le travail, qui crée le droit à la formation.

Tous les titulaires de CPF ne sont pas égaux dans leur rapport aux examens et aux évaluations. Selon l'Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur, qui cite les travaux de l'université de Sherbrooke, l'anxiété de performance, souvent associée aux situations d'évaluation, peut impliquer des comportements d'évitement et de compulsion. Cela a de nombreuses conséquences, y compris l'évitement de la situation d'évaluation par peur de l'échec.

Par ailleurs, le rapport à l'évaluation reste socialement marqué. La mesure prévue aux alinéas 11 et 12 du présent article, qui relève d'une violence symbolique – car elle est liée au rapport à l'école et à l'enseignement –, découragera la reprise de parcours de formation chez des publics déjà éloignés de celle-ci, renforçant ainsi les inégalités sociales et économiques. Ces dernières expliquent, pour partie, que la formation professionnelle soit inégalement répartie entre les catégories socioprofessionnelles et qu'elle bénéficie surtout aux plus qualifiés.

Le salarié qui a suivi une formation et qui ne se présente pas à l'examen ne peut donc être appelé à rembourser la formation et l'ensemble des frais afférents.

Mme la présidente. L'amendement n° 111, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque, sans motif légitime, le titulaire du compte ne se présente pas aux évaluations et épreuves d'examen prévues par le ministère ou l'organisme certificateur, une pénalité, fixée par décret, est décomptabilisée du compte personnel de formation. »

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Il s'agit d'un amendement de repli, par lequel nous envisageons une autre solution : décompter du CPF à venir une pénalité qui serait fixée par décret, afin de ne pas pénaliser financièrement les titulaires de CPF.

Comme je l'ai indiqué précédemment, toute autre disposition, telle que le recouvrement financier direct, affaiblira le recours au droit à la formation, car elle pourrait dissuader les personnes qui craignent de passer des examens d'engager un parcours de formation.

De plus, une telle mesure pénalisera financièrement les personnes qui auront suivi des formations, respecté l'obligation de présence à laquelle elles sont soumises, et, pour cela, recouru aux droits ouverts par leur travail et anciennement libellés en heures de formation.

Tous les titulaires de CPF ne sont pas égaux face aux évaluations. Les causes de ce phénomène ne sont pas seulement individuelles : les valeurs de performance et d'hyper-productivité véhiculées par notre société, par exemple, y participent. Par ailleurs, l'Observatoire des inégalités estime que les situations d'évaluation, loin d'être neutres, ont tendance à accroître les écarts liés à l'origine sociale et au genre.

Mais, pour vous, qu'importe ! L'évaluation fait partie des normes dominantes qui favorisent les personnes disposant d'un haut capital scolaire.

La mesure que vous prévoyez à l'article 13, et que nous dénonçons au travers de cet amendement, défavorisera ceux pour qui l'évaluation est un facteur d'anxiété, notamment en raison de leur appartenance sociale, de leur trajectoire scolaire, potentiellement heurtée, et de leur capital culturel. Pour nous, il s'agit d'une forme de violence symbolique telle que l'ont définie Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, soit « tout pouvoir…

Mme la présidente. Il faut conclure, ma chère collègue.

Mme Raymonde Poncet Monge. … qui parvient à imposer des significations et à les imposer comme légitimes ».

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Pour la commission, la mesure qui prévoit qu'un décret devra préciser les motifs légitimes pouvant justifier une absence du stagiaire à l'examen et que le titulaire du CPF reste tenu, dans tous les cas, de payer l'organisme de formation est de bon sens.

D'abord, le dispositif vise à ce que des personnes qui s'engagent dans une formation certifiante se présentent à leur examen : il s'agit donc d'une disposition vertueuse, positive, qui tire les gens vers le haut. Sans compter que l'une des conditions générales pour bénéficier de Mon compte formation est que le stagiaire souscrive à un engagement de cette nature. Dans la mesure où le dispositif va dans le bon sens, je ne vois pas pourquoi nous reviendrions dessus…

Ensuite, je tiens à rappeler qu'en commission nous avons fait en sorte de préciser les motifs susceptibles d'être pris en compte en cas de non-présentation à l'examen. L'enjeu est donc bien circonscrit dans le texte.

Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 110.

L'amendement n° 111, lui, vise à créer une pénalité décomptée des droits inscrits au CPF en cas d'absence de son titulaire aux examens de certification. Le fait de ne pas prendre en charge financièrement une formation, parce que la personne concernée ne se présente pas à l'examen, me semble pourtant relever du sens commun. La commission est donc également défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Pierre Farandou, ministre. Madame la sénatrice, le compte personnel de formation vise avant tout à ce que chacun de ses titulaires ait la possibilité, au nom de la solidarité nationale – il ne faut jamais l'oublier ! –, de se former à de nouvelles compétences utiles pour le marché du travail. C'est pourquoi les formations éligibles au CPF sont principalement celles qui mènent à des examens attestant de l'acquisition de certifications professionnelles. Elles sont essentielles à la progression des personnes concernées.

Nous nous attachons, depuis 2022, à responsabiliser les titulaires de CPF sur l'utilisation de leurs droits. La Caisse des dépôts et consignations a malheureusement observé un raffinement toujours croissant dans les comportements frauduleux : les fraudeurs se sont adaptés aux mesures d'encadrement précédemment mises en place. La Caisse a également noté le développement d'un sentiment d'impunité chez les titulaires de comptes qui ne subissent aucun préjudice financier.

La mesure figurant à l'article 13 est une mesure de bonne administration, car elle s'inscrit dans le cadre de la politique de responsabilisation des titulaires de CPF quant à l'utilisation de leurs droits, qui – je tiens à le redire – sont financés par la solidarité nationale.

Pour toutes ces raisons, je suis, sans surprise, défavorable aux amendements nos 110 et 111.

Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.

Mme Raymonde Poncet Monge. J'avais déposé un autre amendement à l'article 13, mais il a vraisemblablement été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 ou de l'article 45 de la Constitution.

La commission a sensiblement durci le dispositif : serait notifiée aux salariés concernés l'obligation de rembourser, sur leurs finances propres, les sommes déjà engagées pour leur formation. Heureusement que le CPF est désormais monétisé, car je ne vois pas comment ces personnes pourraient s'acquitter de ce qu'ils doivent…

Les titulaires de CPF disposeront de quinze jours pour former opposition, comme si tous les salariés étaient capables, dans un tel délai, d'introduire un recours motivé, pièces à l'appui… (M. Laurent Burgoa proteste.) Comme tous les fraudeurs, je suppose qu'ils ont des conseils…

En cas de rejet de leur recours, les frais de justice s'ajouteraient en outre au remboursement de la formation. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.) Pourtant, nous évoquions tout à l'heure le cas d'entreprises qui, bien qu'étant suspectées de fraude, se voyaient délivrer durant toute la durée de la procédure de contestation, au nom du droit au recours, des attestations de vigilance, indiquant le paiement de leurs cotisations.

Mme Pascale Gruny. C'est un cas différent !

Mme Raymonde Poncet Monge. C'est surtout qu'elles ne jouent pas dans la même cour ! Contrairement aux salariés, on ne demande pas aux entreprises de tout payer en cas d'échec de leur recours et de régler une amende sévère.

D'ailleurs, je ne vois pas comment vous allez pouvoir recouvrer tous ces frais auprès des salariés, d'autant plus en cas de formation d'un recours, c'est-à-dire d'une procédure qui était, hier encore, un droit.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 110.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 111.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 248 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

 Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le titulaire du compte personnel de formation ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour financer une action de formation sanctionnée par une certification ou un bloc de compétences mentionnés au premier alinéa qui a été précédemment obtenu ou validé, à l'exception d'une certification visant à atteindre un niveau de connaissance d'une langue. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Pierre Farandou, ministre. Il s'agit d'une mesure de cohérence par rapport au dispositif du compte personnel de formation mis en place par la loi du 5 septembre 2018.

En effet, l'objectif du CPF est de permettre à chaque actif, sans aucun tiers prescripteur, d'acquérir de nouvelles compétences, complémentaires ou non à sa profession. Pour être opposables, ces compétences sont attestées par la réussite à des certifications enregistrées auprès de l'un des deux répertoires de France Compétences.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement s'inscrit dans la logique d'une plus grande responsabilisation des stagiaires lorsqu'ils mobilisent les droits inscrits dans leur CPF. J'ajoute que la Caisse des dépôts et consignations nous avait alertés sur l'existence de fraudes, notamment de transferts de droits à un tiers.

Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 248 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 13, modifié.

(L'article 13 est adopté.)

2

Candidatures à des commissions

Mme la présidente. J'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de la commission des affaires économiques et de la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport ont été publiées.

Ces candidatures seront ratifiées si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à treize heures cinq,

est reprise à quatorze heures trente-cinq, sous la présidence de M. Didier Mandelli.)

PRÉSIDENCE DE M. Didier Mandelli

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

3

Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

Suite de la discussion en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. Nous reprenons l'examen du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales.

Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus à l'examen des amendements tendant à insérer un article additionnel après l'article 13.

Après l'article 13

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 211 rectifié ter est présenté par Mme Lermytte, MM. Malhuret et Chasseing, Mme Bourcier, M. Wattebled, Mme L. Darcos, MM. Pellevat, Chevalier, Grand, Rochette, Capus, Médevielle, V. Louault, Laménie et Brault, Mmes Antoine, Jacquemet et Aeschlimann, M. Daubresse, Mmes Muller-Bronn et Sollogoub, M. Menonville, Mme Romagny, M. J. B. Blanc, Mme Bellamy, MM. Chatillon, Fialaire, Khalifé, Levi et Houpert et Mme Gacquerre.

L'amendement n° 273 rectifié bis est présenté par MM. Iacovelli, Patriat et Théophile, Mme Havet et M. Buis.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 7 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6323-…, ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-.... – Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité indiquées par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

« Lorsque le remboursement des sommes indûment versées ou mobilisées a été effectué, cette majoration peut faire l'objet d'une remise gracieuse totale ou partielle après règlement des sommes dues après demande auprès du directeur général de Caisse des dépôts et consignations.

« Une majoration de 50 % au plus est applicable aux sommes versées ou mobilisées en cas de manœuvres frauduleuses. »

La parole est à Mme Marie-Claude Lermytte, pour présenter l'amendement n° 211 rectifié ter.

Mme Marie-Claude Lermytte. Le présent amendement vise à renforcer l'efficacité du dispositif de recouvrement des sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre de la gestion du compte personnel de formation. Pour ce faire, serait instituée une majoration de retard applicable en cas de non-remboursement dans les délais impartis par les organismes de formation ou les titulaires de comptes personnels de formation (CPF).

Depuis la mise en œuvre de la monétisation du CPF, la Caisse des dépôts et consignations assure, pour le compte de l'État, le paiement des actions éligibles auprès des organismes de formation. Dans le cadre de ses missions, elle est parfois conduite à constater des versements indus, qu'ils résultent d'erreurs matérielles ou administratives, de manquements aux dispositions du code du travail ou aux conditions générales d'utilisation de la plateforme Mon compte formation, ou de comportements frauduleux.

Or il apparaît que les procédures actuelles de recouvrement de ces sommes indûment versées se heurtent à des absences de remboursement, qui conduisent la Caisse des dépôts et consignations à procéder à des mises en recouvrement forcé.

À l'instar des caisses de sécurité sociale, et afin d'assurer la bonne gestion des fonds publics et d'inciter à un remboursement rapide des indus, le présent amendement a pour objet la mise en place d'une majoration de retard, calculée sur le montant restant dû, pour toute somme non remboursée à l'expiration d'un délai fixé conformément à l'article R. 6333-7-2 du code du travail. Cette pénalité serait majorée en cas de manœuvres frauduleuses d'un titulaire de CPF ou de l'organisme de formation constatées par la Caisse des dépôts et consignations.

Cette majoration, de nature financière et non pénale, vise un double objectif.

Le premier est préventif : elle incite les débiteurs à rembourser les sommes indûment perçues dans les délais et décourage les titulaires de CPF ou les organismes de formation de se lancer dans des manœuvres frauduleuses.

Le second consiste à assurer discipline et équité, en alignant le régime du CPF sur les principes de gestion financière applicables à d'autres organismes publics.

En outre, cette mesure contribuera à assainir les relations entre, d'une part, la Caisse des dépôts et consignations, et, d'autre part, les organismes de formation et les titulaires de CPF, en responsabilisant davantage ces derniers. Elle participera également à préserver la soutenabilité financière du CPF, en limitant les pertes liées aux indus et en garantissant le bon emploi des fonds destinés à la formation professionnelle.

M. le président. L'amendement n° 273 rectifié bis n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur de la commission des affaires sociales. Il s'agit d'une mesure bénéfique, puisqu'elle permettra de mieux responsabiliser les organismes et les titulaires de CPF. De plus, elle s'inscrit dans la droite ligne des travaux menés par la commission afin – permettez-moi l'expression – d'enrichir les outils à la disposition de la Caisse des dépôts et consignations.

La commission émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Pierre Farandou, ministre du travail et des solidarités. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 211 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 212 rectifié ter est présenté par Mme Lermytte, MM. Malhuret et Chasseing, Mme Bourcier, M. Wattebled, Mme L. Darcos, MM. Pellevat, Chevalier, Grand, Rochette, Capus, Médevielle, V. Louault, Laménie et Brault, Mmes Antoine, Jacquemet et Aeschlimann, M. Daubresse, Mmes Muller-Bronn et Sollogoub, M. Menonville, Mmes Saint-Pé et Romagny, M. J. B. Blanc, Mme Bellamy, MM. Chatillon, Fialaire, Khalifé, Levi et Houpert et Mme Gacquerre.

L'amendement n° 272 rectifié est présenté par MM. Iacovelli, Théophile et Buis, Mme Havet et M. Patriat.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article L. 161-17-1-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le répertoire mentionné au premier alinéa fournit des informations et des données à caractère personnel nécessaires :

« 1° Au système d'information du compte personnel de formation mentionné au II de l'article L. 6323-8 du code du travail, pour l'appréciation de l'éligibilité du titulaire d'un compte personnel de formation au financement d'une action de formation par les droits inscrits sur son compte ;

« 2° Pour le passeport d'orientation, de formation et de compétences mentionné au III de l'article L. 6323-8 du code du travail, au recensement des parcours professionnels et des acquis de l'expérience professionnelle. » 

La parole est à Mme Marie-Claude Lermytte, pour présenter l'amendement n° 212 rectifié ter.

Mme Marie-Claude Lermytte. Instauré par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, le répertoire de gestion des carrières unique (RGCU) centralise les données de carrière de tous les assurés. La loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 en a étendu les finalités et a autorisé sa consultation dans le cadre du passeport de compétences, dispositif intégré au compte personnel de formation, conformément à l'article L. 6323-8 du code du travail, et visant à recenser, pour chaque titulaire de compte, les éléments relatifs à la formation initiale ou continue, au parcours professionnel et aux activités mentionnées à l'article L. 5151-9 du code du travail susceptibles de faciliter le maintien ou l'insertion des personnes dans l'emploi.

Le présent amendement tend, dans un contexte de lutte contre la fraude au CPF et aux pratiques abusives, à étendre la consultation des données de carrière dans le cadre de la gestion globale du compte personnel de formation, en particulier pour le contrôle des droits et de leur utilisation par les titulaires de CPF.

Conformément à l'article L. 6323-3 du code du travail, « le compte personnel de formation cesse d'être alimenté et les droits qui y sont inscrits ne peuvent plus être mobilisés » lorsque son titulaire a fait valoir ses droits à la retraite à taux plein ou a atteint 67 ans. Cela signifie que les titulaires ayant liquidé leur retraite avec décote peuvent continuer à mobiliser leurs droits, ainsi qu'à alimenter leur compte.

Pour pouvoir appliquer de manière automatique cette faculté prévue dans les textes, les services de la Caisse des dépôts et consignations doivent pouvoir accéder au RGCU.

M. le président. L'amendement n° 272 rectifié n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement, qui vise à ouvrir à de nouveaux acteurs l'accès au RGCU, à des fins de gestion des comptes personnels de formation et, en particulier, de contrôle de l'utilisation de leurs droits par les titulaires de comptes. Je pense notamment aux personnes qui sont à la retraite ou qui font valoir leurs droits en vue de celle-ci.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Pierre Farandou, ministre. Cet amendement tend à offrir de nouveaux outils à la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre du dispositif du « dites-le-nous une fois » et à lutter contre d'éventuelles fausses déclarations de titulaires de CPF sur leur situation. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 212 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13.

L'amendement n° 186 rectifié bis, présenté par M. Fargeot, Mme Florennes, MM. Courtial, Kern, Laugier, Cambier et Bonneau, Mme Antoine, M. Menonville, Mmes Sollogoub, Romagny, Jacquemet, Billon, Patru et Gacquerre, MM. Pillefer, Parigi et Houpert et Mme Josende, est ainsi libellé :

Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour les prestations dont l'attribution et le maintien sont conditionnés à la résidence stable et effective en France, les organismes débiteurs peuvent procéder à une vérification périodique de cette condition, au moyen d'éléments justificatifs ou d'informations dématérialisées attestant de la présence du bénéficiaire sur le territoire national.

II. – En cas d'absence de réponse ou de doute sérieux sur la réalité de la résidence, l'organisme peut suspendre le versement de la prestation, dans des conditions précisées par décret, jusqu'à régularisation.

III. – Les modalités d'application du présent article, notamment la périodicité des vérifications et la nature des informations pouvant être sollicitées sont fixées par décret.

La parole est à M. Daniel Fargeot.

M. Daniel Fargeot. Certaines prestations sociales sont soumises à une condition de résidence réelle, stable et effective en France. Or les contrôles révèlent régulièrement des cas de non-déclaration de résidence à l'étranger, avec des indus frauduleux parfois élevés. La Cour des comptes évoque une difficulté structurelle.

Contrairement à ce qui a été annoncé ce matin, les organismes ne disposent pas à l'heure actuelle d'outils simples pour vérifier cette condition de résidence. Nous proposons donc d'imposer l'obligation de fournir une preuve dématérialisée de résidence, dont la périodicité et la nature sont à définir. Cette obligation permettrait de sécuriser les droits sans alourdir les démarches des bénéficiaires.

Cette mesure est à la fois proportionnée et sécurisée. Nous ne changeons pas les droits ; nous vérifions simplement que les conditions prévues par la loi sont bien réunies. C'est la garantie que la solidarité va à ceux qui y ont réellement droit.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Nous comprenons l'intention des auteurs de cet amendement. Cela étant, la mise en œuvre du dispositif proposé est vraisemblablement complexe. En outre, un certain nombre de contrôles sont déjà effectués par les différents organismes : il s'agit de contrôles ciblés plutôt que de contrôles imposés par la loi.

Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Pierre Farandou, ministre. La vérification du lieu de résidence est en effet nécessaire, mais, comme le souligne Mme la rapporteure, il existe un certain nombre de difficultés. Sauf à instaurer une surveillance généralisée de nos concitoyens, il est complexe de contrôler à tout moment la présence sur le territoire des bénéficiaires de prestations sociales, même de manière dématérialisée.

Toutefois, des vérifications sont faites de manière régulière en France par l'ensemble des organismes de sécurité sociale. Par exemple, les caisses d'assurance maladie mettent en place une série de contrôles annuels, prévus dans un référentiel homologué par l'État. Ces contrôles sont de deux types : automatiques ou ciblés. Un cadre juridique de référence en matière de vérification de la résidence existe donc d'ores et déjà ; il contribue au renforcement progressif du contrôle des organismes chargés de cette mission.

S'agissant des suites données aux contrôles, la loi autorise les caisses de sécurité sociale à demander toute pièce justificative nécessaire à la vérification des droits.

Le droit actuel permet de répondre aux préoccupations que vous venez d'exprimer, monsieur le sénateur. Par conséquent, le Gouvernement vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, il y sera défavorable.

M. le président. La parole est à M. Daniel Fargeot, pour explication de vote.

M. Daniel Fargeot. Je rappelle que les organismes concernés gèrent déjà des millions de démarches dématérialisées. Qu'y a-t-il donc d'insurmontable dans la mesure que je propose, sachant que d'autres pays appliquent des dispositions similaires sans aucune difficulté ? C'est– j'y insiste – la fraude qui mine la solidarité.

Mme Raymonde Poncet Monge. Pas seulement !

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Un certain nombre de dispositifs prévoient déjà un contrôle périodique des conditions de résidence. Il serait donc intéressant de savoir combien de contrôles ont été effectués à ce titre jusqu'à présent.

Monsieur le ministre, vous avez, hélas, raté les excellents propos que j'ai tenus hier lors de la discussion générale. Aussi, je vous rappelle que, dans le dernier rapport de l'inspection générale des affaires sociales (Igas), il est indiqué qu'au moins 2,4 millions de personnes bénéficient de prestations, alors qu'elles ne remplissent plus les conditions de résidence sur le territoire. Il y a là un vrai problème !

Mon collègue Daniel Fargeot a raison, les dispositions légales existent. Nous les avons votées, et nous avons même créé une clause de périodicité. Je le répète, la question, qui reviendra comme mars en carême lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, est de savoir combien de contrôles sur les conditions de résidence sont réalisés chaque année. Voilà le sujet !

Les difficultés sont telles que nous en sommes rendus aujourd'hui à faire voter des mesures qui existent déjà. Commençons donc par appliquer les dispositions existantes.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 186 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 13 bis (nouveau)

Le code du travail est ainsi modifié :