ITALIE
I - LES INSTANCES DE REGULATION
1) Le cadre juridique de l'audiovisuel
La loi
de 1975 sur la diffusion radiophonique et télévisée
affirme le principe du monopole de l'Etat (sauf pour les émissions
locales diffusées par câble), en prévoyant la concession
à une société par actions. La même loi place la
société concessionnaire sous le
contrôle du
Parlement
.
La loi du 6 août 1990 sur la réglementation du système
italien de la radiodiffusion, dite
loi Mammi
, a chargé le
Garant
, responsable du contrôle de la presse en vertu de la loi de
1981 sur la presse, de la surveillance des
chaînes publiques et
privées de télévision
.
2) Les organes de régulation
a) La
commission parlementaire d'orientation et de surveillance des services de la
radio et de la télévision
Elle est composée de vingt députés et de vingt
sénateurs élus par leur Chambre. Elle établit les
orientations fondamentales et les axes de développement de la seule
télévision publique
.
b) Le Garant
Il ne s'agit pas d'un organe collégial mais d'une personne physique. Le
premier Garant a été institué par la loi sur la presse,
essentiellement pour surveiller les concentrations économiques.
L'expérience s'étant révélée satisfaisante,
le législateur lui a confié le contrôle de l'audiovisuel.
Le choix d'une
autorité unipersonnelle
s'explique aussi par la
crainte de voir les différentes forces politiques paralyser le
fonctionnement d'un organe collégial.
II - LA DEONTOLOGIE DES PROGRAMMES
1) Les principes posés par les textes
La loi
Mammi exige de tous les diffuseurs, publics et privés, qu'ils respectent
les principes généraux de
pluralisme
,
d'
objectivité
, d'
exhaustivité
et
d'
impartialité
de l'information et qu'ils soient ouverts aux
différentes opinions politiques, sociales, culturelles et religieuses.
Elle exige également qu'ils promeuvent
l'égalité des
sexes
et s'efforcent d'éliminer tout facteur favorisant la
discrimination sexuelle dans le domaine du travail.
Par ailleurs, elle comprend, à l'article 15, plusieurs dispositions
destinées à
protéger la jeunesse
:
- interdiction de transmettre des émissions susceptibles de nuire au
développement psychologique et moral des mineurs ou contenant des
scènes de pornographie ou de violence gratuite ;
- interdiction de diffuser des films interdits aux moins de 18 ans ou qui n'ont
pas reçu le visa de distribution ;
- interdiction de diffuser, même partiellement, entre 7 h et 22 h 30, les
films interdits aux moins de 14 ans.
De plus, l'article 15 interdit les émissions qui encouragent
l'
intolérance
fondée sur des différences raciales,
sexuelles, religieuses ou nationales.
2) Le rôle des instances de régulation
a) La
commission parlementaire
En principe, elle dispose d'un pouvoir de contrôle sur la
conformité des programmes aux principes généraux
d'indépendance, d'objectivité et de pluralisme posés par
la loi. Cependant, compte tenu de son caractère très politique,
la commission n'exerce guère ce pouvoir.
De plus, la commission ne dispose d'aucun pouvoir de sanction.
b) Le Garant
En matière de déontologie des programmes, son contrôle
s'exerce,
a posteriori
, sur les règles concernant la violence et
la protection des mineurs. Il peut également émettre des
recommandations sur les horaires de programmation.
Le Garant dispose d'un pouvoir de sanction administrative : il peut infliger
des amendes ou suspendre des autorisations. Les retraits d'autorisation sont
prononcés par le seul ministre des Postes, sur proposition du Garant.
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Parmi les propositions de loi déposées récemment et tendant à modifier le système audiovisuel italien, plusieurs prévoient la transformation de l'institution du Garant en un organe collégial et l'élargissement de ses pouvoirs.