M. le président. L'amendement n° COORD-1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 1 :
(en millions d'euros*) |
RESSOURCES |
CHARGES |
SOLDE |
||||
dont fonctionnement |
dont fonctionnement |
||||||
dont investissement |
dont investissement |
||||||
Budget général |
|
|
|
|
|
||
Recettes fiscales** / dépenses*** |
+3 734 |
+3 734 |
|
-4 110 |
-3 915 |
-195 |
|
Recettes non fiscales |
+2 148 |
+2 058 |
+90 |
|
|
|
|
Recettes totales / dépenses totales |
+5 882 |
+5 792 |
+90 |
-4 110 |
-3 915 |
-195 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne |
+800 |
+800 |
|
|
|
|
|
Montants nets pour le budget général |
+5 082 |
+4 992 |
+90 |
-4 110 |
-3 915 |
-195 |
+9 192 |
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
+5 082 |
+4 992 |
+90 |
-4 110 |
-3 915 |
-195 |
|
Budgets annexes |
|
|
|
|
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
+99 |
+99 |
|
-14 |
-11 |
-4 |
+114 |
Publications officielles et information administrative |
|
|
|
-1 |
-1 |
0 |
+1 |
Totaux pour les budgets annexes |
+99 |
+99 |
|
-15 |
-12 |
-4 |
+115 |
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits : |
|
|
|
|
|
||
- Contrôle et exploitation aériens |
|
|
0 |
0 |
|
|
|
- Publications officielles et information |
|
|
0 |
0 |
|
|
|
administrative |
|
|
|
|
|
|
|
Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours |
+99 |
+99 |
|
-15 |
-12 |
-4 |
|
Comptes spéciaux |
|
|
|
|
|
|
|
Comptes d'affectation spéciale |
-3 748 |
-484 |
-3 264 |
+40 |
+40 |
0 |
-3 787 |
Comptes de concours financiers |
-2 754 |
-2 754 |
-3 231 |
+10 |
-3 242 |
+477 |
|
Comptes de commerce (solde) |
|
|
|
|
+76 |
||
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
|
|
|
|
0 |
||
Solde pour les comptes spéciaux |
|
|
|
|
-3 234 |
||
Solde général |
|
|
|
|
|
|
+6 073 |
II. – Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 3 :
(En milliards d'euros) |
|
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
168,0 |
Dont remboursement du nominal à valeur faciale |
166,1 |
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés) |
1,9 |
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau |
1,1 |
Amortissement des autres dettes reprises |
0,0 |
Déficit à financer |
131,5 |
Autres besoins de trésorerie |
-1,9 |
Total |
298,7 |
Ressources de financement |
|
Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats |
300,0 |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
0,0 |
Variation nette de l'encours de titres d'État à court terme |
5,8 |
Variation des dépôts des correspondants |
0,0 |
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État |
3,2 |
Autres ressources de trésorerie |
-10,3 |
Total |
298,7 |
La parole est à Mme la ministre.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° COORD-1.
(L'amendement est adopté.)
Vote sur l'ensemble
M. le président. Personne ne demande la parole ?…
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 56 :
| Nombre de votants | 346 |
| Nombre de suffrages exprimés | 331 |
| Pour l'adoption | 227 |
| Contre | 104 |
Le Sénat a adopté.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures cinq, est reprise à dix-sept heures dix, sous la présidence de Mme Sylvie Vermeillet.)
PRÉSIDENCE DE Mme Sylvie Vermeillet
vice-présidente
Mme la présidente. La séance est reprise.
4
Financement de la sécurité sociale pour 2026
Suite de la discussion d'un projet de loi
Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, dont le Sénat est saisi en application de l'article 47-1, alinéa 2, de la Constitution, de financement de la sécurité sociale pour 2026 (projet n° 122, rapport n° 131, avis n° 126).
Dans la discussion des articles, nous sommes parvenus, au sein du titre Ier de la troisième partie, à l'article 44.
TROISIÈME PARTIE (SUITE)
TITRE Ier (suite)
Article 44
(Supprimé)
Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements et d'un sous-amendement faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 1258 rectifié bis, présenté par MM. Chasseing et Rochette, Mme Lermytte, M. Grand, Mme Bourcier, M. V. Louault, Mme L. Darcos, MM. Médevielle, Chevalier, Capus, A. Marc et Brault, Mme Paoli-Gagin, MM. Wattebled, Malhuret, Menonville et Khalifé, Mme Dumont, MM. Bacci, Fargeot et Somon, Mmes Bonfanti-Dossat et P. Martin, M. Bleunven et Mmes Guidez, Romagny et Aeschlimann, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Aux troisièmes alinéas des articles L. 1142-14 et L. 1142-17 du code de la santé publique, la référence : « L. 351-11 » est remplacée par la référence : « L. 341-6 ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 168-4 de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et revalorisé au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 » ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 531-2, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ils varient » sont supprimés ;
3° À la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 531-3, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont supprimés ;
4° La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 543-1 est supprimée.
III. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, les mots : « comme les avantages alloués en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale ».
IV. – À titre exceptionnel et sans préjudice des dispositions de l'article L. 652-4 du code de la sécurité sociale, les pensions de retraite servies par les régimes obligatoires de base et leurs majorations, accessoires et suppléments sont revalorisés, au titre des années 2026 à 2030, d'un coefficient :
1° Égal à un pour l'année 2026 lorsque leur montant total est supérieur, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 1 426,30 euros par mois. Cependant, un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'adaptation du coefficient de revalorisation prévu au présent alinéa pour les pensions dont le montant est proche de 1 426,30 euros par mois ;
1° bis Égal au coefficient mentionné à l'article L. 161-25 pour l'année 2026 lorsque leur montant total est inférieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 1 426,30 euros par mois ;
2° Égal au coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du même code minoré d'un coefficient égal à 0,004 pour les années 2027 à 2030, sans toutefois pouvoir être inférieur à un.
V. – À titre exceptionnel, les montants des prestations et indemnisations, les rémunérations hors salaires et les plafonds de ressources dont les conditions de revalorisation sont définies par renvoi à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, à l'exception des montants des prestations mentionnées au IV du présent article, de la prestation mentionnée à l'article L. 821-1 du même code, du plafond de ressources mentionné à l'article L. 861-1 du même code et des rentes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique, ne sont pas revalorisés au titre de l'année 2026.
VI. – Par dérogation aux articles L. 168-9 et L. 544-6 et du code de la sécurité sociale, le montant des allocations mentionnées à ces articles n'est pas revalorisé au titre de l'année 2026.
VII. – Par dérogation aux articles L. 521-1, L. 522-2, L. 522-3, L. 531-2, L. 531-3, L. 543-1, L. 545-1, L. 755-16 et L. 755-16-1 du code de la sécurité sociale, les plafonds de ressources mentionnés à ces articles ne sont pas revalorisés au titre de l'année 2026.
VIII. – Pour l'application du barème mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 531-6 du code de la sécurité sociale, les plafonds de ressources ne sont pas revalorisés au titre de l'année 2026.
IX. – A. – Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
B. – Par dérogation à l'article L. 5524-4 du code du travail, le taux de l'allocation de solidarité spécifique à Mayotte n'est pas revalorisé au titre de l'année 2026.
C. – Par dérogation aux articles 7-1, 7-2, 8 et 10-3 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte, les plafonds de ressources mentionnés à ces articles ne sont pas revalorisés au titre de l'année 2026.
X. – Les dispositions des I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
La parole est à M. Daniel Chasseing.
M. Daniel Chasseing. Cet amendement vise à restaurer le gel des pensions de retraite et des minima sociaux supprimé par l'Assemblée nationale.
La dérive budgétaire de nos comptes sociaux provient d'un trop-plein de dépenses. Dans ce contexte, nous devons chercher à faire des économies.
Ce gel représente un effort important pour les retraités ; pour une retraite mensuelle de 1 500 euros, par exemple, il exige un effort de 15 euros par mois, de 180 euros par an. Toutefois, jusqu'à présent, les retraites ont été bien revalorisées – en 2024, par exemple, il y a eu une hausse de 5,3 %, soit une dépense de 15 milliards d'euros – et, malheureusement, cet effort est justifié par la dégradation des finances de la sécurité sociale et des retraites.
Néanmoins, afin d'épargner les plus fragiles, nous proposons d'exclure les pensions des retraités les plus précaires, c'est-à-dire inférieures à 1 400 euros, ainsi que l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Je précise que cet amendement vise à rétablir l'article dans sa rédaction initiale, celle du Gouvernement, avant la modification tenant compte de la suspension de la réforme des retraites.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 126 rectifié septies est présenté par MM. Henno et Marseille, Mme Antoine, M. J.M. Arnaud, Mme Billon, MM. Bleunven et Bonneau, Mme Bourguignon, MM. Cadic, Cambier, Canévet, Cazabonne, Cigolotti et Courtial, Mme de La Provôté, M. Delahaye, Mme Devésa, M. Dhersin, Mme Doineau, M. Fargeot, Mme Florennes, M. Folliot, Mmes Gacquerre, N. Goulet et Guidez, MM. Haye et L. Hervé, Mme Herzog, M. Hingray, Mmes Housseau et Jacquemet, MM. Kern, Lafon, Laugier et Levi, Mme Loisier, MM. Longeot, P. Martin, Maurey, Menonville et Mizzon, Mmes Morin-Desailly, Patru et Perrot, M. Pillefer et Mmes O. Richard, Romagny, Saint-Pé, Sollogoub, Tetuanui, Vérien et Vermeillet.
L'amendement n° 715 rectifié est présenté par Mme Gruny, au nom de la commission des affaires sociales.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Aux troisièmes alinéas des articles L. 1142-14 et L. 1142-17 du code de la santé publique, la référence : « L. 351-11 » est remplacée par la référence : « L. 341-6 ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 168-4 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et revalorisé au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 » ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 531-2, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ils varient » sont supprimés ;
3° A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 531-3, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont supprimés ;
4° La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 543-1 est supprimée.
III. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, les mots : « comme les avantages alloués en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale ».
IV. – À titre exceptionnel et sans préjudice des dispositions de l'article L. 652-4 du code de la sécurité sociale, les pensions de retraite servies par les régimes obligatoires de base et leurs majorations, accessoires et suppléments sont revalorisés d'un coefficient égal à un pour l'année 2026.
V. – Par dérogation au IV du présent article, les pensions de retraite, majorations, accessoires et suppléments mentionnés au même IV, lorsqu'ils sont perçus par des assurés dont le montant total des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l'exception de la majoration mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, est inférieur ou égal, le mois précédant celui auquel intervient la revalorisation, à 1 400 euros brut par mois, sont revalorisés à hauteur du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du même code.
Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1 400 euros brut et inférieur ou égal à 1 404 euros brut, le coefficient mentionné à l'article L. 161-25 dudit code est égal à 1,008.
Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1 404 euros brut et inférieur ou égal à 1 408 euros brut, le coefficient mentionné à l'article L. 161-25 dudit code est égal à 1,006.
Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1 408 euros brut et inférieur ou égal à 1 412 euros brut, le coefficient mentionné à l'article L. 161-25 dudit code est égal à 1,004.
Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1 412 euros brut et inférieur ou égal à 1 416 euros brut, le coefficient mentionné à l'article L. 161-25 dudit code est égal à 1,002.
Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, un décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé, au titre de l'année 2026, à l'attribution de points supplémentaires ou à l'application d'un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie au présent V.
VI. – À titre exceptionnel, les montants des prestations et indemnisations, les rémunérations hors salaires et les plafonds de ressources dont les conditions de revalorisation sont définies par renvoi à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, à l'exception des montants des prestations mentionnées au IV du présent article, de la prestation mentionnée à l'article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale, du plafond de ressources mentionné à l'article L. 861-1 du même code et des rentes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique, ne sont pas revalorisés au titre de l'année 2026.
VII. – Par dérogation aux articles L. 168-9 et L. 544-6 et du code de la sécurité sociale, le montant des allocations mentionnées à ces articles n'est pas revalorisé au titre de l'année 2026.
VIII. – Par dérogation aux articles L. 521-1, L. 522-2, L. 522-3, L. 531-2, L. 531-3, L. 543-1, L. 545-1, L. 755-16 et L. 755-16-1 du code de la sécurité sociale, les plafonds de ressources mentionnés à ces articles ne sont pas revalorisés au titre de l'année 2026.
IX. – Pour l'application du barème mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 531-6 du code de la sécurité sociale, les plafonds de ressources ne sont pas revalorisés au titre de l'année 2026.
X. – A. – Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
B. – Par dérogation à l'article L. 5524-4 du code du travail, le taux de l'allocation de solidarité spécifique à Mayotte n'est pas revalorisé au titre de l'année 2026.
C. – Par dérogation aux articles 7-1, 7-2, 8 et 10-3 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte, les plafonds de ressources mentionnés à ces articles ne sont pas revalorisés au titre de l'année 2026.
XI. – Les dispositions des I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
La parole est à M. Olivier Henno, pour présenter l'amendement n° 126 rectifié septies.
M. Olivier Henno. Il s'agit également du gel de l'indexation des retraites, mais, la commission ayant déposé un amendement identique, je vais considérer le mien comme défendu par Mme la rapporteure, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 715 rectifié.
Mme Pascale Gruny, rapporteur de la commission des affaires sociales pour la branche vieillesse. Cet amendement vise à rétablir l'article 44, qui a été supprimé par l'Assemblée nationale, afin de geler le montant des prestations sociales et des pensions de retraite, qui ne seraient donc pas revalorisées au 1er janvier 2026 en fonction de l'inflation ; l'objectif est de faire participer tout le monde à l'effort demandé.
Il est toutefois proposé d'exclure de ce gel l'allocation aux adultes handicapés et les pensions de retraite inférieures à 1 400 euros, afin de protéger les citoyens les plus fragiles.
Cette mesure aurait un rendement de près de 2 milliards d'euros au titre de l'année 2026. Par ailleurs, nous avons amélioré le dispositif de lissage des seuils.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 1796 rectifié bis, présenté par M. Capo-Canellas, Mmes Florennes et Billon, MM. Mizzon et Fargeot et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :
Amendement n° 715 rectifié, paragraphes IV et V
Remplacer ces paragraphes par un paragraphe ainsi rédigé :
… – À titre exceptionnel et sans préjudice des dispositions de l'article L. 652-4 du code de la sécurité sociale, les pensions de retraite servies par les régimes obligatoires de base et leurs majorations, accessoires et suppléments sont revalorisés selon un barème dégressif.
Pour l'année 2026, les pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui, dont :
– le montant est égal ou inférieur à 1 400 euros par mois, sont revalorisées d'un coefficient égal à un du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale ;
– le montant est supérieur à 1 400 euros par mois et inférieur ou égal à 3 000 euros par mois, sont revalorisées d'un coefficient égal à 0,3 % du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale ;
– le montant est supérieur à 3 000 euros par mois, ne sont pas revalorisées. Le coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale ne leur est pas applicable.
Cette revalorisation est limitée à l'année 2026 et cesse d'être appliquée à compter du 1er janvier 2027.
Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimé en points, un décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé à l'attribution de points supplémentaires ou à l'application d'un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) subit un certain nombre de contraintes financières fortes. En conséquence, la commission propose l'indexation des retraites jusqu'à un montant de 1 400 euros.
Autant je peux comprendre les exigences financières qui s'imposent à nous, autant je m'interroge sur le signal envoyé aux classes moyennes. Que tout l'arc des revenus ne soit pas revalorisé, je peux le comprendre, mais il me semble que l'on pourrait tout de même prévoir une indexation partielle entre, par exemple, 1 400 et 3 000 euros. Il me semble que l'on pourrait chercher un équilibre entre la contrainte financière qui s'applique à la sécurité sociale et le souci de montrer aux classes moyennes que nous avons conscience des efforts qu'elles font.
En outre, on peut craindre l'effet du cumul de plusieurs mesures pour les retraités : la fin de l'abattement de 10 % au titre de l'impôt sur le revenu, la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) et ce gel partiel au total des pensions.
Tout cela plaide pour un débat sur le difficile équilibre qu'il convient de trouver.
Mme la présidente. L'amendement n° 1491 rectifié bis, présenté par MM. Lévrier et Iacovelli, Mme Nadille, MM. Théophile, Patriat, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Kulimoetoke, Lemoyne et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch et Mme Schillinger, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – À titre exceptionnel et sans préjudice des dispositions de l'article L. 652-4 du code de la sécurité sociale, les pensions de retraite servies par les régimes obligatoires de base et leurs majorations, accessoires et suppléments sont revalorisés, au titre des années 2026 à 2030, d'un coefficient :
1° Égal à un pour l'année 2026 ;
2° Égal au coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du même code minoré d'un coefficient égal à 0,009 pour l'année 2027, sans toutefois pouvoir être inférieur à un ;
3° Égal au coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du même code minoré d'un coefficient égal à 0,004 pour les années 2028 à 2030, sans toutefois pouvoir être inférieur à un.
II. – Par dérogation au 1° du I du présent article, les pensions de retraite, majorations, accessoires et suppléments mentionnés au même I, lorsqu'ils sont perçus par des assurés dont le montant total des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l'exception de la majoration mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, est inférieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 1 800 euros brut par mois, sont revalorisés à hauteur du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du même code. Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1 800 euros brut et inférieur ou égal à 1 804 euros brut, le coefficient mentionné à l'article L. 161-25 dudit code est égal à 1,008. Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1 804 euros brut et inférieur ou égal à 1 808 euros brut, le coefficient est égal à 1,006. Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1 808 euros brut et inférieur ou égal à 1 812 euros brut, le coefficient est égal à 1,004. Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1 812 euros brut et inférieur ou égal à 1 816 euros brut, le coefficient est égal à 1,002.
Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimé en points, un décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé, au titre de l'année 2026, à l'attribution de points supplémentaires ou à l'application d'un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie à l'alinéa précédent.
III. – Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
La parole est à M. Xavier Iacovelli.
M. Xavier Iacovelli. Cet amendement de mon collègue Martin Lévrier tend à rétablir cet article, supprimé par l'Assemblée nationale, mais en procédant à une sous-indexation des seules pensions de retraite et non plus de l'ensemble des prestations sociales.
Notre collègue propose de préserver, en 2026, les pensions de retraite dont le montant mensuel total est inférieur à 1 800 euros brut et de minorer le coefficient de revalorisation en fonction de l'inflation de 0,9 point de pourcentage en 2027 et de 0,4 point entre 2028 et 2030, comme le prévoyait initialement cet article.
Mme la présidente. L'amendement n° 1629 rectifié bis, présenté par MM. Iacovelli et Lévrier, Mme Nadille, MM. Théophile, Patriat, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Kulimoetoke, Lemoyne et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch et Mme Schillinger, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – À titre exceptionnel et sans préjudice des dispositions de l'article L. 652-4 du code de la sécurité sociale, les pensions de retraite servies par les régimes obligatoires de base et leurs majorations, accessoires et suppléments sont revalorisés, au titre des années 2026 à 2030, d'un coefficient égal au coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du même code minoré d'un coefficient égal à 0,004, sans toutefois pouvoir être inférieur à un.
II. – Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
La parole est à M. Xavier Iacovelli.


