1° L'article L. 6333-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent communiquer aux agents habilités de la Caisse des dépôts et consignations tout renseignement et tout document qu'ils recueillent à l'occasion de l'exercice de leurs missions, de nature à faire présumer des fraudes liées au compte personnel de formation ou des manœuvres ayant pour objet ou pour résultat de compromettre le remboursement de sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations. » ;
2° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie est complétée par un article L. 6333-7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6333-7-3. – I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier signalent à la Caisse des dépôts et consignations les opérations, liées à un prestataire mentionné l'article L. 6351-1 du présent code, dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles concourent à la commission d'une infraction préjudiciable au fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6 ou aux ressources mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 6333-6.
« II. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article et notamment le contenu et les modalités de transmission des informations. – (Adopté.)
Article 13 ter (nouveau)
Après l'article L. 6355-17 du code du travail, il est inséré un article L. 6355-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6355-17-1. – Le fait de se prévaloir de la qualité d'opérateur de conseil en évolution professionnelle en méconnaissance du 4° de l'article L. 6123-5 ou de créer la confusion avec cette qualité est puni d'une amende de 4 500 euros. – (Adopté.)
Article 14
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° (nouveau) La section 2 du chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 114-22-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-22-2-1 – Pour le calcul de l'ensemble des aides, prestations ou allocations attribuées sous condition de ressources, ou réduites en fonction des revenus, au titre du présent code, du code de l'action sociale et des familles, du code rural et de la pêche maritime, du code de la construction et de l'habitation, sont prises en compte les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts. Ces sommes sont communiquées à l'organisme concerné par l'administration fiscale.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
2° Le IV de l'article L. 136-8 est ainsi rétabli :
« IV. – Par dérogation au I, sont assujetties à la contribution sociale au taux de 25 % les sommes mentionnées au a du II de l'article L. 136-6 du présent code qui sont soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts. »
II. – Le II de l'article 154 quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent II, la contribution afférente aux sommes mentionnées au a du II de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale qui sont soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater-0 B bis du présent code n'est pas admise en déduction du revenu imposable. »
III. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2026. Le II s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2026 et des années suivantes.
IV. – Après l'article L. 5425-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5425-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5425-1-1. – Les allocations prévues au présent titre ne peuvent être cumulées, au titre d'une même période, avec des sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, communiquées à l'organisme débiteur du revenu de remplacement par l'administration fiscale.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées :
« 1° Pour l'allocation d'assurance et l'allocation des travailleurs indépendants, par l'accord prévu à l'article L. 5422-20 du présent code ;
« 2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d'État. »
M. le président. L'amendement n° 127, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéas 2 à 4
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Par cet amendement, nous souhaitons procéder à la suppression d'une mesure introduite dans le texte en commission, sur proposition des rapporteurs.
Si nous nous opposons à cet article, qui a pour objet l'extension à l'ensemble des aides et prestations sociales versées sous condition de ressources du principe selon lequel les revenus illicites doivent être pris en compte systématiquement dans le calcul de l'aide par l'organisme la versant, c'est parce qu'il semblerait que cela soit déjà possible. Nous en revenons donc à la question soulevée par nos collègues il y a quelques instants.
Chaque administration dispose d'un pouvoir d'interprétation. Elle doit prendre en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, sa défense, ainsi que ses ressources et ses charges.
La mesure que nous proposons de supprimer risquerait de rendre la loi inutilement bavarde. En tant que législateurs, nous nous devons de voter des lois effectives, non redondantes, et même dénuées de toute mesure idéologique.
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Certes, cet amendement vise à supprimer une disposition que la commission a elle-même introduite dans le projet de loi, mais j'ai bien compris que, sur le fond, nous étions d'accord, du moins avec notre collègue Raymonde Poncet Monge.
Aujourd'hui, en application d'une circulaire, c'est sur instruction du parquet, à partir du croisement d'informations de la caisse primaire d'assurance maladie, de la caisse d'allocations familiales ou d'autres organismes versant des prestations sous condition de ressources, qu'il est possible de réintroduire des revenus illicites dans le calcul de ces ressources et de considérer que les personnes concernées ont fraudé – elles avaient en effet des revenus, certes illicites, alors qu'elles avaient déclaré ne pas en avoir.
Si nous avons souhaité inscrire cette disposition dans le dur de la loi, c'est, d'une part, parce qu'elle n'est pas appliquée aujourd'hui, et, d'autre part, parce qu'elle laisse au procureur et aux caisses un pouvoir d'interprétation qui, à notre sens, n'a aucune raison d'être. Le législateur et les élus que nous sommes doivent, à un moment donné, fixer un cadre. C'est ainsi que nous pourrons faire avancer la lutte contre la fraude et améliorer le recouvrement des sommes indues.
Lorsqu'il existe des revenus illicites, il faut énoncer clairement qu'il y a faute et fraude. Au-delà de la contribution sociale généralisée (CSG), dont l'assiette sera étendue en application de ce texte, ces revenus illicites seront réintégrés dans les ressources, ce qui permettra de contraindre les fraudeurs à rembourser tout ou partie de ce qu'ils ont perçu.
J'y insiste, nous avons inscrit cette disposition dans le texte à cet effet. Et c'est pourquoi nous sommes évidemment défavorables à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Farandou, ministre. Depuis l'adoption de la loi de finances rectificative pour 2009, les dispositifs fiscaux permettent de taxer les revenus tirés des activités illicites. C'est le cas en matière fiscale, mais ça l'est aussi en matière sociale. Dès lors que de tels revenus sont imposables, ils sont pris en compte, par extension, dans le calcul des ressources conduisant au versement des prestations familiales, des aides au logement, de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), de la prime d'activité ou du revenu de solidarité active (RSA).
Le code de la sécurité sociale prévoit déjà, par ailleurs, des échanges de données entre administrations, comme cela a été rappelé.
Enfin, une instruction de la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) a été diffusée le 15 mai 2025, afin de préciser les consignes à suivre en cas de signalement transmis sur la perception de revenus tirés d'une activité illicite, et ce pour harmoniser les pratiques des caisses d'allocations familiales (CAF).
Pour l'ensemble de ces raisons, et dans le prolongement des propos de Mme la rapporteure, j'émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Il faut maintenir absolument l'article 14 tel que la commission l'a modifié. Il s'agit en effet de la suite logique des travaux que nous avons menés contre la criminalité organisée, notamment dans le cadre de la loi pour lutter contre le narcotrafic.
Il nous faut évidemment soutenir ce genre de dispositifs et les introduire partout où nous le pouvons, de sorte qu'il n'y ait aucun doute sur la volonté du Gouvernement et du Parlement de capter ces revenus illicites et de les taxer.
Je partage donc totalement la position de la commission.
M. le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.
Mme Raymonde Poncet Monge. Je le redis, cet article est inutile. Cela étant, je crois comprendre que, d'une certaine manière, celui-ci vise à interdire tout pouvoir d'interprétation, ce même pouvoir qui nous est servi à toutes les sauces lorsque l'on débat de fraude fiscale.
Lorsque des revenus illicites sont connus, ils sont taxés : ils entrent donc forcément dans les bases de calcul, y compris pour les allégements généraux de cotisations.
L'intention du Gouvernement et de la commission – mais je peux me tromper – est tout simplement de neutraliser tout pouvoir d'interprétation des administrations et des caisses dans ce genre de situations. Aussi, je maintiens mon amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 127.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 122, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Il peut être procédé au réexamen de la situation du demandeur d'emploi lorsqu'interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, tels qu'un jugement pénal définitif ou l'annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris postérieurement au recouvrement du trop-perçu par France Travail.
« Le montant des allocations prévues au présent titre ne peut être réduit qu'à hauteur des revenus illicites effectivement constatés, dès lors que la sanction des actes à l'origine de ces revenus est assurée par une autre procédure.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Selon la Défenseure des droits, dont nous suivons les recommandations – pardonnez-nous de le faire, mes chers collègues ! –, le dispositif prévu à l'article 14 crée une double difficulté au regard de la protection des droits et libertés.
D'une part, il est possible que l'administration fiscale transmette à France Travail des données qui ne seront finalement pas considérées comme caractérisant des revenus illicites dans la décision définitive rendue par le juge pénal. Une telle mesure constituerait alors une violation du secret de l'instruction et pourrait conduire à adopter des décisions administratives sur le fondement d'éléments infirmés ultérieurement. Ainsi, des demandeurs d'emploi bénéficiant d'allocations chômage pourraient se voir injustement privés de leurs droits lors de la procédure.
Afin d'éviter une telle atteinte, nous proposons que soit rendu possible le réexamen de la situation d'un demandeur d'emploi en présence d'éléments nouveaux, tels qu'un jugement pénal définitif ou l'annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris si ces événements se produisent plusieurs années après le recouvrement du trop-perçu par France Travail, lequel sera alors considéré comme injustifié.
D'autre part, la rédaction actuelle de l'article 14 ne permet pas de déterminer si un demandeur d'emploi serait privé de l'ensemble de ses indemnités chômage dès lors que l'administration fiscale a identifié des revenus illicites sur la période considérée, ou si le montant des allocations serait simplement réduit à hauteur des revenus illicites effectivement constatés.
Le prononcé de sanctions administratives doit respecter les droits de la défense, que ce soit pour les assurés ou pour les entreprises. Afin d'éviter toute atteinte à ces droits, nous demandons à ce que soit précisé que le montant des allocations est réduit uniquement à proportion des revenus illicites effectivement constatés, dès lors que la sanction des actes à l'origine de ces revenus est prononcée dans le cadre d'une autre procédure.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, car il vise à atténuer la portée de l'article 14.
De manière générale, en matière de fraude, qu'il s'agisse de fraude sociale ou de fraude fiscale, plus nous aurons des positions politiques claires, plus nous soutiendrons les administrations qui accomplissent un travail colossal pour mieux détecter, mieux recouvrer et mieux réprimer, et mieux la République se portera.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Farandou, ministre. Les différentes mesures figurant dans ce projet de loi ont pour objectif commun de lutter contre la fraude sous toutes ses formes. Comment ? En donnant à France Travail tous les moyens nécessaires pour agir.
En l'occurrence, les dispositions dont nous discutons permettront à France Travail d'identifier de nouveaux trop-perçus, notamment dans le cas où un demandeur d'emploi aurait cumulé le versement d'une allocation et des revenus illicites. Dans la mesure où de tels revenus ne peuvent être connus directement des services de France Travail, le dispositif de l'article 14 repose sur les éléments factuels transmis par l'administration fiscale.
Je comprends l'esprit de votre amendement, madame la sénatrice, puisque certains éléments transmis par l'administration fiscale pourraient être requalifiés par un jugement pénal définitif. Toutefois, par principe, les décisions de justice s'imposent à l'autorité administrative, à qui il appartient de corriger les effets des décisions qui auraient été prises en contradiction avec un ou plusieurs jugements.
De même, pour répondre à la seconde partie de votre argumentaire, je rappelle que le cadre juridique actuel prévoit bien des sanctions pour les demandeurs d'emploi en cas de fraude : je pense à la suppression totale de l'allocation versée et à la radiation de six à douze mois de la liste des demandeurs d'emploi. À cela s'ajoute la récupération des trop-perçus, dont nous avons parlé, qui s'impute sur les droits versés à venir. Le droit positif prévoit donc d'ores et déjà un mécanisme dissuasif impliquant le remboursement des sommes injustement perçues.
Pour l'ensemble de ces raisons, j'émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'article 14.
(L'article 14 est adopté.)
Article 15 (précédemment examiné)
M. le président. Je rappelle que l'article 15 a été précédemment examiné.
Chapitre II
Renforcer les sanctions administratives et pénales
Article 16
Le code du travail est ainsi modifié :
1° La première phrase de l'article L. 6231-4 est complétée par les mots : « et de transmettre les données issues de la mise en œuvre de cette comptabilité analytique à l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5 accompagnées, lorsque la comptabilité n'est pas tenue par un comptable public, de l'attestation du commissaire aux comptes ou à défaut de l'expert-comptable reconnaissant la fiabilité des données comptables transmises. » ;
1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 6351-4-1, les mots : « du contrôle mentionné à l'article L. 6361-1, » sont remplacés par les mots : « au cours des contrôles mentionnés aux articles L. 6361-1 et L 6361-2, » ;
2° Après l'article L. 6355-15, il est inséré un article L. 6355-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6355-15-1. – Le fait de ne pas transmettre les données issues de la mise en œuvre de la comptabilité analytique et l'attestation mentionnées à l'article L. 6231-4 à l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5 est puni d'une amende de 4 500 euros. » ;
3° Le titre V du livre III de la sixième partie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Sanctions administratives
« Art. L. 6356-1. – Sous réserve de l'absence de poursuite pénale, l'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle mentionné à l'article L. 6361-5, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'organisme contrôlé une amende, en cas de manquement :
« 1° Aux articles L. 6231-2 à L. 6231-7 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
« 2° Aux articles L. 6355-1 à L. 6355-24 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
« 3° Aux articles L. 8114-1 et L. 8114-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application.
« Art. L. 6356-2. – Lorsqu'une amende est prononcée en application de l'article L. 6356-1, l'autorité administrative informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5.
« Art. L. 6356-3. – Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois que les manquements constatés se sont produits.
« Le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l'amende concernant un précédent manquement de même nature.
« Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d'un an à compter du jour de la notification d'un avertissement concernant un précédent manquement de même nature.
« Art. L. 6356-4. – Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.
« Art. L. 6356-5. – Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai ne pouvant être inférieur à quinze jours, ses observations.
« À l'issue de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.
« Le délai de prescription de l'action de l'autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
« Art. L. 6356-5-1 (nouveau). – La personne à l'encontre de laquelle un avertissement ou une amende est prononcé peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours hiérarchique.
« Art. L. 6356-6. – Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition à l'exécution ou l'opposition aux poursuites n'a pas pour effet de suspendre l'action en recouvrement de la créance.
« Art. L. 6356-7. – Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. »
M. le président. L'amendement n° 293, présenté par Mme Puissat et M. Henno, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° L'article L. 6355-5 est ainsi rétabli :
II. – Alinéa 5
Remplacer la référence :
L. 6355-15-1
par la référence :
L. 6355-5
III. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
de l'agent de contrôle mentionné
par les mots :
des agents de contrôle mentionnés
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Farandou, ministre. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 293.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 247 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 5
Insérer quatorze alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 6355-15-2. – Le fait de ne pas renseigner le passeport de prévention prévu à l'article L. 4141-5 est puni d'une amende de 2 500 euros. » ;
...° L'article L. 4141-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4141-5. – I.- Il est créé un passeport de prévention afin de faciliter le respect par les employeurs de leur obligation de formation prévue à l'article L. 4141-2. Il comporte les attestations, certificats, certifications professionnelles et diplômes obtenus dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail mentionnées à l'article L. 4141-2.
« II. – Le passeport de prévention est ouvert à tout titulaire d'un compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1. Il est intégré au système d'information du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-8 et est géré par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités définies à l'article L. 6323-9.
« III.– Le passeport de prévention est renseigné :
« 1° Par l'employeur pour les formations dispensées à son initiative, sauf à ce qu'elles aient été dispensées dans les conditions du 3° ;
« 2° Par l'entreprise de travail temporaire, après information de l'entreprise utilisatrice lorsque les formations sont dispensées aux salariés temporaires à l'initiative de cette dernière, sauf à ce qu'elles aient été dispensées dans les conditions du 3° ;
« 3° Par l'organisme de formation pour les formations qu'il dispense directement ou par le biais d'un sous-traitant ;
« 4° Par les ministères et organismes certificateurs, dans le cadre de la communication des informations relatives aux titulaires des certifications prévues à l'article L. 6113-8 ;
« 5° Par les organismes mentionnés à l'article L. 6353-10 dans le cadre du partage des données relatives à l'emploi et au parcours de formation professionnelle prévu à ce même article.
« Le titulaire du passeport de prévention peut également le renseigner lorsque les attestations, certificats et diplômes ont été obtenus à l'issue de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu'il a suivies de sa propre initiative.
« IV. – Le titulaire du passeport de prévention a accès à l'ensemble des données qui y figurent.
« L'employeur peut consulter et conserver, sauf opposition du titulaire, l'ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, pour les besoins du suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, sous réserve du respect des conditions de traitement des données à caractère personnel prévues à l'article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« V. – Sans préjudice des dispositions prévues au II de l'article L. 6323-8, les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l'absence de décision du comité à l'issue d'un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu au dernier alinéa de l'article L. 4641-2-1, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d'État. Le comité national de prévention et de santé au travail assure également le suivi du déploiement du passeport de prévention. » ;
II. – Alinéa 14
Après le montant :
4 000 euros
insérer les mots :
, sauf en cas de manquement à la disposition pénale mentionnée à l'article L. 6355-15-2 pour lequel le montant maximal de l'amende est de 2 000 euros,
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Farandou, ministre. La mesure que nous proposons à travers cet amendement est rendue nécessaire par la mise en place du passeport de prévention, créé par l'accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020 et la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail. La formation à la prévention est en effet l'un des principaux leviers pour réduire le nombre encore trop élevé d'accidents du travail, lesquels peuvent être graves, voire mortels.
Le passeport de prévention a vocation à rassembler dans un même outil numérique les attestations, certificats et diplômes délivrés à l'issue d'une formation à la santé et à la sécurité au travail. Il permettra donc de garantir une véritable traçabilité : l'employeur pourra s'assurer de la bonne réalisation de ces formations et les compléter si nécessaire.
Les services du ministère du travail ont créé des groupes de travail, en lien avec les partenaires sociaux représentatifs au niveau interprofessionnel, pour accompagner les développements informatiques de la Caisse des dépôts et consignations nécessaires à la mise en place de ce passeport.
Il est apparu nécessaire de clarifier les responsabilités de ceux qui le remplissent pour éviter toute rupture dans son alimentation et introduire une sanction à l'égard des organismes de formation qui auraient manqué à leurs obligations légales en s'abstenant de le renseigner.
Il importe également d'élargir le public des bénéficiaires de cet outil à l'ensemble des titulaires d'un compte personnel de formation, et ce afin d'anticiper les mobilités professionnelles, qui peuvent conduire les salariés à changer plus souvent non seulement d'emploi, mais également de statut.
Enfin, pour que ce passeport devienne un véritable instrument de pilotage de la politique de formation à la prévention, il est impératif d'en faciliter le partage avec l'employeur.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. M. le ministre a très bien rappelé l'intérêt de ce passeport de prévention et l'importance pour l'employeur de le renseigner. Cet amendement nous semble utile : avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 247 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.
(L'article 16 est adopté.)
Après l'article 16
M. le président. L'amendement n° 184 rectifié bis, présenté par M. Fargeot, Mme Florennes, MM. Courtial, Kern, Laugier et Delahaye, Mme Antoine, M. Menonville, Mmes Sollogoub, Romagny, Jacquemet, Billon, Patru et Gacquerre, MM. Parigi et Houpert et Mme Josende, est ainsi libellé :