Confiance dans l'économie numérique
N°
144
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 13 janvier 2004
PROJET DE LOI
ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS
PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN
DEUXIÈME LECTURE,
pour la
confiance
dans l'
économie
numérique
,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du
Plan)
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les
numéros
:
Assemblée nationale
(
12
ème
législ.) : Première lecture :
528
,
612
,
608
et T.A.
89
Deuxième lecture :
991, 1282
et T.A.
235
Sénat
:
195
,
345
,
342
,
351
et T.A.
140
(2002-2003)
Audiovisuel et communication. |
TITRE
I
er
DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
CHAPITRE I
er
A
[Division et intitulé supprimés]
Articles 1
er
A et 1
er
B
................................................ Supprimés ..................................................
CHAPITRE I
er
La communication publique en ligne
Article 1
er
C
(nouveau)
On
entend par communication publique en ligne toute transmission, sur demande
individuelle, de données numériques n'ayant pas un
caractère de correspondance privée, qui s'appuie sur un
procédé de télécommunication permettant un
échange réciproque d'information entre l'émetteur et le
récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte,
de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de
communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans
l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier
le récupère.
La communication publique en ligne est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la
mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne
humaine, de la protection de l'enfance et de l'adolescence, de la
liberté et de la propriété d'autrui, du caractère
pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et,
d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la
défense nationale, par les exigences de service public, par les
contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication.
Article 1 er
I. -
Non
modifié
.....................................................................................
II. - L'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 précitée est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Est considéré comme service de
télévision tout service de communication audiovisuelle accessible
en temps réel et de manière simultanée pour l'ensemble du
public ou d'une catégorie de public, y compris les services de
télévision à la demande, et dont le programme principal
est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant
des images et des sons, à l'exception des images consistant
essentiellement en des lettres, des chiffres ou des images fixes.
« Est considéré comme service de radio tout service de
communication audiovisuelle accessible en temps réel et de
manière simultanée pour l'ensemble du public ou d'une
catégorie de public, y compris les services de radio à la
demande, et dont le programme principal est composé d'une suite
ordonnée d'émissions comportant des sons. »
III. -
Non
modifié
.....................................................................................
Article 1 er bis A (nouveau)
Après l'article 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, il est inséré un titre I er -1 ainsi rédigé :
« TITRE I
er
-1
« DE LA DIFFUSION
DES DONNÉES PUBLIQUES
NUMÉRISÉES
«
Art. 13-1
. - A l'exception de
celles qui ne sont pas communicables en application de l'article 6 de la
présente loi ou de l'article L. 124-1 du code de l'environnement,
les données numérisées, collectées ou produites,
dans l'exercice de leur mission de service public, par les personnes publiques
ainsi que par les personnes privées chargées d'une telle mission,
sont mises à la disposition de toute personne qui en fait la demande.
« L'utilisation de ces données est libre, à condition
qu'elles ne subissent pas d'altération et que leur source soit
mentionnée et sous réserve, le cas échéant, du
respect des droits de la propriété intellectuelle. Leur mise
à disposition peut donner lieu à la perception d'une redevance
qui inclut une participation forfaitaire aux dépenses de
création, de maintenance et de mise à jour nécessaires
à leur collecte et à leur traitement.
« Lorsque la mise à disposition des données
mentionnées au premier alinéa est demandée à des
fins commerciales, elle est subordonnée à la conclusion d'une
convention entre l'autorité qui détient les données et le
demandeur. Cette convention peut prévoir, outre la redevance
mentionnée à l'alinéa précédent, une
rémunération qui tient compte des ressources tirées de
l'exploitation commerciale.
« Les contestations auxquelles peut donner lieu l'élaboration
ou l'application de la convention, notamment en ce qui concerne son contenu
financier, sont portées devant le président de la Commission
d'accès aux documents administratifs ou devant un membre de la
commission qu'il désigne.
«
Art. 13-2.
- I. - Constituent des
données essentielles au sens du présent article :
« 1° L'ensemble des actes et décisions, pris par
l'Etat ou un de ses établissements publics administratifs, qui sont
soumis à une obligation de publication en vertu de dispositions
législatives ou réglementaires, ainsi que les documents qui leur
sont annexés ;
« 2° Les informations sur l'organisation et le
fonctionnement des services publics de nature à faciliter les
démarches des usagers ;
« 3° Les rapports et études sur les missions,
l'organisation et le fonctionnement des services publics qui sont communicables
à toute personne en application du titre I
er
de la
présente loi.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine
ceux des actes et décisions mentionnés au 1° qui ne sont pas
soumis aux dispositions du présent article en raison des atteintes
à la vie privée que pourrait entraîner leur utilisation par
des tiers.
« Des décrets en Conseil d'Etat peuvent préciser les
catégories de données regardées comme essentielles en
application des dispositions ci-dessus. Ces décrets peuvent en outre
qualifier d'essentielles d'autres catégories de données
détenues par l'Etat ou ses établissements publics administratifs.
« II. - Les services et établissements publics
administratifs de l'Etat mettent gratuitement à la disposition du
public, sur des sites accessibles en ligne, les données essentielles qui
les concernent.
« Ces données peuvent être gratuitement utilisées
et rediffusées, y compris à des fins commerciales, à
condition qu'elles ne subissent pas d'altération et que leur source soit
mentionnée. Toutefois, les données essentielles qui
présentent un caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'un
traitement informatisé que dans le respect des règles
posées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
«
Art. 13-3.
- Un décret
détermine les normes que doivent respecter les personnes publiques qui
diffusent des données numérisées pour que ces
données soient accessibles aux personnes atteintes d'un handicap visuel.
Une personne qualifiée, désignée par le président
de la Commission d'accès aux documents administratifs, peut être
saisie par toute personne qui ne parvient pas, en raison de son handicap
visuel, à accéder aux données publiques mises en
ligne. »
Article 1 er bis B (nouveau)
On entend par protocole, format ou standard ouvert tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange, et tout format de données dont la description technique est publique et qui sont librement utilisables.
Article 1 er bis
Dans l'ensemble de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « radiodiffusion sonore » sont remplacés par le mot : « radio ».
CHAPITRE
II
Les prestataires techniques
Article 2
I. - Le chapitre VI du titre II de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication est abrogé.
II à
V
. - Supprimés
.....................................................................................
VI. -
Non
modifié
.....................................................................................
Article 2 bis (nouveau)
I. - 1. Les personnes dont l'activité est
d'offrir un accès à des services de communication publique en
ligne informent leurs abonnés de l'existence de moyens techniques
permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les
sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens.
2. Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à
titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de
communication publique en ligne, le stockage durable de signaux,
d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par
des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur
responsabilité civile engagée du fait de la diffusion
d'informations ou d'activités si elles n'avaient pas effectivement
connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances
faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment
où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour
retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.
3. Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur
responsabilité pénale engagée à raison des
informations stockées si elles n'avaient pas effectivement connaissance
de l'activité ou de l'information illicites ou si, dès le moment
où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer
ces informations ou en rendre l'accès impossible.
4. Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes
mentionnées au 2 un contenu ou une activité comme étant
illicite dans un autre but que celui d'empêcher la diffusion ou la
propagation d'une idée ou d'une opinion contraire aux lois et
règlements en vigueur est puni, lorsque le contenu ou l'activité
est licite, d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 €
d'amende.
5. Une procédure facultative de notification destinée
à porter l'existence de certains faits litigieux à la
connaissance des personnes désignées au 2 est instaurée.
Lorsqu'il s'avère nécessaire de vérifier
l'illicéité d'informations mises en cause, et qu'il existe un
risque raisonnable que le délit puni au 4 puisse être
constitué, la connaissance des faits litigieux n'est
réputée acquise par les personnes désignées au 2
que lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants :
- la date de la notification ;
- si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms,
profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si
le requérant est une personne morale : sa forme, sa
dénomination, son siège social et l'organe qui la
représente légalement ;
- les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa
dénomination et son siège social ;
- la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
- les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré comprenant
la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
- la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à
l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant
leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce
que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.
6. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas des producteurs
au sens de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet
1982 sur la communication audiovisuelle.
7. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas soumises
à une obligation générale de surveiller les informations
qu'elles transmettent ou stockent, ni à une obligation
générale de rechercher des faits ou des circonstances
révélant des activités illicites.
Toutefois, les personnes mentionnées au 2 mettent en oeuvre les moyens
conformes à l'état de l'art pour empêcher la diffusion de
données constitutives des infractions visées aux cinquième
et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à
l'article 227-23 du code pénal.
8. L'autorité judiciaire peut prescrire en
référé ou sur requête, à toute personne
mentionnée aux 1 et 2, toutes mesures propres à faire cesser un
dommage occasionné par le contenu d'un service de communication publique
en ligne, telles que celles visant à cesser de stocker ce contenu ou,
à défaut, à cesser d'en permettre l'accès.
II. - Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I
détiennent et conservent les données de nature à permettre
l'identification de quiconque a contribué à la création du
contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires.
Elles fournissent aux personnes qui éditent un service de communication
publique en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de
satisfaire aux conditions d'identification prévues au III.
L'autorité judiciaire peut requérir communication auprès
des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I des données
mentionnées au premier alinéa.
Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code
pénal sont applicables au traitement de ces données.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés, définit les
données mentionnées au premier alinéa et détermine
la durée et les modalités de leur conservation.
III. - 1. Les personnes dont l'activité est
d'éditer un service de communication publique en ligne mettent à
disposition du public :
a)
S'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms,
domicile et numéro de téléphone ;
b)
S'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou
leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de
téléphone et, s'il s'agit d'entreprises assujetties aux
formalités d'inscription au registre du commerce et des
sociétés ou au répertoire des métiers, le
numéro de leur inscription, leur capital social, l'adresse de leur
siège social ;
c)
Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le
cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens
de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982
précitée ;
d)
Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse
et le numéro de téléphone du prestataire mentionné
au 2 du I ;
e)
S'il s'agit d'entrepreneurs assujettis aux formalités
d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers, le numéro de leur inscription.
2. Les personnes éditant à titre non professionnel un
service de communication publique en ligne peuvent ne tenir à la
disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la
dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire
mentionné au 2 du I, sous réserve de lui avoir communiqué
les éléments d'identification personnelle prévus au 1.
Les personnes mentionnées au 2 du I sont assujetties au secret
professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14
du code pénal, pour tout ce qui concerne la divulgation de ces
éléments d'identification personnelle ou de toute information
permettant d'identifier la personne concernée. Ce secret professionnel
n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
IV. - Toute personne nommée ou désignée dans un
service de communication publique en ligne dispose d'un droit de
réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de
suppression du message qu'elle peut adresser au service, tant que ce message
est accessible au public.
La demande d'exercice du droit de réponse est adressée au
directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à
titre non professionnel a conservé l'anonymat, à la personne
mentionnée au 2 du I qui la transmet sans délai au directeur de
la publication. Elle est présentée au plus tard dans un
délai de trois mois à compter de la date à laquelle cesse
la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.
En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire
dans les huit jours de la réception de celle-ci, le demandeur peut agir
à l'encontre du directeur de la publication en saisissant en
référé le président du tribunal de grande instance.
Ce dernier peut ordonner, au besoin sous astreinte, la mise à
disposition du public de la réponse.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du
présent article.
V. - 1. Est puni d'un an d'emprisonnement et de
75 000 € d'amende le fait, pour une personne physique ou le
dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'une des
activités définies aux 1 et 2 du I, de ne pas avoir
conservé les éléments d'information visés au II ou
de ne pas déférer à la demande d'une autorité
judiciaire d'obtenir communication desdits éléments.
Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables de ces infractions dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles
encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées
aux 2° et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction
mentionnée au 2° de cet article est prononcée pour une
durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle
dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a
été commise.
2. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 €
d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de
fait d'une personne morale exerçant l'activité définie au
III, de ne pas avoir respecté les prescriptions de ce même article.
Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables de ces infractions dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles
encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines
mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 de ce code.
L'interdiction mentionnée au 2° de cet article est prononcée
pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité
professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction
a été commise.
Article 2 ter (nouveau)
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 93 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, après le mot : « audiovisuelle », sont insérés les mots : « ou de communication publique en ligne ».
Article 2 quater (nouveau)
Quel que soit le support, toute publicité et toute promotion de téléchargement de fichiers des fournisseurs d'accès à internet doivent obligatoirement comporter une mention légale facilement identifiable et lisible rappelant que le piratage nuit à la création artistique.
................................................................................................................
Articles 4 et 5
................................................ Conformes ................................................
CHAPITRE III
Régulation de la communication
Article 5
bis
................................................ Conforme ................................................
................................................................................................................
Article 5
quinquies
................................................ Conforme ................................................
TITRE II
DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE
CHAPITRE I
er
Principes généraux
Article 6
Le
commerce électronique est l'activité par laquelle une personne,
agissant à titre professionnel, propose ou assure à distance et
par voie électronique une prestation visant à la fourniture de
biens ou de services.
Une personne est regardée comme étant établie en France au
sens du présent chapitre lorsqu'elle s'y est installée d'une
manière stable et durable pour exercer effectivement son
activité, quel que soit, s'agissant d'une personne morale, le lieu
d'implantation de son siège social.
Article 6 bis (nouveau)
I. - Toute personne physique ou morale
exerçant
l'activité définie à l'article 6 est responsable de
plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution
des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient
à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de
services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa
responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la
mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur,
soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger
à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à
un cas de force majeure.
II. - L'article L. 121-20-3 du code de la consommation est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Le professionnel est responsable de plein droit à
l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations
résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations
soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou
par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de
recours contre ceux-ci.
« Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa
responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la
mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit
au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit
à un cas de force majeure. »
Articles 7, 7
bis
et 8
................................................ Conformes ................................................
Article 9
Sans
préjudice des autres obligations d'information prévues par les
textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne
qui exerce l'activité définie à l'article 6 est tenue
d'assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens
ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent
utilisant un standard ouvert aux informations suivantes :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms et,
s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ;
2° L'adresse où elle est établie, son adresse de
courrier électronique, ainsi que son numéro de
téléphone ;
3° Si elle est assujettie aux formalités d'inscription au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers, le numéro de son inscription, son capital social et
l'adresse de son siège social ;
4° Si elle est assujettie à la taxe sur la valeur
ajoutée et identifiée par un numéro individuel en
application de l'article 286
ter
du code général des
impôts, son numéro individuel d'identification ;
5° Si son activité est soumise à un régime
d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant
délivré celle-ci ;
6° Si elle est membre d'une profession réglementée, la
référence aux règles professionnelles applicables, son
titre professionnel, l'Etat membre dans lequel il a été
octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel
auprès duquel elle est inscrite ;
7°
(nouveau)
Les noms et versions des logiciels
utilisés pour effectuer des transactions et pour garantir la
confidentialité des informations personnelles circulant sur le
réseau ainsi qu'une indication sur la disponibilité de leur code
source.
Les infractions aux dispositions du présent article sont
recherchées et constatées dans les conditions fixées par
les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article
L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4,
L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de
commerce.
CHAPITRE
II
La publicité par voie électronique
Article 10
[Pour coordination]
Toute
publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de
communication publique en ligne, doit pouvoir être clairement
identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la
personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est
réalisée.
L'alinéa précédent s'applique sans préjudice des
dispositions réprimant la publicité trompeuse prévues
à l'article L. 121-1 du code de la consommation.
...................................................................................................................
Article 11
bis
................................................ Supprimé ................................................
Article 12
I. - L'article L. 33-4-1 du code des postes et
télécommunications est ainsi rédigé :
«
Art. L. 33-4-1.
- Est interdite la
prospection directe au moyen d'automates d'appel, de télécopieurs
ou de courriers électroniques utilisant, sous quelque forme que ce soit,
les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son
consentement préalable à recevoir des prospections directes par
ce moyen.
« Pour l'application du présent article, on entend par
consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et
informée par laquelle une personne accepte que des données
à caractère personnel la concernant soient utilisées
à fin de prospection directe.
« Constitue une prospection directe l'envoi de tout message
destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens,
des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des
services.
« Toutefois, la prospection directe par courrier électronique
est autorisée si les coordonnées du destinataire ont
été recueillies directement auprès de lui, dans le respect
des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
précitée, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de
services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues
fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se
voit offrir, de manière expresse et dénuée
d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis
ceux liés à la transmission du refus, et de manière
simple, à l'utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont
recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection
lui est adressé.
« Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des
fins de prospection directe, des messages au moyen d'automates d'appel,
télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de
coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement
transmettre, sans frais autres que ceux liés à la transmission de
cette demande, une demande tendant à obtenir que ces communications
cessent. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la
personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de
mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service
proposé.
« La Commission nationale de l'informatique et des libertés
veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les
coordonnées d'une personne physique, au respect des dispositions du
présent article en utilisant les compétences qui lui sont
reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous
moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions du
présent article.
« Les infractions aux dispositions du présent article sont
recherchées et constatées dans les conditions fixées par
les premier, troisième et quatrième alinéas de
l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3,
L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du
code de commerce.
« Tout opérateur de service de communication
électronique dont les équipements ont été
utilisés à l'occasion de la commission d'une infraction aux
dispositions du présent article peut exercer les droits reconnus
à la partie civile en ce qui concerne cette infraction lorsque l'action
publique a été mise en mouvement par le ministère public
ou la partie lésée.
« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de
besoin les conditions d'application du présent article, notamment eu
égard aux différentes technologies utilisées. »
II. - L'article L. 121-20-5 du code de la consommation est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 121-20-5.
- Sont applicables les
dispositions de l'article L. 33-4-1 du code des postes et
télécommunications, ci-après reproduites :
« «
Art. L. 33-4-1. -
Est interdite la
prospection directe au moyen d'automates d'appel, de télécopieurs
ou de courriers électroniques utilisant, sous quelque forme que se soit,
les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son
consentement préalable à recevoir des prospections directes par
ce moyen.
« «Pour l'application du présent article, on entend par
consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et
informée par laquelle une personne accepte que des données
à caractère personnel la concernant soient utilisées
à fin de prospection directe.
« «Constitue une prospection directe l'envoi de tout message
destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens,
des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des
services.
« «Toutefois, la prospection directe par courrier
électronique est autorisée si les coordonnées du
destinataire ont été recueillies directement auprès de
lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 précitée, à l'occasion d'une vente ou
d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits
ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et
si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et
dénuée d'ambiguïté, la possibilité de
s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du
refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses
coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un
courrier électronique de prospection lui est adressé.
« «Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à
des fins de prospection directe, des messages au moyen d'automates d'appel,
télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de
coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement
transmettre, sans frais autres que ceux liés à la transmission de
cette demande, une demande tendant à obtenir que ces communications
cessent. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la
personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de
mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service
proposé.
« «La Commission nationale de l'informatique et des
libertés veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant
les coordonnées d'une personne physique, au respect des dispositions du
présent article en utilisant les compétences qui lui sont
reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous
moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions du
présent article.
« «Les infractions aux dispositions du présent article
sont recherchées et constatées dans les conditions fixées
par les premier, troisième et quatrième alinéas de
l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3,
L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du
code de commerce.
« «Tout opérateur de service de communication
électronique dont les équipements ont été
utilisés à l'occasion de la commission d'une infraction aux
dispositions du présent article peut exercer les droits reconnus
à la partie civile en ce qui concerne cette infraction lorsque l'action
publique a été mise en mouvement par le ministère public
ou la partie lésée.
« «Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que
de besoin les conditions d'application du présent article, notamment eu
égard aux différentes technologies
utilisées.» »
III
.
-
Supprimé
........................................................................................
IV
.
- Le consentement des personnes dont les
coordonnées ont été recueillies avant la publication de la
présente loi dans les conditions prévues par la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés à l'utilisation de celles-ci à
fin de prospection directe peut être sollicité, par voie de
courrier électronique, pendant les six mois suivant la publication de la
présente loi. A l'expiration de ce délai, ces personnes sont
présumées avoir refusé l'utilisation ultérieure de
leurs coordonnées personnelles à fin de prospection directe si
elles n'ont pas manifesté expressément leur consentement à
celle-ci.
..................................................................................................................
Article 13
bis
.................................................. Conforme ..................................................
CHAPITRE III
Les obligations souscrites sous forme électronique
Article 14
I. - Après l'article 1108 du code civil,
sont
insérés les articles 1108-1 et 1108-2 ainsi
rédigés :
«
Art. 1108-1
. - Lorsqu'un écrit est
exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être
établi et conservé sous forme électronique dans les
conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu'un acte
authentique est requis, au second alinéa de l'article 1317.
« Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main
même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme
électronique si les conditions de cette apposition sont de nature
à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par
lui-même.
«
Art. 1108-2.
- Il est fait exception aux
dispositions de l'article 1108-1 pour :
« 1° Les actes sous seing privé relatifs au droit de
la famille et des successions ;
« 2°
Supprimé
.........................................................................................
;
« 3° Les actes sous seing privé relatifs à
des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou
commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de
sa profession. »
II. - Après le chapitre VI du titre III du livre III du
même code, il est inséré un chapitre VII ainsi
rédigé :
« CHAPITRE VII
« Des contrats sous forme électronique
«
Art. 1369-1.
- Quiconque
propose,
à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de
biens ou la prestation de services met à disposition les conditions
contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation
et leur reproduction. Sans préjudice des conditions de validité
mentionnées dans l'offre, son auteur reste engagé par elle tant
qu'elle est accessible par voie électronique de son fait.
« L'offre énonce en outre :
« 1° Les différentes étapes à suivre
pour conclure le contrat par voie électronique ;
« 2° Les moyens techniques permettant à
l'utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs
commises dans la saisie des données et de les corriger ;
« 3° Les langues proposées pour la conclusion du
contrat ;
« 4° En cas d'archivage du contrat, les modalités de
cet archivage par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au
contrat archivé ;
« 5° Les moyens de consulter par voie électronique
les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de
l'offre entend, le cas échéant, se soumettre.
«
Art. 1369-2.
- Le contrat proposé par
voie électronique est valablement conclu dans le cas où le
destinataire de l'offre, après avoir eu la possibilité de
vérifier le détail de sa commande et son prix total, ainsi que de
corriger d'éventuelles erreurs, confirme celle-ci pour exprimer son
acceptation.
« L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai
injustifié et par voie électronique de la commande qui lui a
été ainsi adressée.
« La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et
l'accusé de réception sont considérés comme
reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y
avoir accès.
«
Art. 1369-3. - Non
modifié
........................................................................
»
...................................................................................................................
Article 16
bis (nouveau)
Les obligations d'information et de transmission des conditions contractuelles visées aux articles 9 et 14, lorsqu'elles doivent être satisfaites sur des équipements terminaux de radiotéléphonie mobile, seront en tant que de besoin précisées par décret.
TITRE III
DE LA SÉCURITÉ DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
CHAPITRE I
er
Moyens et prestations de cryptologie
...................................................................................................................
Section 1
Utilisation, fourniture, transfert, importation
et exportation de moyens
de cryptologie
Article 18
.................................................. Conforme ..................................................
Section 2
Fourniture de prestations de cryptologie
Articles 19 et 20
.................................................. Conformes .................................................
Article 21
Sauf
à démontrer qu'ils n'ont commis aucune faute intentionnelle ou
négligence, les prestataires de services de certification
électronique sont responsables du préjudice causé aux
personnes qui se sont fiées raisonnablement aux certificats
présentés par eux comme qualifiés dans chacun des cas
suivants :
1° Les informations contenues dans le certificat, à la date de
sa délivrance, étaient inexactes ;
2° Les données prescrites par un décret en Conseil
d'Etat pour que le certificat puisse être regardé comme
qualifié étaient incomplètes ;
3° La délivrance du certificat n'a pas donné lieu
à la vérification que le signataire détient la convention
privée correspondant à la convention publique de ce
certificat ;
4° Les prestataires n'ont pas, le cas échéant, fait
procéder à l'enregistrement de la révocation du certificat
et tenu cette information à la disposition des tiers.
Les prestataires ne sont pas responsables du préjudice causé par
un usage du certificat dépassant les limites fixées à son
utilisation ou à la valeur des transactions pour lesquelles il peut
être utilisé, à condition que ces limites figurent dans le
certificat et soient accessibles aux utilisateurs.
Ils doivent justifier d'une garantie financière suffisante,
spécialement affectée au paiement des sommes qu'ils pourraient
devoir aux personnes s'étant fiées raisonnablement aux
certificats qualifiés qu'ils délivrent, ou d'une assurance
garantissant les conséquences pécuniaires de leur
responsabilité civile professionnelle.
Section 3
Sanctions administratives
Article 22
.................................................. Conforme ..................................................
Section 4
Dispositions de droit pénal
Article 23
I. - Sans préjudice de l'application du code
des
douanes :
1° Le fait de ne pas satisfaire à l'obligation de
déclaration prévue à l'article 18 en cas de fourniture, de
transfert, d'importation ou d'exportation d'un moyen de cryptologie ou à
l'obligation de communication au Premier ministre prévue par ce
même article est puni d'un an d'emprisonnement et de
15 000 € d'amende ;
2° Le fait d'exporter un moyen de cryptologie ou de procéder
à son transfert vers un Etat membre de la Communauté
européenne sans avoir préalablement obtenu l'autorisation
mentionnée à l'article 18 ou en dehors des conditions de
cette autorisation, lorsqu'une telle autorisation est exigée, est puni
de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
II et III. -
Non
modifiés
...............................................................................
IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions
prévues au présent article encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par
les articles 131-19 et 131-20 du code pénal, d'émettre des
chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur
auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés, et d'utiliser
des cartes de paiement ;
2° La confiscation, suivant les modalités prévues par
l'article 131-21 du code pénal, de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui
en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de
restitution ;
3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-27 du code pénal et pour une durée de cinq ans
au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de laquelle l'infraction a été commise ;
4° La fermeture, dans les conditions prévues par
l'article 131-33 du code pénal et pour une durée de cinq ans
au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des
établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits
incriminés ;
5° L'exclusion, dans les conditions prévues par l'article
131-34 du code pénal et pour une durée de cinq ans au plus, des
marchés publics.
V. -
Non
modifié
........................................................................................
VI. - L'article L. 39-1 du code des postes et
télécommunications est complété par un 4°
ainsi rédigé :
« 4° De commercialiser ou de procéder à
l'installation d'appareils conçus pour rendre inopérants les
téléphones mobiles de tous types, tant pour l'émission que
pour la réception, en dehors des cas prévus à l'article
L. 33-3. »
Articles 24 et 25
.................................................. Conformes .................................................
Article 26
............................................ Suppression
conforme ........................................
Section 5
Saisine des moyens de l'Etat
pour la mise au clair de
données chiffrées
Article 27
Après le premier alinéa de l'article 230-1
du
code de procédure pénale, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Si la personne ainsi désignée est une personne
morale, son représentant légal soumet à l'agrément
du procureur de la République ou de la juridiction saisie de l'affaire
le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom,
effectueront les opérations techniques mentionnées au premier
alinéa. Sauf si elles sont inscrites sur une liste prévue
à l'article 157, les personnes ainsi désignées
prêtent, par écrit, le serment prévu au premier
alinéa de l'article 160. »
Section 6
Dispositions diverses
.................................................................................................................
CHAPITRE II
Lutte contre la cybercriminalité
.................................................................................................................
Article 32
bis
.................................................. Conforme ..................................................
.................................................................................................................
Article 34
I. - Après l'article 323-3 du code
pénal, il est inséré un article 323-3-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 323-3-1. -
Le fait, sans motif
légitime, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de
mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme
informatique ou toute donnée conçus ou spécialement
adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues
par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues
respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus
sévèrement réprimée.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
lorsque l'importation, la détention, l'offre, la cession ou la mise
à disposition de l'équipement, de l'instrument, du programme
informatique ou de toute donnée n'est pas intentionnelle. »
II. -
Non
modifié
.......................................................................................
TITRE IV
DES SYSTÈMES SATELLITAIRES
.................................................................................................................
Article 36
.................................................. Conforme ..................................................
.................................................................................................................
TITRE IV
BIS
DU DÉVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES
DE L'INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION
CHAPITRE I
er
De la couverture du territoire par les services numériques
[Division et intitulé nouveaux]
Article 37
bis
A
(nouveau)
I. - L'article L. 1511-6 du code
général des collectivités territoriales est abrogé.
II. - Le titre II du livre IV de la première partie du
même code est complété par un chapitre V ainsi
rédigé :
« CHAPITRE V
« Réseaux et services locaux de
télécommunications
«
Art. L. 1425-1
. - I. - Les collectivités territoriales et leurs
groupements peuvent, deux
mois au moins après la publication de leur projet dans un journal
d'annonces légales et sa transmission à l'Autorité de
régulation des télécommunications, établir et
exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de
télécommunications au sens du 3° et du 15° de l'article
L. 32 du code des postes et télécommunications,
acquérir des droits d'usage à cette fin ou acheter des
infrastructures ou réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles
infrastructures ou réseaux à disposition d'opérateurs ou
d'utilisateurs de réseaux indépendants. L'intervention des
collectivités territoriales et de leurs groupements se fait en
cohérence avec les réseaux d'initiative publique, garantit
l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises
en application du présent article et respecte le principe
d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des
communications électroniques.
« Dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa
précédent, les collectivités territoriales et leurs
groupements ne peuvent fournir des services de télécommunications
aux utilisateurs finals qu'après avoir constaté une insuffisance
d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins des
utilisateurs finals et en avoir informé l'Autorité de
régulation des télécommunications. Les interventions des
collectivités s'effectuent dans des conditions objectives,
transparentes, non discriminatoires et proportionnées.
« L'insuffisance d'initiatives privées est constatée
par un appel d'offre déclaré infructueux ayant visé
à satisfaire les besoins concernés des utilisateurs finals en
services de télécommunications.
« II. - Lorsqu'ils exercent une activité
d'opérateur de télécommunications, les
collectivités territoriales et leurs groupements sont soumis à
l'ensemble des droits et obligations régissant cette activité.
« Une même personne morale ne peut à la fois exercer une
activité d'opérateur de télécommunications et
être chargée de l'octroi des droits de passage destinés
à permettre l'établissement de réseaux de
télécommunications ouverts au public.
« Les dépenses et les recettes afférentes à
l'établissement de réseaux de télécommunications
ouverts au public et à l'exercice d'une activité
d'opérateur de télécommunications par les
collectivités territoriales et leurs groupements sont retracées
au sein d'une comptabilité distincte.
« III. - L'Autorité de régulation des
télécommunications est saisie, dans les conditions
définies à l'article L. 36-8 du code des postes et
télécommunications, de tout différend relatif aux
conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une activité
d'opérateur de télécommunications ou
d'établissement, de mise à disposition ou de partage des
réseaux et infrastructures de télécommunications
visés au I.
« Les collectivités territoriales, leurs groupements et les
opérateurs de télécommunications concernés lui
fournissent, à sa demande, les conditions techniques et tarifaires
faisant l'objet du différend, ainsi que la comptabilité
retraçant les dépenses et les recettes afférentes aux
activités exercées en application du présent article.
« IV. - Quand les conditions économiques ne
permettent pas la rentabilité de l'établissement de
réseaux de télécommunications ouverts au public ou d'une
activité d'opérateur de télécommunications, les
collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre leurs
infrastructures ou réseaux de télécommunications à
disposition des opérateurs à un prix inférieur au
coût de revient, selon des modalités transparentes et non
discriminatoires, ou compenser des obligations de service public par des
subventions accordées dans le cadre d'une délégation de
service public ou d'un marché public.
« V. - Les dispositions du présent article ne
s'appliquent pas à l'établissement et à l'exploitation des
réseaux mentionnés à l'article 34 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication.
« Sur de tels réseaux, les collectivités territoriales
et leurs groupements peuvent fournir tout type de services de
télécommunications dans les conditions définies aux
articles L. 34-1, L. 34-2 et L. 34-4 du code des postes et
télécommunications. »
III. - L'article L. 4424-6-1 du même code est
abrogé.
IV. - Les infrastructures destinées à supporter des
réseaux de télécommunications créées par les
collectivités territoriales ou leurs groupements en application de
l'article L. 1511-6 du code général des collectivités
territoriales, ainsi que les projets de construction de telles infrastructures
dont la consultation publique est achevée à la date
d'entrée en vigueur de l'article L. 1425-1 du même code, sont
réputés avoir été créés dans les
conditions prévues audit article.
V. - Le II de l'article L. 36-8 du code des postes et
télécommunications est complété par un 4°
ainsi rédigé :
« 4° Les conditions techniques et tarifaires d'exercice
d'une activité d'opérateur de télécommunications ou
d'établissement, de mise à disposition ou de partage des
réseaux et infrastructures de télécommunications
visés à l'article L. 1425-1 du code général
des collectivités territoriales. »
Article 37 bis B (nouveau)
Après l'article L. 2224-34 du code
général
des collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 2224-35 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2224-35
. - Tout opérateur
de télécommunications autorisé, par une
collectivité territoriale ou un établissement public de
coopération compétent pour la distribution publique
d'électricité, à installer un ouvrage aérien sur un
support de ligne aérienne d'un réseau public de distribution
d'électricité, procède, en cas de remplacement de cette
ligne aérienne par une ligne souterraine à l'initiative de la
collectivité ou de l'établissement précité, au
remplacement, à ses frais, de cet ouvrage par un ouvrage souterrain.
Lorsque l'ouvrage aérien de télécommunications utilise
d'autres appuis en complément des appuis de la ligne aérienne du
réseau public d'électricité, la participation
financière maximale qui peut être exigée de
l'opérateur de télécommunications au coût
d'enfouissement de son ouvrage est proportionnelle au nombre d'appuis
communs. »
Article 37 bis C (nouveau)
A l'horizon 2015, les réseaux de télécommunications, notamment des réseaux Internet à haut débit, devront couvrir la totalité du territoire, être accessibles à l'ensemble de la population, des entreprises et des collectivités territoriales et offrir des services équitablement répartis et disponibles, notamment dans les zones rurales.
Article 37 bis
I. - L'article L. 32 du code des postes et
télécommunications est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« 17° Itinérance locale.
« On entend par prestation d'itinérance locale celle qui est
fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles à un
autre opérateur de radiocommunications mobiles en vue de permettre, sur
une zone qui n'est couverte, à l'origine, par aucun opérateur de
radiocommunications mobiles de deuxième génération,
l'accueil, sur le réseau du premier, des clients du second. »
II. - Le huitième alinéa (
e
) du A du I de
l'article L. 33-1 du même code est complété par les
mots : « ou d'itinérance locale ».
III. - Lorsque les collectivités territoriales font
application de l'article L. 1425-1 du code général des
collectivités territoriales en matière de radiocommunications
mobiles de deuxième génération, les zones, incluant des
centres-bourgs ou des axes de transport prioritaires, qu'elles ont
identifiées comme n'étant couvertes par aucun opérateur de
radiocommunications mobiles, sont couvertes en téléphonie mobile
de deuxième génération par l'un de ces opérateurs
chargé d'assurer une prestation d'itinérance locale.
Par dérogation à la règle posée à
l'alinéa précédent, la couverture en
téléphonie mobile de deuxième génération
dans certaines des zones visées est assurée, si tous les
opérateurs de radiocommunications mobiles en conviennent, par le partage
des infrastructures mises à disposition des opérateurs par les
collectivités territoriales en application dudit article.
Les zones mentionnées au premier alinéa sont identifiées
par les préfets de région en concertation avec les
départements et les opérateurs. En cas de différend sur
l'identification de ces zones dans un département, les zones
concernées seront identifiées au terme d'une campagne de mesures
menée par le département, conformément à une
méthodologie validée par l'Autorité de régulation
des télécommunications. Elles font l'objet d'une cartographie qui
est transmise par les préfets de région au ministre chargé
de l'aménagement du territoire au plus tard dans les trois mois suivant
la promulgation de la présente loi. Le ministre chargé de
l'aménagement du territoire adresse la liste nationale des zones ainsi
identifiées au ministre chargé des
télécommunications, à l'Autorité de
régulation des télécommunications et aux opérateurs
de téléphonie mobile de deuxième génération.
Sur la base de la liste nationale définie à l'alinéa
précédent et dans les deux mois suivant sa transmission aux
opérateurs par le ministre chargé de l'aménagement du
territoire, les opérateurs adressent au ministre chargé des
télécommunications, au ministre chargé de
l'aménagement du territoire et à l'Autorité de
régulation des télécommunications un projet de
répartition entre les zones qui seront couvertes selon le schéma
de l'itinérance locale et celles qui seront couvertes selon le
schéma du partage d'infrastructures, un projet de répartition des
zones d'itinérance locale entre les opérateurs, ainsi qu'un
projet de calendrier prévisionnel de déploiement des
pylônes et d'installation des équipements électroniques de
radiocommunication. Le ministre chargé des
télécommunications et le ministre chargé de
l'aménagement du territoire approuvent ce calendrier prévisionnel
dans le mois suivant sa transmission par les opérateurs.
L'Autorité de régulation des télécommunications se
prononce sur les répartitions proposées, qui ne devront pas
perturber l'équilibre concurrentiel entre opérateurs de
téléphonie mobile, dans le mois suivant leur transmission par les
opérateurs. L'ensemble du déploiement est achevé dans les
trois ans suivant la promulgation de la présente loi.
Le ministre chargé de l'aménagement du territoire fait rapport
annuellement au Parlement sur la progression de ce déploiement.
IV. - Les infrastructures de réseau établies par les
collectivités territoriales en application du III sont mises à
disposition des opérateurs autorisés selon des conditions
techniques et tarifaires fixées par décret en Conseil d'Etat.
V. - L'opérateur de radiocommunications qui assure la
couverture selon le schéma de l'itinérance locale dans une zone
visée au III conclut des accords d'itinérance locale avec les
autres opérateurs de radiocommunications mobiles et des conventions de
mise à disposition des infrastructures et/ou des équipements avec
les collectivités territoriales.
VI. - Une convention de mise à disposition des infrastructures
est conclue sur la base du droit privé entre l'opérateur
exploitant ces infrastructures et la collectivité territoriale, dans le
respect des dispositions de l'article L. 1425-1 du code
général des collectivités territoriales.
Cette convention détermine notamment les conditions de maintenance et
d'entretien de ces infrastructures.
VII. - Après l'article L. 34-8 du code des postes et
télécommunications, il est inséré un article
L. 34-8-1 ainsi rédigé :
«
Art.
L. 34-8-1
.
-
La
prestation d'itinérance locale est assurée dans des conditions
objectives, transparentes et non discriminatoires.
« Cette prestation fait l'objet d'une convention de droit
privé entre opérateurs de radiocommunications mobiles de
deuxième génération. Celle-ci détermine les
conditions techniques et financières de fourniture de la prestation
d'itinérance locale. Elle est communiquée à
l'Autorité de régulation des télécommunications.
« Pour garantir l'égalité des conditions de concurrence
ou l'interopérabilité des services, l'Autorité de
régulation des télécommunications peut, après avis
du Conseil de la concurrence, demander la modification des accords
d'itinérance locale déjà conclus.
« Les différends relatifs à la conclusion ou à
l'exécution de la convention d'itinérance locale sont soumis
à l'Autorité de régulation des
télécommunications, conformément à l'article
L. 36-8. »
VIII. - Le troisième alinéa (2°) de l'article
L. 36-6 du même code est complété par les mots :
« , et aux conditions techniques et financières de
l'itinérance locale, conformément à l'article
L. 34-8-1 ».
IX. - Après le 2° du II de l'article L. 36-8 du
même code, il est inséré un 2°
bis
ainsi
rédigé :
« 2°
bis
La conclusion ou l'exécution de la
convention d'itinérance locale prévue à l'article
L. 34-8-1 ; ».
X. - Dans la zone où il assure une prestation
d'itinérance locale, l'opérateur de radiocommunications mobiles
fournit au moins les services suivants : émission et
réception d'appels téléphoniques, appels d'urgence,
accès à la messagerie vocale, émission et réception
de messages alphanumériques courts.
CHAPITRE
II
De la liberté concurrentielle
dans le secteur des
télécommunications
[Division et intitulé nouveaux]
Article 37
ter (nouveau)
Après l'article L. 113-3 du code de la
consommation, il
est inséré un article L. 113-4 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 113-4.
- Toute communication
téléphonique ne peut être facturée, hors
éventuellement le coût fixe de connexion, sur la base d'une
unité de compte supérieure à la seconde et qui serait due
dès qu'elle est engagée quelle que soit sa durée
réelle. »
Article 37 quater (nouveau)
Après l'article L. 35-2 du code des postes et
télécommunications, il est inséré un article
L. 35-2-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 35-2-1
. - Un décret en
Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels les tarifs du service
universel peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un avis préalable
de l'Autorité de régulation des
télécommunications. »
Article 37 quinquies (nouveau)
Le code
du travail est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l'article
L. 423-13 est complétée par les mots : « ou
par voie électronique » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l'article
L. 433-9 est complétée par les mots : « ou
par voie électronique ».
Article 37 sexies (nouveau)
Lorsque
les obligations imposées en matière d'interconnexion et
d'accès ne permettent pas l'exercice, au bénéfice des
utilisateurs, d'une concurrence effective et loyale entre les fournisseurs de
services de télécommunications, les opérateurs
réputés exercer, au terme d'une analyse conduite par
l'Autorité de régulation des télécommunications,
une influence significative sur un marché de détail du secteur
des communications électroniques peuvent se voir imposer de communiquer
leurs tarifs à l'Autorité de régulation des
télécommunications préalablement à leur mise en
oeuvre, dans la mesure où ces tarifs ne sont pas contrôlés
en application de l'article L. 35-2 du code des postes et
télécommunications.
Cette obligation ne peut être imposée que si elle est
proportionnée à la réalisation de l'objectif
d'établissement d'une concurrence effective et loyale compte tenu de la
nature des obstacles identifiés lors de l'analyse du marché de
détail correspondant.
L'Autorité de régulation des télécommunications
peut s'opposer à la mise en oeuvre d'un tarif qui lui est
communiqué en application du présent article, par une
décision motivée explicitant les analyses économiques qui
sous-tendent son opposition.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services
innovants, tels qu'ils sont définis par un décret en Conseil
d'Etat.
Article 37 septies (nouveau)
Les tarifications particulières des appels émis depuis le réseau fixe vers les numéros ou services spéciaux sous la forme « 0 800 », dits « non géographiques » et tels que définis et référencés par l'Autorité de régulation des télécommunications, s'appliquent également aux appels émis depuis un terminal mobile.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 38 A
(nouveau)
I. - Dans le
i
du 1 de l'article 65 du
code
des douanes, les mots : « aux articles 43-7 et 43-8 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication » sont remplacés par les
mots : « aux 1 et 2 du I de l'article 2
bis
de
la loi n° du pour la confiance dans l'économie
numérique ».
II. - Dans l'article L. 621-10 du code monétaire et
financier, les mots : « aux articles 43-7 et 43-8 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication » sont remplacés par les
mots : « aux 1 et 2 du I de l'article 2
bis
de
la loi n° du
pour la confiance dans l'économie
numérique ».
III. - Dans le I de l'article L. 32-3-1 du code des postes et
télécommunications, les mots : « à
l'article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée » sont remplacés par les mots :
« au 1 du I de l'article 2
bis
de la loi
n° du pour la confiance dans l'économie
numérique ».
Article 38
.................................................. Conforme ..................................................
Article 39
.................................................. Supprimé ..................................................
Délibéré en séance publique, à Paris, le
8 janvier 2004.
Le Président,
Signé :
JEAN-LOUIS DEBRÉ.
Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par
JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS