PAYS-BAS
I - LES INSTANCES DE REGULATION
1) Le cadre juridique de l'audiovisuel
a) La
Constitution
A l'article 7, relatif à la liberté d'expression, elle
énonce :
"
La loi fixe les règles concernant la radio et la
télévision. Le contenu d'une émission radiophonique ou
télévisée n'est pas soumis à un contrôle
préalable
".
b) Les lois sur l'audiovisuel
Traditionnellement, le système audiovisuel, tout comme les
systèmes scolaire et syndical par exemple, reposait sur le
principe
du
compartimentage
. Le
temps d'antenne sur les chaînes
publiques était donc réparti entre les quatre organisations
(catholique, protestante orthodoxe, socialiste et libérale)
considérées comme les
piliers
autour desquels se
structurait la vie sociale. La répartition s'effectuait
proportionnellement au nombre de membres de chaque organisation.
En
1967
, la
loi sur l'audiovisuel
a ouvert le système
à toutes les associations représentant un courant culturel,
religieux, spirituel ou social. Depuis lors, à condition d'être
des personnes morales ne poursuivant pas un but lucratif et d'avoir pour objet
la production d'émissions généralistes, les associations
peuvent bénéficier d'un temps d'antenne sur l'une des trois
chaînes publiques. La répartition du temps d'antenne se fait
proportionnellement au nombre d'adhérents, celui-ci étant
inévitablement fonction de l'attrait des programmes proposés.
La loi sur les médias du 21 avril 1987
est entrée en
vigueur le 1er janvier 1988. Elle a consacré l'existence du
régime ouvert et instauré le
Commissariat aux
médias
.
La loi sur les médias a été modifiée en
décembre 1991 afin de permettre l'exploitation de
chaînes
privées, distribuées par le câble
.
2) L'instance de régulation
Le Commissariat aux médias est chargé de veiller à l'application de la loi de 1987. Sa composition doit refléter le poids des grands partis politiques. Il accorde les temps d'antenne sur les chaînes publiques nationales aux associations qui satisfont aux critères exigés par la loi et comptent au moins 60 000 adhérents. Sur les chaînes publiques locales, les attributions se font selon les mêmes principes, après avis favorable des collectivités territoriales concernées.
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Par ailleurs, un organe consultatif intégré au ministère de la culture, le Conseil des médias , conseille les pouvoirs publics sur la politique audiovisuelle.
II - LA DEONTOLOGIE DES PROGRAMMES
1) Les principes posés par les textes
La
loi de 1987 ne comporte presque aucune disposition à cet
égard
, si ce n'est l'interdiction, posée à l'article
53, de diffuser avant 20 heures les films interdits en salle aux enfants de
moins de 12 ans, et avant 21 heures ceux interdits aux enfants de moins de 16
ans.
Pour les chaînes publiques,
les règles de fonctionnement du
système ouvert favorisent l'autorégulation
. Tout excès
risque en effet de se traduire par une perte d'adhérents et donc par une
réduction du temps d'antenne alloué.
2) Le rôle du Commissariat aux médias
Le
Commissariat aux médias n'exerce
aucun contrôle
systématique
a posteriori
sur
le contenu des
programmes
. Il reçoit
quelques plaintes
chaque année.
Pour l'instant, aucune n'a donné lieu à sanction.
Toutefois, dans son dernier rapport d'activité disponible, celui de
l'année 1995, le Commissariat aux médias a constaté que la
plupart des diffuseurs ne respectaient pas les dispositions de l'article 53 de
la loi sur les médias. Il a donc décidé de renforcer sa
surveillance sur les horaires de diffusion des films.