M. Olivier Henno. Il est défendu !
Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Il s'agit encore d'une demande de rapport. Nous proposons de la supprimer.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 93 et 653.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, l'article 20 undecies est supprimé.
Article 20 duodecies (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'application de l'article 49 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
Ce rapport évalue l'effectivité de la mise en place des bilans de santé des mineurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance introduits par la même loi et figurant à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce rapport présente notamment l'état de la réalisation de ces bilans de santé sur le territoire national et les actions mises en œuvre pour garantir leur effectivité.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 94 est présenté par M. Henno.
L'amendement n° 654 est présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Olivier Henno.
M. Olivier Henno. Défendu.
Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Il s'agit à nouveau de supprimer une demande de rapport.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Marion Canalès, pour explication de vote.
Mme Marion Canalès. Voici la situation à laquelle nous sommes confrontés.
Un député a proposé d'insérer une demande de rapport dans le texte – le Sénat réprouve les demandes de rapport, soit, nous l'avons bien compris – sur un sujet aussi important que la santé mentale des mineurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance (ASE), afin de mesurer le chemin qu'il nous reste à parcourir.
J'ai bien lu l'exposé des motifs de l'amendement de suppression de la rapporteure.
Il existe les centres d'appui à l'enfance – nous étions nombreux à l'inauguration du premier de ces centres à Paris, en présence de la ministre Vautrin et de Mme Greco, qui promeut ce modèle.
J'ai, pour ma part, déposé un amendement, déclaré irrecevable en application de l'article 40 de la Constitution, sur le parcours de soins coordonné et gradué et sur les soins psychiques pour les enfants.
Un collègue voulait proposer, pour sa part, que les infirmières puéricultrices diplômées puissent exercer une mission de suivi des enfants à l'ASE et assurer un renfort, mais son amendement a évidemment été retoqué.
Ainsi, si nous en sommes encore là sur un sujet aussi important, la question mériterait peut-être un petit éclairage afin de rappeler tout ce que l'on fait en matière de santé mentale et de suivi des enfants de l'ASE, mais aussi tout ce que l'on doit encore faire et les moyens qui doivent y être alloués.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Stéphanie Rist, ministre. Vous avez raison, madame la sénatrice, c'est un enjeu majeur.
En l'espèce, il est ici demandé de faire un état des lieux sur la santé des mineurs pris en charge par la protection de l'enfance.
J'ai annoncé, à l'issue des expérimentations de type Pégase, la généralisation des parcours de soins coordonnés. C'était attendu et cela se mettra en place dès le début de l'année 2026. Ce parcours comprendra un bilan de santé, un forfait de coordination et un accès effectif et financé à des soins, puisque les enfants pris en charge par l'ASE sont davantage malades et ont une mortalité beaucoup plus élevée que les autres enfants.
Voilà pourquoi j'avais demandé le retrait, à l'Assemblée nationale, de l'amendement qui, adopté, est devenu cet article.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 94 et 654.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, l'article 20 duodecies est supprimé.
Article 21
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 162-5-11 est ainsi rétabli :
« Art. L. 162-5-11. – I. – Lors de leur stage réalisé en application du premier alinéa du II de l'article L. 632-2 du code de l'éducation, les étudiants en médecine générale facturent les soins qu'ils délivrent pour le compte du praticien agréé maître de stage ou de la structure agréée comme lieu de stage. Ils sont tenus d'appliquer, pour la tarification des soins qu'ils délivrent, les règles fixées par la convention mentionnée à l'article L. 162-5 du présent code. Ces tarifs ne peuvent donner lieu à dépassement et les assurés qu'ils prennent en charge sont dispensés de l'avance de frais pour leur part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
« Par dérogation aux articles L. 161-36-2 et L. 161-36-3, les frais facturés en tiers payant ne donnent lieu au versement au praticien ou à la structure susmentionnée ni de la part prise en charge par les régimes susmentionnés ni de la participation prise en charge en application du 1° de l'article L. 861-3.
« II. – Le paiement de la rémunération des étudiants en dernière année du diplôme d'études spécialisées de médecine générale est assuré par le centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés.
« III. – Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
2° Le I de l'article L. 162-14-1 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles la facturation de certains actes ou prestations peut être réservée à ceux réalisés dans des structures spécialisées en soins non programmés définies à l'article L. 6323-6 du même code. »
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1435-4-3 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1435-4-3. – Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un médecin conventionné et spécialisé en médecine générale, qui n'est pas installé en cabinet libéral ou dont l'installation date de moins d'un an, un contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire, sur la base duquel il perçoit une rémunération complémentaire aux rémunérations de ses activités de soins lorsque celles-ci sont inférieures à un seuil. Ladite rémunération complémentaire ne peut dépasser un ratio de 10 % des rémunérations versées au médecin.
« Le praticien territorial de médecine ambulatoire s'engage à :
« 1° Exercer la médecine générale à titre libéral, pendant une durée fixée par le contrat, qui ne peut être inférieure à deux ans, dans une zone définie comme prioritaire par l'agence régionale de santé ;
« 2° Respecter les tarifs opposables ;
« 3° Participer, dans des conditions fixées par le contrat, à des actions définies par l'agence régionale de santé en matière d'accès aux soins, de permanence et de continuité des soins et de coordination des soins ;
« 4° Contribuer à l'enseignement et à la formation universitaire en médecine générale.
« Un contrat est conclu avec l'université au titre de cet engagement. Il est joint au contrat mentionné au premier alinéa.
« Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, la définition des zones prioritaires mentionnées au présent article tient compte des spécificités géographiques, démographiques et organisationnelles propres à ces territoires, notamment l'éloignement, l'insularité, la dispersion de l'habitat ainsi que les difficultés particulières d'accès aux soins. Cette définition fait l'objet d'une concertation préalable avec les collectivités territoriales, les ordres professionnels concernés et les agences régionales de santé.
« Le contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire est renouvelable une fois.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le bénéfice du contrat prévu au présent article peut être cumulé avec les autres dispositifs d'aide destinés aux médecins s'installant dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante au sens de l'article L. 1434-4. » ;
2° Au dernier alinéa du I de l'article L. 1435-5, après la seconde occurrence du mot : « la », sont insérés les mots : « garde de » ;
3° Au dernier alinéa du I de l'article L. 5125-4, après le mot : « voie », sont insérés les mots : « de création, » ;
4° Après le chapitre III quater du titre II du livre III de la sixième partie, il est inséré un chapitre III quinquies ainsi rédigé :
« CHAPITRE III QUINQUIES
« Structures spécialisées en soins immédiats non programmés
« Art. L. 6323-6. – Une structure spécialisée en soins immédiats non programmés est une structure sanitaire de proximité :
« 1° Assurant, en fonction de l'offre de soins présente sur le territoire ou en complémentarité avec celle-ci à titre principal, des missions relatives à la prise en charge des soins immédiats non programmés relevant de la médecine ambulatoire lorsque le pronostic vital et fonctionnel du patient n'est pas engagé ;
« 2° Et dont les membres s'engagent à respecter un cahier des charges relatif aux principes d'organisation et aux caractéristiques de son exercice, à l'accessibilité de ses locaux et de ses services, aux délais de prise en charge, à l'orientation des patients dans le parcours de soins et aux prestations minimales attendues, déterminé par un arrêté du ministre chargé de la santé, qui prévoit notamment que les consultations médicales sont assurées par des médecins spécialistes en médecine générale exerçant en établissement de santé et en secteur ambulatoire sur le territoire, que ces structures disposent ou donnent accès à des plateaux techniques d'imagerie et de biologie médicales à proximité, qu'elles pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l'article L. 160-10 du code de la sécurité sociale et qu'elles ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l'autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du même code. En outre, en cas d'orientation du patient vers une autre structure de soins ou vers un professionnel de santé exerçant à l'extérieur de la structure mentionnée au premier alinéa du présent article, une information lui est fournie sur la pratique, par l'offreur de soins proposé, du dépassement de ces tarifs et du mécanisme du tiers payant.
« Elle est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, dont un ou plusieurs médecins spécialistes en médecine générale exerçant dans la structure, et, le cas échéant, des auxiliaires médicaux, exerçant à titre libéral ou salarié.
« Les professionnels de santé membres de la structure élaborent et signent un projet de prise en charge des soins non programmés compatible avec les orientations des schémas régionaux mentionnés à l'article L. 1434-2 et précisant leur intégration dans l'organisation territoriale des soins, notamment dans les communautés professionnelles territoriales de santé, au sens de l'article L. 1434-12, s'il en existe une sur le territoire sur lequel elles sont implantés, et leurs engagements concernant le service d'accès aux soins mentionné à l'article L. 6311-3 et la permanence des soins ambulatoires prévue à l'article L. 6314-1. Ce projet est validé par l'agence régionale de santé et par l'organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie.
« Les professionnels de santé exerçant au sein de la structure le déclarent à l'agence régionale de santé et aux organismes gestionnaires de régime de base d'assurance maladie.
« La structure bénéficie d'un financement forfaitaire spécifique versé par l'assurance maladie dont le montant, déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, tient compte notamment du nombre de patients accueillis par an.
« La structure, dénommée “point d'accueil pour soins immédiats”, fait l'objet d'une signalétique spécifique, dont les caractéristiques sont déterminées par voie réglementaire.
« Les conditions d'application du présent article, notamment la définition de l'activité de soins non programmés, les modalités de fixation du cahier des charges et les conditions de validation du projet de prise en charge des soins non programmés, sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
III. – À défaut de signature, avant le 1er juin 2026, d'un avenant à la convention médicale en vigueur mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale portant sur la rémunération des soins non programmés et sur la mise en œuvre du 10° du I de l'article L. 162-14-1 du même code, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent déterminer par arrêté les modifications à apporter à cet effet à cette convention.
IV (nouveau). – La perte de recettes pour l'État résultant des trois premiers alinéas de l'article L. 6323-6 du code de la santé publique est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V (nouveau). – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des trois premiers alinéas de l'article L. 6323-6 du code de la santé publique est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
VI (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des trois premiers alinéas de l'article L. 6323-6 du code de la santé publique est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Mme la présidente. La parole est à M. Simon Uzenat, sur l'article.
M. Simon Uzenat. Cet article est relatif à l'enjeu, ô combien important, des soins non programmés.
Nous avons été nombreux à déposer des amendements pour réguler l'installation des médecins, mais nos propositions ont malheureusement été frappées d'irrecevabilité au titre de l'article 45 de la Constitution. Certes, depuis plusieurs années, les ministres de la santé proposent des mesures en la matière, mais elles ne sont pas à la hauteur des enjeux.
Je le rappelle, 6,4 millions de Français sont sans médecin traitant aujourd'hui. Dans la ligne des précédents gouvernements, madame la ministre, vous avez proposé des mesures – le volontariat, les cabinets secondaires –, mais elles paraissent bien cosmétiques à nombre d'élus locaux que j'ai rencontrés dans le département dont je suis élu et surtout à nos concitoyens, les patients, qui attendent désespérément de pouvoir rencontrer un médecin, en particulier dans les fameuses zones rouges. Je pense par exemple, pour le Morbihan, au territoire de Roi Morvan Communauté, qui cumule toutes les difficultés : mobilité, revenus, accès aux soins.
On dit aux élus et à la population qu'un médecin viendra deux jours par mois et qu'il y aura un cabinet secondaire, mais cela ne permet pas d'assurer le suivi des patients dans le temps et cela nuit à la qualité de la prise en charge – ce n'est pas acceptable.
Nous avons débattu ici d'une proposition de loi qui comportait quelques avancées, notamment à propos des médecins spécialistes, mais elle n'allait pas au bout de la logique pour ce qui concerne la régulation de l'installation des médecins généralistes, contrairement à un autre texte adopté par l'Assemblée nationale.
Bien évidemment, il existe une question de répartition des compétences, elle sera probablement traitée dans le texte sur la décentralisation. Les collectivités consacrent énormément de moyens à cet enjeu de santé, alors que cela ne relève pas de leurs compétences.
Pouvez-vous, madame la ministre, nous donner quelques éléments sur les intentions du Gouvernement quant à l'inscription à l'ordre du jour du Sénat du texte issu de l'Assemblée nationale, afin de pouvoir enfin aller plus loin sur la régulation de l'installation des médecins ?
Mme la présidente. L'amendement n° 655 rectifié, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après le premier alinéa
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° L'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) Le 3° est rétabli dans la rédaction suivante :
« 3° Les rémunérations forfaitaires modulées en fonction de la part de la patientèle dans tout ou partie des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ; »
b) Au 6°, après la référence : « L. 162-5-2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Il s'agit d'introduire dans le texte une mesure déjà adoptée par le Sénat en mai 2025 lors de l'examen de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins dans les territoires, dite Mouiller.
Cette mesure est complémentaire du dispositif proposé par le Gouvernement au travers du présent article : il s'agit d'autoriser le versement aux médecins d'une rémunération forfaitaire modulée, lorsqu'ils exercent en zone sous-dense. Cette rémunération tiendrait compte de la part de leur patientèle prise en charge en zone sous-dense, donc de la part d'activité que les praticiens y réaliseraient. Elle serait négociée, dans le cadre du dialogue conventionnel, avec l'assurance maladie.
Une telle mesure constituerait un levier efficace pour favoriser l'installation des médecins dans les zones sous-denses et compléterait le dispositif du Gouvernement, lequel consiste à créer un contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire (PTMA) réservé aux jeunes médecins non installés ou installés depuis moins d'un an et spécialisés en médecine générale.
Les deux dispositifs ne ciblent donc pas les mêmes publics, puisque la rémunération forfaitaire modulée à l'activité en zone sous-dense concernera toutes les spécialités et les médecins de tous âges. Leur articulation devrait permettre de consolider l'offre de soins dans les territoires les plus fragiles.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement. Le praticien territorial est attendu, mais cette modulation de la rémunération des médecins me paraît également constituer une bonne idée.
Mme la présidente. L'amendement n° 1824, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
1° Remplacer le mot :
susmentionnée
par le mot :
agréée
2° Remplacer le mot :
susmentionnés
par les mots :
obligatoires d'assurance maladie
II. – Alinéa 11, seconde phrase
Au début, remplacer le mot :
Ladite
par le mot :
La
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. C'est un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 1581 rectifié bis, présenté par M. Jomier, Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Lubin, Poumirol, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Bernard Jomier.
M. Bernard Jomier. Cet article concerne, certes, les praticiens territoriaux de médecine ambulatoire (PTMA), mais aussi les « docteurs juniors ».
On a beaucoup discuté, ces derniers mois, de la rémunération de ces docteurs juniors et de la façon dont ils pourraient encaisser leurs honoraires. Il me paraît très prématuré de fixer dans la loi leur mode de rémunération. Or, à l'alinéa 5 de l'article 21, on précise que le docteur junior est rémunéré par son centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement.
Au travers de cet amendement, je veux appeler votre attention sur un point : le dispositif de médecin junior, qui sera effectivement mis en place en novembre 2026, est précieux, il peut faire venir plusieurs dizaines de jeunes médecins généralistes dans chaque département. Il ne faut donc pas se rater !
Or on prend beaucoup de retard. Une part du retard ne peut pas être rattrapée – je pense aux conditions d'hébergement de ces jeunes. Une autre part, très compliquée, concerne les maîtres de stage. Sur les quelque 12 000 maîtres de stage que l'on a en France, seules quelques centaines seulement sont volontaires à ce jour pour accueillir un docteur junior, du fait des incertitudes liées à un dispositif qui n'est toujours pas stabilisé.
Je crois ne pas être contradictoire en disant qu'il ne faut néanmoins pas graver la question de la rémunération dans le marbre, parce qu'elle est encore en cours de discussion. C'est en obtenant l'accord de tous que l'on aura un dispositif efficace.
Je conclus avec un mot rapide sur le dispositif de PTMA. J'ai déposé des amendements tendant à instituer un statut mixte pour permettre à ces praticiens d'occuper en parallèle, à temps partiel, des postes hospitaliers ; beaucoup de jeunes médecins souhaitent pouvoir bénéficier d'un tel statut à l'issue de leur exercice comme docteur junior, quand ils s'installeront – on l'espère – dans la zone sous-dense. Ces amendements ont été déclarés irrecevables ; je le regrette.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Il semble en effet possible de supprimer l'alinéa 5 de l'article, puisque, par principe, la rémunération des docteurs juniors est assurée par le CHU de rattachement, comme le prévoit la réglementation.
La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.
Les docteurs juniors, statut créé par la réforme de la quatrième année d'internat de médecine générale, vont commencer d'exercer en novembre prochain – c'est très bientôt.
Cette réforme est très attendue ; nous avons évidemment une obligation collective de réussite, qui s'applique tant au Gouvernement qu'aux collectivités et aux praticiens qui accueilleront ces docteurs juniors dans leur cabinet ou en maison de santé pluriprofessionnelle.
Et je souhaite, à cet égard, appeler l'attention du Gouvernement sur les inquiétudes qu'ont exprimées au cours de nos auditions les représentants des étudiants de troisième cycle.
Le modèle proposé peut permettre de répondre aux préoccupations des internes, mais il faut prendre garde à ce que la réforme ne conduise pas à dégrader l'attractivité de la filière de médecine générale.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. C'est avec un peu de gravité que je considère cet amendement. La réforme de la quatrième année est en effet – vous l'avez dit, monsieur Jomier – d'une importance cruciale : 3 700 docteurs juniors vont arriver dans nos territoires en novembre 2026. C'est un nouveau souffle, vraiment, pour nos concitoyens, en nombre de consultations supplémentaires.
Je comprends malgré tout qu'un tel amendement ait été déposé, car cette réforme a suscité beaucoup de discussions et d'inquiétudes, notamment chez les plus jeunes des étudiants en médecine.
Tout s'est fait rapidement : je n'ai peut-être pas eu l'occasion de l'expliquer suffisamment lors de mon audition devant la commission des affaires sociales du Sénat, mais la version du texte que nous avons déposée à l'Assemblée nationale est issue d'un consensus entre tous les acteurs concernés, qui sont réunis tous les quinze jours dans le cadre du comité de suivi de la réforme.
Vous l'avez dit, cette réforme est vraiment importante. Nous connaîtrons le nombre de maîtres de stage des universités (MSU) nécessaire dès lors que le consensus aura été définitivement fixé.
Nous sommes donc en ce moment, je dois le dire, au mot près, à la virgule près ; et l'adoption de cet amendement signerait en réalité la fin pure et simple de cette nouvelle quatrième année. Je préférerais donc, monsieur le sénateur, que vous le retiriez. Tout ce qui touche au financement de cette réforme est assez sensible, comme vous le savez, notamment aux yeux des étudiants, qui sont représentés au sein du comité de suivi dont je viens de parler ; or nous sommes arrivés à une version qui fait consensus.
Mme la présidente. La parole est à Mme Émilienne Poumirol, pour explication de vote.
Mme Émilienne Poumirol. Je veux aborder deux sujets : les docteurs juniors et les praticiens territoriaux de médecine ambulatoire.
Pour ce qui est des docteurs juniors, nous sommes tous d'accord pour le dire, nous nous devons de réussir : cette réforme doit à la fois améliorer la formation de nos jeunes médecins et apporter une réponse à l'un des problèmes majeurs de nos territoires. Nous avons donc tous intérêt au succès de ce projet.
Je rejoins par ailleurs Bernard Jomier sur la nécessité de mettre en place un statut mixte, garant de la réussite de la transition entre le doctorat junior et l'exercice en pleine responsabilité : les jeunes médecins souhaitent de plus en plus pouvoir exercer à la fois en ville et à l'hôpital.
Les discussions que nous avons eues avec les organisations représentatives des internes nous ont inquiétés. Nous avons rencontré plusieurs fois les représentants de l'Intersyndicale nationale des internes (Isni), de l'Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale (Isnar-IMG) ou encore du Regroupement autonome des généralistes jeunes installés et remplaçants (ReAGJIR) : ils étaient catastrophés, il faut le dire, par le volet rémunération de la première version de cette réforme.
Catastrophés, ils le sont désormais un peu moins, mais ils restent inquiets de l'architecture retenue pour la rémunération des docteurs juniors, sur laquelle continuent de peser des incertitudes – application du tiers payant, modalités de facturation et d'encaissement, etc. Le circuit envisagé est extrêmement complexe.
Autre motif d'inquiétude : le manque de maîtres de stage volontaires, alors qu'il y a en France, comme le disait Bernard Jomier, autour de 12 000 MSU de médecine générale, et peut-être même 14 000.
Je dis un mot, enfin, des contrats de PTMA, institués en 2015, puis réformés : ils font leur retour, après avoir été supprimés en 2020 au profit d'un contrat de début d'exercice (CDE) censé apporter davantage de lisibilité.
On comprend bien la portée de cette mesure face aux difficultés d'accès aux soins – je n'y reviens pas. Les étudiants en santé et les jeunes médecins semblent également favorables à ce statut de PTMA.


