PAYS-BAS

I - LES INSTANCES DE REGULATION

1) Le cadre juridique de l'audiovisuel

a) La Constitution

A l'article 7, relatif à la liberté d'expression, elle énonce :

" La loi fixe les règles concernant la radio et la télévision. Le contenu d'une émission radiophonique ou télévisée n'est pas soumis à un contrôle préalable ".

b) Les lois sur l'audiovisuel

Traditionnellement, le système audiovisuel, tout comme les systèmes scolaire et syndical par exemple, reposait sur le principe du compartimentage . Le temps d'antenne sur les chaînes publiques était donc réparti entre les quatre organisations (catholique, protestante orthodoxe, socialiste et libérale) considérées comme les piliers autour desquels se structurait la vie sociale. La répartition s'effectuait proportionnellement au nombre de membres de chaque organisation.

En 1967 , la loi sur l'audiovisuel a ouvert le système à toutes les associations représentant un courant culturel, religieux, spirituel ou social. Depuis lors, à condition d'être des personnes morales ne poursuivant pas un but lucratif et d'avoir pour objet la production d'émissions généralistes, les associations peuvent bénéficier d'un temps d'antenne sur l'une des trois chaînes publiques. La répartition du temps d'antenne se fait proportionnellement au nombre d'adhérents, celui-ci étant inévitablement fonction de l'attrait des programmes proposés.

La loi sur les médias du 21 avril 1987 est entrée en vigueur le 1er janvier 1988. Elle a consacré l'existence du régime ouvert et instauré le Commissariat aux médias .

La loi sur les médias a été modifiée en décembre 1991 afin de permettre l'exploitation de chaînes privées, distribuées par le câble .

2) L'instance de régulation

Le Commissariat aux médias est chargé de veiller à l'application de la loi de 1987. Sa composition doit refléter le poids des grands partis politiques. Il accorde les temps d'antenne sur les chaînes publiques nationales aux associations qui satisfont aux critères exigés par la loi et comptent au moins 60 000 adhérents. Sur les chaînes publiques locales, les attributions se font selon les mêmes principes, après avis favorable des collectivités territoriales concernées.

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Par ailleurs, un organe consultatif intégré au ministère de la culture, le Conseil des médias , conseille les pouvoirs publics sur la politique audiovisuelle.

II - LA DEONTOLOGIE DES PROGRAMMES

1) Les principes posés par les textes

La loi de 1987 ne comporte presque aucune disposition à cet égard , si ce n'est l'interdiction, posée à l'article 53, de diffuser avant 20 heures les films interdits en salle aux enfants de moins de 12 ans, et avant 21 heures ceux interdits aux enfants de moins de 16 ans.

Pour les chaînes publiques, les règles de fonctionnement du système ouvert favorisent l'autorégulation . Tout excès risque en effet de se traduire par une perte d'adhérents et donc par une réduction du temps d'antenne alloué.

2) Le rôle du Commissariat aux médias

Le Commissariat aux médias n'exerce aucun contrôle systématique a posteriori sur le contenu des programmes . Il reçoit quelques plaintes chaque année. Pour l'instant, aucune n'a donné lieu à sanction.

Toutefois, dans son dernier rapport d'activité disponible, celui de l'année 1995, le Commissariat aux médias a constaté que la plupart des diffuseurs ne respectaient pas les dispositions de l'article 53 de la loi sur les médias. Il a donc décidé de renforcer sa surveillance sur les horaires de diffusion des films.

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