Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Rietmann, pour explication de vote.

M. Olivier Rietmann. Mme la rapporteure a rappelé à quel point les dispositions de ces trois amendements identiques étaient importantes pour que les fournisseurs des hôpitaux soient payés en temps et en heure.

Ces derniers mois, j'ai mené de nombreuses auditions au nom de la délégation aux entreprises, à la suite desquelles j'ai déposé une proposition de loi visant à réduire les retards de paiement afin de lutter contre les défaillances d'entreprises.

Je pense en particulier aux plus petites d'entre elles. Au total, 70 % des retards de paiement qu'elles subissent sont imputables aux grandes entreprises, mais les 30 % restants viennent d'entités publiques, et il s'agit en majorité d'établissements hospitaliers. Ces derniers accumulent des retards considérables, pouvant dépasser 100 jours.

Or l'observatoire des délais de paiement le souligne dans un récent rapport : les retards de paiement augmentent le risque de défaillance des entreprises de 25 %. Lorsqu'on dépasse 60 jours de retard, ce risque atteint même 40 %.

En réalité, ces retards ne sont pas liés à une mauvaise volonté des hôpitaux, mais à un manque de trésorerie : les établissements n'ont pas l'argent nécessaire ! Les gestionnaires commencent par assurer la continuité des soins, en payant les soignants. Les entreprises viennent après, et elles en subissent les conséquences par des risques accrus de défaillance.

Je voterai donc ces trois amendements identiques des deux mains.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Stéphanie Rist, ministre. Je le confirme, ces retards de paiement créent parfois de graves problèmes pour l'économie locale. C'est précisément pourquoi, cette année, nous avons libéré une créance de 750 millions d'euros pour les établissements de santé.

Il faut éviter, autant que possible, de mettre les entreprises en difficulté.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 402 rectifié bis, 430 rectifié ter et 486 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 22.

L'amendement n° 872 rectifié bis, présenté par Mmes Bourguignon, Saint-Pé et Patru, M. Dhersin et Mmes Sollogoub, Gacquerre, Antoine et Florennes, est ainsi libellé :

Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les modalités d'application de l'article L. 133-4-4 du code de la sécurité sociale aux centres médico-psychologiques mentionnés à l'article L. 3221-1 du code de la santé publique, ainsi que sur ses conséquences juridiques, financières et organisationnelles.

Ce rapport examine notamment :

1° Les conditions actuelles de mise en œuvre par les organismes d'assurance maladie ainsi que leur éventuelle hétérogénéité territoriale ;

2° L'impact potentiel sur la continuité des prises en charge médicales, psychologiques et paramédicales assurées auprès des mineurs suivis dans ces structures ;

3° Les risques financiers pour les établissements assurant la mission de pédopsychiatrie de secteur ;

4° Les mesures législatives ou réglementaires susceptibles d'apporter une clarification durable du cadre applicable, en particulier en cas de prise en charge concomitante par un orthophoniste exerçant en secteur libéral.

La parole est à Mme Brigitte Bourguignon.

Mme Brigitte Bourguignon. Je sais que je vais avoir un succès fou en demandant, à mon tour, la remise d'un rapport. (Sourires.)

De l'aveu général, les centres médico-psychologiques (CMP) de pédopsychiatrie sont saturés. Il faut six, neuf, parfois douze mois d'attente pour accueillir des enfants présentant des troubles du langage, du neurodéveloppement ou de l'autisme.

Dans les faits, les équipes demandent souvent aux parents de compléter la prise en charge de leur enfant par des consultations avec un orthophoniste libéral, parce qu'elles n'ont pas les moyens de tout faire. Mais, de son côté, la Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam) conteste ces doubles prises en charge.

De cette injonction contradictoire résultent à la fois un risque de rupture de soins pour des enfants déjà en grande difficulté et une menace financière pour les CMP.

Nous ne demandons pas un rapport de plus. Nous exigeons un travail ciblé sur ce point précis : il faut recenser les pratiques des différentes caisses, mesurer l'impact sur le parcours des enfants et proposer une clarification juridique digne de ce nom.

Tant que ce cadre n'est pas établi, nous laissons planer l'insécurité sur les CMP, sur les orthophonistes et surtout sur les familles, qui nous alertent.

Le rapport que nous demandons est un minimum pour protéger ces enfants.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. L'amendement n° 1312 du Gouvernement, que nous avons adopté et dont les dispositions sont ainsi devenues article additionnel après l'article 21, tend lui aussi à traiter cette question.

Peut-être Mme la ministre va-t-elle revenir sur l'application aux centres médico-psychologiques des dispositions que vous mentionnez, et qui concernent les modalités de facturation des prestations assurées par les professionnels libéraux. Cela étant, la commission est défavorable à cette demande de rapport.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Madame la sénatrice, l'amendement n° 1312 ayant été adopté, je vous prie de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, l'avis sera défavorable.

Mme la présidente. Madame Bourguignon, l'amendement n° 872 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Brigitte Bourguignon. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 872 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 1200, présenté par M. Corbisez, Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'évolution de la tarification des soins critiques, incluant les activités de réanimation, de soins intensifs et de surveillance continue.

Ce rapport comporte une analyse des coûts réels de ces prises en charge, fondée sur des données consolidées issues des établissements de santé publics et privés, une évaluation de la soutenabilité du financement actuel par la tarification à l'activité, au regard des exigences médicales, organisationnelles et économiques propres aux soins critiques et des propositions d'évolution vers un modèle de financement mixte, combinant tarification à l'activité et dotation.

La parole est à Mme Silvana Silvani.

Mme Silvana Silvani. La réforme qui a instauré la tarification à l'activité comme mode de financement de l'hôpital public a eu des effets délétères. Elle a notamment conduit à la réorganisation des soins en fonction non pas des besoins, mais de la rémunération des actes.

Cette critique, nous l'avons formulée à de nombreuses reprises au Sénat. Les professionnels dressent le même constat, qu'il s'agisse des soignants, dépossédés de leur art, ou des administrations des hôpitaux, qui au fil des ans se sont transformées en vue de la quête des actes les plus rentables.

Ce qui vaut pour l'hôpital en général vaut en particulier pour les soins critiques : ce mode de financement n'y est pas adapté, en raison des moyens par nature imprévisibles qu'ils supposent.

Au-delà de ce que nous disent les professionnels, il est indispensable de faire évoluer le cadre de la tarification à l'activité sur des bases statistiques solides. Nous demandons ainsi un rapport qui nous permettra de rédiger le texte législatif qui s'impose.

Bien entendu, compte tenu du sort réservé aux demandes de rapport, cet amendement de M. Corbisez a d'abord pour objet d'alerter sur ce problème, pour inviter chacun à s'en saisir.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Nous déplorons également que la réforme du financement des soins critiques se fasse attendre. Les acteurs hospitaliers manquent, de ce fait, de lisibilité et de visibilité quant aux perspectives d'évolution dans ce domaine.

Plus que d'un rapport, nous avons besoin que l'ouvrage soit remis sur le métier. Nous souhaitons que le Gouvernement relance les travaux engagés.

Cette réforme devra par ailleurs s'articuler avec celle des autorisations d'activité de soins, qui posera la question du devenir des unités de soins critiques, dont la reconnaissance contractuelle est prorogée jusqu'en 2027.

Vous l'avez deviné, ma chère collègue, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Les travaux avec les représentants de médecine intensive, de réanimation et d'anesthésie-réanimation sont déjà engagés. Nous proposerons une nouvelle architecture du financement des soins critiques en 2026, en prévoyant sa mise en œuvre à court terme.

Le Gouvernement émet donc également un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Silvana Silvani, pour explication de vote.

Mme Silvana Silvani. Je vous remercie de votre réponse, madame la ministre. Nous participerons volontiers à ces travaux : nous attendons votre invitation.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1200.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Après l'article 22
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Article 22 ter (nouveau)

Article 22 bis (nouveau)

I. – Le 1° de l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa du présent article, la prestation relevant de l'activité de traitement du cancer par radiothérapie ne fait pas l'objet d'une valorisation par les établissements de santé mentionnés au a de l'article L. 162-22 lorsqu'elle est effectuée par un praticien hospitalier dans le cadre de son activité libérale dans les conditions définies à l'article L. 6154-1 du code la santé publique ; ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 106 est présenté par M. Henno.

L'amendement n° 665 est présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales.

L'amendement n° 1082 rectifié bis est présenté par MM. Daubet et Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mmes M. Carrère et N. Delattre, MM. Fialaire, Gold et Grosvalet, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Jouve, MM. Laouedj et Masset, Mme Pantel, M. Roux et Mme Girardin.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Olivier Henno, pour présenter l'amendement n° 106.

M. Olivier Henno. L'article 22 bis met fin aux remboursements par l'assurance maladie des prestations hospitalières de radiothérapie lorsque l'examen est réalisé par un praticien hospitalier dans le cadre de son activité libérale et donne lieu au remboursement d'honoraires.

S'il faut poser la question de la double tarification, une telle réponse n'est à l'évidence pas la bonne. Mieux vaut laisser les travaux sur la réforme du financement de la radiothérapie se poursuivre.

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure, pour présenter l'amendement n° 665.

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à Mme Véronique Guillotin, pour présenter l'amendement n° 1082 rectifié bis.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Le Gouvernement n'est pas favorable à la suppression de l'article 22 bis, qui concerne uniquement la radiothérapie. En revanche, il est favorable à la suppression de l'article 22 ter, qui va bien plus loin.

L'article 22 bis répond à la question du double financement des actes par l'assurance maladie et s'inscrit dans la réforme du financement de la radiothérapie. Il permet d'assurer la cohérence du cap tarifaire et surtout de renforcer la transparence des pratiques de facturation.

La date d'entrée en vigueur de la réforme, fixée au 1er janvier 2027, laisse aux établissements concernés le temps nécessaire pour s'adapter.

L'adoption de ces trois amendements identiques reviendrait à faire perdurer une situation financière incohérente – l'assurance maladie paye ces médecins à deux reprises – qui ne peut que compliquer la réforme.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 106, 665 et 1082 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 22 bis est supprimé.

Article 22 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Article 23

Article 22 ter (nouveau)

L'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de facturation des actes des praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale et les catégories déterminées au 2° du présent article tiennent compte des honoraires des praticiens et des moyens humains, notamment médicaux, mis en œuvre pour la prise en charge des patients dans les établissements mentionnés au a de l'article L. 162-22. »

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 107 est présenté par M. Henno.

L'amendement n° 666 est présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales.

L'amendement n° 1083 rectifié bis est présenté par MM. Daubet et Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mmes M. Carrère et N. Delattre, MM. Fialaire, Gold et Grosvalet, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Olivier Henno, pour présenter l'amendement n° 107.

M. Olivier Henno. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure, pour présenter l'amendement n° 666.

Mme Corinne Imbert, rapporteure. L'article 22 ter permet de réduire le remboursement des tarifs hospitaliers en cas de dépassement d'honoraires par des praticiens hospitaliers exerçant à titre libéral.

Une telle mesure ne pourrait conduire qu'à dégrader la situation financière déjà difficile des établissements publics de santé. L'augmentation des tarifs hospitaliers publics doit au contraire constituer un préalable à toute révision de leur valorisation en cas d'activité libérale des praticiens hospitaliers.

En outre, la révision de la tarification de l'activité libérale fragiliserait l'attractivité et la capacité de fidélisation du personnel médical des hôpitaux publics, lesquels font d'ores et déjà face à des difficultés de recrutement, en raison des rémunérations plus attractives pratiquées par le secteur privé. Toute révision devra donc s'accompagner de mesures d'accompagnement.

La commission propose de supprimer cet article. Elle sera prête à travailler ce sujet lorsque le Gouvernement garantira aux hôpitaux publics un financement à la hauteur de leurs charges et de l'accroissement des besoins de santé.

Mme la présidente. La parole est à M. Raphaël Daubet, pour présenter l'amendement n° 1083 rectifié bis.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 107, 666 et 1083 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 22 ter est supprimé et les amendements identiques nos 254 rectifié ter, 364 rectifié ter et 1665 rectifié ter n'ont plus d'objet.

Article 22 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Article 24

Article 23

(Supprimé)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 224 rectifié, présenté par MM. Iacovelli et Lévrier, Mme Nadille, MM. Théophile, Patriat, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Kulimoetoke, Lemoyne, Mohamed Soilihi et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au 4° du I de l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, la date : « 1er janvier 2026 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2027 ».

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. La mise en place d'une complémentaire santé pour les agents de la fonction publique hospitalière était initialement prévue pour le 1er janvier 2026. Ce calendrier ne pouvant pas être respecté, le Gouvernement a proposé de repousser l'échéance au 1er janvier 2028.

Par cet amendement, nous suggérons d'avancer la date au 1er juillet 2027, car nous pensons qu'il est possible de faire aboutir les négociations d'ici là.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 184 rectifié est présenté par MM. Iacovelli et Lévrier, Mme Nadille, MM. Théophile, Patriat, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Kulimoetoke, Lemoyne, Mohamed Soilihi et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

L'amendement n° 667 est présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au 4° du I de l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, la date : « 1er janvier 2026 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2027 ».

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour présenter l'amendement n° 184 rectifié.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Avec cet amendement de repli, nous proposons la date du 1er janvier 2027.

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure, pour présenter l'amendement n° 667.

Mme Corinne Imbert, rapporteure. La commission privilégie la date du 1er janvier 2027. Elle émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 224 rectifié.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 224 rectifié, qui tend à fixer le début de la réforme au 1er juillet 2027.

Mon collègue David Amiel et moi-même lancerons, dans les prochains jours, des concertations avec les organismes sociaux. La date du 1er janvier 2027 nous semble trop rapprochée. Le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse du Sénat sur les amendements identiques nos 184 rectifié et 667.

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Corinne Imbert, rapporteure. La date du 1er janvier 2026 est à l'évidence impossible à tenir.

Notre proposition de repousser l'entrée en vigueur de la mesure au 1er janvier 2027 et non au 1er janvier 2028, comme le Gouvernement le souhaitait initialement, a été plutôt bien accueillie par les services du ministère.

Si nous ne pouvions pas tenir ces délais, nous pourrions repousser le délai de six mois supplémentaires via la prochaine loi de financement de la sécurité sociale. Nous avons proposé cette date, car il s'agit selon nous d'un bon compromis.

M. Olivier Rietmann. Qui peut le plus peut le moins !

Mme la présidente. Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, l'amendement n° 224 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 224 rectifié est retiré.

La parole est à Mme Annie Le Houerou, pour explication de vote.

Mme Annie Le Houerou. Cet article reporte l'entrée en vigueur du financement de la protection sociale complémentaire pour les agents de la fonction publique hospitalière.

Les négociations sont nécessaires, mais nous souhaitons que cette réforme soit mise en œuvre le plus rapidement possible. Nous sommes donc favorables à l'échéance de janvier 2027 plutôt qu'à celle de juillet 2027.

Nous regrettons que cette réforme, attendue par les personnels de la fonction publique hospitalière, n'ait pas pu entrer en vigueur plus tôt.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 184 rectifié et 667.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 23 est rétabli dans cette rédaction.

Article 23
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Après l'article 24

Article 24

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 162-1-7, il est inséré un article L. 162-1-7-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 162-1-7-1 A. – Par dérogation à la procédure prévue aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1, la prise en charge par l'assurance maladie obligatoire des activités de traitement du cancer par radiothérapie est assurée par des forfaits déterminés en fonction de la nature de la prise en charge, des techniques utilisées et des caractéristiques des patients. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale inscrit ces forfaits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 et en fixe le tarif. » ;

2° Le second alinéa du III de l'article L. 162-1-9-1 est ainsi rédigé :

« Les rémunérations liées à l'acquisition et au fonctionnement des équipements matériels lourds sont décidées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avoir recueilli l'avis mentionné au premier alinéa du présent III. » ;

3° Le 26° de l'article L. 162-5 est abrogé ;

4° Après l'article L. 162-14-5, il est inséré un article L. 162-14-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-14-6. – I. – Lorsqu'il est constaté, au regard de l'évaluation mentionnée au II, que le niveau de rentabilité d'un secteur, d'un acte, d'une prestation ou d'un produit de l'offre de soins est manifestement disproportionné par rapport à celui des autres secteurs, actes, prestations et produits de l'offre de soins dont les besoins d'investissement sont comparables, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale demandent au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'engager des négociations en vue de la conclusion d'un avenant permettant une baisse des tarifs, pour un montant qu'ils déterminent, et l'habilitent à y procéder, le cas échéant, dans les conditions prévues au présent I, de manière unilatérale.

« Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie engage ces négociations dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa du présent I. À défaut de conclusion, selon les modalités prévues au présent chapitre, d'un avenant dans un délai fixé par cette décision, il procède aux baisses des tarifs, après avoir motivé sa décision au regard des échanges intervenus au cours des négociations.

« Les montants des baisses des tarifs sont fixés afin de permettre une convergence du niveau de rentabilité du secteur, de l'acte, de la prestation ou du produit concerné avec celui des autres secteurs, actes, prestations et produits de l'offre de soins comparables en termes d'activité et d'investissement.

« II. – Pour l'application du présent article, le niveau de rentabilité est évalué à partir de la rentabilité économique des secteurs, actes, prestations et produits concernés, déterminée au regard des données comptables et statistiques pertinentes. Les critères, la périodicité et les modalités de cette évaluation, qui peut être effectuée à partir d'un échantillon représentatif, sont précisés par voie réglementaire.

« Les évaluations sont rendues publiques.

« Pour l'application du présent article dans les collectivités mentionnées à l'article 73 de la Constitution, il est tenu compte, pour l'évaluation du niveau de rentabilité et pour la fixation des montants des baisses de tarifs, d'un coefficient territorial spécifique reflétant les surcoûts d'installation, d'exploitation et de fonctionnement propres à ces territoires. Ce coefficient est déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'outre-mer, après avis des représentants des organismes locaux d'assurance maladie et des professionnels concernés.

« Les personnes mentionnées au 3° du I de l'article L. 114-17-1 sont tenues de communiquer les informations nécessaires à l'évaluation prévue au premier alinéa du présent II.

« Lorsqu'une personne physique ou morale refuse de transmettre les informations demandées sur le fondement du présent II, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut, après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations, lui infliger une pénalité financière au plus égale à 1 % du montant des honoraires qui lui ont été versés par l'assurance maladie pendant les douze mois précédant le refus de transmission.

« La pénalité est recouvrée par l'organisme d'assurance maladie compétent. Les huitième et avant-dernier alinéas du I de l'article L. 114-17-2 sont applicables à son recouvrement. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.

« III. – Les modalités d'application du présent article, notamment la nature des informations mentionnées au deuxième alinéa du II et les modalités de leur communication, sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

II. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Toutefois, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut procéder, dans un délai de trois semaines à compter de la promulgation de la présente loi, à la fixation des tarifs des actes de traitement du cancer par radiothérapie, afin de réaliser un montant d'économies de 100 millions d'euros au cours de l'année 2026. Cette décision est transmise aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est réputée approuvée en l'absence d'opposition motivée de ces ministres dans un délai de vingt et un jours à compter de cette transmission.

III. – Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie engage, dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de déterminer les modalités de rémunération des actes des néphrologues libéraux pour permettre de rapprocher les tarifs de ces actes de ceux résultant des modalités de financement de la prise en charge des traitements de la maladie rénale chronique par épuration extrarénale prévues à l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale et de réaliser un montant d'économies d'au moins 20 millions d'euros au cours de l'année 2026. Il engage, dans les mêmes délais, des négociations conventionnelles en vue de déterminer les modalités de rémunération des actes de biologie, de radiologie, de radiothérapie, de médecine nucléaire et d'anatomopathologie afin de réaliser un montant total d'économies d'au moins 100 millions d'euros au cours de l'année 2026.

En l'absence de conclusion d'un tel avenant dans un délai de deux mois à compter de l'ouverture de ces négociations, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut procéder, dans un délai de quinze jours, à la fixation du tarif des actes concernés des néphrologues afin de permettre le rapprochement et le montant d'économies mentionnés au premier alinéa du présent III.