Mme la présidente. La parole est à Mme Jocelyne Guidez, pour explication de vote.

Mme Jocelyne Guidez. Je souhaite pour ma part que cet amendement soit maintenu. Le dispositif proposé vise en effet à permettre non pas la création de nouvelles officines, mais le maintien d'une officine dans un bassin de vie. Je ne vois vraiment pas où est le problème !

Mme la présidente. La parole est à M. le vice-président de la commission.

M. Alain Milon, vice-président de la commission des affaires sociales. Je rejoins le raisonnement de Cédric Vial, mais je tiens à préciser que lorsque, dans cette enceinte et sur l'initiative de Jean-Pierre Fourcade, nous avons créé les maisons de santé pluridisciplinaires, nous avons également créé les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (Sisa), au sein desquelles l'ensemble des professionnels de santé, y compris les pharmaciens, sont appelés à travailler autour d'une maison de santé.

Par ailleurs, s'il convient de créer les maisons de santé en s'appuyant sur les professionnels qui ont vocation à y exercer, il n'est sans doute pas judicieux de les installer loin d'une pharmacie, puisque celle-ci devrait ensuite se déplacer pour se rapprocher de la maison de santé nouvellement créée.

Lorsqu'une maison de santé est créée, il est nécessaire que l'ARS réunisse l'ensemble des professionnels, y compris les pharmaciens. Il ne suffit pas que le maire accorde des moyens ; encore faut-il que la localisation choisie ne contraigne pas ensuite l'officine à déménager.

Votre ministère doit donc s'assurer, madame la ministre, que les ARS prennent en compte les contraintes de l'ensemble des professionnels de santé et qu'elles ne fassent pas prévaloir l'avis des élus.

Mme la présidente. La parole est à Mme Anne-Sophie Romagny, pour explication de vote.

Mme Anne-Sophie Romagny. J'entends votre argument, monsieur Milon, mais l'objet de mon amendement inclut également les pôles de santé.

Lorsque des cabinets privés s'installent les uns à côté des autres à 8 kilomètres d'une commune dont le dernier médecin en activité, lui, n'a pas trouvé de successeur, il est légitime que la pharmacie souhaite se rapprocher de ce nouveau pôle de santé pour sauver son activité.

Sans le dispositif que je propose, des officines de nos territoires ruraux seront sacrifiées. Comment le Sénat, chambre des territoires, pourrait-il permettre qu'en milieu rural, une officine soit contrainte à la fermeture, parce que nous ne l'autorisons pas à déménager à 8 kilomètres de son emplacement actuel ?

L'officine que j'ai en tête a écrit à l'ARS, qui lui a répondu que la commune dans laquelle elle souhaite déménager comptant moins de 2 500 habitants, le transfert n'est pas possible. Je vous transmettrai ce courrier si vous souhaitez en prendre connaissance, mes chers collègues. Or cette officine souhaite non pas créer une antenne, mais bien déménager.

Entendons la voix des territoires ruraux, mes chers collègues ! Cette discussion n'a pas de sens !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1363 rectifié.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 53 :

Nombre de votants 340
Nombre de suffrages exprimés 340
Pour l'adoption 154
Contre 186

Le Sénat n'a pas adopté.

L'amendement n° 658, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 35

Remplacer la date :

1er juin 2026

par la date :

1er janvier 2027

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Le présent article prévoit la renégociation, dans le cadre d'un avenant à la convention médicale, des conditions de rémunération des soins non programmés qui impliquent la participation au service d'accès aux soins et la permanence des soins ambulatoires.

Il est prévu que cette négociation aboutisse avant le 1er juin 2026, délai qui me paraît un peu court. La commission étant très attachée au dialogue conventionnel, je vous propose de repousser cette échéance au 1er janvier 2027 afin d'accorder davantage de temps à la négociation.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Vous souhaitez repousser au 1er janvier 2027 l'échéance de la négociation conventionnelle relative à la rémunération des soins non programmés.

Tout en entendant vos craintes, j'estime que, s'agissant d'un champ assez ciblé, ce délai de six mois est raisonnable. Il me paraît, de plus, qu'il y a urgence à remettre de l'ordre dans la rémunération de ces soins et à rendre le dispositif prévu par cet article pleinement applicable.

Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j'émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 658.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21, modifié.

(L'article 21 est adopté.)

Article 21
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Article 21 bis (nouveau)

Après l'article 21

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 1806 est présenté par le Gouvernement.

L'amendement n° 1825 est présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article 20-4 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162-4-5, » , est insérée la référence : « L. 162-5-14-2, » et après la référence : « L. 162-12-1, » , est insérée la référence : « L. 162-12-5, ».

La parole est à Mme la ministre, pour présenter l'amendement n° 1806.

Mme Stéphanie Rist, ministre. Cet amendement vise à transposer à Mayotte les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la prise en charge par l'assurance maladie des certificats de décès réalisés par les médecins et infirmiers.

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure, pour présenter l'amendement n° 1825.

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1806 et 1825.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21.

L'amendement n° 1312, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° du A du I de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 162-22-3, » est insérée la référence : « L. 162-22-19, ».

La parole est à Mme la ministre.

Mme Stéphanie Rist, ministre. Cet amendement vise à permettre aux caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) de récupérer des indus auprès des établissements de psychiatrie.

Les établissements de santé en psychiatrie sont financés par plusieurs dotations couvrant l'ensemble des soins qui y sont dispensés.

Dans les centres médico-psychologiques (CMP), la prise en charge des soins d'orthophonie dépend du motif d'admission : si les soins sont liés au motif d'admission, ils sont financés par le budget du CMP ; dans le cas contraire, ils sont facturés à l'assurance maladie par le professionnel, comme des soins de ville.

Les CMP font parfois appel à des orthophonistes libéraux, y compris pour des soins normalement financés par la structure. En cas de contrôle, lorsque le soin aurait dû être payé par l'établissement, les orthophonistes libéraux risquent de se voir demander le remboursement des indus.

Le présent amendement tend donc à sécuriser la prise en charge des patients de CMP par des professionnels libéraux d'orthophonie. Cette nécessaire disposition sera complétée par des mesures réglementaires visant à éviter que des patients suivis en CMP voient leur parcours de prise en charge interrompu à cause de logiques comptables.

Le dispositif proposé me paraît répondre aux inquiétudes que certains d'entre vous ont relayées.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Cet amendement m'ayant été transmis tard hier soir, la commission n'a pas pu l'examiner.

Tout en comprenant votre volonté de sécuriser le recouvrement d'indus par l'assurance maladie auprès des professionnels libéraux, principalement en orthophonie, j'estime injuste que ces indus soient réclamés aux CMP et que ces derniers soient ainsi pénalisés, alors qu'ils ne font appel à des orthophonistes libéraux que parce qu'ils peinent à recruter eux-mêmes.

Pouvez-vous me confirmer, madame la ministre, que, dans votre proposition, ce sont les CMP qui devront rembourser ces indus ?

Dans l'attente de vos explications, je réserve mon avis sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Stéphanie Rist, ministre. À l'heure actuelle, c'est aux orthophonistes libéraux que la CPAM réclame des indus, car elle considère qu'elle a déjà payé le CMP. Cet amendement vise à résoudre cette difficulté, de sorte que l'assurance maladie réclame le remboursement des indus non plus aux orthophonistes libéraux, mais aux CMP.

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Madame la ministre, comme je vais m'exprimer à titre personnel, je veux être sûr de bien comprendre : la dotation des CMP va-t-elle diminuer pour sécuriser les indus réclamés aux orthophonistes libéraux ?

Si vous parvenez, avec votre mesure, à régler le fait que les CMP ne peuvent pas recruter eux-mêmes des orthophonistes et doivent faire appel à des praticiens libéraux pour prendre en charge de jeunes patients, cela ne me pose évidemment aucun souci. Mais il ne faudrait pas que la dotation des CMP baisse…

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Stéphanie Rist, ministre. Si j'avais pu vous faire un croquis récapitulatif, cela aurait été plus clair, mais, hélas, ce n'est pas possible. (Sourires.)

Aujourd'hui, quand un malade est pris en charge par un orthophoniste de ville dans un CMP, l'orthophoniste et la structure sont tous deux payés par la sécurité sociale. Demain, grâce au dispositif que nous proposons, l'assurance maladie réclamera un indu au CMP, puisque c'est l'orthophoniste de ville qui a fait le boulot…

Mme Émilienne Poumirol. C'est bien ça : on va diminuer la dotation des CMP !

Mme Stéphanie Rist, ministre. Non, madame la sénatrice, on ne réduira pas les moyens du CMP, puisque, dans cette situation, le centre n'est pas en mesure d'assurer la prise en charge de la séance d'orthophonie et que c'est un orthophoniste libéral qui fait le travail.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. En ce qui me concerne, madame la ministre, je vais me faire le relais d'interrogations qui remontent du terrain et qui nécessitent, là encore, quelques éclaircissements de votre part.

Plusieurs orthophonistes libéraux s'occupant justement de jeunes enfants, qui sont par ailleurs pris en charge dans des CMP, m'ont fait part de leur crainte que l'on exige désormais d'eux qu'ils signent une convention. Manifestement, ce sujet crée beaucoup d'émoi : ces professionnels s'inquiètent d'une surcharge administrative et de problèmes qui nuiraient à la continuité de la prise en charge des enfants qui, jusqu'à présent, se déroulait dans de bonnes conditions.

J'ai bien compris que votre amendement traitait d'un sujet connexe, celui des indus, mais je voulais profiter des débats pour évoquer cette problématique de conventionnement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Émilienne Poumirol, pour explication de vote.

Mme Émilienne Poumirol. Madame la ministre, je voudrais également obtenir quelques explications. En effet, nous avons nous aussi été alertés du problème soulevé par Mme la rapporteure.

Comme cela a été rappelé, les CMP reçoivent un financement global incluant ces prestations qu'ils ne peuvent pas assumer et qu'ils délèguent à des orthophonistes de ville.

Si la sécurité sociale ne réclame pas les indus à ces orthophonistes dans le cadre de la prise en charge globale de chaque enfant, c'est donc qu'elle va les réclamer aux CMP, lesquels vont mécaniquement voir leurs moyens diminuer, ce qui va encore réduire leur capacité à assurer les soins d'orthophonie des enfants.

Je ne vois pas comment le système va pouvoir fonctionner si les centres voient leur dotation baisser. Leur situation est pourtant suffisamment compliquée : on a déjà énormément de mal à obtenir des rendez-vous dans ces structures – il faut parfois attendre six à huit mois. Les cris d'alerte sont nombreux. Si, en plus, on ne peut pas avoir d'accès facile aux soins d'orthophonie, cela promet…

Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.

Mme Raymonde Poncet Monge. Je vais vous citer un autre cas comme celui-ci, que l'on a mis quatre ans à régler, celui des services de soins infirmiers à domicile (Ssiad).

Les Ssiad recourent eux aussi à des praticiens libéraux, en l'occurrence des infirmiers diplômés d'État (IDE). À cette fin, ils doivent désormais signer une convention dans laquelle ils s'engagent auprès de l'infirmier à le payer, en contrepartie de quoi ce dernier doit bien sûr s'engager à son tour à ne pas demander à l'assurance maladie de le rembourser. Eh bien, j'ai dû déposer trois années de suite le même amendement avant que l'on résolve le problème !

Ici, la solution consisterait à ce que le CMP établisse une convention avec l'orthophoniste de ville, ce qui obligerait le centre à payer ce professionnel pour une prestation qu'il n'est pas en mesure d'assurer, en échange de quoi l'orthophoniste libéral s'engagerait par écrit à ne pas facturer la prestation à l'assurance maladie.

Si je parle de cela, c'est que, pendant des années, on a réclamé au Ssiad que je dirigeais de payer deux fois, alors même que l'IDE avait conclu une convention avec la structure. Et l'on devait se battre avec l'assurance maladie pour lui faire comprendre qu'une convention avait été signée, mais que l'infirmier libéral ne la respectait pas…

Je ne dis pas que c'est exactement le même cas de figure avec les CMP et les orthophonistes, mais il faut se demander avant toute chose si une convention a été signée et si l'orthophoniste de ville a été payé par le CMP. Si c'est le cas, il faut alors réclamer l'indu au praticien libéral, ce qui n'est pas toujours évident : je le répète, pour ce qui est des Ssiad, il nous a fallu des années pour nous sortir de cette situation. Il est en effet plus facile de recouvrer un indu auprès d'une structure qu'auprès d'un professionnel libéral.

Selon moi, il faut rendre obligatoire une procédure de conventionnement, car c'est cela qui garantira un seul paiement. Et s'il y a un double versement, c'est au professionnel de ville de reverser l'indu à la sécurité sociale.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann, pour explication de vote.

Mme Marie-Do Aeschlimann. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier, madame la ministre, de tenter de résoudre des difficultés qui se sont multipliées et qui remontent depuis nos territoires respectifs.

Pour autant, je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas bien compris ou si c'est vous qui n'avez pas su clarifier suffisamment une question objectivement complexe, mais, en l'état actuel des choses, je n'ai pas l'impression que votre proposition répond parfaitement au problème qui nous a été signalé.

Ce que j'ai compris, c'est que des orthophonistes qui exercent en libéral sont appelés à intervenir en pluridisciplinarité auprès d'enfants pris en charge dans le cadre de soins dispensés par des CMP et que le financement de ces soins pèse actuellement sur les seuls centres. Or, au vu de leur dotation, dont l'enveloppe n'est pas appelée à évoluer pour l'instant, ceux-ci se retrouvent en grande difficulté pour y faire face.

Il me semble par ailleurs avoir compris que vous apportiez une réponse à la question du paiement des indus, ce qui est a priori une bonne chose, si ce n'est que l'imputation des consultations d'orthophonie sur la dotation allouée aux CMP ne serait pas compensée à due concurrence, ce qui ne leur permettrait plus de faire face à ce supplément de dépenses.

Les CMP eux-mêmes nous ont fait savoir qu'ils étaient d'accord pour que des orthophonistes libéraux prennent en charge ces enfants – l'essentiel est en effet que les consultations puissent avoir lieu. Il n'y a donc pas de souci de ce point de vue ; en vérité, il y a seulement un problème de moyens.

Je vous serais reconnaissante, madame la ministre, d'expliciter votre mesure ; je ne doute pas que vous ayez une solution à nous proposer.

Mme la présidente. La parole est à Mme Florence Lassarade, pour explication de vote.

Mme Florence Lassarade. Il me semble que, lorsqu'un professionnel libéral intervient dans une structure de ce type, il a un contrat de vacataire. Et lorsqu'un patient bénéficie d'actes d'un praticien libéral, il se sert de sa carte vitale. Alors, pourquoi ne pas utiliser la carte vitale de l'enfant pour faire en sorte que l'orthophoniste de ville qui exercerait en CMP soit réglé directement par la famille ou grâce au tiers payant ?

On réclame depuis très longtemps une carte vitale propre à chaque enfant : cela simplifierait bien les choses !

Mme la présidente. La parole est à Mme Céline Brulin, pour explication de vote.

Mme Céline Brulin. Je ne suis pas non plus totalement rassurée par vos explications, madame la ministre.

Aujourd'hui, un certain nombre de CMP envoient, faute de moyens humains suffisants, des enfants ou des adultes vers des orthophonistes libéraux. Ce que redoute l'assurance maladie, c'est d'avoir à payer deux fois – une fois à l'orthophoniste de ville, une fois au CMP – une seule et même consultation.

Je crois me souvenir que l'on avait déjà abordé ce sujet dans le cadre de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 et qu'un moratoire avait été mis en place. Le problème, c'est justement que ce moratoire prend fin à la fin de l'année.

L'idéal serait – c'est d'ailleurs ce que suggère Raymonde Poncet Monge – qu'il y ait des conventions entre CMP et orthophonistes libéraux.

Mme Raymonde Poncet Monge. Tout à fait ! Ce serait plus efficace !

Mme Céline Brulin. Mais le problème – nous avons été nombreux tout à l'heure à évoquer la situation dans laquelle se trouvent les CMP aujourd'hui –, c'est que les centres n'ont pas les ressources suffisantes sur le plan humain pour établir de telles conventions, parfois avec plusieurs professionnels libéraux. Visiblement, certains centres n'ont même pas été informés de la nécessité d'engager ce travail administratif.

Je me tourne vers mes collègues Jean Sol et Daniel Chasseing : tous trois, nous sommes allés à la rencontre de directeurs de CMP. Tous nous ont dit qu'ils avaient beaucoup de mal à recruter des professionnels de santé, mais aussi qu'ils disposaient de trop peu de ressources administratives pour s'engager dans ce type de démarche.

L'enjeu est important : les CMP nous alertent sur le fait que l'adoption de cet amendement du Gouvernement pourrait représenter, pour eux, 200 millions d'euros de charges supplémentaires – je crois que c'est le montant que vous avez mentionné, madame la rapporteure –, soit trois équivalents temps plein (ETP) pour les 1 300 centres présents sur notre territoire. C'est énorme ! Il faut donc s'attendre à des ruptures de soins, car les CMP risquent d'être encore plus fragilisés. Ce n'est vraiment pas le moment !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Luc Fichet, pour explication de vote.

M. Jean-Luc Fichet. J'interviens simplement pour dire que je n'y comprends rien… (Sourires.) Je ne sais pas si je suis le seul dans ce cas,…

M. Jean-Luc Fichet. … mais tout cela me paraît bien compliqué.

Voilà ce que j'ai cru comprendre : l'assurance maladie s'est aperçue qu'elle payait deux fois – une fois l'orthophoniste, une fois le CMP. Et comme cette situation dure depuis des années, il convient d'y mettre rapidement un terme.

Le problème est que, si la sécurité sociale continue de payer directement l'orthophoniste libéral, cela signifie que le CMP n'aura plus d'argent pour ces consultations, alors qu'il utilisait peut-être cette enveloppe pour autre chose, mais, cela, je n'en sais rien…

En tout cas, cette situation est aberrante, et même si je doute qu'elle doive figurer parmi les préoccupations de notre Haute Assemblée, je vais faire des efforts pour en démonter la mécanique.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Stéphanie Rist, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, je fais une dernière tentative pour vous expliquer toute cette tuyauterie et cette histoire de remboursement.

Auparavant, permettez-moi de rappeler l'objectif de la mesure que le Gouvernement soumet à votre vote : actuellement, les orthophonistes libéraux refusent d'intervenir dans les CMP, là où de jeunes patients en ont pourtant besoin, parce qu'ils ont peur qu'on leur réclame un indu, comme cela a été le cas à plusieurs reprises. Notre dispositif vise justement à leur permettre de dépasser cette peur.

En réponse à plusieurs interrogations qui m'ont été adressées, je précise que le montant de la dotation du CMP restera inchangé – elle ne baissera donc pas. Une facturation sera rendue possible : la structure pourra faire venir un professionnel libéral, qui aura la possibilité de se faire légalement payer la consultation d'orthophonie par l'assurance maladie. Cette mesure est destinée à rassurer les orthophonistes de ville, qui devraient, de ce fait, revenir exercer dans les centres.

Pour autant, nous ne privilégions pas la formule de la convention – cela me permet de répondre à plusieurs autres questions qui m'ont été posées –, car nous ne sommes pas parvenus à avancer sur ce point, mais plutôt celle de la voie réglementaire. Un décret sera pris, à la suite de concertations, pour, enfin, apporter la garantie de facturation que les orthophonistes réclament. Cette mesure devrait répondre à toutes les attentes.

Je termine en m'adressant à Mme Lassarade : les enfants accueillis dans les CMP ont besoin d'une prise en charge globale, et c'est d'ailleurs pour cela que l'on ne peut pas utiliser la carte vitale pour régler leurs soins d'orthophonie. Le centre prend la carte vitale pour ces enfants, mais uniquement pour les actes des professionnels de santé employés par le centre, et non pour les actes des professionnels de ville. J'arrête ici mon propos, parce que là n'est pas l'essentiel et que je ne veux pas tout embrouiller…

Mme la présidente. Quel est désormais l'avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Je vous remercie, madame la ministre, de ces explications, notamment des derniers éléments que vous venez de nous fournir.

J'estime que le dispositif de votre amendement permettra de ne pas retarder la prise en charge des enfants et qu'il est donc entièrement conçu dans leur intérêt. J'ai également bien noté que la dotation des CMP ne baissera pas et que vous envisagez de prendre une mesure réglementaire pour faire avancer ce dossier.

Compte tenu de tout ce qui a été dit, j'émettrai donc, à titre personnel – je vous rappelle que cet amendement n'a pas été examiné par la commission –, un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1312.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21.

Après l'article 21
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Après l'article 21 bis

Article 21 bis (nouveau)

I. – Au 6° de l'article L. 149-6 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « professionnelles territoriales de santé » sont remplacés par les mots : « France santé ».

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du c du 2° de l'article L. 1431-2, à la première phrase du premier alinéa du II, aux deuxième et troisième alinéas du III et à la dernière phrase du IV de l'article L. 1434-10, au second alinéa de l'article L. 1434-12-1, aux premier et avant-dernier alinéas de l'article L. 1434-13, au deuxième alinéa du II de l'article L. 3221-2, au 1° du I et au II de l'article L. 3221-3, au premier alinéa du II de l'article L. 6111-3-1, au second alinéa du I, au 2° du II et au second alinéa du III de l'article L. 6111-3-2, à la fin du premier alinéa du II de l'article L. 6111-3-4, au 1° du III de l'article L. 6112-2, à l'article L. 6323-1-6 et à la fin du premier alinéa de l'article L. 6327-3, les mots : « professionnelles territoriales de santé » sont remplacés par les mots : « France santé » ;

2° Aux premier à troisième alinéas et à la fin des première et seconde phrases du dernier alinéa de l'article L. 1434-12, au premier alinéa de l'article L. 1434-12-1, au premier alinéa du I et au II de l'article L. 1434-12-2, au deuxième alinéa de l'article L. 4011-4-1 et au premier alinéa de l'article L. 4011-4-3, les mots : « professionnelle territoriale de santé » sont remplacés par les mots : « France santé » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 1434-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 et les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 sont membres de la communauté France santé. » ;

4° À la fin de l'intitulé de la section 4 du chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie, les mots : « professionnelles territoriales de santé » sont remplacés par les mots : « France santé » ;

5° Le dernier alinéa de l'article L. 4161-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « médicaments », sont insérés les mots : « ou contribuent à l'évaluation et à la prise en charge de situations cliniques » ;

b) Les mots : « du b » sont remplacés par les mots : « des b et c » ;

6° Le 9° de l'article L. 5125-1-1 A est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Contribuer à l'évaluation et à la prise en charge de situations cliniques ainsi qu'à l'orientation du patient dans le parcours de soins. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des situations cliniques concernées et les modalités de leur prise en charge ; »

7° Le livre III de la sixième partie est complété par un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« RÉSEAU FRANCE SANTÉ

« Art. L. 6330-1. – Afin d'améliorer l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire, les structures de soins de premier recours, lorsqu'elles fournissent une offre de service socle, peuvent conclure avec les agences régionales de santé et les organismes gestionnaires de régime de base d'assurance maladie une convention précisant les engagements de la structure et les financements dont elle peut bénéficier en application de l'article L. 6330-2. Les structures ainsi conventionnées portent le label “France santé”.

« Art. L. 6330-2. – L'offre de service socle des structures “France santé”, qui peut être organisée de manière itinérante ou comporter pour partie des modes d'accès dématérialisés, la nature des engagements ainsi que les financements dont les structures peuvent bénéficier à ce titre sont définis par les accords prévus au II de l'article L. 162-14-1 et à l'article L. 162-32-1.

« Pour les structures qui ne relèvent pas des accords mentionnés au premier alinéa du présent article, les financements sont définis dans le cadre du fonds d'intervention régional prévu à l'article L. 1435-8. »

III – Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie engage, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de conclure accord conventionnel relatif aux maisons de santé pluriprofessionnelles mentionnées à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique et un avenant à l'accord mentionné à l'article L. 162-32-1 afin de définir les participations des structures de soins relevant de ces accords au réseau des maisons France santé et les rémunérations auxquelles elles sont éligibles dans ce cadre.

En l'absence de conclusion, dans un délai de deux mois à compter de l'ouverture des négociations mentionnées au premier alinéa du présent III, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent procéder, dans un délai d'un mois, à la fixation, par arrêté, des éléments mentionnés à l'article L. 6330-2 du code de la santé publique.

IV. – Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie engage, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de conclure un avenant à l'accord conventionnel interprofessionnel en faveur du développement de l'exercice coordonné et du déploiement des communautés France santé afin de prévoir les modalités de soutien de ces communautés aux structures du réseau France santé.

En l'absence de conclusion dans un délai de deux mois à compter de l'ouverture des négociations prévues au premier alinéa du présent IV, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent procéder, dans un délai d'un mois, à la fixation par arrêté des éléments relevant de cet avenant.

V. – Par dérogation à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale, l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la participation des structures relevant des avenants mentionnés aux III et IV du présent article au réseau France santé peut être immédiate.

VI. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 162-14-1 est ainsi modifié :

a) Aux première et deuxième phrases du troisième alinéa, les mots : « professionnelles territoriales de santé » sont remplacés par les mots : « France santé » ;

b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un accord porte sur les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code, il est conclu entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et les organisations reconnues représentatives de ces structures au niveau national. » ;

2° Le II de l'article L. 162-14-1-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « par », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « les organisations reconnues représentatives de ces structures au niveau national. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « qu'observateurs » sont remplacés par les mots : « que signataires » ;

3° L'article L. 162-16-1 est ainsi modifié :

a) Au 12°, après le mot : « pharmaceutique », il est inséré le mot : « , notamment » ;

b) Après le 19°, il est inséré un 20° ainsi rédigé :

« 20° La tarification des prestations effectuées par les pharmaciens lorsqu'ils contribuent à l'évaluation et à la prise en charge de situations cliniques ainsi qu'à l'orientation du patient dans le parcours de soins en application de la mission mentionnée au c du 9° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique. »

VII. – Au 17° du 1 de l'article 207 et à l'article 1461 A du code général des impôts, les mots : « professionnelles territoriales de santé » sont remplacés par les mots : « France santé ».