PRÉSIDENCE DE M. Didier Mandelli

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

3

Article 13 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Après l’article 13

Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. Nous reprenons l’examen du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales.

Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus à l’examen des amendements tendant à insérer un article additionnel après l’article 13.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Article 13 bis (nouveau)

Après l’article 13

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 211 rectifié ter est présenté par Mme Lermytte, MM. Malhuret et Chasseing, Mme Bourcier, M. Wattebled, Mme L. Darcos, MM. Pellevat, Chevalier, Grand, Rochette, Capus, Médevielle, V. Louault, Laménie et Brault, Mmes Antoine, Jacquemet et Aeschlimann, M. Daubresse, Mmes Muller-Bronn et Sollogoub, M. Menonville, Mme Romagny, M. J. B. Blanc, Mme Bellamy, MM. Chatillon, Fialaire, Khalifé, Levi et Houpert et Mme Gacquerre.

L’amendement n° 273 rectifié bis est présenté par MM. Iacovelli, Patriat et Théophile, Mme Havet et M. Buis.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 7 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6323-…, ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-…. – Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité indiquées par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

« Lorsque le remboursement des sommes indûment versées ou mobilisées a été effectué, cette majoration peut faire l’objet d’une remise gracieuse totale ou partielle après règlement des sommes dues après demande auprès du directeur général de Caisse des dépôts et consignations.

« Une majoration de 50 % au plus est applicable aux sommes versées ou mobilisées en cas de manœuvres frauduleuses. »

La parole est à Mme Marie-Claude Lermytte, pour présenter l’amendement n° 211 rectifié ter.

Mme Marie-Claude Lermytte. Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité du dispositif de recouvrement des sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre de la gestion du compte personnel de formation. Pour ce faire, serait instituée une majoration de retard applicable en cas de non-remboursement dans les délais impartis par les organismes de formation ou les titulaires de comptes personnels de formation.

Depuis la mise en œuvre de la monétisation du CPF, la Caisse des dépôts et consignations assure, pour le compte de l’État, le paiement des actions éligibles auprès des organismes de formation. Dans le cadre de ses missions, elle est parfois conduite à constater des versements indus, qu’ils résultent d’erreurs matérielles ou administratives, de manquements aux dispositions du code du travail ou aux conditions générales d’utilisation de la plateforme Mon compte formation, ou de comportements frauduleux.

Or il apparaît que les procédures actuelles de recouvrement de ces sommes indûment versées se heurtent à des absences de remboursement, qui conduisent la Caisse des dépôts et consignations à procéder à des mises en recouvrement forcé.

À l’instar des caisses de sécurité sociale, et afin d’assurer la bonne gestion des fonds publics et d’inciter à un remboursement rapide des indus, le présent amendement a pour objet la mise en place d’une majoration de retard, calculée sur le montant restant dû, pour toute somme non remboursée à l’expiration d’un délai fixé conformément à l’article R. 6333-7-2 du code du travail. Cette pénalité serait majorée en cas de manœuvres frauduleuses d’un titulaire de CPF ou de l’organisme de formation constatées par la Caisse des dépôts et consignations.

Cette majoration, de nature financière et non pénale, vise un double objectif.

Le premier est préventif : elle incite les débiteurs à rembourser les sommes indûment perçues dans les délais et décourage les titulaires de CPF ou les organismes de formation de se lancer dans des manœuvres frauduleuses.

Le second consiste à assurer discipline et équité, en alignant le régime du CPF sur les principes de gestion financière applicables à d’autres organismes publics.

En outre, cette mesure contribuera à assainir les relations entre, d’une part, la Caisse des dépôts et consignations, et, d’autre part, les organismes de formation et les titulaires de CPF, en responsabilisant davantage ces derniers. Elle participera également à préserver la soutenabilité financière du CPF, en limitant les pertes liées aux indus et en garantissant le bon emploi des fonds destinés à la formation professionnelle.

M. le président. L’amendement n° 273 rectifié bis n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur de la commission des affaires sociales. Il s’agit d’une mesure bénéfique, puisqu’elle permettra de mieux responsabiliser les organismes et les titulaires de CPF. De plus, elle s’inscrit dans la droite ligne des travaux menés par la commission afin – permettez-moi l’expression – d’enrichir les outils à la disposition de la Caisse des dépôts et consignations.

La commission émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Pierre Farandou, ministre du travail et des solidarités. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 211 rectifié ter.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 13.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 212 rectifié ter est présenté par Mme Lermytte, MM. Malhuret et Chasseing, Mme Bourcier, M. Wattebled, Mme L. Darcos, MM. Pellevat, Chevalier, Grand, Rochette, Capus, Médevielle, V. Louault, Laménie et Brault, Mmes Antoine, Jacquemet et Aeschlimann, M. Daubresse, Mmes Muller-Bronn et Sollogoub, M. Menonville, Mmes Saint-Pé et Romagny, M. J. B. Blanc, Mme Bellamy, MM. Chatillon, Fialaire, Khalifé, Levi et Houpert et Mme Gacquerre.

L’amendement n° 272 rectifié est présenté par MM. Iacovelli, Théophile et Buis, Mme Havet et M. Patriat.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 161-17-1-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le répertoire mentionné au premier alinéa fournit des informations et des données à caractère personnel nécessaires :

« 1° Au système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323-8 du code du travail, pour l’appréciation de l’éligibilité du titulaire d’un compte personnel de formation au financement d’une action de formation par les droits inscrits sur son compte ;

« 2° Pour le passeport d’orientation, de formation et de compétences mentionné au III de l’article L. 6323-8 du code du travail, au recensement des parcours professionnels et des acquis de l’expérience professionnelle. »

La parole est à Mme Marie-Claude Lermytte, pour présenter l’amendement n° 212 rectifié ter.

Mme Marie-Claude Lermytte. Instauré par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, le répertoire de gestion des carrières unique (RGCU) centralise les données de carrière de tous les assurés. La loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 en a étendu les finalités et a autorisé sa consultation dans le cadre du passeport de compétences, dispositif intégré au compte personnel de formation, conformément à l’article L. 6323-8 du code du travail, et visant à recenser, pour chaque titulaire de compte, les éléments relatifs à la formation initiale ou continue, au parcours professionnel et aux activités mentionnées à l’article L. 5151-9 du code du travail susceptibles de faciliter le maintien ou l’insertion des personnes dans l’emploi.

Le présent amendement tend, dans un contexte de lutte contre la fraude au CPF et aux pratiques abusives, à étendre la consultation des données de carrière dans le cadre de la gestion globale du compte personnel de formation, en particulier pour le contrôle des droits et de leur utilisation par les titulaires de CPF.

Conformément à l’article L. 6323-3 du code du travail, « le compte personnel de formation cesse d’être alimenté et les droits qui y sont inscrits ne peuvent plus être mobilisés » lorsque son titulaire a fait valoir ses droits à la retraite à taux plein ou a atteint 67 ans. Cela signifie que les titulaires ayant liquidé leur retraite avec décote peuvent continuer à mobiliser leurs droits, ainsi qu’à alimenter leur compte.

Pour pouvoir appliquer de manière automatique cette faculté prévue dans les textes, les services de la Caisse des dépôts et consignations doivent pouvoir accéder au RGCU.

M. le président. L’amendement n° 272 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement, qui vise à ouvrir à de nouveaux acteurs l’accès au RGCU, à des fins de gestion des comptes personnels de formation et, en particulier, de contrôle de l’utilisation de leurs droits par les titulaires de comptes. Je pense notamment aux personnes qui sont à la retraite ou qui font valoir leurs droits en vue de celle-ci.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Pierre Farandou, ministre. Cet amendement tend à offrir de nouveaux outils à la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre du dispositif du « dites-le-nous une fois » et à lutter contre d’éventuelles fausses déclarations de titulaires de CPF sur leur situation. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 212 rectifié ter.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 13.

L’amendement n° 186 rectifié bis, présenté par M. Fargeot, Mme Florennes, MM. Courtial, Kern, Laugier, Cambier et Bonneau, Mme Antoine, M. Menonville, Mmes Sollogoub, Romagny, Jacquemet, Billon, Patru et Gacquerre, MM. Pillefer, Parigi et Houpert et Mme Josende, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour les prestations dont l’attribution et le maintien sont conditionnés à la résidence stable et effective en France, les organismes débiteurs peuvent procéder à une vérification périodique de cette condition, au moyen d’éléments justificatifs ou d’informations dématérialisées attestant de la présence du bénéficiaire sur le territoire national.

II. – En cas d’absence de réponse ou de doute sérieux sur la réalité de la résidence, l’organisme peut suspendre le versement de la prestation, dans des conditions précisées par décret, jusqu’à régularisation.

III. – Les modalités d’application du présent article, notamment la périodicité des vérifications et la nature des informations pouvant être sollicitées sont fixées par décret.

La parole est à M. Daniel Fargeot.

M. Daniel Fargeot. Certaines prestations sociales sont soumises à une condition de résidence réelle, stable et effective en France. Or les contrôles révèlent régulièrement des cas de non-déclaration de résidence à l’étranger, avec des indus frauduleux parfois élevés. La Cour des comptes évoque une difficulté structurelle.

Contrairement à ce qui a été annoncé ce matin, les organismes ne disposent pas à l’heure actuelle d’outils simples pour vérifier cette condition de résidence. Nous proposons donc d’imposer l’obligation de fournir une preuve dématérialisée de résidence, dont la périodicité et la nature sont à définir. Cette obligation permettrait de sécuriser les droits sans alourdir les démarches des bénéficiaires.

Cette mesure est à la fois proportionnée et sécurisée. Nous ne changeons pas les droits ; nous vérifions simplement que les conditions prévues par la loi sont bien réunies. C’est la garantie que la solidarité va à ceux qui y ont réellement droit.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Nous comprenons l’intention des auteurs de cet amendement. Cela étant, la mise en œuvre du dispositif proposé est vraisemblablement complexe. En outre, un certain nombre de contrôles sont déjà effectués par les différents organismes : il s’agit de contrôles ciblés plutôt que de contrôles imposés par la loi.

Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Pierre Farandou, ministre. La vérification du lieu de résidence est en effet nécessaire, mais, comme le souligne Mme la rapporteure, il existe un certain nombre de difficultés. Sauf à instaurer une surveillance généralisée de nos concitoyens, il est complexe de contrôler à tout moment la présence sur le territoire des bénéficiaires de prestations sociales, même de manière dématérialisée.

Toutefois, des vérifications sont faites de manière régulière en France par l’ensemble des organismes de sécurité sociale. Par exemple, les caisses d’assurance maladie mettent en place une série de contrôles annuels, prévus dans un référentiel homologué par l’État. Ces contrôles sont de deux types : automatiques ou ciblés. Un cadre juridique de référence en matière de vérification de la résidence existe donc d’ores et déjà ; il contribue au renforcement progressif du contrôle des organismes chargés de cette mission.

S’agissant des suites données aux contrôles, la loi autorise les caisses de sécurité sociale à demander toute pièce justificative nécessaire à la vérification des droits.

Le droit actuel permet de répondre aux préoccupations que vous venez d’exprimer, monsieur le sénateur. Par conséquent, le Gouvernement vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, il y sera défavorable.

M. le président. La parole est à M. Daniel Fargeot, pour explication de vote.

M. Daniel Fargeot. Je rappelle que les organismes concernés gèrent déjà des millions de démarches dématérialisées. Qu’y a-t-il donc d’insurmontable dans la mesure que je propose, sachant que d’autres pays appliquent des dispositions similaires sans aucune difficulté ? C’est– j’y insiste – la fraude qui mine la solidarité.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Un certain nombre de dispositifs prévoient déjà un contrôle périodique des conditions de résidence. Il serait donc intéressant de savoir combien de contrôles ont été effectués à ce titre jusqu’à présent.

Monsieur le ministre, vous avez, hélas, raté les excellents propos que j’ai tenus hier lors de la discussion générale. Aussi, je vous rappelle que, dans le dernier rapport de l’inspection générale des affaires sociales, il est indiqué qu’au moins 2,4 millions de personnes bénéficient de prestations, alors qu’elles ne remplissent plus les conditions de résidence sur le territoire. Il y a là un vrai problème !

Mon collègue Daniel Fargeot a raison, les dispositions légales existent. Nous les avons votées, et nous avons même créé une clause de périodicité. Je le répète, la question, qui reviendra comme mars en carême lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, est de savoir combien de contrôles sur les conditions de résidence sont réalisés chaque année. Voilà le sujet !

Les difficultés sont telles que nous en sommes rendus aujourd’hui à faire voter des mesures qui existent déjà. Commençons donc par appliquer les dispositions existantes.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 186 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Après l’article 13
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Article 13 ter (nouveau)

Article 13 bis (nouveau)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6333-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent communiquer aux agents habilités de la Caisse des dépôts et consignations tout renseignement et tout document qu’ils recueillent à l’occasion de l’exercice de leurs missions, de nature à faire présumer des fraudes liées au compte personnel de formation ou des manœuvres ayant pour objet ou pour résultat de compromettre le remboursement de sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations. » ;

2° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie est complétée par un article L. 6333-7-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6333-7-3. – I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier signalent à la Caisse des dépôts et consignations les opérations, liées à un prestataire mentionné l’article L. 6351-1 du présent code, dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles concourent à la commission d’une infraction préjudiciable au fonds mentionné au premier alinéa de l’article L. 6333-6 ou aux ressources mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 6333-6.

« II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et notamment le contenu et les modalités de transmission des informations. – (Adopté.)

Article 13 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Article 14

Article 13 ter (nouveau)

Après l’article L. 6355-17 du code du travail, il est inséré un article L. 6355-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6355-17-1. – Le fait de se prévaloir de la qualité d’opérateur de conseil en évolution professionnelle en méconnaissance du 4° de l’article L. 6123-5 ou de créer la confusion avec cette qualité est puni d’une amende de 4 500 euros. – (Adopté.)

Article 13 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Article 15 (précédemment examiné)

Article 14

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° (nouveau) La section 2 du chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 114-22-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-22-2-1 – Pour le calcul de l’ensemble des aides, prestations ou allocations attribuées sous condition de ressources, ou réduites en fonction des revenus, au titre du présent code, du code de l’action sociale et des familles, du code rural et de la pêche maritime, du code de la construction et de l’habitation, sont prises en compte les sommes soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts. Ces sommes sont communiquées à l’organisme concerné par l’administration fiscale.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

2° Le IV de l’article L. 136-8 est ainsi rétabli :

« IV. – Par dérogation au I, sont assujetties à la contribution sociale au taux de 25 % les sommes mentionnées au a du II de l’article L. 136-6 du présent code qui sont soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts. »

II. – Le II de l’article 154 quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent II, la contribution afférente aux sommes mentionnées au a du II de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale qui sont soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater-0 B bis du présent code n’est pas admise en déduction du revenu imposable. »

III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026. Le II s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2026 et des années suivantes.

IV. – Après l’article L. 5425-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5425-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5425-1-1. – Les allocations prévues au présent titre ne peuvent être cumulées, au titre d’une même période, avec des sommes soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, communiquées à l’organisme débiteur du revenu de remplacement par l’administration fiscale.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées :

« 1° Pour l’allocation d’assurance et l’allocation des travailleurs indépendants, par l’accord prévu à l’article L. 5422-20 du présent code ;

« 2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d’État. »

M. le président. L’amendement n° 127, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Par cet amendement, nous souhaitons procéder à la suppression d’une mesure introduite dans le texte en commission, sur proposition des rapporteurs.

Si nous nous opposons à cet article, qui a pour objet l’extension à l’ensemble des aides et prestations sociales versées sous condition de ressources du principe selon lequel les revenus illicites doivent être pris en compte systématiquement dans le calcul de l’aide par l’organisme la versant, c’est parce qu’il semblerait que cela soit déjà possible. Nous en revenons donc à la question soulevée par nos collègues il y a quelques instants.

Chaque administration dispose d’un pouvoir d’interprétation. Elle doit prendre en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, sa défense, ainsi que ses ressources et ses charges.

La mesure que nous proposons de supprimer risquerait de rendre la loi inutilement bavarde. En tant que législateurs, nous nous devons de voter des lois effectives, non redondantes, et même dénuées de toute mesure idéologique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Certes, cet amendement vise à supprimer une disposition que la commission a elle-même introduite dans le projet de loi, mais j’ai bien compris que, sur le fond, nous étions d’accord, du moins avec notre collègue Raymonde Poncet Monge.

Aujourd’hui, en application d’une circulaire, c’est sur instruction du parquet, à partir du croisement d’informations de la caisse primaire d’assurance maladie, de la caisse d’allocations familiales ou d’autres organismes versant des prestations sous condition de ressources, qu’il est possible de réintroduire des revenus illicites dans le calcul de ces ressources et de considérer que les personnes concernées ont fraudé – elles avaient en effet des revenus, certes illicites, alors qu’elles avaient déclaré ne pas en avoir.

Si nous avons souhaité inscrire cette disposition dans le dur de la loi, c’est, d’une part, parce qu’elle n’est pas appliquée aujourd’hui, et, d’autre part, parce qu’elle laisse au procureur et aux caisses un pouvoir d’interprétation qui, à notre sens, n’a aucune raison d’être. Le législateur et les élus que nous sommes doivent, à un moment donné, fixer un cadre. C’est ainsi que nous pourrons faire avancer la lutte contre la fraude et améliorer le recouvrement des sommes indues.

Lorsqu’il existe des revenus illicites, il faut énoncer clairement qu’il y a faute et fraude. Au-delà de la contribution sociale généralisée, dont l’assiette sera étendue en application de ce texte, ces revenus illicites seront réintégrés dans les ressources, ce qui permettra de contraindre les fraudeurs à rembourser tout ou partie de ce qu’ils ont perçu.

J’y insiste, nous avons inscrit cette disposition dans le texte à cet effet. Et c’est pourquoi nous sommes bien évidemment défavorables à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Pierre Farandou, ministre. Depuis l’adoption de la loi de finances rectificative pour 2009, les dispositifs fiscaux permettent de taxer les revenus tirés des activités illicites. C’est le cas en matière fiscale, mais ça l’est aussi en matière sociale. Dès lors que de tels revenus sont imposables, ils sont pris en compte, par extension, dans le calcul des ressources conduisant au versement des prestations familiales, des aides au logement, de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de la prime d’activité ou du revenu de solidarité active (RSA).

Le code de la sécurité sociale prévoit déjà, par ailleurs, des échanges de données entre administrations, comme cela a été rappelé.

Enfin, une instruction de la Caisse nationale des allocations familiales a été diffusée le 15 mai 2025, afin de préciser les consignes à suivre en cas de signalement transmis sur la perception de revenus tirés d’une activité illicite, et ce pour harmoniser les pratiques des caisses d’allocations familiales.

Pour l’ensemble de ces raisons, et dans le prolongement des propos de Mme la rapporteure, j’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Il faut maintenir absolument l’article 14 tel que la commission l’a modifié. Il s’agit en effet de la suite logique des travaux que nous avons menés contre la criminalité organisée, notamment dans le cadre de la loi pour lutter contre le narcotrafic.

Il nous faut évidemment soutenir ce genre de dispositifs et les introduire partout où nous le pouvons, de sorte qu’il n’y ait aucun doute sur la volonté du Gouvernement et du Parlement de capter ces revenus illicites et de les taxer.

Je partage donc totalement la position de la commission.

M. le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.

Mme Raymonde Poncet Monge. Je le redis, cet article est inutile. Cela étant, je crois comprendre que, d’une certaine manière, celui-ci vise à interdire tout pouvoir d’interprétation, ce même pouvoir qui nous est servi à toutes les sauces lorsque l’on débat de fraude fiscale.

Lorsque des revenus illicites sont connus, ils sont taxés : ils entrent donc forcément dans les bases de calcul, y compris pour les allégements généraux de cotisations.

L’intention du Gouvernement et de la commission – mais je peux me tromper – est tout simplement de neutraliser tout pouvoir d’interprétation des administrations et des caisses dans ce genre de situations. Aussi, je maintiens mon amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 127.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 122, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Il peut être procédé au réexamen de la situation du demandeur d’emploi lorsqu’interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, tels qu’un jugement pénal définitif ou l’annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris postérieurement au recouvrement du trop-perçu par France Travail.

« Le montant des allocations prévues au présent titre ne peut être réduit qu’à hauteur des revenus illicites effectivement constatés, dès lors que la sanction des actes à l’origine de ces revenus est assurée par une autre procédure.

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.